Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Pharmacie Jean Coutu

2012 QCCLP 7555

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

22 novembre 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

462864-01A-1202

 

Dossier CSST :

131364689

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Pharmacie Jean Coutu

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 février 2012, Pharmacie Jean Coutu (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 septembre 2011 et déclare que l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Linda Paquet (la travailleuse) le 28 mars 2007 demeure inchangée, soit en totalité à l’employeur.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 21 août 2012 à Rivière-du-Loup et soumis ses représentations écrites ainsi qu’un rapport d’expertise médicale le 28 août suivant, demandant qu’une décision soit rendue sur dossier. Le dossier a été mis en délibéré à cette dernière date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de reconnaître qu’il a droit de n’être imputé que de 10 % du coût des prestations dues dans le présent dossier, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Il a été reconnu que le 28 mars 2007, la travailleuse, alors âgée de 47 ans, est victime d’un accident du travail dans l’exercice de son travail de technicienne de laboratoire chez l’employeur.

[6]           Il ressort en fait du dossier que la travailleuse a présenté une douleur d’apparition progressive au niveau de l’épaule droite à compter de février 2007, celle-ci étant devenue plus importante après avoir surélevé le bras droit dans le cadre de son travail le 28 mars 2007. Le tout est attribué au fait que la travailleuse est de relativement petite taille (5’ 2") et qu’elle utilise fréquemment son bras en hauteur aux fins de son travail, dans le contexte de sa méthode de travail et de comptoirs excédant la hauteur recommandée.

[7]           Un arrêt de travail est prescrit à la travailleuse le 29 mars 2007, puis il y a des assignations temporaires intermittentes.

[8]           L’ensemble des questions médicales est déterminé par le docteur Richard Lirette, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans son avis du 15 mai 2008, le docteur Lirette conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de tendinite et bursite à l’épaule droite, que cette lésion est consolidée depuis le 3 mars 2008, qu’elle ne nécessite pas d’autres soins ou traitements pour le moment, que l’atteinte permanente qui en découle est de 0 %, mais que la limitation fonctionnelle suivante doit être retenue :

Elle devrait éviter un travail nécessitant l’utilisation du bras droit plus haut que la hauteur des épaules, soit à plus de 90 degrés d’élévation ou d’abduction de façon répétitive, fréquente ou soutenue.

 

 

[9]           Le 2 juillet 2008, la CSST détermine que la travailleuse, dont il a été reconnu qu’elle ne pouvait plus exercer son travail habituel, est capable d’exercer l’emploi convenable de commis de plancher chez l’employeur, et ce, depuis le 30 juin 2008. Le droit de la travailleuse à une indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date (elle était cependant déjà au travail, à temps partiel depuis l’automne, à temps plein depuis quelques semaines).

[10]        L’employeur allègue que la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que, de ce fait, il ne devrait assumer que 10 % du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.

[11]        L’article 326 de la loi établit le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[12]        L’article 329 de la loi prévoit quant à lui une exception au principe général d’imputation :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[13]        La Commission des lésions professionnelles en retient que, pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[14]        Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[2], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.

[15]        L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :

            1o  Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

                  Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

            2o  Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

                  Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

                  •  la nature et la gravité du fait accidentel;

                  •  le diagnostic initial;

                  •  l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

•  la conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                  •  la durée de la période de consolidation et

                  •  la gravité des conséquences.

[16]        La demande de l’employeur en l’instance s’appuie essentiellement sur l’opinion de son médecin expert, le docteur Robin Dancose, consultant en santé du travail.

[17]        Ce dernier, après avoir énuméré les éléments qui lui apparaissent pertinents, conclut son opinion comme suit :

Considérant ce qui précède, les avis des orthopédistes impliqués, le rapport observationnel de l’ergothérapeute ainsi que le rapport de radiologie, je suis d’avis que Mme Paquet était porteuse de conditions personnelles prédisposantes, notamment sa courte stature, soit 62 pouces, sa surcharge pondérale de 60 livres pour un poids de 195 livres avec un indice de masse corporelle de 35,7, la présence d’un acromion de type II; les facteurs prédisposants, notamment la contraction volontaire maximale telle qu’expliquée plus haut, ont sursollicité les structures au niveau de l’épaule de Mme Paquet. Non seulement dans la prestation de ses activités professionnelles, mais tout particulièrement dans la prestation de ses activités personnelles au niveau de la vie quotidienne et de la vie domestique, ainsi que dans ses activités de loisirs et de passe-temps. Je considère que mme Paquet, avec cette anatomie prédisposante à des blessures musculo-squelettiques (son obésité ainsi qu’un acromion de type II qui constituent des variantes hors normes biomédicales) était handicapée au sens de l’article  329 de la LATMP.

 

Je considère que ce handicap a contribué à la survenance de la lésion puisque selon la description de l’ergothérapeute, les gestes effectués ne sont pas trop fréquents ni trop exigeants et de l’avis du Dr Blanchette, orthopédiste, le poste de travail de la patiente ne peut être tenu comme étant le seul responsable de la survenance de sa lésion professionnelle.

 

N’eut été l’obésité, n’eut été la courte stature, n’eut été la présence d’un acromion de type II, les activités de Mme Paquet n’auraient pas résulté en une blessure au niveau de l’épaule, ayant entraîné plus d’une année avant d’être consolidée.

 

Je considère à la lumière des renseignements soulevés ainsi que des textes de littérature cités que ce dossier peut être traité sous l’article  329 de la LATMP. Pour ces motifs, je considère qu’un partage de coûts est justifié. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[18]        Dans le présent dossier, après considération de l’ensemble de la preuve, incluant le rapport d’expertise médicale du médecin expert de l’employeur, ainsi que de l’argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que cela justifie qu’il n’assume pas la totalité du coût des prestations dues en raison de cette lésion en application de l’article 329 de la loi.

[19]        D’abord, il est exclu pour le tribunal de considérer que la relativement petite taille d’un travailleur (en l’occurrence 5 pieds 2 pouces pour une femme) puisse être assimilé à une déficience.

[20]        La petite taille d’une personne ne constitue certainement pas une perte de substance ou une altération de structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[21]        En ce qui concerne l’obésité, le docteur Dancose se limite à la qualifier tantôt de « marquée », tantôt de « morbide », mais sans plus expliquer ou motiver cette affirmation ni l’appuyer sur quelque littérature médicale que ce soit.

[22]        En outre, et surtout, bien que le docteur Dancose évoque une telle obésité à titre de déficience, il n’explique nulle part ni d’aucune façon, ni même n’évoque, l’impact que pourrait avoir eu cette condition sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[23]        Il a déjà été reconnu par le tribunal que l’obésité, particulièrement tronculaire, pouvait avoir un impact sur une lésion lombaire, ce qui est d’ailleurs assez facilement concevable, même pour un profane. Il n’en va cependant pas de même quant à l’impact d’une telle condition sur une lésion au niveau de l’épaule. Or, comme mentionné précédemment, le docteur Dancose se limite à rapporter cette condition, sans aucunement dire en quoi elle est pertinente eu égard à la lésion professionnelle reconnue.

[24]        Le tribunal ne peut, dans ce contexte, conclure que l’employeur a démontré de façon prépondérante que l’obésité dont est affectée la travailleuse, même si elle est assimilée à une déficience, a entraîné des effets sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[25]        Demeure l’allégation de l’employeur selon laquelle l’acromion de la travailleuse, de type II selon ce qui a été révélé par une résonance magnétique pratiquée le 5 juin 2008, constituerait une déficience.

[26]        Le procureur de l’employeur réfère à l’opinion du docteur Dancose en ce sens, ainsi qu’à une décision de ce tribunal.

[27]        La lecture des motifs de l’opinion du docteur Dancose et des textes qu’il soumet, ainsi qu’un survol exhaustif de la jurisprudence du tribunal des dernières années, amène le tribunal à conclure que l’employeur n’a pas non plus démontré de façon prépondérante qu’un acromion de type II constitue une déficience.

[28]        Le docteur Dancose, comme le rapporte d’ailleurs le procureur de l’employeur, s’exprime plus particulièrement comme suit sur cette question précise de l’acromion :

 […]

 

Après avoir révisé des sites d’informations médicales, je retiens trois références qui peuvent appuyer la notion que l’acromion de type II chez la patiente mentionnée ci-dessus constitue une variante hors normes biomédicales.

 

La première référence, de R.L. Worland & Collègues, dans la revue Journal of South orthopeadic Association, 2003, volume 12, numéro 1, p. 23 à 6. Les auteurs mentionnent que des patients au-dessus de l’âge de 50 ans avaient une haute incidence de déchirure de la coiffe des rotateurs soit de 40 % et la corrélation était proportionnelle au grade d’acromion.

 

La publication suivante vient du Journal Clinical Anatomy, 2007, volume 20, numéro 3, p. 267-272. L’auteur, K. Natsis, mentionne que la distribution des types d’acromions dans leur étude type I, 12.1 %, type II 56.5 %, type III 28.8 % et type IV 2.6 %. Il a trouvé des changements dégénératifs significatifs dans 2 % des types I, 8 % des types II, 37,7 % des types III et 0 % dans les types IV.

 

La dernière référence vient de la publication Journal of shoulder and elbow surgery, 2002, volume 11, numéro 4, p. 327 à 330. L’auteur est T.J. Gill & Cie, du département de chirurgie orthopédique du Massachusetts General Hospital, à Boston. Les auteurs de cette publication mentionnaient que l’âge, la morphologie acromiale ainsi que le genre étaient tous des variables indépendantes en association avec une pathologie de la coiffe des rotateurs.

 

Pour conclure, ces trois publications témoignent que plus le grade de pathologie au niveau de l’acromion augmente, plus le risque de développer une pathologie de la coiffe des rotateurs est significatif. Seulement 2 % des acromions de type I avaient des changements dégénératifs significatifs tandis que 8 % des acromions de type II avaient des enthésophytes contre 38 % dans les acromions de type III.

 

En outre, chez notre patiente ici, l’acromion type II, malgré son âge plus jeune, soit 47 ans, il est inhabituel chez quelqu’un de moins de 50 ans de retrouver ce grade de pathologie au niveau de l’acromion, ce qui est hors normes biomédicales. Puisque c’est une pathologie que l’on retrouve généralement au-delà de 50 ans, et même beaucoup plus tard. Chez la travailleuse impliquée ici, cette condition prédisposante à développer une pathologie de la coiffe des rotateurs est significative. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[29]        Le tribunal note d’abord que le docteur Dancose évoque avoir trouvé trois textes « qui peuvent appuyer » la thèse qu’il défend, ce qui ne signifie aucunement qu’il n’en existe pas (et peut-être même plus et de plus grande valeur scientifique) appuyant la thèse contraire, et, en d’autres termes, que cette thèse correspond à ce qui est généralement reconnu au sein de la communauté médicale et devrait être retenue par le tribunal en conséquence.

[30]        Le tribunal a par ailleurs pris connaissance de l’interprétation faite par le docteur Dancose des textes déposés, mais également de ces derniers. Il s’avère qu’il ne s’agit en fait que de brefs résumés (« abstract ») de textes dont la teneur exacte et complète n’a pas été fournie au tribunal.

[31]        Quoi qu'il en soit, il ressort du premier résumé soumis[3] que celui-ci concerne plus particulièrement la prévalence de déchirures de la coiffe des rotateurs chez des personnes de plus de 50 ans. Or, en l’occurrence, la travailleuse était âgée de 47 ans et ne présentait pas de déchirure de la coiffe des rotateurs.

[32]        Il en ressort également que seul l’acromion de type III y est déclaré être intimement lié à la présence de déchirures de la coiffe. En outre, les auteurs déclarent que la proportion de gens présentant tant un acromion de type II ou III qu’une déchirure de la coiffe est plus importante chez les gens plus âgés. Cela ne signifie aucunement, comme semble l’inférer le docteur Dancose, que le second entraîne le premier. Les auteurs concluent d’ailleurs que ces deux conditions devraient être abordées comme faisant partie du processus naturel de vieillissement. Cela n’implique pas non plus que la présence d’un acromion de type II constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, notamment chez une personne de 47 ans.

[33]        Il ressort du second résumé de texte soumis[4] que la prévalence d’un acromion de type II au sein de la population est de l’ordre de 56,5 %. Le tribunal conçoit mal comment il pourrait conclure à une condition déviant véritablement de la norme biomédicale alors que plus de la moitié de la population la présente.

[34]        D’ailleurs, notamment dans l’affaire Alimentation Richard Frenckcuec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles déclarait qu’une condition présente chez plus de 30 % de la population ne pouvait se qualifier à titre de déficience puisque ne présentant pas de ce fait le caractère inhabituel ou inusité permettant de conclure à une déviation de la norme biomédicale.

[35]        En outre, il est mentionné dans ce même texte que seulement 8 % des gens ayant un acromion de type II présentaient des changements dégénératifs significatifs, ce qui est peu et surtout à peine plus élevé que chez les gens ayant un acromion de type I (2 %). Il en va tout autrement des gens ayant un acromion de type III, la proportion des gens présentant de tels changements dégénératifs faisant alors un bond à 37,7 %.

[36]        Finalement, dans le troisième résumé de texte soumis[6], il n’est nulle part spécifiquement question de l’acromion de type II. En outre, il est mentionné que la moitié des gens ayant fait l’objet de l’étude et chez qui avait été diagnostiquée une tendinite de la coiffe des rotateurs présentaient simplement un acromion de type I.

[37]        Le docteur Dancose conclut son analyse en mentionnant que « plus le grade de pathologie au niveau de l’acromion augmente, plus le risque de développer une pathologie de la coiffe des rotateurs est significatif ». [Nos soulignements] Or, rien dans la preuve ne permet au tribunal de conclure qu’un acromion de type II constitue une « pathologie » plutôt qu’une des variantes de la normale et que seul un acromion de type I peut être qualifié de « normal ».

[38]        En outre, et bien qu’il s’agisse d’un élément relevant plus de l’analyse de l’impact potentiel de l’acromion sur la lésion professionnelle que de celle relative à sa qualification à titre de déficience, le tribunal précise qu’en fait, il ressort beaucoup plus des textes cités que tant la morphologie de l’acromion que l’état dégénératif de la coiffe des rotateurs évoluent avec l’âge, ce qui ne démontre cependant pas, comme mentionné précédemment, que l’un soit responsable de l’autre.

[39]        Incidemment, il ressort aussi du rapport d’expertise du docteur Dancose que ce dernier accorde beaucoup d’importance à l’opinion et aux rapports d’expertise du docteur Blanchet, autre médecin expert de l’employeur au dossier. Il cite ainsi plusieurs extraits de ces rapports et y fait référence dans ses conclusions. Or, l’opinion du docteur Blanchet, qui ne retenait pas le caractère professionnel de la lésion de la travailleuse et considérait qu’il s’agissait strictement d’une lésion à caractère personnel, n’a pas été retenue par le Bureau d’évaluation médicale puis, conséquemment, par la CSST.

[40]        Finalement, le docteur Dancose tient également compte dans son analyse du fait que la travailleuse, selon certaines mentions dans un rapport d’ergothérapie, effectuait certains mouvements et adoptait certaines positions qui étaient contraignantes pour son épaule et qui pouvaient être évitées avec de meilleures habitudes ergonomiques. Le docteur Dancose suppose ensuite que ces mauvaises habitudes devaient également se retrouver dans la vie personnelle de la travailleuse, notamment dans ses loisirs et qu’il s’agissait d’un autre facteur dit « prédisposant ».

[41]        Or, les postures et habitudes de travail de la travailleuse et le fait qu’elles aient joué ou non un rôle dans l’apparition de sa pathologie ne sont pas pertinents dans le cadre d’un litige de partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi (ni, par ailleurs, dans quelque litige en vertu de la loi). Comme mentionné précédemment, la question en litige est celle de savoir si la travailleuse présentait une déficience et si celle-ci a joué un rôle dans l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[42]        En outre, nulle part dans son rapport d’expertise médicale le docteur Dancose ne référait de toute façon aux loisirs et encore moins à quelque loisir particulier de la travailleuse de façon à ensuite lui permettre d’y référer dans sa conclusion comme étant un élément pertinent dans le cadre de « facteurs prédisposants ».

[43]        Ainsi, considérant l’ensemble de ce qui précède, le tribunal ne peut conclure que l’opinion du docteur Dancose est probante quant au fait qu’un acromion de type II constitue une déficience.

[44]        Par ailleurs, une revue exhaustive de la jurisprudence des trois dernières années environ en ce qui concerne l’acromion de type II, et la prétention selon laquelle il constituerait une déficience, permet de conclure que dans la très vaste majorité de ces décisions celle-ci a été rejetée[7] (soit dans dix-sept décisions sur vingt).

[45]        En fait, l’acromion de type II semble n’avoir été reconnu à titre de déficience que de manière exceptionnelle, soit dans trois décisions, dont celle (la seule) citée à ce sujet par l’employeur, soit l’affaire Soins à domicile Bayshore[8], rendue en 2009.

[46]        En outre, deux de ces décisions[9] remontent à un peu plus de trois ans, la jurisprudence ayant évolué par la suite au gré des connaissances et de la preuve scientifique soumise, et il s’agissait au surcroît dans les faits de travailleurs présentant un acromion de type II, mais également des caractéristiques morphologiques particulières. Dans la troisième décision, plus récente[10], il était question d’un acromion de type II, mais « presque III », ce qui n’est pas le cas en l’instance.

[47]        Considérant l’ensemble de ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse présentait une déficience lors de la survenance de sa lésion professionnelle et, dès lors, qu’elle était handicapée, de façon à ce que le tribunal doive conclure que ce sont les employeurs de toutes les unités qui devraient assumer la majeure partie du coût des prestations découlant de sa lésion professionnelle comme le demande l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Pharmacie Jean Coutu;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 28 mars 2007 par la travailleuse, madame Linda Paquet.

 

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

Me Don Alberga

NORTON ROSE

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. [1999], C.L.P. 779 et l’ensemble de la jurisprudence qui a suivi.

[3]           R.L. WORLAND et al.,« Correlation of Age, Acromial Morphology, and Rotator Cuff Tear Pathology Diagnosed by Ultrasound in Asymptomatic Patients », (2003) 12 Journal of the Southern Orthopaedic Association,pp. 23-26 [abstract].

[4]           K. NATSIS et al.,« Correlation Between the Four Types of Acromion and the Existence of Enthesophytes : A Study of 423 Dried Scapulas and Review of the Literature », (2007) 20 Clinical  Anatomy (New York, N.Y.),pp. 267-272 [abstract].

[5]           C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005.

[6]           TJ GILL et al.,« The relative importance of acromial morphology and age with respect to rotator cuff pathology », (2002) 11 Journal of Shoulder and Elbow Surgery, pp.327-330 1[abstract].

[7]           Voir notamment : Tapis Venture, C.L.P. 371825-04B-0903, 4 septembre 2009; Restaurant Mikes C.L.P. 375104-63-0904, 9 novembre 2009; Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, C.L.P. 341999-64-0802, 25 mai 2010; Supermarché GP inc., C.L.P. 384927-31-0907, 12 novembre 2010; Services Jag inc., 2011 QCCLP 2778 ; Goodyear Canada inc., 2012 QCCLP 103 ; S.T.M. (Réseau du métro), 2012 QCCLP 649 ; O. Boucher & fils ltée, 2012 QCCLP 706 ;  Cartons Northrich inc., 2012 QCCLP 1084 ; Industries maintenance Empire inc., 2012 QCCLP 1564 ; Bonduelle, 2012 QCCLP 1925 ; Buanderie centrale de Montréal, 2012 QCCLP 2149 ; L. Simard Transport, 2012 QCCLP 2192 ; Caoutchouc et plastiques Falpaco inc., 2012 QCCLP 2333 ; Thirau ltée, 2012 QCCLP 2621 .

[8]           C.L.P. 355333-31-0808, 9 juin 2009, C. Lessard.

[9]           Canards du Lac Brome ltée, C.L.P. 366326-62A-0812, 1er octobre 2009, Soins à domicile Bayshore, précitée, note 8.

[10]         Olymel-Flamingo, 2012 QCCLP 1821 .

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