Décision

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                                                                                        COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

RÉGION :                 Montréal

MONTRÉAL, le 14 juillet 1999

 

 

DOSSIERS :         

113556-71-9903

113557-71-9903

113559-71-9903

113561-71-9903

113617-71-9903

113620-71-9903

113622-71-9903

113623-71-9903

DEVANT LE COMMISSAIRE:       Me Carmen Racine

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :          Jean-Marie Trudel

                                                         Associations d’employeurs

                                                                                                                  a

 

                                                         France Morin

                                                         Associations syndicales

 

 

ASSESSEUR :                                 Docteur Albert Charbonneau

 

DOSSIERS CSST :  113647317-1

                                 113647317-2                 

                                 113647317-3                

                                 113647317-4                 

 

AUDIENCE TENUE LE :                 9 juillet 1999

                                  

 

DOSSIERS BR :       62765179

                                 62743937

                                 62765153

                                 62765187

                              

À :                                                     Montréal

 

 

 

 

 

FRANCINE TOUSSAINT

12650, 68ième Avenue

Montréal (Québec)

H1C 1W3

 

et

 

MANUFACTURE DE LINGERIE CHÂTEAU INC.

215, rue Saint-Zotique ouest

Montréal (Québec)

H2V 1A2

 

 

 

                                                         PARTIES REQUÉRANTES

 

et

 

 

 

FRANCINE TOUSSAINT

12650, 68ième Avenue

Montréal (Québec)

H1C 1W3

 

et

 

MANUFACTURE DE LINGERIE CHÂTEAU INC.

215, rue Saint-Zotique ouest

Montréal (Québec)

H2V 1A2

 

 

 

                                                         PARTIES INTÉRESSÉES


DÉCISION

 

 

[1]               Dossiers 113559-71-9903 et 113623-71-9903 (CSST 113647317-4 et BRP 62765153)

[2]               Les 26 mars 1999 et 29 mars 1999, l’employeur, Manufacture de Lingerie Château inc., et la travailleuse, madame Francine Toussaint, contestent une décision rendue par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 mars 1999.

[3]               Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la CSST le 22 janvier 1998 et, en conséquence, elle accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît que cette dernière a été victime d’une lésion professionnelle le 15 septembre 1997 sous forme d’un accident du travail.

[4]               Dossiers 113557-71-9903 et 113561-71-9903 et 113617-71-9903 et 113622-71-9903 (CSST 113647317-1 et 113647317-3 et BRP 62765187 et 62743937)

[5]               Les 26 mars 1999 et 29 mars 1999, l’employeur, Manufacture de Lingerie Château inc., et la travailleuse, madame Francine Toussaint, contestent une décision rendue par la révision administrative de la CSST le 16 mars 1999.

[6]               Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la CSST le 20 janvier 1998 et détermine que les diagnostics relatifs à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 sont ceux de traumatisme crânien avec commotion cérébrale légère et de contusion cervicale avec cervicalgie, que ces lésions sont consolidées le 7 octobre 1997, sans nécessité de traitements après cette date, avec un déficit anatomo-physiologique de 1% pour une commotion cérébrale mineure mais sans limitations fonctionnelles et, qu’en conséquence, la travailleuse est en mesure d’exercer son emploi pré-lésionnel et n’a plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[7]               Dossiers 113556-71-9903 et 113620-71-9903 (CSST 113647317-2 et BRP 62765179)

[8]               Les 26 mars 1999 et 29 mars 1999, l’employeur, Manufacture de Lingerie Château inc., et la travailleuse, madame Francine Toussaint, contestent une décision rendue par la révision administrative de la CSST le 16 mars 1999.

[9]               Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la CSST le 21 janvier 1998, décision où cette dernière fixe à 1,1% l’atteinte permanente relative à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 et à 736,00 $ l’indemnité pour dommages corporels en résultant.

[10]           Le 8 juillet 1999, le représentant de la travailleuse avise la Commission des lésions professionnelles de son absence et de l’absence de cette dernière à l’audience. Il explique que l’enjeu financier de ce dossier n’est pas suffisamment important pour justifier les coûts générés par un déplacement et une représentation à l’audience, la travailleuse étant dans une situation financière ne lui permettant pas d’assumer de tels coûts. Il adresse toutefois une argumentation écrite au soutien des contestations de la travailleuse.

[11]           L’employeur est présent à l’audience et représenté.

[12]           DEMANDE PRÉLIMINAIRE

[13]           Au début de l’audience, la représentante de l’employeur requiert une remise de l’audience.

[14]           Elle indique qu’elle ne peut procéder en l’absence de la travailleuse car elle a préparé un long interrogatoire de cette dernière visant à affecter sa crédibilité vu les versions contradictoires de l’événement au dossier.

[15]           De plus, il est possible qu’une condition personnelle explique l’événement et elle aimerait interroger la travailleuse à ce sujet.

[16]           Elle désire donc obtenir une remise pour convoquer la travailleuse par subpoena et ainsi s’assurer de sa présence et de la présence de son représentant lors d’une prochaine audience.

[17]           Après avoir délibéré et requis l’avis des membres issus des associations syndicales et patronales, la Commission des lésions professionnelles (les membres étant du même avis pour les mêmes motifs) refuse la demande de remise formulée par la représentante de l’employeur pour les motifs suivants.

[18]           D’une part, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une partie n’est jamais obligée de se présenter à une audience même si elle y a été dûment convoquée. En conséquence, si une partie estime essentiel le témoignage de la partie adverse, elle doit s’assurer de sa présence à l’audience comme celle de tout autre témoin.

[19]           Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve aucun engagement de la part de la travailleuse quant à sa présence à l’audience. Elle ne décèle également aucun indice lui permettant de conclure en ce sens.

[20]           L’employeur devait donc s’assurer de la présence de la travailleuse à l’audience et de sa collaboration, soit par une simple conversation téléphonique avec son représentant ou, de façon plus formelle, par l’envoi d’un subpoena, ce qu’il n’a pas fait.

[21]           De plus, les motifs qui incitent la travailleuse à ne pas se présenter à l’audience soit, selon l’argumentation de son représentant, un impact financier négligeable et sa piètre situation financière, permettent de penser que l’envoi d’un subpoena ne garantira pas la présence de la travailleuse et de son représentant lors d’une prochaine audience.

[22]           D’autre part, en ce qui a trait au volet médical du dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’établissement d’une condition personnelle susceptible d’expliquer l’événement du 15 septembre 1997 relève davantage d’une preuve médicale que testimoniale.

[23]           Or, l’absence de la travailleuse n’empêche nullement l’employeur de faire valoir tout argument médical visant à expliquer l’événement décrit au dossier ou encore décrivant l’impact de conditions personnelles sur la survenance de cet événement.

[24]           La Commission des lésions professionnelles refuse donc la remise demandée par la représentante de l’employeur et elle lui demande de procéder dans la présente affaire.

[25]           L’OBJET DE LA CONTESTATION

[26]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la révision administrative et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 15 septembre 1997 et, qu’en conséquence, les décisions visant l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale ou établissant l’atteinte permanente doivent être annulées faute d’objet.

[27]           Dans son argumentation écrite, le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la date de consolidation retenue par le membre du Bureau d’évaluation médicale (7 octobre 1997) et de retenir celle émise par le médecin traitant de la travailleuse (22 décembre 1997).

[28]           Il demande également de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 24 novembre 1997, date à laquelle le médecin traitant de la travailleuse autorise la reprise de travaux légers.

[29]           LES FAITS

[30]           Le 16 septembre 1997, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST. Elle y allègue être victime d’une lésion professionnelle, le 15 septembre 1997, dans les circonstances suivantes :

Suite à des harcèlements dont je suis victime depuis les 4 dernières semaines et cela quasi continuel, soit pour n’importe quelle petite chose, j’ai été convoquée au bureau, afin de recevoir comme toujours ma douche de menaces. C’est en revenant pour me remettre à ma machine, que j’ai du perdre mon équilibre, car je pleurais tellement. J’ai tombé, suite à ma chute, j’ai perdu connaissance, pour me retrouver à l’endroit réservé aux premiers, avec des violentes douleurs à la tête et au cou. J’ai été ramené à la maison par mon mari qu’on avait appeler. Rendue à la maison vers le 7h15 P.M. j’ai du me rendre à la clinique médicale la plus proche étant donné que les douleurs persistaient.

Le médecin a décelé un traumatisme cranien et m’a donné un arrêt du travail (…) (sic)

 

[31]           Le 16 septembre 1997, la travailleuse dépose également une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] sur laquelle elle écrit que la lésion professionnelle consiste en une « chute suivie d’une perte connaissance d’une longue durée ».

[32]           Le 29 septembre 1997, la version de la travailleuse est reprise sur le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement ». Toutefois, à l’endos de ce document (page 14 du dossier de la Commission des lésions professionnelles), il est inscrit que « cette chute a été suivie d’une perte de connaissance d’une longue durée ». Suivent les signatures de monsieur Jules Dubé et de madame France Dubois, représentants de l’employeur, et de la travailleuse et d’un témoin.

[33]           Le 30 septembre 1997, un rapport interne d’accident est adressé à la CSST. Il y est indiqué que, le 15 septembre 1997, la travailleuse souffre d’un malaise de type « perte de conscience ». Elle tombe sur le plancher alors qu’elle retourne à sa machine. La cause de l’événement est la perte d’équilibre. Ce serait la première fois qu’un tel événement se produit et elle n’aurait jamais consulté préalablement pour des problèmes similaires.

[34]           Le 7 octobre 1997, la travailleuse écrit à la CSST au sujet des circonstances de l’événement du 15 septembre 1997. Elle s’exprime ainsi :

Je travaille à temps plein à la Manufacture Lingerie Château depuis 20 ans comme opératrice.

 

Le 15 septembre dernier, en arrivant en avant de ma machine, j’ai perdu l’équilibre (pied gauche) et je suis tombée sur mon dos. J’ai coigné ma tête sur le plancher en ciment et j’ai perdu conscience. En reprenant mon esprit, j’ai eu male au cœur.

 

Présentement, j’ai mal au cou et à ma tête. J’ai beaucoup de difficulté à baisser la tête et je deviens etourdie. (sic)

 

 

 

[35]           Le 15 octobre 1997, madame France Dubois s’entretient avec l’agent de la CSST qui note la version suivante :

T était avec Geneviève Roberge dans le bureau de cette dernière. T se trouvait là car on avait des commentaires à faire sur son efficacité au travail. A un certain moment, T se serait levé pour retourner à son poste de travail. C’est à ce moment (alors qu’elle retournait à son poste) qu’elle serait tombé par terre. Il y aurait eu plusieurs témoins. E n’a aucune idée de la raison pourquoi T est tombé. (sic)

 

 

 

[36]           Le 21 octobre 1997, le docteur Major examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il décrit ainsi l’événement :

En date du 15 septembre 1997, madame Toussaint aurait eu un conflit avec son employeur. Alors qu’elle retournait à son poste de travail en pleurant, elle aurait perdu l’équilibre et aurait fait une chute vers l’arrière. Elle s’est alors frappé la tête et aurait perdu connaissance durant environ 45 minutes selon les dires de la travailleuse.

 

 

 

[37]           Le 4 décembre 1997, le docteur Bourgeau, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il s’exprime ainsi au sujet de l’événement du 15 septembre 1997 :

C’est en date du 15 septembre 1997 que la requérante, alors qu’elle retournait à son poste de travail, aurait perdu l’équilibre, fait une chute vers l’arrière et se serait heurté la tête et le cou sur le plancher de ciment.

 

 

 

[38]           Le 11 décembre 1997, l’employeur fait parvenir une expertise à la CSST. Dans la lettre qui accompagne ce document, l’employeur indique que « Madame Toussaint allègue maintenant s’être accrochée le pied gauche dans la boîte qui contient le linge qu’elle a à coudre pour ensuite chuter ». L’employeur souligne que ce « fait imprévu et soudain » ne se retrouve pas dans les déclarations antérieures de la travailleuse.

 

[39]           Le 15 janvier 1998, l’agent de la CSST discute de l’événement avec la travailleuse. Elle explique alors qu’elle devait passer entre des boîtes et des bacs pour rejoindre sa machine et qu’elle a trébuché en frappant un des bacs et a glissé en essayant de sa tenir à une chaise. Elle est alors tombée vers l’arrière sur la tête et le dos. Elle a perdu conscience de 30 à 40 minutes.

[40]           Dès le 30 septembre 1997, l’employeur s’oppose à l’admissibilité de cette lésion professionnelle pour les raisons suivantes :

Premièrement dans le présent dossier, il n’y a pas de fait accidentel claire et précis. Au cours de l’après-midi du 15 septembre 1997, Madame Geneviève Roberge est intervenue auprès de Mme Toussaint pour vérifier son efficacité car il semblait y avoir des problèmes. Son efficité etait très basse. Elle s’est alors mise à hurler devant tous ses collègues. Elle criait que nous voulions sa peau et que si elle tombait malade, se serait de notre faute. Après une rencontre tout aussi mouvementée dans le bureau de Mme Roberge pour tenter de remettre les esprits en ordre (peine perdue), elle retournait à son poste de travail. Le dit événement n’est donc pas à l’occasion de son travail.

 

Madame Toussaint indique dans sa déclaration de l’employé (voir annexe I), que la nature de l’événement est belle et bien une perte de conscience.

 

Le diagnostique mentionné sur l’attestation médicale 44100 est traumatisme cranien. Après avoir discuté avec Madame Toussaint le 23 septembre 1997, elle me mentionnait que ses radiographies étaient négatives. Elle est orienté vers un neurologue car elle a le côté gauche engourdie. Ils veulent détermimer pourquoi elle a des vertiges. (sic)

 

 

 

[41]           Le 30 octobre 1997, l’employeur ajoute aux motifs déjà exposés le 30 septembre 1997 les commentaires suivants :

La présomption de l’article 28 ne peut s’appliquer car Mme Toussaint n’était pas à son travail. Dans un deuxième temps, si l’on prend le premier élément de l’article 2 de l’ATMP (accident du travail), soit événement imprévu et soudain, il ne peut s’appliquer. Madame n’a pas reçu une boîte sur la tête, elle n’a pas glissée sur un morceau de cotton, ni glissée à cause de présence d’eau sur le sol. (sic)

 

 

 

[42]           Par ailleurs, quant aux aspects médicaux de ce dossier, le 15 septembre 1997, le jour même de l’événement allégué, la travailleuse consulte le docteur Bouth qui diagnostique un « traumatisme crânien suite à 1 chute au travail » et des « céphalées ».

[43]           Le 19 septembre 1997, le docteur Bouth revoit la travailleuse, réitère ces diagnostics et réfère cette dernière en neurologie.

[44]           Le 3 octobre 1997, le docteur Bouth examine de nouveau la travailleuse et reprend les diagnostics retenus lors de la première consultation médicale.

[45]           Le 7 octobre 1997, la travailleuse consulte le docteur Duplantis, neurologue. Sur le rapport médical adressé à la CSST, il note un diagnostic de traumatisme crânien avec commotion cérébrale légère. Son examen est normal. Il retourne donc la travailleuse aux soins de son médecin traitant.

[46]           Les 17 et 24 octobre 1997, le docteur Bouth retient un diagnostic de traumatisme crânien post-chute et note la présence d’étourdissements et de céphalées post-traumatiques.

[47]           Le 28 octobre 1997, la travailleuse est examinée par le docteur Major à la demande de l’employeur. Au niveau des antécédents, il note des céphalées en 1986, un problème en cardiologie en 1992 et une consultation pour hypertension en 1995. Depuis l’événement allégué, la travailleuse se plaint d’étourdissements, de céphalées hémi-crâniennes gauches et de cervicalgie. L’examen physique démontre une douleur à la palpation du rachis cervical. Toutefois, l’amplitude des mouvements est normale et les radiographies prises à ce niveau s’avèrent négatives.

[48]           Le docteur Major diagnostique une cervicalgie. Il note également les problèmes de vertiges et de céphalées allégués par la travailleuse.

[49]            Au niveau de la relation avec le travail, il s’exprime comme suit :

J’ai un peu de difficulté à parler de relation entre le travail et la lésion. Madame Toussaint a déjà présentée des problèmes similaires de vertiges et maux de tête dans le passé et la symptomatologie actuelle m’apparaît plus en relation avec une pathologie personnelle.

 

 

 

[50]           Il consolide cette lésion le 21 octobre 1997, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[51]           Il ajoute qu’ « il n’y a pas de condition personnelle connue » et qu’ « il n’y a aucun traitement à suggérer, la douleur résiduelle devrait s’atténuer avec le temps ».

[52]           Les 7 et 21 novembre 1997, la travailleuse revoit le docteur Bouth qui maintient les diagnostics de traumatisme crânien, de céphalées et de vertiges post-traumatiques. De plus, le 21 novembre 1997, le docteur Bouth autorise la travailleuse à reprendre des travaux légers chez l’employeur même si cette dernière souffre toujours de céphalées et de vertiges post-traumatiques.

[53]           En conséquence, le 24 novembre 1997, la travailleuse débute une assignation temporaire.

[54]           Le 4 décembre 1997, la travailleuse est examinée par le docteur Bourgeau, membre du Bureau d’évaluation médicale, suite à une demande initiée par l’employeur.

[55]           Dans son rapport signé le 12 décembre 1997, le docteur Bourgeau note que la travailleuse fait état d’une grande amélioration de sa condition depuis plusieurs semaines. Il subsiste des douleurs cervicales gauches intermittentes et de courts vertiges associés aux mouvements brusques. La travailleuse ne présente aucune autre symptomatologie et aucun problème d’équilibre. Elle prend des analgésiques.

[56]           Son examen objectif ne révèle pas de trouble d’équilibre. Il existe une sensibilité douloureuse diffuse au rachis cervical gauche mais l’amplitude des mouvements est normale.

[57]           Il diagnostique un traumatisme crânien avec commotion cérébrale légère et une contusion cervicale avec cervicalgie. Il consolide ces lésions le 7 octobre 1997 sans nécessité de traitements après cette date et sans limitations fonctionnelles. Toutefois, vu le traumatisme crânien avec perte de conscience, il fixe un déficit anatomo-physiologique de 1% pour une commotion cérébrale mineure.

[58]           Le 20 janvier 1998, la CSSTrend une décision où elle entérine les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision est contestée par la travailleuse et l’employeur mais elle est maintenue par la révision administrative d’où le présent litige.

[59]           Le 21 janvier 1998, la CSST rend une seconde décision où elle établit l’atteinte permanente relative à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 à 1,1% et fixe l’indemnité pour dommages corporels en conséquence. L’employeur conteste cette décision qui est confirmée par la révision administrative et qui fait l’objet d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

[60]           Enfin, le 22 janvier 1998, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail. L’employeur demande la révision de cette décision mais elle est maintenue par la révision administrative et présentement contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

[61]           L’employeur est présent à l’audience. Il fait entendre madame Geneviève Roberge, gérante de production.

[62]           Elle explique que, le 15 septembre 1997, elle constate que la productivité de la travailleuse est déficiente. Or, habituellement, l’efficacité de cette dernière est sans reproche.

[63]           Elle se rend donc sur les lieux de la production et demande à la travailleuse les raisons de cette baisse de productivité. La travailleuse se met immédiatement en colère. Elle crie, elle hurle.

[64]           Voyant ceci, madame Roberge croit qu’il est opportun de continuer cet entretien à son bureau. La travailleuse la suit à cet endroit tout en continuant à crier et à interpeller ses collègues de travail.

[65]           Rendue à son bureau, la situation ne s’améliore pas. La travailleuse continue à hurler. Elle est très énervée. Madame Roberge tente de la calmer sans succès.

[66]           La superviseure de la travailleuse, madame Rodrigue, se présente au bureau de madame Roberge et la travailleuse la prend pour cible. La travailleuse crie maintenant après elle mais madame Roberge ne connaît pas la nature de ces échanges car la travailleuse s’exprime alors en créole.

[67]            Madame Roberge demande à madame Rodrigue de quitter son bureau et tente de nouveau de calmer la travailleuse.

[68]           La travailleuse s’assoit. Madame Roberge essaie de communiquer avec cette dernière mais elle reste assise, le regard fixe, et ne dit plus rien. Elle a l’air en colère.

[69]           La sœur de la travailleuse se présente avec un verre d’eau et la travailleuse échange quelques mots, en créole, avec cette dernière.

[70]           La travailleuse reste dans le bureau de madame Roberge environ 15 minutes.

[71]           Tout à coup, la travailleuse se lève et se dirige vers sa machine, vers son poste de travail.

[72]           Ce n’est pas la première fois que madame Roberge intervient pour des raisons de productivité ou de qualité du travail auprès de la travailleuse. Madame Roberge remarque alors que la travailleuse est souvent agressive lors de ces rencontres. Cependant, elle croit que, le 15 septembre 1997, la travailleuse a une attitude exagérée; elle dépasse les bornes.

[73]           De plus, elle constate que la travailleuse a un dossier disciplinaire. En effet, le 8 octobre1994, la travailleuse reconnaît avoir falsifié ses cartes de production et avoir ainsi perçu illégalement une somme de 44,77$. La travailleuse s’engage toutefois à rembourser cette somme. Aussi, le 17 mars 1999, la travailleuse est avertie de cesser d’insulter sa superviseure et d’entrer ses données de production la journée même.

[74]           Donc, la travailleuse quitte le bureau de madame Roberge. Son bureau est vitré et le poste de travail de la travailleuse est visible de ce bureau.

[75]           Très peu de temps après que la travailleuse ait quitté son bureau, elle constate un attroupement près du poste de travail de cette dernière. On lui demande de venir tout de suite. Elle réalise que la travailleuse est allongée par terre sur le dos. Elle demande aux personnes présentes de reculer et elle vérifie si la travailleuse est consciente. La travailleuse est molle, ses paupières sont fermées et « vacillent ».

[76]           Tout ceci se passe au troisième étage de l’entreprise. Or, l’infirmerie est au deuxième étage. Elle va donc chercher une chaise à roulettes et, avec l’aide de collègues de travail, elle hisse la travailleuse sur la chaise. À ce moment, la travailleuse est toujours molle. Toutefois, elle reprend conscience avant d’arriver à l’infirmerie puisqu’elle échange avec sa sœur. En fait, il s’écoule environ cinq minutes entre le moment où madame Roberge découvre la travailleuse et celui où elle est hissée sur la chaise à roulettes.

[77]           À l’infirmerie, la travailleuse n’explique pas les circonstances de l’événement. Elle revient sur la question de la qualité du travail.

[78]           Par la suite, la travailleuse quitte les lieux de travail avec son mari.

[79]           Madame Roberge fait enquête sur les circonstances de l’événement. Elle interroge plusieurs personnes qui ont vu la travailleuse allongée par terre mais qui ne peuvent dire pourquoi ou comment elle est tombée. Seule sa superviseure, madame Ferrera, la voit tomber sur le dos mais elle ne sait pas ce qui provoque cette chute.

[80]           Avant de mettre fin à son témoignage, madame Roberge dépose la liste des réclamations antérieures de la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles constate que cette dernière loge des réclamations pour lésion professionnelle les 25 janvier 1985, 10 juin 1985, 20 août 1986, 13 février 1989 et le 15 septembre 1997, date de l’événement en litige.

[81]           Elle dépose également un rapport d’efficacité qui démontre que, même lorsque la travailleuse est assignée à des tâches autres que ses tâches normales, elle conserve un bon taux d’efficacité.

 

 

[82]           Enfin, elle fournit à la Commission des lésions professionnelles un certificat médical non signé, émanant du Centre médical Saint-André et daté du 25 janvier 1994 ou 1999, sur lequel il est inscrit que la travailleuse souffre d’anémie et qu’il serait bon pour sa santé si elle pouvait travailler à un endroit où elle n’a pas à forcer trop.

[83]           L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[84]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 septembre 1997.

[85]           En effet, la présomption de lésion professionnelle ne s’applique pas au présent dossier. La travailleuse doit donc démontrer qu’elle est victime d’un événement imprévu et soudain à l’occasion de son travail.

[86]           Or, la preuve est imprécise à ce sujet. La travailleuse a-t-elle perdu connaissance avant sa chute en raison d’une condition personnelle? La chute a-t-elle provoqué la perte de connaissance? La travailleuse s’est-elle accrochée tel que mentionné dans des versions moins contemporaines ? Ce n’est pas clair. La preuve n’établit pas non plus que le traumatisme crânien arrive sur les lieux du travail.

[87]           Or, la travailleuse a habituellement un bon rendement. Toutefois, le 15 septembre 1997, son rendement laisse à désirer. N’est-ce pas là le signe que cette dernière est affectée avant même d’entreprendre son quart de travail chez l’employeur ?

[88]           De même, la travailleuse a une réaction disproportionnée le 15 septembre 1997, encore un indice d’un déséquilibre personnel l’affectant cette journée-là.

[89]           La preuve révèle également que la travailleuse souffre de problèmes de vertiges et d’équilibre qui seraient personnels et expliqueraient la chute de cette dernière. En effet, les problèmes antérieurs de santé de la travailleuse (céphalées, cardiologie, hypertension) sont pertinents et de nature à entraîner des problèmes de vertige et d’équilibre.

[90]           La travailleuse offre plusieurs versions contradictoires de l’événement. Or, elle n’est pas fiable ou crédible vu l’avis disciplinaire pour fraude émis en 1994.

[91]           Ses réclamations antérieures démontrent qu’elle a une bonne expérience de la CSST et qu’elle sait comment soutirer des sommes d’argent à l’employeur.

[92]           La travailleuse étant absente, elle ne peut contredire la preuve offerte par l’employeur et, dans ces conditions, la Commission des lésions professionnelles doit modifier la décision de la révision administrative et déclarer que sa réclamation pour un événement du 15 septembre 1997 n’est pas admissible.

[93]           Le représentant de la travailleuse adresse à la Commission des lésions professionnelles l’argumentation suivante :

Par la présente, je vous informe que je ne serai pas présent à l’audition des causes précitées, ainsi que ma cliente. Ce n’est pas par manque d’intérêt. Mais le montant du litige en jeu et la capacité de payer de cette mère de famille travaillant comme opératrice de machine à coudre motivent cette façon de faire.

 

Nous informons en premier lieu que le dossier CSST et de la Révision Administration contiennent les déclarations qui valent pour le témoignage de ma cliente.

 

De plus, je porte à votre attention que la description du fait accidentel ne comporte aucune ambiguïté et la présomption n’a pas été renversée tant à la CSST et à la Révision Administrative.

 

Finalement mes dernières prétentions sont à l’effet que la date de consolidation devrait être le 21 novembre 1997, date à laquelle le médecin lui a demandé d’effectuer un retour au travail progressif. C’est aussi suite à cette recommandation à cette même date que Mme Toussaint est retournée à son emploi pré-accidentel le 24 novembre 1997. La consolidation quant à elle a eu lieu le 20 décembre 1997 sans DAP ni limitations fonctionnelles.

 

Je ne comprends pas la conclusion du BEM concernant la date de consolidation pour le 7 octobre 1997, Puisqu’à cette date docteur Duplantis qui avait examinée Madame Toussaint lui avait donné congé en neurologie seulement, mais avec recommandation de revoir son médecin le docteur Bouth. C’est exactement ce qu’elle a fait jusqu’au 20 avril 1998, en dépit du retour au travail.

 

La travailleuse a été examinée le 21 octobre 1997 par docteur Major. Celui-ci n’a vu aucune limitation fonctionnelle ni APPIP, mais a mentionné clairement à la page 6 de son rapport ce qui suit :

-Il n’y a aucun traitement à suggérer, la douleur résiduelle devrait s’aténuer avec le temps.

 

Le BEM a rencontré Madame Toussaint le 4 décembre 1997. Cet arbitre a constaté qu’il y avait un APPIP de 1% et s’est référé à la date de l’évaluation du docteur Duplantis, soit le 7 octobre 1997 pour date de consolidation. Ce médecin ne l’avait pas vue avant cette date.

 

En définitive Madame Toussaint a été suivie jusqu’au 20 avril 1998 par son médecin. Elle a recommencé a travailler le 24 novembre 1997. Si encore le 17 novembre il y avait constat d’une douleur résiduelle comment aurait-elle fait pour travailler dans une manufacture soumise à un rythme ou cadence de production.

 

Pour tout ce qui précède, je vous demande donc de déclarer la date de consolidation au 20 décembre 1998 avec indemnités jusqu’à la date de retour au travail soit le 24 novembre 1007 et de rejeter l’ensemble des contestations de l’employeur. (sic)

 

 

 

[94]           L’AVIS DES MEMBRES

[95]           Les membres issus des associations syndicales et patronales sont tous deux d’avis de rejeter les contestations de l’employeur et de la travailleuse en ce qui a trait à l’admissibilité de la réclamation du 15 septembre 1997 et en ce qui a trait au pourcentage d’atteinte permanente et à l’indemnité pour dommages corporels en découlant.

[96]           En effet, l’événement imprévu et soudain est clair, la travailleuse fait une chute sur le dos et se cogne la tête et le dos sur le plancher. Les causes qui provoquent cette chute importent peu puisque la loi mentionne que l’événement imprévu et soudain (dans ce dossier, la chute) peut être attribuable à toute cause. La consultation médicale est effectuée le même jour et le médecin traitant relie les diagnostics retenus à l’événement.

[97]           Quant à l’atteinte permanente et à l’indemnité pour dommages corporels octroyées, elles sont conformes à la loi et au Règlement sur le barème des dommages corporels [2]. Elles ne doivent donc pas être modifiées.

[98]           Enfin, en ce qui concerne la décision faisant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, ils sont d’avis de maintenir le diagnostic retenu par ce dernier ainsi que ses conclusions au sujet du déficit anatomo-physiologique et de l’absence de limitations fonctionnelles.

[99]           Toutefois, ils estiment que la date de consolidation doit être infirmée puisque, le 7 octobre 1997, le docteur Duplantis ne consolide pas la lésion de la travailleuse mais la réfère à son médecin traitant. Ce dernier, par ailleurs, poursuit l’arrêt du travail tout en prescrivant des analgésiques dans le but d’atténuer les douleurs de la travailleuse. Le 21 octobre 1997, le docteur Major ne fait pas un examen strictement normal puisque, dans ses conclusions, il prévoit que les douleurs de la travailleuse s’atténueront avec le temps. La lésion est donc susceptible de s’améliorer et, en conséquence, elle n’est pas consolidée. Enfin, le docteur Bourgeau constate également des douleurs résiduelles. La lésion ne peut donc être consolidée au moment de son examen. Les membres préfèrent retenir la date de consolidation fixée par le médecin traitant de la travailleuse et, en conséquence, ils consolident la lésion de cette dernière le 22 décembre 1997. La travailleuse a donc droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle débute une assignation temporaire, le 24 novembre 1997.

 

[100]       LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[101]       Dossiers 113559-71-9903 et 113623-71-9903 (CSST 113647317-4 et BRP 62765153)

[102]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 15 septembre 1997.

[103]       Vu les circonstances de l’événement, soit une chute lorsque la travailleuse se dirige vers son poste de travail, cette dernière ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi car le traumatisme crânien ne survient pas au moment où la travailleuse est à son travail.

[104]       La Commission des lésions professionnelles doit donc vérifier si la travailleuse a été victime d’un accident du travail soit d’un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, lui survenant par le fait ou à l’occasion de son travail et entraînant pour elle une blessure ou une maladie.

[105]       La version constante retrouvée au dossier et confirmée en partie par l’endos de l’ « Avis de l’employeur et demande de remboursement » et par le témoignage de madame Roberge est la suivante.

[106]       Suite à un échange orageux entre madame Roberge et la travailleuse au sujet de l’efficacité de cette dernière, échange où la travailleuse est très en colère et très agressive, la travailleuse quitte le bureau de madame Roberge et se dirige vers son poste de travail; ce faisant, elle tombe à la renverse et se frappe la tête sur le plancher; une perte de conscience suit cette chute.

[107]       Il existe donc un événement imprévu et soudain, à savoir la chute sur le dos de la travailleuse, événement constaté par certains témoins oculaires dont madame Ferrera et madame Roberge.

[108]       À cet égard, il ne faut pas confondre l’événement imprévu et soudain, c’est-à-dire la chute, avec les causes de cet événement. Ainsi, le fait qu’on ne puisse déterminer précisément la cause de la chute est sans incidence puisque la loi prévoit que l’événement imprévu et soudain peut être « attribuable à toute cause ».

 

[109]       La cause peut donc être des objets se trouvant près du poste de travail de la travailleuse (version relatée par l’employeur le 11 décembre 1997 et par la travailleuse le 15 janvier 1998) ou encore une perte de conscience provenant de l’énervement généré par la rencontre avec madame Roberge (allégué de l’employeur) ou encore une perte de conscience découlant d’une condition personnelle de la travailleuse, condition peut-être exacerbée par la rencontre avec madame Roberge (allégué de l’employeur), cela importe peu. Ce qui importe c’est l’événement imprévu et soudain qui en découle, à savoir la chute sur le dos.

[110]       La preuve révèle donc l’existence d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause le 15 septembre 1997.

[111]       Cet événement survient-il par le fait ou à l’occasion du travail?

[112]       L’événement arrive lorsque la travailleuse regagne son poste de travail suite à un échange avec madame Roberge sur son efficacité au travail. La travailleuse n’est pas à son poste de travail en train d’accomplir son travail d’opératrice de machine à coudre au moment de l’événement; il ne survient donc pas par le fait de son travail. Toutefois, le geste de retourner à son poste de travail suite à un échange avec un supérieur est assurément connexe au travail de la travailleuse et utile à son accomplissement. L’événement survient donc à l’occasion du travail d’opératrice de machine à coudre de la travailleuse.

[113]       Maintenant, existe-t-il un lien entre les diagnostics retenus par les médecins consultés (traumatisme crânien, céphalée, commotion cérébrale, étourdissement, cervicalgie et contusion cervicale) et l’événement?

[114]       Le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Bouth, indique à plusieurs reprises sur les rapports médicaux fournis à la CSST que la traumatisme crânien, les étourdissements et les céphalées diagnostiquées chez cette dernière sont « suite à 1 chute au travail » ou « post-traumatiques ». C’est donc dire qu’il considère que ces pathologies découlent de l’événement du 15 septembre 1997.

[115]       Le docteur Bourgeau n’émet également aucune réserve au sujet du lien existant entre les diagnostics qu’il retient et la chute du 15 septembre 1997.

[116]       Il n’y a que le docteur Major qui soulève l’hypothèse que la perte d’équilibre et la chute de la travailleuse pourraient découler d’une pathologie personnelle vu les problèmes de céphalée, de cardiologie et d’hypertension notés respectivement en 1986, 1992 et 1995.

[117]       Toutefois, dans ce même document, le docteur Major indique qu’ « il n’y a pas de condition personnelle connue » ce qui est difficilement conciliable avec son hypothèse initiale.

[118]       De plus, il omet d’expliquer en quoi la présence de céphalées, 11 ans plus tôt, ou de problèmes de cardiologie et d’hypertension, 5 et 2 ans plus tôt, a pu entraîner une chute le 15 septembre 1997.

[119]       La Commission des lésions professionnelles en conclut que l’hypothèse avancée par le docteur Major ne s’appuie pas sur la preuve médicale prépondérante et, de ce fait, elle ne peut être retenue.

[120]       Il est vrai que la représentante de l’employeur laisse entendre que, compte tenu de la piètre performance de la travailleuse à son travail cette journée-là et compte tenu de son attitude disproportionnée envers madame Roberge, cette dernière était affectée d’une pathologie avant même de commencer son travail. Elle dépose également un certificat médical de 1994 ou de 1999 sur lequel il est inscrit que la travailleuse souffre d’anémie et tente d’expliquer l’événement, qu’elle qualifie de perte de conscience suivie d’une chute, par une pathologie personnelle de la travailleuse.

[121]       Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut donner suite à ces prétentions. En effet, aucun des médecins consultés n’identifie de pathologie personnelle, de façon contemporaine à l’événement, de nature à expliquer la chute de la travailleuse. De plus, il ressort de la preuve que les rencontres ayant pour but de signaler des problèmes de production à la travailleuse se soldaient souvent par des échanges musclés (témoignage de madame Roberge et avis du 17 mars 1999). La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à la présence d’une pathologie pour ce motif. Enfin, la preuve prépondérante démontre que la chute est suivie d’une perte de conscience et non l’inverse. L’hypothèse avancée par la représentante de l’employeur n’est donc pas prouvée.

[122]       Finalement, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la falsification de cartes de production en 1994 ou encore le fait que la travailleuse ait été victime de lésions professionnelles en 1985, 1986 ou 1989 sont sans incidence sur la reconnaissance d’une lésion professionnelle en 1997. En effet, l’événement de 1997 est constaté par plusieurs témoins, confirmé par madame Roberge qui voit la travailleuse allongée près de son poste de travail le 15 septembre 1997 et confirmé par l’enquête effectuée par cette dernière auprès des autres travailleurs et, plus particulièrement, auprès de madame Ferrera. La Commission des lésions professionnelles ne possède donc pas de preuve lui permettant de conclure que la travailleuse fait une chute ailleurs qu’au travail.

[123]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 15 septembre 1997 et elle confirme la décision de la révision administrative à ce sujet.

[124]       Dossiers 113557-71-9903 et 113561-71-9903 et 113617-71-9903 et 113622-71-9903 (CSST 113647317-1 et 113647317-3 et BRP 62765187 et 62743937)

[125]       La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le diagnostic, la date de consolidation, la nécessité des soins ou des traitements, l’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu suite à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997.

[126]       Le diagnostic

[127]       L’événement imprévu et soudain est une chute, sur le dos et la tête, suivie d’une perte de conscience d’au moins cinq minutes selon le témoignage de madame Roberge.

[128]       Les docteurs Bouth, Duplantis et Bourgeau sont tous d’avis que la travailleuse s’inflige, à cette occasion, un traumatisme crânien ce qui est entièrement compatible avec le mécanisme accidentel.

[129]       De plus, vu la perte de conscience, les docteurs Duplantis et Bourgeau ajoutent que ce traumatisme engendre une légère commotion cérébrale.

[130]       Enfin, les examens objectifs réalisés par les docteurs Major et Bourgeau révèlent des douleurs à la palpation du rachis cervical ce qui les amène à retenir des diagnostics de cervicalgie ou de contusion cervicale avec cervicalgie.

[131]       Dans ces circonstances, l’analyse faite par le docteur Bourgeau expose correctement les différentes trouvailles médicales faites lors des examens effectués chez la travailleuse et la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les diagnostics qu’il retient doivent être maintenus.

[132]       En conséquence, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision de la révision administrative sur ce point et déclare que les diagnostics reliés à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 sont ceux de traumatisme crânien avec commotion cérébrale légère et de contusion cervicale avec cervicalgie.

[133]       La date de consolidation

[134]       Selon la loi, la consolidation d’une lésion est sa guérison ou l’atteinte d’un état stable au-delà duquel aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’est prévisible.

[135]       Dans ce dossier, plusieurs dates de consolidation sont proposées par les médecins ayant examiné la travailleuse.

[136]       Ainsi, le docteur Major suggère la date de son examen, soit le 21 octobre 1997, comme date de consolidation car, malgré le fait que la travailleuse allègue des douleurs à la palpation du rachis cervical, il est d’avis que son examen est normal. Pourtant, il indique à la fin de son expertise que « la douleur résiduelle devrait s’atténuer avec le temps ». Il croit donc que l’état de santé de la travailleuse est encore susceptible de s’améliorer et, de ce fait, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la date proposée par le docteur Major.

[137]       De son côté, le docteur Bourgeau note également des douleurs à la palpation du rachis cervical bien que la travailleuse reconnaisse elle-même une amélioration de son état depuis plusieurs semaines. Le docteur Bourgeau indique que son examen est normal et, en conséquence, il consolide la lésion de la travailleuse à la date de l’examen du docteur Duplantis, le 7 octobre 1997. Or, à cette date, le docteur Duplantis fait mention d’un examen normal mais il ne consolide pas la lésion et ne fait aucune suggestion au médecin traitant à ce sujet. Il se contente de retourner la travailleuse aux soins de son médecin traitant. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ce rapport du docteur Duplantis ne peut servir d’assise à une date de consolidation surtout lorsque, comme en l’espèce, la symptomatologie se présente principalement sous forme de douleur, de céphalée ou d’étourdissement. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc retenir la date proposée par le docteur Bourgeau.

[138]       Il reste la suggestion du médecin traitant de consolider la lésion de la travailleuse le 22 décembre 1997. La Commission des lésions professionnelles constate que ce médecin voit la travailleuse le jour même de l’événement et assure le suivi médical jusqu’à la date de consolidation. Il autorise également l’assignation temporaire. Il est donc le mieux placé pour déterminer si la lésion de la travailleuse est susceptible de s’améliorer ou est guérie. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de retenir la date de consolidation proposée par le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Bouth, à savoir le 22 décembre 1997. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles modifie la décision de la révision administrative à ce sujet.

 

[139]       La nécessité des soins ou des traitements

[140]       Vu la conclusion de la Commission des lésions professionnelles concernant la date de consolidation de la lésion, elle est d’avis que, comme la lésion est toujours susceptible de s’améliorer jusqu’au 22 décembre 1997, les soins ou les traitements visant cette amélioration sont requis et nécessaires jusqu’à cette date. La Commission des lésions professionnelles modifie donc la décision de la révision administrative sur ce point.

[141]       L’atteinte permanente

[142]       Le docteur Major retient un diagnostic de cervicalgie pour lequel il ne propose aucune atteinte permanente. Le docteur Bouth retient un diagnostic de traumatisme crânien pour lequel il ne prévoit également aucune atteinte permanente.

[143]       Toutefois, les diagnostics choisis par la Commission des lésions professionnelles sont ceux suggérés par le docteur Bourgeau à savoir un traumatisme crânien avec commotion cérébrale légère et une contusion cervicale avec cervicalgie.

[144]       Or, la contusion cervicale et la cervicalgie ne laissent effectivement aucune séquelle à la travailleuse; elle n’a donc pas droit à l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique pour ces pathologies. Cependant, selon le Règlement sur le barème des dommages corporels, le traumatisme crânien associé à une commotion cérébrale mineure (perte de conscience de 60 minutes et moins) entraîne l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique même si aucune autre séquelle n’en résulte. Comme la Commission des lésions professionnelles retient ce diagnostic, elle est d’avis qu’il découle un déficit anatomo-physiologique de la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 et elle confirme, sur ce point, la décision de la révision administrative.

[145]       Les limitations fonctionnelles

[146]       La Commission des lésions professionnelles constate qu’aucun des médecins ayant examiné la travailleuse n’est d’avis qu’il résulte des limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle du 15 septembre 1997.

[147]       En conséquence, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision de la révision administrative à ce sujet.

 

[148]       La capacité de travail de la travailleuse et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu

[149]       La Commission des lésions professionnelles détermine dans la présente décision que la lésion du 15 septembre 1997 est consolidée le 22 décembre 1997.

[150]       Selon l’article 46 de la loi, la travailleuse est présumée incapable d’exercer son emploi tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée et elle a donc droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à cette date de consolidation.

[151]       Toutefois, le 24 novembre 1997, la travailleuse débute une assignation temporaire qui se poursuit jusqu’à la date de consolidation de sa lésion. Son employeur lui verse donc un salaire conformément à l’article 180 de la loi. En conséquence, la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 24 novembre 1997, date à laquelle elle commence une assignation temporaire et la Commission des lésions professionnelles modifie la décision de la révision administrative sur ce point.

[152]       De plus, la lésion professionnelle de la travailleuse étant consolidée le 22 décembre 1997, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles, cette dernière est en mesure de reprendre son emploi pré-lésionnel à cette date.

[153]       Dossiers 113556-71-9903 et 113620-71-9903 (CSST 113647317-2 et BRP 62765179)

[154]       La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur l’atteinte permanente relative à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 et sur l’indemnité pour dommages corporels en résultant.

[155]       Or, tel que mentionné précédemment, la Commission des lésions professionnelles retient, entre autres, un diagnostic de traumatisme crânien avec commotion cérébrale légère (perte de conscience de 60 minutes et moins).

[156]       Selon le Barème des dommages corporels, cette pathologie entraîne l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 1% même si aucune séquelle objective n’est constatée à l’examen.

[157]       Par ailleurs, le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie prévu pour un déficit anatomo-physiologique de 1% est de 0,1%. L’atteinte permanente de 1,1%, établie par la CSST et maintenue par la révision administrative, est donc conforme au Barème des dommages corporels et la Commission des lésions professionnelles la confirme.

[158]       Quant à l’indemnité pour dommages corporels, la somme minimale de 736,00$ est allouée à la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles ne possède aucune donnée lui permettant de remettre en cause le calcul et l’octroi de cette somme. Elle confirme donc la décision de la révision administrative.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 113559-71-9903 et 113623-71-9903 (CSST 113647317-4 et BRP 62765153)-ADMISSIBILITÉ

REJETTE les contestations logées par l’employeur et la travailleuse les 26 et 29 mars 1999;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 16 mars 1999;

Et, en conséquence :

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 15 septembre 1997 sous forme d’un accident du travail.

Dossiers 113557-71-9903 et 113561-71-9903 et 113617-71-9903 et 113622-71-9903 (CSST 113647317-1 et 113647317-3 et BRP 62765187 et 62743937)-AVIS DU MEMBRE DU BUREAU D’ÉVALUATION MÉDICALE

En ce qui concerne le diagnostic, le déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles relatives à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997:

MAINTIENT, en partie, la décision rendue par la révision administrative le 16 mars 1999; et

DÉCLARE que le diagnostic relié à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 est celui de traumatisme crânien avec commotion cérébrale légère et de contusion cervicale avec cervicalgie;

et

DÉCLARE que ces lésions sont consolidées avec un déficit anatomo-physiologique de 1% pour commotion cérébrale légère mais sans limitations fonctionnelles.

Toutefois, en ce qui a trait à la date de consolidation, la nécessité des soins ou traitements, la capacité de travail de la travailleuse et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu :

ACCUEILLE, en partie, les contestations logées par l’employeur et la travailleuse les 26 et 29 mars 1999;

MODIFIE, en partie, la décision rendue par la révision administrative le 16 mars 1999;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 est consolidée le 22 décembre 1997 et que les soins ou les traitements sont nécessaires jusqu’à cette date;

DÉCLARE que la travailleuse est redevenue capable d’exercer son emploi habituel le 22 décembre 1997;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 24 novembre 1997, date à laquelle elle débute une assignation temporaire chez l’employeur.

Dossiers 113556-71-9903 et 113620-71-9903 (CSST 113647317-2 et BRP 62765179)-ATTEINTE PERMANENTE ET INDEMNITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS

REJETTE les contestations logées par l’employeur et la travailleuse les 26 mars et 29 mars 1999;

CONFIRME la décision de la révision administrative datée du 16 mars 1999;

DÉCLARE que l’atteinte permanente relative à la lésion professionnelle du 15 septembre 1997 est de 1,1% et que l’indemnité pour dommages corporels en résultant est de 736,00$.

           

 

 

 

Me Carmen Racine

 

Commissaire

 

 

 

 

 

ME JEAN DESROSIERS, AVOCAT

8133, rue André-Ampère, # 201

Montréal (Québec)

H1E 3J9

 

Représentant de la travailleuse

 

 

GROUPE A.S.T. INC.

Me Gladys Pagé

2021, Avenue Union, # 1200

Montréal (Québec)

H3A 2S9

 

 

Représentante de l’employeur

 

 

 



[1] L.R.Q., c. A. 3-001.

[2] 1987, G.O.Q., 5576

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