Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

20 janvier 2006

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

219337-04-0310

 

Dossier CSST :

124077736

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Yvon Martel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Renauld J. Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Boiseries Leblanc inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 octobre 2003, monsieur Renauld J. Côté, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 octobre 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 mars 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 février 2003 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la loi.

[3]                Une audience est tenue le 16 mars 2005 à Trois-Rivières en présence du travailleur, de son représentant et de l’employeur. Le 22 avril 2005, le tribunal a reçu la comparution d’une représentante de l’employeur.

[4]                À la fin de l’audience, le tribunal a permis aux parties de produire certains documents. À la suite de la comparution de la représentante de l’employeur, cette dernière a demandé la permission de déposer des documents additionnels, laquelle lui a été accordée sans objection. Le dernier document dont la production a été autorisée  a été reçu par le commissaire soussigné le 2 août 2005. Le représentant du travailleur avait jusqu’au 23 août 2005 pour produire une réplique, ce qu’il n’a pas fait. Le dossier a donc été pris en délibéré en date du 23 août 2005.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que sa tendinite bilatérale aux épaules constitue une maladie professionnelle en date du 10 février 2003.

 

LES FAITS

[6]                Le 17 février 2003, le travailleur signe une réclamation en regard de la survenance d’une lésion professionnelle le 10 février 2003 dans les circonstances suivantes :

Je travaille sur un tour sableur et je fais des mouvements répétitifs tout en mettant de la pression sur mes bras et épaule.  [sic]

 

 

[7]                Le 16 février 2003, un médecin diagnostique une tendinite aux deux épaules associée à des mouvements répétitifs.

[8]                Le 17 février 2003, le docteur Nguyen diagnostique lui aussi une tendinite aux deux épaules et prescrit de la physiothérapie.

[9]                Le 25 février 2003, le travailleur débute des traitements de physiothérapie à la Clinique de physiothérapie universitaire de Trois-Rivières.

[10]           Le 4 mars 2003, le travailleur a une conversation téléphonique avec une agente de la CSST. Il possède trois ans et demi d’ancienneté chez l’employeur et ce, au même poste de travail. Il n’a pas d’antécédents aux épaules. Il travaille quarante heures par semaine réparties sur cinq jours. Les douleurs sont apparues graduellement, mais elles ont augmenté depuis un mois. Le travailleur est gaucher. L’agente d’indemnisation rapporte ainsi les tâches du travailleur :

-             T s’occupe de 2 machines : tour sableur manuel et tour sableur automatique

-             T doit sabler les pieds de table ou les pattes de table

-             pied de table se fait avec le tour sableur à la main et les pattes avec l’automatique

 

-             tour sableur manuel :

                   - T dépose le pied sur la machine et l’installe dans des serres

-             à 2 mains travaille avec différents papiers sablés

-             frotte d’une main pour faire le dessin et de l’autre pour maintenir le papier

-             pression ++ pour ne pas que le papier « parte »

-             Bras à 45 degrés; pas dépliés au complet

 

Rythme : environ 2 min./pied quand tout est beau sinon plus long

                    -  2 min. de sablage mais prend du temps pour la préparation

                       et la manipulation (bouche les tours avec du poté)

 

Cadence : un centaine1jr si fait du manuel toute la journée

 

-             Pour le tour automatique; T prépare le set-up, installe les pattes dans le tour et le sablage se fait tout seul

Manipule pieds et pattes à la main; les prend près de lui

            -  + pesant : environ 20 lbs

Pas 2 jrs pareils car dépend de la production

            -  sur une semaine : 50% manuel et 50% automatique  [sic]

 

 

[11]           Le 5 mars 2003, l’agente d’indemnisation a une conversation avec l’employeur à la suite de celle tenue avec le travailleur la veille :

Appel E pour confirmer

Rythme : 5 à 10 min/ pied

Environ 70 pieds; trouve que 100 c’est beaucoup

Poids : + pesant : environ 10 lbs (pied est vide à l’intérieur)

 

Confirme le reste des informations 

 

 

[12]           Le 11 mars 2003, le dossier du travailleur est étudié par la docteure Line Lemay du service médical de la CSST qui consigne une longue note évolutive dont il y a lieu de reproduire un extrait :

T s’occupe de 2 machines

T doit sabler des tables ou les pattes

Pied : tour sableur manuelle

Table à 10 lbs : T installe à des serres

T frotte à papier sabler d’une main et maintient de l’autre

T peut boucher à putty

2 min/pied pour le sablage

5 à 10 min/pied

70 pieds/jr à faire

Tour automatique

T place patte dans la machine qui fait le sablage

T ferait 50% manuel

50% automatique

 

-             Considérant que T = même poste X > 2 mois que T ne porte pas de gant et ne travaille pas au froid

 

-             Considérant que T est 50% au sablage manuel qui exige à ce poste 50% du temps à sabler et à flexion ant. à = 45 degrés msp et msg à pression musculaire possible

 

-             Considérant qu’une posture statique est surtout observée durant le sablage (à F1 ant. 45 degrés)

 

-             Considérant que des mouvements répétitifs sont possibles mais non répétitif

 

-             Considérant qu’il y a des temps de repos importants selon que T est 50% au sablage manuel et 50% au sablage automatique qui lui exige beaucoup moins de sollicitation des membres médicalement. La relation n’est pas établie. [sic]

 

 

[13]           Le 21 mars 2003, le docteur Berthi diagnostique des douleurs musculaires aux deux trapèzes par surutilisation et mouvements répétitifs au travail.

[14]           Des documents sont déposés à l’audience :

-             E-1 : photographies du tour sableur manuel;

 

-             E-2 : photographies du tour sableur automatique;

 

-             T-1 en liasse : divers documents médicaux incluant :

 

 

 

1.         Avis du 26 avril 2004 du docteur Milot affirmant que le travailleur présente une arthrose acromio-claviculaire très sévère et qui est sans doute majoritairement en cause au niveau de ses douleurs. Il mentionne qu’il ne croit pas qu’il y ait d’association entre cette arthrose et son travail comme tel. Selon lui, il s’agit plutôt d’une condition personnelle imputable à plusieurs facteurs dont l’anatomie même de cette articulation. Il ne croit pas qu’il y ait présence d’accrochage sous-acromial, mais il suggère d’examiner cette pathologie à l’aide d’une résonance magnétique et d’une scintigraphie osseuse. Il suggère une limitation des mouvements au-delà de 90 degrés d’abduction et de flexion.

 

2.         Note du docteur Martin Milot, orthopédiste, du 13 septembre 2004. Il constate la présence d’une arthrose acromio-claviculaire et d’un syndrome d’abutement avec une dégénérescence-rupture de la coiffe des rotateurs qui est pratiquement aussi symptomatique des deux côtés. Considérant la résonance magnétique et l’examen physique qui démontrent de façon plus évidente un accrochage sous-acromial, il semble au docteur Milot qu’il est maintenant plus évident qu’il existe un rapport entre la lésion de la coiffe des rotateurs et les mouvements répétitifs accomplis dans le cadre du travail du travailleur. Le docteur Milot tient compte de l’existence de mouvements répétitifs jusqu’à 60 degrés.

 

 

3.         Scintigraphie osseuse du 16 juin 2004 interprétée par le nucléiste Grégoire Blais. Il y a, selon lui, une atteinte dégénérative ou inflammatoire de grade léger à modéré au niveau acromio-claviculaire bilatéralement.

 

 

[15]           Le premier témoin entendu à l’audience est le travailleur. Il est toujours à l’emploi de l’employeur à titre d’opérateur.

[16]           Le 10 février 2003, il a consulté un médecin parce qu’il avait mal aux deux épaules depuis un certain temps. Les douleurs étaient devenues intolérables à ce moment. À cette époque, il faisait du sablage manuel.

[17]           La douleur initiale est apparue entre les omoplates au niveau dorsal haut, puis elle s’est étendue aux deux épaules et aux coudes. Les douleurs aux épaules se rendaient jusqu’aux deux acromions.

[18]           Il opérait aussi à cette époque un tour sableur automatique (TSA) aussi bien qu’un tour sableur manuel (TSM).

[19]           Sur le TSM, il procède au sablage des pieds de tables aussi appelés quilles à cause de leur forme. Ces quilles ont une longueur variant entre 24 et 34 pouces pour un diamètre se situant entre 5 et 9 pouces. Leur poids varie entre 10 et 20 livres. Leur intérieur est vide.

[20]           Ces quilles sont installées une par une à 40 pouces du sol sur une tige de fer comme on le voit sur la photo E-1. Le travailleur se sert de son bras gauche pour serrer la quille sur la tige afin qu’elle soit sablée. L’épaule gauche du travailleur fait alors un mouvement d’abduction à environ 50 degrés avec flexion du coude.

[21]           Une fois installée, le travailleur part le moteur et la pièce tourne. Il se sert de papier sablé de type 100, 120 ou 150 selon le travail à effectuer. Il plie la pièce de papier sablé en deux et la pose contre la quille avec une certaine pression. Il tient le papier sablé parfois de la main gauche et parfois de la main droite. Chaque quille est sablée à environ 75 à 80 % de sa longueur. Certains modèles sont sablés sur 100 % de la longueur.

[22]           Il reste en place au même endroit pour sabler une même quille et ce sont ses bras et, dans une moindre mesure, ses épaules qui se déplacent pour sabler la quille sur toute sa longueur dans un mouvement combiné d’abduction (45 degrés maximum), d’adduction (15 degrés maximum) et d’élévation (15 degrés maximum) selon la démonstration faite à l’audience.

[23]           Chaque quille prend trois à dix minutes à sabler.

[24]           La pression requise n’est pas toujours la même et varie selon la quille.

[25]           Il peut sabler une centaine de pièces par jour et un minimum de 70 selon l’état des quilles.

[26]           Il bénéficie de deux pauses-café de quinze minutes chacune et d’une pause - repas de trente minutes.

[27]           Les pièces lui sont fournies par des collègues de travail. Il prend environ 10 secondes pour enlever une pièce sablée et installer sur le tour une pièce non sablée. Il place la pièce déjà sablée derrière lui avec un mouvement d’élévation de l’épaule et en prend une nouvelle à côté de lui pour l’installer sur le tour.

[28]           Lorsqu’il doit passer d’une machine à une autre, il lui faut environ une heure pour préparer sa machine.

[29]           Il estime qu’en 2002 et 2003, il a travaillé sur le TSM 70 % du temps et sur le TSA 30 % du temps.

[30]           Il décrit ensuite le travail sur le TSA. Encore là, la pièce de bois est installée à environ 40 pouces du sol sur un tuyau central. Il doit préparer la machine, soit changer le papier sablé, s’assurer que les dessins sont bien enlignés, régler la machine, etc. Il installe les pattes plus petites et les pattes plus grosses sur la tige de la machine, serre la pièce et ensuite, elle est sablée automatiquement. Pour enfiler les pièces sur les tiges, il doit effectuer des mouvements d’abduction de l’épaule gauche et d’adduction de l’épaule droite à angle maximum de 45 degrés. Il mentionne qu’il a « les bras en l’air » environ quinze minutes par heure.

[31]           Il reste donc toujours devant sa machine et ses collègues lui fournissent les pièces. Il a dû faire souvent deux « set-ups » dans une même journée lorsqu’il traitait de nouveaux modèles.

[32]           Le travailleur remplit les espaces de la machine un par un en y installant une patte à chaque endroit. Chaque TSA peut contenir entre 9 et 18 pattes.

[33]           Les pieds de tables qu’il sable manuellement pèsent entre 10 et 20 livres et il peut en sabler 20 à 100 par jour. Les pattes de tables qui sont sablées automatiquement pèsent entre 1 et 10 livres et il peut en sabler entre 800 et 1000 par jour.

[34]           L’horaire de travail est de 7h00 à 16h30 les lundis et mardis, 7h00 à 16h00 les mercredis et jeudis et 7h00 à midi les vendredis.

[35]           Il estime que la production a augmenté entre les années 2000 et 2003 et précise qu’elle est restée la même en 2004 pour ensuite recommencer à baisser pendant cette même année.

[36]           Il n’avait jamais ressenti de douleurs à l’épaule avant la lésion de février 2003.

[37]           Il ressentait les mêmes douleurs au TSM qu’au TSA.

[38]           Il a toujours ressenti plus de douleurs à l’épaule droite malgré qu’il se serve des deux membres supérieurs de façon assez identique.

[39]           Il n’a pas réellement arrêté de travailler lorsque son employeur lui a assigné des travaux légers qui, selon lui, mettaient de toute façon à contribution ses épaules.

[40]           Il occupe toujours le même emploi aujourd’hui.

[41]           Il a arrêté de travailler sur le TSM pour se concentrer plutôt au TSA à partir de la moitié de l’année 2004 jusqu’au début de l’année 2005.

[42]           Le travailleur confirme une fois de plus que même lorsqu’il était au TSA, il avait quand même mal aux épaules puisqu’il avait toujours mal aux épaules de toute façon.

[43]           Le tribunal entend ensuite le témoignage de monsieur François Leblanc, directeur de la production chez l’employeur. Il mentionne qu’au niveau de l’assignation temporaire, un travail clérical n’a pas été fourni au travailleur puisque le représentant de la Mutuelle dont il fait partie lui avait mentionné que les tâches qu’on voulait lui donner étaient acceptables.

[44]           Des documents ont été produits après l’audience :

1.         Résonance magnétique de l’épaule droite interprétée par la radiologiste Cynthia Mailloux démontrant une tendinopathie du sus-épineux droit avec déchirure partielle supérieure et inférieure à sa portion distale. Il y a une atrophie significative du petit rond sans cause indentifiée et un aspect irrégulier du labrum. Des signes d’arthrose acromio-claviculaire modérée à sévère avec érosion et ostéophytes sont notés. Un bec ostéophytique vient faire indentation sur la jonction myo-tendineuse du sus‑épineux.

 

2.         Note du docteur Renée Berthiaume pour les visites s’étendant de la période du 10 février au 5 juin 2003. Il est question en mars 2003 d’une douleur progressive aux deux épaules depuis plus d’un an. Une note du 24 avril 2003 parle d’une très nette amélioration avec disparition des douleurs malgré que le travailleur opère les machines habituelles.

 

3.         Note de triage du 10 février 2003 où il est indiqué que le travailleur a des douleurs au coude gauche et aux deux épaules depuis un mois. Il est diabétique.

 

4.         Trois rapports d’intervention de la CSST.

 

5.         Documents de production pour l’année fiscale 2002-2003. Ce document indique le poids de certains produits manipulés par le travailleur et dont la pesée a été faite le 7 avril 2005 en présence du travailleur et d’un témoin choisi par lui. Le poids des articles varie entre ¼ de livre et 10 livres. On constate que le travailleur a sablé sur le TSM en novembre et décembre 2002 de même qu’en janvier et février 2003 environ 500 quilles de différents modèles. Pendant cette même période, il a alimenté le TSA d’environ 12 000 pièces.

 

6.         En liasse, feuilles de production et tableaux compilant les données de novembre 2002 à octobre 2003. On y voit que le travailleur a utilisé le TSM en novembre 2002 pendant 16,55 heures, en décembre 2002 pendant 0 heure, en janvier 2003 pendant 20,85 heures et en février 2003 pendant 27,70 heures. On constate que monsieur Serge Bernard a commencé une formation sur le TSM en décembre 2002.

 

7.         Opinion sur dossier et après visionnement d’une bande magnétoscopique par le docteur François Le Bire avec extrait de littérature médicale[1]. Dans son opinion sur dossier, le docteur Le Bire rappelle que le travailleur avait 47 ans lorsqu’il a déclaré la lésion du 10 février 2003. Il résume ce qu’il voit sur la bande vidéo. Quant au TSA, il doit être installé, préparé et mis en train par le travailleur. Il n’y a aucune manipulation d’objets lourds. Il y a effectivement élévation des bras à la hauteur des épaules lors de l’installation de papier sablé sur cette machine pour les tiges les plus hautes de la machine. Les pièces à sabler sont installées alors que le travailleur a les bras à la hauteur de la taille et le long du corps la majeure partie du temps. Pendant que le tour fonctionne, le travailleur ne fait pas de travaux particuliers. Il estime que pendant le quart de travail, le travailleur a effectué un ensemble de gestes variés qui ne sont aucunement stéréotypés ou cycliques. Le travailleur ne doit élever les bras à la hauteur des épaules que pendant quelques minutes par jour lorsqu’il fait l’installation et la mise en train du TSA, mais il n’y aucun effort significatif à ce moment-là. Les poids manipulés sont plutôt légers. Il y a donc absence de cadence ou d’effort, il y a variété de gestes et des temps de repos abondants.

 

Le diagnostic de tendinite de l’épaule est vague et dans la majorité des cas, c’est au niveau de la coiffe des rotateurs que la lésion se retrouve. Pour qu’on puisse parler de tendinite de la coiffe des rotateurs, il doit y avoir élévation des bras à la hauteur des épaules de façon répétée et avec une force significative. Après la lecture du dossier et le visionnement de la bande vidéo, le docteur Le Bire conclut que le travail du travailleur ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour être responsable d’une lésion de type tendinite des deux épaules. Les temps de repos sont abondants et de nature à effacer les possibles micro-traumatismes qu’aurait pu s’infliger le travailleur au niveau des épaules.

 

Quant au sablage manuel qu’il n’a pu visionner sur la bande vidéo, il comprend que le travailleur doit mettre une pression pour sabler mais que cette pression va vers le bas ou dans un angle non préjoratif. Le travailleur est porteur d’un antécédent majeur concernant les atteintes tendineuses, soit un diabète souvent associé à des tendinopathies. Il est de plus clair que les conditions personnelles dégénératives du travailleur n’ont pas été causées par un travail exécuté depuis seulement trois ans. On ne peut pas non plus parler de l’aggravation d’une condition personnelle en l’absence d’efforts et des caractéristiques nécessaires pour léser les structures en cause. Le problème du travailleur résulte d’une détérioration d’une condition personnelle dont il est porteur et ce, sans lien avec le travail.

 

8.         Vidéocassette démontrant les tâches au TSA. Les tâches au TSM ont été plutôt démontrées par des photographies et par une simulation en salle d’audience.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[45]           Le travailleur estime que la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) trouve application en présence de mouvements répétitifs sur des périodes prolongées. Ceci explique un diagnostic de tendinite et la docteure Lemay de la CSST admet l’existence de pressions musculaires possibles. On ne peut parler de temps de repos important. L’apparition graduelle des douleurs corrobore l’existence d’une maladie professionnelle. On ne peut parler de l’existence de gestes variés. L’avis du docteur Milot doit être retenu même s’il a fait volte face par rapport à son avis initial. La condition d’arthrose a été rendue symptomatique par le travail. Le travailleur n’a pas arrêté de travailler, ce qui démontre sa bonne volonté. Son témoignage est crédible.

[46]           L’employeur argumente à l’audience que même si son usine est ouverte depuis 1981, aucun problème d’épaule n’a été rapporté par des travailleurs. Il s’agit de l’existence d’une maladie personnelle préexistante.

[47]           La représentante de l’employeur a complété le dossier par une argumentation écrite à laquelle le tribunal réfère dans son intégralité.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[48]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs croient que, à la suite de la réception des nouveaux documents, la preuve indique que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 février 2003. Il n’y a pas présence de mouvements répétitifs, avec force, sans période de repos suffisante. Les mouvements dépassant les angles acceptables sont peu nombreux.

[49]           Ils estiment qu’en l’absence de mouvements répétitifs mettant à contribution les épaules du travailleur, on ne peut appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi. Il n’y a pas non plus de preuve prépondérante selon laquelle la lésion du travailleur est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de ce travail. La preuve médicale au dossier est largement prépondérante à l’effet qu’il n’y a pas eu de maladie professionnelle en l’espèce et la réclamation du travailleur devrait être rejetée.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[50]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 février 2003. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[51]           Il n’est ici aucunement question d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’un accident du travail et la preuve ne milite nullement en faveur de la reconnaissance de ces deux types de lésions. Le travailleur prétend plutôt avoir été victime d’une maladie professionnelle à cette date, notion définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[52]           En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la loi lequel est complété par une annexe :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

[…]

 

2.       Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

[…]

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

 

 

 

[53]           Le diagnostic de tendinite est prévu à la section IV de l’annexe I de la loi. Le genre de travail qui y correspond est un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Le présent tribunal ne croit pas que le travail du travailleur implique des mouvements répétitifs au sens de l’annexe ou des pressions sur des périodes de temps prolongées.

[54]           La jurisprudence a circonscrit ce qu’on devait entendre par la notion de «mouvements répétés» prévue à l’annexe. Il s’agit de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée[3].

[55]           Dans l’affaire Bigeault et ICC Cheminées Industrielles inc.[4], la Commission des lésions professionnelles réaffirmait ce principe selon lequel le concept de répétitions de mouvements impose par définition que l’on tienne compte non seulement du nombre des répétitions mais aussi de la période de temps au cours de laquelle elles se produisent, c'est-à-dire du rythme auquel les mouvements se succèdent, de leur fréquence ou cadence. Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et ainsi donner ouverture à la présomption de l’article 29, les mouvements en cause doivent être sinon identiques du moins physiologiquement semblables, être répétés en nombre suffisant mais aussi selon une cadence assez rapide et ce, de façon continue. Le nombre et la durée des répétitions permettront ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées. En fin de compte, dans le contexte de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, les mouvements répétitifs ou les pressions doivent impliquer un phénomène de surutilisation de la structure anatomique lésée[5].

[56]           L’analyse de la preuve ne démontre pas que le travail au TSA ou au TSM implique des mouvements répétitifs au niveau de l’épaule, à savoir à des degrés d’élévation ou d’abduction supérieurs à 60 degrés. Le tribunal ne croit pas qu’on puisse conclure que le travailleur effectue des mouvements semblables ou identiques, qui se succèdent de façon continue, à cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes ou qui mettent en cause les deux épaules dans une angulation non ergonomique.

[57]           Au TSM, le tribunal n’a noté à la simulation faite en salle d’audience aucun mouvement des épaules dépassant 45 degrés d’angulation. Quant au TSA, il est vrai que le travailleur doit parfois effectuer des mouvements d’élévation ou d’abduction à plus de 60 degrés, notamment pour remplacer le papier sablé. Il ne s’agit cependant pas de mouvements répétitifs au sens de la jurisprudence, mais plutôt de mouvements occasionnels. Les mouvements d’élévation ou d’abduction des épaules dans l’opération du TSA ne se succèdent pas de façon continue et à une cadence assez rapide, mais ils sont plutôt interrompus par de très longues périodes où les épaules se retrouvent en  position anatomique.

[58]           Au surplus, on ne peut certainement pas parler de périodes de temps prolongées au sens de la jurisprudence qui a mentionné que ce concept ne signifiait pas la durée en jours, en mois et en années d’un emploi ou d’une tâche mais la période durant laquelle un travailleur effectue des mouvements répétitifs donnés de façon ininterrompue[6]. Cette expression réfère au nombre d’heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs plutôt qu’au nombre d’années durant lesquelles l’emploi visé est exercé[7].

[59]           Le tribunal a noté à l’analyse de la preuve qu’en plus de l’absence de mouvements répétitifs, les mouvements des épaules que doit effectuer le travailleur pendant un quart de travail ne se déroulent pas sur des périodes de temps prolongées.

[60]           En l’absence d’application de la présomption, le travailleur devait donc démontrer qu’il remplissait les conditions prévues à l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[61]           Aucune preuve n’a été faite pour tenter de démontrer que la tendinite bilatérale du travailleur était caractéristique de son travail. Il n’a aucunement tenté de prouver que d’autres travailleurs effectuant des tâches semblables étaient affectés par cette maladie. Pour établir qu’une maladie est caractéristique d’un travail, on doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez un type de travailleur donné que dans la population en général[8].

[62]           Reste à savoir si la tendinite bilatérale est reliée aux risques particuliers du travail d’opérateur de TSM ou de TSA.

[63]           Il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[9].

[64]           Le tribunal estime que la preuve prépondérante au dossier milite en faveur du fait que le travail effectué par le travailleur n’a pas été la cause de sa lésion. Le tribunal ne croit pas que le travail du travailleur comporte un ou des risques particuliers d’entraîner le développement d’une tendinite aux épaules.

[65]           Les mouvements effectués par le travailleur ne peuvent en soi être considérés comme des risques particuliers de son travail et ils ne le deviendront que dans la mesure où ils sont suffisamment répétés pour solliciter de façon indue, au-delà de ses limites physiologiques, la structure anatomique en cause. La preuve doit donc établir que les mouvements se succèdent de façon continue, pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec une période de récupération insuffisante. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce[10].

[66]           En cette matière, la preuve médicale revêt une importance toute particulière puisque, même si la détermination des risques particuliers peut se faire par une preuve profane, l’établissement d’une relation entre ces risques et un diagnostic précis relève en grande partie de la preuve d’experts et ce, selon le degré de la balance des probabilités et non de la certitude scientifique[11].

[67]           L’étude de la preuve au dossier milite en faveur du rejet de la réclamation du travailleur.

[68]           En effet, aucune expertise ou avis médical circonstancié n’explique la relation entre son travail et sa tendinite. Le premier médecin rencontré par le travailleur mentionne une tendinite associée à des mouvements répétitifs. Le docteur Berthi parle de surutilisation et de mouvements répétitifs. Ceci est nettement insuffisant face au fardeau de la balance des probabilités. Ces médecins écrivent des choses sans les expliquer, les détailler et les circonstancier.

[69]           Quant à l’avis du docteur Milot, il laisse le tribunal pour le moins perplexe. Il affirme dans un premier temps, en date du 26 avril 2004, que le travailleur a une condition dégénérative aux épaules très sévère et qui est sans doute majoritairement en cause au niveau de ses douleurs. Il ajoute même qu’il n’y a pas d’association entre cette condition dégénérative et son travail puisqu’il s’agit plutôt d’une condition personnelle imputable à plusieurs facteurs dont l’anatomie même de l’articulation. Il change ensuite d’opinion le 13 septembre 2004 à cause de la présence d’un phénomène d’abutement qui aurait été démontré par des tests récents. Or, la résonance magnétique du 23 août 2004 ne le mentionne aucunement pas plus que la scintigraphie du 16 juin 2004. Ce sont pourtant les deux tests qu’il avait recommandés le 26 avril 2004 pour vérifier la présence d’un accrochage.

[70]           Au surplus, les termes employés dans son opinion du 13 septembre 2004 sont pour le moins peu affirmatifs ou concluants, notamment lorsque ce médecin mentionne que son examen actuel « démontre peut-être de façon plus évidente un accrochage sous-acromial » et lorsqu’il ajoute « il me semble maintenant plus évident qu’il existe un rapport… ».

[71]           Ces propos sont au surplus contradictoires face à son avis initial, en plus d’être basés sur des examens négatifs, ce qui ne remplit de toute façon pas le fardeau de la balance des probabilités.

[72]           Pour emporter l’adhésion du tribunal, on doit démontrer qu’une chose est probable et non pas seulement possible. L’utilisation de l’expression « peut-être » ne réfère qu’à une possibilité. Lorsqu’on ajoute à cela qu’il «semble» que le lien serait maintenant rendu « plus évident », cela ne veut pas dire qu’il est maintenant probable mais seulement plus évident qu’auparavant. Quelque chose qui était évident à 1 % et qui l’est maintenant à 2 % est plus évident qu’avant même si cela n’est pas pour autant devenu probable.

[73]           Finalement, l’expression « il me semble » n’est nullement affirmative mais réfère encore une fois à une simple possibilité. Pour tous ces motifs, l’avis du docteur Milot doit être rejeté.

[74]           Au surplus, même si le tribunal prenait pour acquis que l’avis du 13 septembre 2004 était plus affirmatif, il devrait quand même être rejeté puisqu’il n’est pas basé sur de bonnes prémisses, le docteur Milot partant du fait que le travailleur effectue des mouvements répétitifs qui atteignent 60 degrés d’amplitude, ce qui est complètement faux.

[75]           Il reste donc au dossier deux avis. Dans un premier temps, celui de la docteure Line Lemay de la CSST qui a été rendu de façon détaillée, circonstanciée et qui se base sur de bonnes prémisses. Le tribunal retient en conséquence cet avis de même que celui du docteur Le Bire qui est d’ailleurs le seul à avoir visionné la vidéocassette du poste au TSA où le travailleur passait le plus clair de son temps dans les mois précédant la lésion alléguée.

[76]           L’avis du docteur Le Bire est lui aussi bien circonstancié, appuyé par de la littérature médicale et compte près d’une douzaine de pages. Il est basé sur de bonnes prémisses puisqu’il a pu constater de visu le travail du travailleur. Le tribunal retient donc cet avis et doit conclure que la preuve médicale probante va à l’encontre de l’admissibilité de la lésion du travailleur en tant que lésion professionnelle.

[77]           La jurisprudence reconnaît que les lésions musculo-squelettiques résultent normalement de la combinaison de plusieurs facteurs dont la répétitivité, l’effort soutenu, les postures contraignantes et l’absence de possibilité de récupération[12].

[78]           Quant à la présence de postures contraignantes, le tribunal a déjà mentionné qu’il n’y en a pratiquement pas dans le travail du travailleur. Une partie de la jurisprudence estime que le danger de tendinite commence lorsqu’un mouvement s’effectue en élévation ou en abduction à plus de 90 degrés. D’autres se limitent à rechercher un angle minimum de 60 degrés comme le présent tribunal l’a fait. De toute façon, même en tenant compte de cette angulation plus favorable au travailleur, on n’en retrouve trace qu’à certaines occasions lorsque le travailleur est au TSA.

[79]           On ne peut pas non plus parler de répétitivité pour les motifs déjà exprimés plus tôt dans la présente décision.

[80]           Quant à la force ou à l’effort soutenu, les poids les plus importants que doit manipuler le travailleur pèsent dix livres selon les mesures prises paritairement et aucune preuve n’a démontré que le fait de sabler des pièces manuellement ou d’insérer des pièces sur une machine  pouvait entraîner un effort soutenu ou significatif.

[81]           Au surplus, il y a une multitude de possibilités de récupération pour le travailleur étant donné qu’il s’agit d’un travail varié, qu’il bénéficie de trois pauses par jour, qu’il doit se déplacer autour de sa machine, qu’il doit manipuler les pièces après qu’elles aient été sablées, etc.

[82]            Le tribunal note de plus que la lésion du travailleur est bilatérale, ce qui signe habituellement la présence d’une condition personnelle.

[83]           Le tribunal note aussi que la condition du travailleur est pire à l’épaule droite qu’à l’épaule gauche alors qu’il est gaucher. Pourtant on devrait s’attendre que, vu que le membre dominant est naturellement mis à contribution de façon plus importante que l’autre membre, la condition soit pire de ce côté-là. On constate cependant que la dégénérescence est plus importante du côté droit et c’est sans doute cela qui explique le tableau douloureux du travailleur.

[84]           Le travailleur a également mentionné que le travail au TSA et au TSM entraînait pour lui les mêmes douleurs. Il s’agit pourtant d’activités différentes avec des efforts différents et seulement l’un deux comportait des mouvements occasionnels au-dessus de 60 degrés d’élévation ou d’abduction. Le tribunal estime que si le travail avait été la cause de la tendinite bilatérale, les activités spécifiques l’ayant causée auraient sûrement suscité plus de douleurs que d’autres activités complètement neutres. Le fait que les douleurs soient identiques d’un travail à l’autre milite plus en faveur de la présence d’une condition personnelle et étrangère au travail.

[85]           Il y a aussi le fait que le travailleur a allégué à certaines périodes des douleurs non seulement aux épaules, mais également à un coude, aux omoplates, dans le dos, etc. La multiplicité de sites douloureux signe habituellement aussi la présence d’une condition personnelle. Le diabète est un autre facteur à considérer comme l’a mentionné le docteur Le Bire.

[86]           L’étude du dossier révèle également une condition dégénérative sévère au niveau des deux épaules du travailleur, ce qui explique très bien les douleurs qu’il ressent. On voit que cette condition personnelle est apparue insidieusement et était douloureuse au moins un an avant la lésion alléguée.

[87]           Le tribunal ne croit pas non plus pouvoir conclure à l’aggravation d’une condition personnelle en l’absence de toute preuve médicale à ce sujet. Le docteur Le Bire est quant à lui clair à l’effet qu’il ne peut médicalement arriver à cette conclusion.

[88]           La jurisprudence a rappelé[13] que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers de ce travail. Aucun événement imprévu et soudain n’a été allégué en l’espère et encore moins prouvé. Le tribunal a expliqué pourquoi il estimait qu’on ne pouvait parler de risques particuliers favorisant le développement d’une tendinite bilatérale aux épaules dans le travail effectué par le travailleur. Ceci fait en sorte qu’on ne peut conclure à la survenance d’une lésion professionnelle à titre d’aggravation d’une condition personnelle qui ne constitue pas une catégorie de lésion à part, mais qui doit s’inscrire dans la notion de maladie professionnelle ou d’accident du travail.

[89]           Les mouvements faits par le travailleur dans le cadre de son travail n’ont pas sollicité indûment ses épaules de façon à les léser. Il n’y a pas non plus de sollicitation indue de nature à aggraver une condition personnelle antérieure, du moins la preuve n’est pas à cet effet. On doit plutôt conclure que le travailleur a simplement été victime d’une évolution de sa condition personnelle qui s’est manifestée aussi bien chez lui qu’au travail. La simple présence de douleurs au travail ne cadre pas avec la notion de lésion professionnelle. Une fois une lésion installée, tout mouvement peut devenir douloureux.

[90]           Comme ici l’exercice du travail n’a fait que fournir à une maladie personnelle l’occasion de devenir plus symptomatique sans qu’une preuve ne montre qu’elle a contribué à son développement, on ne peut conclure à la présence d’une maladie professionnelle[14].

[91]             Le tribunal a également compris des arguments du travailleur qu’il incriminait plus le TSM et surtout le fait d’avoir à sabler manuellement des pièces de bois. Or, les documents déposés par l’employeur après l’audience démontrent que le travailleur a effectué peu d’heures à ce poste entre novembre 2002 et février 2003.

[92]           Pour tous ces motifs, le tribunal doit conclure que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle le 10 février 2003.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Renauld J. Côté, le travailleur.

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 octobre 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 février 2003;

et

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean Philibert

ATTAM

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Claude Ménard

GROUPE-CONSEIL AON INC.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          The Shoulder, Volume 2, second edition, W. B. Saunders Company, Philadelphie, 1990, chapitre 27

[2]          L.R.Q., c. A-3.001

[3]          Foster-Ford et Catelli [1989] inc., CALP, 56830-61-9402, 1995-10-12, B. Lemay; Lamontagne et Bois Francs Impérial ltée et CSST, CLP, 102428-62A-9806, 1999-03-10, C. Demers; Casino de Montréal et Olivieri, [1997] CALP, 988

[4]          CLP, 183731-64-0205, 2003-10-17, J.-F. Martel, révision rejetée, 2004-11-16, L. Boucher

[5]          Champagne et Corporation Inglasco ltée, CLP 245449-05-0410, 2005-03-30, P. Simard

[6]          Grenier et Provigo (Division Montréal détail), CALP, 44826-09-9211, 1995-07-20, C. Bérubé; Leduc et General Motors du Canada ltée, [2002] CLP 414

[7]          Charron et Hema Québec, CLP 175611-64-0112, 2003-01-03, J.-F. Martel

[8]          Beaulieu Canada et Laverdière, CLP 112259-62B-9903, 2002-04-17, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, CLP 135377-07-0004, 2002-10-21, L. Vallilères, révision rejetée, 2004‑03‑04, M. Zigby

[9]          Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] CLP 693 ; Société canadienne des postes et Côté, CLP 88086-05-9704, 1999-11-12, F. Ranger

[10]        Laliberté et Associés inc. et SQEES, Section locale 298, CALP 55483-03A-9312, 1995-07-14, M. Beaudoin

[11]        La Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] CLP 1485 ; Mancuso et Air Canada (Canadian Airlines Int. Ltd), CLP 122614-72-9908, 2001-05-25, D. Lévesque, révision rejetée, 2002-08-02, M. Zigby

[12]        Gauthier et Bell Canada (Service médical), CALP 64106-64-9411, 1997-07-25, J. L’Heureux

[13]        PPG Canada inc. c. CALP, [2000] CLP 1213

[14]        précitée note 9; Alphonse et Adecco Québec inc., CLP 197617-62B-0301, 2003-07-09, A. Vaillancourt

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