Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

André et Produits Marken ltée

2013 QCCLP 1437

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

5 mars 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

427363-71-1012      447113-71-1108      447580-71-1108            466262-71-1203

 

Dossier CSST :

001960020

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Isabelle Duranleau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel André

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Produits Marken ltée (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 427363-71-1012

[1]           Le 20 décembre 2010, monsieur Daniel André (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme d’abord sa décision rendue le 17 mai 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de bottes Pentogania.

[3]           La CSST confirme par ailleurs sa décision rendue le 3 juin 2010. Elle déclare que les frais de massothérapie pour la période de mars et avril 2010 sont remboursés au tarif de 35 $.

[4]           La CSST confirme en outre sa décision du 8 juin 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts du médicament Lipidil.

[5]           De plus, la CSST confirme sa décision rendue le 10 août 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un bâton de marche Sierra Antishock avec embouts.

[6]           Enfin, la CSST confirme sa décision rendue le 5 novembre 2010 à la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur la nature, la nécessité et la durée des soins et des traitements. Elle déclare qu’elle doit continuer de payer la médication relative à la gestion du syndrome douloureux dont est porteur le travailleur. Elle déclare par ailleurs qu’elle doit cesser de payer les traitements de massothérapie.

Dossier 447113-71-1108

[7]           Le 18 août 2011, le travailleur dépose, dans le délai[1], à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

[8]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision rendue le 21 décembre 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de chaussures compatibles avec des semelles orthopédiques.

[9]           En outre, la CSST confirme sa décision du 29 décembre 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de deux paires de talonnettes supplémentaires, une deuxième pince à long manche de 32 pouces, une pince de 26 pouces et un téléphone cellulaire.

 

Dossier 447580-71-1108

[10]        Le 25 août 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 10 août 2011, à la suite d’une révision administrative.

[11]        Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues le 6 janvier 2011. Elle déclare que l’allocation d’aide personnelle à domicile du travailleur prend fin le 5 janvier 2011. Elle déclare en outre que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’adaptation de son véhicule pour une transmission automatique et un siège motorisé.

Dossier 466262-71-1203

[12]        Le 23 mars 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[13]        Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues le 10 août 2011. Elle déclare qu’elle est justifiée de refuser de payer des électrodes auto-collantes rondes, du « stretch tape », des fils réguliers pour le TENS, des fils Splitter en Y pour le TENS et une canne en aluminium.

[14]        La CSST déclare par ailleurs qu’elle est justifiée de refuser de payer des travaux de déneigement de la terrasse arrière pour l’année 2009-2010 (500 $), le déneigement de la terrasse arrière pour l’année 2010-2011 (500 $), les services d’entretien pour l’été 2010 et les services d’entretien pour l’hiver 2010-2011 (1 774,89 $).

[15]        Une audience se tient à Montréal, les 31 octobre et 21 novembre 2012. Le travailleur est présent. Produits Marken ltée (l’employeur) qui a cessé ses opérations n’est pas représenté. La CSST qui est intervenue au dossier est représentée.

[16]        La juge administrative Sylvie Lévesque a présidé la journée d’audience du 31 octobre 2012. Elle fut toutefois dans l’impossibilité de poursuivre l’affaire. C’est pourquoi le soussigné fut dûment désigné par la présidente du tribunal pour assurer la poursuite de l’audience en compagnie des mêmes membres.

[17]        Le soussigné a alors pris connaissance du procès-verbal de l’audience du 31 octobre 2012. Il a de plus écouté les enregistrements de cette journée d’audience. Il a poursuivi l’audience, le 21 novembre 2012, avec l’accord des parties, après leur avoir exposé un résumé du dossier et du contenu de la journée d’audience du 31 octobre 2012.

[18]        La cause fut mise en délibéré le 20 décembre 2012, après la réception de certains documents provenant du travailleur et de la réponse de la CSST à l’envoi de ces documents.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[19]        Les contestations du travailleur visent à faire reconnaître son droit au remboursement :

            -     de médicaments consommés, le Lipidil;

            -     de traitements de massothérapie reçus au cours des mois de mars et d’avril 2010;

            -     d’aides techniques, à savoir :

                  -     des bottes Pentogania

                  -     un bâton de marche

-       des chaussures avec semelles orthopédiques

-       des paires de talonnettes

-       une deuxième pince à long manche

-       une pince de 26 pouces

-       un téléphone cellulaire

-       des électrodes rondes pour un tens

-       du stretch tape

-       des fils de TENS réguliers

-       des fils de TENS en Y

-       une canne an aluminium

-       des frais liés à des travaux d’entretien de son domicile :

 

-       déneigement de la terrasse arrière pour les années 2009-2010 et 2010-2011

-       entretien à l’été 2010 et l’hiver 2010-2011.

[20]        Le travailleur demande en outre à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il a droit aux frais d’adaptation de son véhicule relativement à l’installation d’une transmission automatique et d’un siège motorisé.

[21]        De plus, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître son droit de continuer de bénéficier de l’aide personnelle à domicile après le 5 janvier 2011, compte tenu de son état.

[22]        Il demande par ailleurs à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, laquelle a pour conséquence qu’il ne peut dorénavant plus se voir rembourser les traitements de massothérapie qu’il reçoit.

[23]        Enfin, il demande à la Commission des lésions professionnelles de condamner la CSST à lui verser la somme de 400,000 $, en guise de dommages-intérêts, pour la mauvaise foi qu’elle manifeste dans le traitement de son dossier administratif.

L’AVIS DES MEMBRES

[24]        Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[25]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que les demandes du travailleur relatives au remboursement d’une canne et des talonnettes doivent être acceptées. Ils estiment que le remboursement de ces aides techniques respecte les conditions prévues au règlement sur l’assistance médicale et contribue au maintien de la condition physique du travailleur.

[26]        Les membres sont toutefois d’avis de rejeter les contestations du travailleur relativement aux autres aides techniques, médicaments, services ou traitements demandés. Ils sont d’avis que les demandes du travailleur ne respectent pas les dispositions encadrant l’assistance médicale et les exigences formulées par la CSST pour en obtenir le remboursement.

[27]        Quant à la décision donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, ils estiment que le travailleur n’a pas présenté de preuve médicale prépondérante pour justifier sa contestation.

[28]        Selon eux, les traitements de massothérapie pour les mois de mars et avril 2010 doivent être refusés. À cet égard, ils estiment que la décision rendue par la CSST, le 13 février 2008, ne portait pas à équivoque et que le travailleur devait s’y conformer.

[29]        Au regard du Lipidil, ils estiment que ce médicament n’est pas lié à la lésion subie par le travailleur.

[30]        Quant aux travaux d’entretien courant du domicile pour les années 2009, 2010 et 2011, ils estiment que la CSST était justifiée de ne pas les rembourser puisque le travailleur n’a pas fourni de soumission préalable et que les factures produites n’étaient pas suffisamment détaillées et qu’il n’a pas prouvé les avoir payées.

[31]        Par ailleurs, au regard de l’adaptation du véhicule, ils estiment que la condition médicale du travailleur résultant de la lésion ne nécessite pas l’installation de ces équipements comme l’a reconnu l’ergothérapeute Merilees dans son rapport d’évaluation du 20 janvier 2009.

[32]        En outre, ils estiment que la CSST était justifiée de mettre fin au versement de l’aide personnelle à domicile compte tenu de l’évaluation objective effectuée par l’ergothérapeute Babin, le 28 octobre 2010, le travailleur ayant cependant droit aux prestations prévues à l’article 165 de la loi.

[33]        Quant à la réclamation du travailleur en dommages-intérêts pour compenser la mauvaise foi alléguée de la CSST dans le traitement de son dossier, ils estiment que la Commission des lésions professionnelles ne peut y donner suite.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[34]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit aux conclusions qu’il recherche et qui sont décrites à l’objet des contestations[3].

[35]        Le litige s’inscrit dans le contexte factuel suivant.

[36]        Le 24 mars 1989, le travailleur subit un accident du travail. Alors qu’il soulève un rouleau de tissus, il ressent une douleur lombaire.

[37]        Au regard de cette lésion, la CSST accepte le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite. Le travailleur subit une discoïdectomie le 22 novembre 1989.

[38]        Le 21 février 2002, le travailleur présente une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, laquelle est acceptée par la CSST. Une deuxième intervention chirurgicale est alors requise et est effectuée, le 15 janvier 2003. Le docteur Jarzen procède en effet à la mise en place d’une prothèse discale inter-somatique par approche antérieure.

[39]        En lien avec la nouvelle lésion professionnelle, la CSST retient par ailleurs le diagnostic de trouble somatoforme.

[40]        Le docteur Jarzen consolide la lésion physique au 27 mai 2004 de sorte que la chirurgienne Hamel procède à l’évaluation du travailleur, aux fins de la détermination des séquelles résultant de la lésion. Après examen et évaluation, elle conclut à un déficit anatomo-physiologique de 31 %. La chirurgienne Hamel estime par ailleurs que le travailleur est inapte au travail de façon permanente vu la condition de douleur chronique sévère présentée et la médication requise pour la soulager.

[41]        C’est pourquoi, le 21 janvier 2005, la CSST reconnaît que le travailleur est inapte à exercer tout emploi.

[42]        Par ailleurs, dans le cadre du processus de réadaptation, la CSST fait droit à plusieurs demandes du travailleur, tant en réadaptation sociale que physique. Dès lors, le travailleur peut bénéficier du soutien de la CSST en vertu des programmes prévus à la loi.

[43]        C’est dans ce contexte que le 13 février 2008, la CSST accepte de payer des frais de massothérapie jusqu’au 3 juin 2008. La CSST indique toutefois que le travailleur devra fournir une prescription médicale attestant que son état requiert ces services et qu’il devra dorénavant recevoir des traitements d’un physiothérapeute. Le conseiller en réadaptation indique que le tarif payable pour la massothérapie donnée par un physiothérapeute est de 35 $ en clinique et de 50 $ à domicile.

[44]        Par ailleurs, tel qu’il appert d’une note évolutive contenue au dossier, datée du 18 décembre 2008, le travailleur peut notamment se rendre dans le sud à l’hiver tout en continuant de bénéficier de différents traitements et services visant à atténuer son incapacité physique. Cette note révèle en outre que le conseiller en réadaptation qui assume son suivi à la CSST prend sa retraite au début de l’année 2009 et qu’une nouvelle conseillère en réadaptation sera dès lors affectée au traitement administratif de son dossier.

[45]        Puisque plusieurs contrats relatifs aux traitements dispensés au travailleur par différents professionnels viennent à échéance, notamment celui en massothérapie, la nouvelle conseillère en réadaptation entreprend une réévaluation des besoins du travailleur.

[46]        Par ailleurs, elle doit donner suite à différentes demandes de remboursement produites par le travailleur, dont une portant sur les traitements de massothérapie et l’aide personnelle à domicile reçus pendant qu’il séjourne au Mexique.

[47]        Avant de rembourser les frais demandés, la conseillère en réadaptation effectue des démarches pour s’assurer que les prestations sont payables en vertu de la loi. Des échanges ont alors lieu avec le travailleur qui manifeste son mécontentement et de l’agressivité à l’égard de la conseillère de la CSST.

[48]        Le 10 mars 2009, la conseillère discute avec sa directrice en santé et sécurité du travail. Elle convient alors avec elle de payer les traitements de massothérapie requis par le travailleur pour une période de six mois, mais pas ceux reçus pendant qu’il était au Mexique. Elle refuse par ailleurs de payer des montants d’aide personnelle à domicile pour des frais engagés pendant que le travailleur séjourne dans ce pays.

[49]        Le 11 mars 2009, le travailleur se présente aux locaux de la CSST. Il y rencontre alors la conseillère en réadaptation et la DSS Audit. La conseillère rédige une note évolutive à la suite de cette rencontre. Elle écrit ce qui suit :

Objectifs : Explications de nos décisions

 

-ASPECT MÉDICAL :

T nous explique qu’il a besoin de poursuivre ses traitements en massothérapie parce seul les traitements massothérapie soulagent sa douleur.

T dit perdre la tête lorsqu’il souffre.

Nous lui expliquons que selon nos règlements, les traitements de massothérapie devraient être donnés dans une clinique de physiothérapie.

Nous lui présentons le dernier contrat de service faite avec Mme France Picard, qui spécifiait que les traitements devraient être diminués à 1 fois semaine et qu’un sevrage de ces traitements devrait se faire pour aller vers une psychothérapie. Une lettre de décision a été faite le 6 juin 2008 lui indiquant que les traitements étaient autorisés du 5 juin 2008 au 31 décembre 2008.

Nous lui accordons un traitement de masso par semaine à domicile. T devra nous fournir une prescription de son md traitant nous justifiant les raisons médicales pour lequel il est nécessaire d’avoir 2 traitements de masso à domicile. Nous rendrons une décision après étude du dossier. Si nous acceptons les 2 traitements de masso, nous lui rembourserons rétroactivement les traitements non payés.

 

- ASPECT PSYCHOSOCIAL :

Nous l’informons que pour les mois de janvier et février 2009 l’aide personnelle ne lui sera pas versée. T était à l’extérieur du pays. Nous lui expliquons que l’aide personnelle est accordée pour maintenir le travailleur dans son domicile.

Il nous dit qu’il a été obligé de s’acheter un condo à Acapulco. L’achat de ce condo est nécessaire parce qu’il n’est pas capable d’endurer le froid. Lorsqu’il voyage, il dit avoir besoin de quelqu’un pour prendre soin de lui. Il nous dit que nous lui avons versé lors d’autres déplacements. Ceci est une nouvelle information et nous l’avisons que nous pourrions lui réclamer les sommes versées.

Nous lui demandons de nous apporter une preuve de résidence pour le domicile d’Acapulco. Nous évaluerons par la suite, s’il peut avoir y avoir droit.

 

- ANALYSE ET RÉSULTATS :

Les lettres de décisions suivront.

Nous l’informons que lors de prochain contact téléphonique, il devra rester cortois envers les intervenants de la CSST. [sic]

 

 

[50]        À l’audience, madame Audit qui a témoigné à la demande de la CSST, explique qu’elle est intervenue au dossier à la suite d’un appel du travailleur qui n’acceptait pas que l’aide personnelle à domicile ne lui soit pas payée pendant qu’il séjournait au Mexique. Elle mentionne que le travailleur a alors tenu des propos menaçants et inappropriés.

[51]        Elle indique que la rencontre qui s’est déroulée à la CSST le 11 mars 2009 a duré plus d’une heure trente minutes, sans que le travailleur ne démontre de signes d’inconfort en raison de sa lésion. Elle mentionne qu’il était assis bien droit, sans montrer de douleurs. Elle ajoute qu’elle n’a observé aucun signe d’atrophie musculaire. Elle indique qu’après la rencontre, le travailleur s’est relevé de sa chaise et a quitté le local sans difficulté.

[52]        C’est pourquoi elle s’est questionnée sur sa condition physique et sa capacité de travail, le travailleur ayant auparavant été reconnu invalide par la CSST. Elle ajoute que ce questionnement l’a amené, dans les semaines suivantes, à demander une filature à une firme privée, d’autant plus que, de façon contemporaine, elle avait reçu une dénonciation d’un fournisseur lui indiquant que le travailleur n’éprouvait aucun problème à franchir des bancs de neige et à se mouvoir.

[53]        Le 26 mars 2009, le travailleur porte plainte contre la conseillère en réadaptation, au service des plaintes de la CSST. Il lui reproche ses décisions et son attitude. Il déplore les coupures de traitement effectuées et estime que la CSST fait preuve de cruauté mentale à son égard.

[54]        À la suite du dépôt de la plainte, la CSST convient alors avec le travailleur que la directrice santé et sécurité Audit poursuivra le traitement de son dossier, en remplacement de la conseillère en réadaptation.

[55]        Au cours des mois d’avril et mai 2009, la directrice Audit traite différentes demandes du travailleur. Celui-ci requiert en effet que la CSST prenne à sa charge les coûts d’une chaise d’ordinateur, d’une chaise de jardin, d’un support pour ordinateur portable, d’un vélo à position allongée, de l’adaptation d’une automobile, du lavage des fenêtres de sa maison et de médicaments pour le cholestérol.

[56]        Parallèlement à ces différentes demandes, le travailleur dépose une plainte au Protecteur du citoyen relativement à la coupure d’aide personnelle à domicile effectuée pour les frais encourus pendant son séjour au Mexique.

[57]        Au cours des semaines suivantes, le travailleur présente par ailleurs de nouvelles réclamations pour l’achat de tapes utilisés avec son TENS, l’achat de cannes et différents autres produits.

[58]        Le 18 août 2009, le travailleur a une longue conversation avec la directrice santé et sécurité Audit. Elle consigne ce qui suit dans les notes évolutives du dossier de la CSST  :

- ASPECT PSYCHOSOCIAL :

Le T me rappelle pour me demander pourquoi nous avons de besoin d’un papier du médecin pour qu’il puisse aller à Chicago. Je lui rappelle que le médecin doit autoriser son absence à ses traitements.

 

Il me dit qu’avant son accident il pouvait voyager et choisir n’importe quel modalité de voyage. Maintenant, il doit prendre un hôtel avec tout compris. D’ailleurs il m’informe que l’aide personnelle que nous lui versons ne couvre "presque rien" de tous les services qu’il a de besoin lorsqu’il voyage.

 

De plus, il dit ne pas comprendre pourquoi nous ne défrayons pas les prix des vêtements qu’il s’achète alors que cela lui permet de ne pas prendre de Cesamet. ll me dit que notre position n’est pas logique.

 

Il me dit qu’il subit les conséquences de son accident à tous les jours. ll doit travailler à tout les jours sur lui-même. Il m’informe que lorsqu’il fait du conditionnement physique "C’est la mort pour moi". Il aimerait être une personne normale.

 

En ce qui concerne ces activités, il me dit ne pas rester dans son lit par contre, il me dit que cela fait 2 jours qu’il est dans son lit et qu’en mars, il a passé 32 jours coucher. Il essaie de faire un peu d’épicerie. Il essaie de fonctionner. Ces dernières semaines il dit qu’il va à la piscine mais qu’il ne va pas nager et qu’il a besoin d’une ceinture avec une bouée. Il dit qu’il prend énormément de médication pour sortir de son lit.

 

Il m’explique qu’avant il pouvait mettre un poids sur le dessus de son pied et le lever à répétition. Maintenant, il ne peut plus lever de poids.

 

Il me remercie pour le paiement de la chaise. Il dit qu’il l’utilise car il a beaucoup de douleur aussi au genoux.

 

Il dit qu’il vit quotidiennement dans ses douleurs. Que sa vie est une douleur. Quand je lui demande de m’indique son seuil de douleur sur une échelle de 1 à 10 il me dit que la douleur est de 1 000 000. "C’est comme une pichenotte dans le front 24/24, 7jours sur 7, pendant 365 jours et ce, depuis 8 ans." Lorsqu’il se lève le matin, il ne sait pas s’il va se lever le lendemain.

 

Il veut savoir s’il est possible qu’on lui verse en montant forfaitaire la somme de son irr qu’il aurait droit jusqu’à 68 ans. Je lui explique que cela n’est pas possible. Il m’explique qu’il a dû acheter son condo au Mexique car il n’avait pas le choix, et cela lui a donner des dettes.

 

Il revient sur la douleur et il m’explique que parfois lorsqu’il doit revenir à son véhicule stationné, il en est incapable car il est incapable de marcher. Il dit qu’il voit son auto mais qu’il lui est Incapable de revenir à cette dernière. IL lui arrive aussi de descendre les marches et d’être incapable de les remonter.

 

Il dit qu’il marche tout le temps avec 1 ou 2 cannes. Lorsqu’il ne va pas loin, il peut marcher sans canne. Il dit aussi porter son corset et le collier cervical mais qu’il évite de le faire lorsqu’il sort de chez lui.

 

Il m’explique que lorsqu’il doit aller en cours, il doit prendre 500 mg de morphine pour pouvoir y aller. Ainsi lorsqu’il passe en cours, il prend plus de médication donc cela devient dangeureux pour lui et aussi pour les autres.

 

Il dit qu’il est tanné du jugement des autres car sa douleur n’est pas apparente. Il dit qu’il pense parfois à se couper 1 jambe ou 2 ainsi les gens seraient confrontés à sa douleur intérieure. ("Ça frappe plus quand tu as 1 ou 2 jambes de coupées.")

 

Je lui ai demandé ce qu’il avait fait les 5 dernières semaines. IL me dit qu’il fait n’importe quoi à tous les jours. Quand il fait beau, il va s’étendre au soleil sur sa chaise ou sur une couverte au sol. Il m’explique que lorsqu’il est au Mexique il creuse un trou pour son dos, cela reprend la forme de son dos et qu’il peut rester allonger ainsi de 10hre à 19hre.

 

 

Mais malgré tout ce qu’il fait la douleur est toujours là.

 

Mais il me dit que depuis 2 jours il n’a pas sorti.

 

Il me dit que le meilleur traitement c’est le salon de bronzage et qu’il y va de 1 à 3 fois par semaine. Si la session dure 20 min. il dit qu’il en dort 12 min. et que c’est un vrai repos et que c’est un 12 min sans sentir la douleur. Lorsqu’il va à Chicago, il va dans un endroit où la chaleur peut atteindre 200 F et qu’il y reste 30 min.

 

Il me dit aussi qu’il fait du conditionnement physique pour faire des étirements. Il y va tout dépendamment comment il se sent le matin. Il prend des 5 livres et fait des exercices d’étirement. Il dit que cela lui fait mal tellement qu’il est sur le bord de perde conscience mais qu’à ce moment là, il vient un moment où il ne sent plus la douleur. Je lui demande s’il perd effectivement conscience. Il me dit que non que maintenant il arrive à contrôler ce moment.

 

Il dit qu’il est prêt à tout pour ne rien sentir.

 

Mais par contre, pour lui le pire, c’est le jugement des autres car il ne voient pas sa douleur.

 

Il m’explique qu’il a certains problèmes avec la SAAQ concernant son permis de conduire et que parfois, il doit prendre plus de médication.

 

Il m’explique aussi que peut importe où il va, il a toujours besoin d’aide. Il me dit qu’il a des condos au Mexique, aux Bahamas et à CHicago.

 

Il m’explique qu’il a été dans l’investiguation toute sa vie. Il est rentré chez Molson à titre d’enquêteur et lors de son accident il était coordonnateur des opérations. Ce poste consistait à gérer le personnel (60 employés environ) et à gérer les opérations de 85 camions qui effectuaient la livraison des commandes. Il me dit que lorsqu’il est rentré, une fusion avait eu lieu avec O’Keefe et que certains anciens employés de O’Keefe fesaient du grabuge et que comme il avait déjà été investiguateur, Molson lui a demandé d’investiguer.

 

Il me dit que lorsqu’il peut faire des choses, il les fait sinon il se retire. Comme il n’est pas capable de toujours gérer sa douleur, c’est la raison pourquoi il ne peut pas travailler dans le public.

 

Il m’a aussi informé qu’il avait travaillé avec une firme qu’enquêteurs, d’anciens policiers de la GRC et que ceux-ci lui demandait de faire des rapports erronés pour garder le client le plus longtemps possible. Il n’a pas été capable de rester là.

 

Il me dit que pour sa bicyclette, il dit en avoir trouvé en Indiana, en Floride et au Colorado. Mais comme Chicago est plus proche de l’Indiana, ii ira à Chicago.

Je lui rappelle à ce moment le besoin d’avoir un certificat de son médecin pour s’absenter de ses traitements de masso. Il me dit que pour lui ce n’est pas évident d’aller voir son médecin. En effet, comme il prévoit partir, il ne faut pas qu’il bouge et à ce moment il arrête toutes ses activités. Il me donne comme exemple que s’il prévoit partir en janvier, et bien il doit arrêter toutes ses activités à partir de septembre car il doit planifier son départ afin de gérer sa douleur et il doit balancer sa médication car il en a seulement "tant par mois". Donc il en prend moins, ce qui lui occasionne beaucoup de douleur, afin d’en avoir assez lorsqu’il voyage. Car à ce moment là il a besoin de beaucoup plus de médicaments. Il dit avoir besoin de beaucoup plus de médicament que le minimum qu’il recoit présentement. CAr lorsqu’il va quelque part, il en prend plus.

 

Il m’informe que Dr Micheals lui donne des challenges et le pousse à prendre moins de médication mais que ce dernier n’est pas conscient du danger qu’il y a autour de lui compte tenu qu’en dedans de lui, il y a des forces puissantes et de la douleur qui le pousse.

 

Il dit aussi qu’il fait des tests avec sa médication pour la diminuer mais qu’à ce moment lorsqu’il prend 500 mg de morphine, ii ressent encore de la dlr. Je lui demande pourquoi Il ne prend pas les doses indiquées et prescrites par le médecin. Il me rappelle qu’il faut qu’il rallentisse d’en prendre pour pouvoir en prendre plus lorsque c’est nécessaire. (propos repris à 2-3 reprises.)

 

Je lui demande ce qu’il fait pour avoir du plaisir, il me dit qu’il va au resto mais qu’il doit prendre plus de médication et que le lendemain il paye pour.

 

Il me dit qu’il veut essayer le bicycle avant de l’acheter et qu’il prévoit partir cette semaine car cela fait déjà 2 jours qu’il reste coucher pour économiser ses énergies.

 

Je lui rappelle la nécessité d’avoir un certificat du médecin.

 

De plus, il m’informe qu’il doit maintenant se sevrer d’aller voir le médecin, donc ces rendez-vous avec le médecin sont au 6 mois. Il veut limiter ses communications avec son médecin pour retrouver sa liberté.

 

Il m’explique qu’il s’est déjà fait voler tous ces médicaments au Mexique et que cela n’a pas été évident pour en ravoir.

 

Il m’explique aussi que sa blonde est appelé à voyager donc parfois il veut pouvoir l’accompagner et le délai pour partir est parfois seulement d’une journée. Donc cela serai difficile pour lui d’obtenir un certificat.

 

Je conviens avec lui de nous fournir un certificat du docteur Micheal à tous les 6 mois (même principe que nous appliquons pour ses traitements de masso) qui indique que ce dernier l’autorise à s’absenter de ses traitements de masso lorsqu’il part en voyage.

 

Il me dit qu’il est d’accord avec cela et qu’il est bien content de cet arrangement. Mais qu’il va devoir prendre une dose de 90 mg de morphine.

 

Il me dit qu’il devrait s’absenter environ 2 semaines et qu’il devrait partir cette semaine. Je lui rappelle que s’il s’absente plus, il devra m’en informer en raison de l’aide personnelle. Je lui rappelle que nous lui payons l’aide personnelle lorsqu’il est au Québec. Il me rappelle qu’il prend "des tout inclus" lorsqu’il voyage.

 

Je lui dit que je ne comprends pas car il me dit qu’il va à son condo autant au Mexique qu’à Chicago alors pourquoi il prendrait des "tout indus"? Après un petit temps de réfléction il me dit qu’il n’a jamais pris de tout inclus mais que si il aurait à le faire, c’est ce qu’il ferait... Mais qu’il paie des gens pour lui donner ses services. Je lui rappelle que lorsqu’il nous soumettra des reçus, ils devront contenir le nom, le no. de téléphone et le type de traitement.

 

 

Il me remercie pour l’écoute et pour l’entente.

 

La conversation a commencé à 13h55 et s’est terminée à 15h30. [sic]

 

 

[59]        Le 28 octobre 2009, le travailleur est expertisé par le chirurgien orthopédiste Ferron à la demande de la CSST. Dans le rapport qu’il produit à la suite de cette évaluation, le 4 novembre 2009, le docteur Ferron écrit ce qui suit relativement à la nature, nécessité et suffisance des soins et traitements :

Nature, nécessité, suffisance ou durée de soins ou traitements administrés ou prescrit:

 

-           Considérant le diagnostic retenu;

-           Considérant la revue exhaustive du présent dossier;

-           Considérant le questionnaire subjectif et l’examen neuro-musculo-squelettique effectués ce jour;

-           Considérant qu’un plateau est actuellement atteint:

 

Le traitement suggéré dans ce présent dossier est un traitement pharmacologique, soit la prise au besoin d’un anti-inflammatoire non stéroïdien, d’un relaxant musculaire, d’un analgésique.

 

Il est déconseillé dans ce présent dossier d’utiliser autant de narcotiques. Un sevrage des narcotiques devrait être effectué.

 

Le patient pourrait également bénéficier d’un anti-épileptique, d’un anti-dépresseur, d’un anxiolytique ou d’un somnifère au besoin.

 

            Il n’y a aucune indication de poursuivre les traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie. Il n’y a aucune indication d’acupuncture ou de manipulation quelle qu’elle soit. Il n’y a aucune indication de blocs facettaires ou d’épidurales dans ce présent dossier. Si toutefois I’on perdurait à effectuer de telles procédures infiltratives, une convalescence de 24 heures est jugée suffisante.

 

Le patient devrait suivre une diète stricte pour perdre son léger surplus de poids tronculaire.

 

Il n’y a aucune indication de poursuivre les massages de façon hebdomadaire dans ce présent dossier. (cf référence Massage for low back pain de la Spine Journal 2009, volume 34, pages 1669 à 1684).

 

Actuellement, il n’y a pas d’indication de traitement chirurgical. Si dans le futur, il y avait toutefois un descellement de la prothèse, certains patients peuvent évoluer vers une fusion postérieure avec instrumentation pour stabiliser la jonction lombo-sacrée.

 

 

[60]        À la fin du mois d’octobre 2009, la firme d’enquêteurs ayant procédé à la filature du travailleur, depuis le début du mois de mai 2009, produit son rapport à la CSST.

[61]        C’est pourquoi, le 12 novembre 2009, la CSST soumet les différentes vidéos de filature effectuées au cours de l’enquête, au docteur Ferron.

[62]        Le 3 décembre 2009, le docteur Ferron produit un nouveau rapport dans lequel il commente les différentes vidéos soumises à son attention. Le docteur Ferron y décrit différents mouvements effectués par le travailleur en référant aux images prises. Après analyse de ces vidéos, il conclut ce qui suit :

OPINION :

Suite au visionnement de tous ces vidéos, ainsi que suite à la révision de mon expertise effectuée le 28 octobre 2009, je note qu’à la page 21 de mon rapport d’expertise, lors de l’évaluation de l’amplitude articulaire du rachis dorsolombaire, j’avais noté "à noter qu’il s’agit d’auto-limitation due à la présence de douleurs, selon le patient, ce dernier ne présente aucun spasme au niveau de la musculature para-vertébrale cervicale, dorsale et lombaire, des deux trapèzes et des rhomboïdes."

 

J’avais donc mis en évidence que le patient présentait des signes discordants et qu’il auto-limitait de façon volontaire l’amplitude articulaire du rachis dorsolombaire.

 

Sur de multiples vidéos effectués, on peut mettre en évidence que le patient peut aisément obtenir une flexion antérieure atteignant les 90o et plus, et ce de façon très fluide, une extension d’environ 20o ainsi que des rotations du rachis dorsolombaire atteignant les 30° ce qui est beaucoup plus conforme aux normes de la littérature chez un individu ayant subi une fusion lombaire par prothèse discale inter-somatique par approche antérieure en L5-S1.

 

Je note également qu’il y a de très grandes discordances entre ce que l’on peut visionner et mettre en évidence sur les différents vidéos comparativement au questionnaire de l’évaluation des problèmes à la colonne dorsolombaire et aux membres inférieurs rempli par le patient lors de son expertise médicale le 28 octobre 2009. Dans ce questionnaire, Monsieur avouait que la marche était très difficile, il n’avait pas essayé de la marche en tournant, qu’il était très difficile de se pencher, qu’il était difficile de se lever d’une chaise, qu’il n’avait pas essayé de s’agenouiller ni de s’accroupir, qu’il était très difficile de monter et descendre des escaliers, qu’il était très difficile de rester debout, difficile de rester assis, difficile d’aller à la toilette et de conduire une automobile, il n’avait pas essayé de faire le ménage ni de faire du jardinage, qu’il était très difficile de faire l’épicerie, difficile de s’habiller, très difficile de couper les ongles de ses pieds, très difficile de forcer, qu’il était impossible de faire du bénévolat alors qu’en visionnant les différents vidéos on peut de toute évidence remarquer une très grande exagération de la part du patient puisque dans les vidéos on peut voir que le patient peut aisément effectuer ces activités.

 

Je note également que plusieurs vidéos ont été tournés alors que le patient ne portait pas de TENS au niveau dès omoplates, au niveau du rachis dorsolombaire ni au niveau des deux genoux alors que lorsqu’il s’est présenté à son expertise médicale du 28 octobre 2009 il portait un TENS au genou, à la colonne lombaire ainsi qu’aux deux omoplates. Il s’agit d’un autre signe discordant d’une tentative de la part du patient d’influencer le médecin examinateur. [sic]

 

 

[63]        Par ailleurs, le docteur Ferron estime que son rapport du 4 novembre 2009 doit être corrigé pour tenir compte de ces nouveaux constats.

[64]        Au regard de la nature, la nécessité et les soins requis, il écrit ce qui suit :

Un traitement pharmacologique est suggéré, soit la prise d’un anti- inflammatoire non stéroïdien, d’un relaxant musculaire ou d’un analgésique. Aucun narcotique ne doit être utilisé. Le patient pourrait bénéficier au besoin d’un anti-épileptique, d’un anti-dépresseur, d’un anxiolytique ou d’un somnifère.

 

Il n’y a aucune indication à poursuivre les traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie. II n’y a aucune indication d’acupuncture ou de manipulation quelle qu’elle soit. Il n’y a pas d’indication de bloc facettaire ni d’épidurale.

 

Il n’y a pas d’indication d’utilisation de TENS.

 

Il n’y a également aucune indication à poursuivre les massages de façon hebdomadaire dans ce présent dossier (cf page 25 de mon rapport d’expertise médicale: référence Massage for low back pain, Spine Journal 2009, volume 34, pages 1669 à 1684). [sic]

 

 

[65]        Le travailleur est par la suite rencontré par la CSST aux fins de lui remettre les expertises produites par le docteur Ferron, les vidéos de l’enquête de même que le rapport produit par la firme d’enquêteurs.

[66]        Les échanges et les communications avec les préposés de la CSST se détériorent, au cours de cette période, à tel point que le travailleur fait par la suite l’objet de poursuites criminelles pour avoir proféré ou transmis une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, avoir intimidé ou tenté d’intimider, avoir usé de violence ou de menaces.

[67]        Le 22 juin 2010, la médecin de la CSST soumet l’expertise du docteur Ferron datée du 4 novembre 2009 au médecin traitant, le docteur Michaels. Elle lui demande notamment s’il est d’accord avec ses conclusions relativement aux soins et traitements devant être prodigués au travailleur.

[68]        Le 30 juin 2010, le médecin traitant signifie son désaccord avec les rapports d’expertise du docteur Ferron. Il estime que le travailleur doit continuer de prendre des narcotiques et de recevoir des traitements de physiothérapie, de massothérapie et d’acupuncture. Il mentionne par ailleurs que le travailleur est dépendant des narcotiques. Il estime toutefois qu’une expertise psychiatrique serait appropriée.

[69]        C’est pourquoi, le 11 août 2010, le travailleur est expertisé par le psychiatre Berthiaume. Après examen, le docteur Berthiaume maintient son diagnostic de troubles somatoformes douloureux avec facteurs physiques et psychologiques. Il conclut comme suit :

En conclusion, le requérant continue d’être suivi par le docteur Michaels qui lui prescrit encore des narcotiques, bien que la dose utilisée ait un peu diminué. Il prend aussi un carbinoïde synthétique selon la température. Il prend aussi du Lyrica, mais il ne sait pas quelle quantité de ce médicament il prend. Son médecin, le docteur Michaels, se dit d’avis que la majeure partie de son handicap est psychogène.

 

J’avais recommandé, dans mon expertise de mai 2008 qu’il soit suivi par un psychologue très spécialisé dans les troubles somatoformes douloureux et il apparaît que cela n’a pas été vraiment fait. Je dois reconnaître que le pronostic eut été réservé, même avec un tel traitement. Je considère aussi que les éléments de la personnalité ont un rôle important à jouer dans l’évolution du requérant, dans sa tendance à se sentir injustement traité par tout le monde.

 

Devant une telle situation, je crois qu’il n’y a pas d’autres choix que de procéder à une consolidation de la lésion professionnelle. Cet homme, depuis plus de huit ans, n’est pas retourné travailler et se considère totalement invalide pour tout emploi. Selon lui, son état est très fluctuant et c’est la raison principale pour laquelle il ne pourrait pas occuper un emploi.

 

Les éléments de discordance qui ont été retrouvés lors de l’examen objectif du docteur Ferron et qui ont été encore plus démontrés par la filature dont il a été l’objet en 2009, sont une preuve supplémentaire du diagnostic de trouble somatoforme.

 

En réponse à vos questions:

 

Première question: Date de consolidation

 

Il m’apparaît justifié ,encore une fois, de procéder à la consolidation de la lésion professionnelle du requérant en date de mon examen, soit le 11 août 2010.

 

Deuxième question: Traitement

 

Il m’apparaît qu’il doit continuer à être suivi par son médecin généraliste et qu’il serait souhaitable que l’on continue de diminuer les narcotiques, quitte à augmenter la dose de Lyrica ou à utiliser, comme je l’ai déjà mentionné, des médicaments anti-épileptiques autres et de l’Amitriptyline au coucher. Je n’ai pas d’autres recommandations thérapeutiques à faire.

 

Troisième question: Limitations fonctionnelles

 

Compte tenu du fait que les limitations fonctionnelles du requérant sont avant tout en rapport avec ses douleurs et que le syndrome douloureux est décrit comme fluctuant, compte tenu du fait qu’il y a, chez lui, aussi une assez grande vulnérabilité à la frustration et une tendance à se percevoir comme totalement invalide à cause de ses symptômes physiques, il m’apparaît que le requérant pourrait occuper un emploi sédentaire, non exigeant en termes de responsabilités et non stressant. [sic]

 

 

[70]        Le 9 septembre 2010, le docteur Michaels se dit d’accord avec les conclusions du docteur Berthiaume. Le dossier est toutefois soumis à un membre du Bureau d’évaluation médicale pour qu’il tranche la question relative aux soins et traitements.

[71]        Dans l’avis qu’il rédige à la suite de son examen effectué le 18 octobre 2010, le membre du Bureau d’évaluation médicale, le chirurgien orthopédiste Morais est d’avis que seule la gestion de la douleur par la médication est indiquée. Il mentionne qu’il partage l’avis du docteur Ferron à l’effet que la massothérapie n’est pas indiquée. Dans sa conclusion, il retient que la médication est nécessaire pour la gestion du syndrome douloureux.

[72]        Le 5 novembre 2010, la CSST donne suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle estime que les traitements de massothérapie ne sont plus justifiés et qu’elle n’en remboursera donc plus les frais.

[73]        Cette décision est contestée par le travailleur et maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 427363-71-1012 de la Commission des lésions professionnelles.

[74]        Parallèlement au processus d’évaluation médicale, la CSST refuse, le 17 mai 2010, le paiement de bottes Pentogania. Elle refuse par ailleurs, le 3 juin 2010, des frais de massothérapie reçue en mars et avril 2010. Elle refuse en outre le médicament Lipidil, le 8 juin 2010 et un bâton de marche de marque Sierra le 10 août 2010.

[75]        Ces décisions qui furent contestées par le travailleur sont également confirmées par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 427363-71-1012.

[76]        Par ailleurs, la CSST refuse le remboursement de chaussures avec semelles orthopédiques, le 21 décembre 2010.

[77]        En outre, le 29 décembre 2010, elle refuse le remboursement de deux paires de talonnettes supplémentaires, une deuxième pince à long manche, le remboursement d’une pince de 26 pouces et d’un téléphone cellulaire. Ces décisions sont confirmées par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 447113-71-1108.

[78]        Par ailleurs, à la demande de la CSST, l’ergothérapeute Babin procède à l’évaluation de l’autonomie du travailleur, à son domicile, et à l’évaluation des travaux d’entretien courant de son domicile. Il conclut, après évaluation, que le travailleur obtient un résultat de 6.5 sur 48, selon la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique prévue au règlement. Il écrit ce qui suit :

Suite à notre étude des besoins d’assistance à domicile, nous considérons que monsieur André est autonome dans l’ensemble des activités de la vie quotidienne.

 

Il utilise actuellement des aides techniques permettant d’optimiser les capacités fonctionnelles. A ce niveau, dans le cas d’un aide technique défectueux, nous recommandons à monsieur André de faire la demande de remplacement à son conseiller ou agent à la CSST par l’entreprise d’un centre orthopédique.

Pour les tâches domestiques, monsieur André nécessite une assistance complète pour le ménage léger, ménage lourd et lavage de linge. Il nécessite une assistance partielle pour la préparation de repas complexe (souper) et pour les activités d’approvisionnement.

 

Selon la grille des besoins en assistance personnelle et domestique de la CSST, monsieur André présente un résultat de 6,5/48.

 

Au niveau des demandes d’équipements effectuées par monsieur André, nous croyons que ces demandes ne sont pas en relation de son autonomie dans les activités de la vie quotidienne et domestique et ne sont pas reliées au mandat que nous avons reçu de la CSST. Nous avons suggéré à monsieur André de transmettre directement les demandes à sa conseillère en réadaptation à la CSST.

 

Finalement, nous recommandons l’utilisation d’un coupe-ongle à long manche pour faciliter la coupe des ongles d’orteils (Preston-Sammons : modèle 2075).

 

 

[79]        À la suite de la réception de ce rapport, la CSST met fin, le 6 janvier 2011, au versement des allocations d’aide personnelle à domicile, d’où la contestation du travailleur et le litige à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 447580-71-1108.

[80]        Par ailleurs, le même jour, la CSST refuse de payer l’adaptation du véhicule du travailleur à la suite de l’évaluation effectuée le 20 janvier 2009 par l’ergothérapeute Merilees.

[81]        Dans son rapport, l’ergothérapeute constate que le travailleur a eu une excellente performance lors du test routier avec transmission manuelle et constate qu’il n’y a aucune différence observable entre sa conduite avec transmission automatique et manuelle. Elle indique que lors de l’évaluation, sa tolérance à la conduite a été meilleure lors du test manuel que lors du test automatique.

[82]        Relativement aux demandes du travailleur portant sur le siège à base motorisée avec bascule du dossier motorisé, elle écrit ce qui suit :

Tel que détaillé dans le rapport d’évaluation fonctionnelle sur l’aptitude physique et mentale à conduire un véhicule routier (57), le client rapporte que le fait de pouvoir ajuster son banc au niveau de l’angle du dossier pendant la conduite augmente sa tolérance à la conduite. Lors de l’évaluation de conduite automobile, le client a été en mesure de conduire pour une période de 40 minutes sans ajuster son banc. Par contre, le client rapporte que ceci a augmenté son niveau de douleur. Il rapporte que le fait de pouvoir ajuster son banc plus facilement lui permettra de conduire plus longtemps sans prendre une pause. À noter que Monsieur habite à Montréal et a une fille qui habite à Terrebonne. II rapporte que le trajet lui a déjà pris 3 heures car il avait à prendre des pauses fréquentes en raison de la douleur.

Il bénéficierait d’un siège à base motorisée qui permet un meilleur ajustement fin de l’angle du dossier et des mouvements du siège Ce dernier lui permettra de faire des ajustements mineurs au niveau de l’angle de son dossier en conduisant ce qui, selon le client, augmentera sa tolérance a la conduite.

L’installation d’un tel siège n’est pas possible dans son véhicule actuel (vérification faite auprès d’Eureka Solutions, fournisseur en adaptation de véhicule et auprès du concessionnaire Centre-ville Volkswagen). Actuellement, l’ajustement du dossier est fait par roulette manuelle qui n’est accessible en conduisant Je recommande donc que le client choisisse des sièges motorisés en option lors de son prochain achat de véhicule. À noter que ceci est recommandé pour augmenter le confort et la tolérance à la conduite du client mais n’est pas jugé nécessaire pour assurer une conduite sécuritaire. [sic]

 

 

[83]        La décision de la CSST de refuser d’adapter le véhicule du travailleur fut confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 447580-71-1108 de la Commission des lésions professionnelles.

[84]        Par ailleurs, le 10 août 2011, la CSST refuse de rembourser les frais relatifs au déneigement de la terrasse du travailleur pour les années 2009-2010 et 2010-2011. Elle refuse également de rembourser les travaux d’entretien effectués à l’été 2010 et à l’hiver 2010-2011.

[85]        Enfin, elle refuse d’acquitter le paiement d’électrodes rondes, de « stretch tape », de fils réguliers pour le TENS du travailleur et des fils Splitter en Y de même qu’une canne en aluminium.

[86]        Ce refus de la CSST fera l’objet d’une contestation par le travailleur, d’où le litige dans le dossier 466262-71-1203.

[87]        Pour justifier ces refus du 10 août 2011, la conseillère en réadaptation de la CSST écrit une longue note évolutive au dossier. Elle écrit ce qui suit :

- ASPECT FINANCIER :

1°Réception d’une demande de remboursement de frais du travailleur datée du 1 juin 2011 formulaire 7477795)

 

Le travailleur demande le remboursement d’une facture de la compagnie Mike Nizzola Enr. pour l’entretien de son terrain pour l’été 2010 ( 765$) et pour des services d’entretien pour l’hiver 2010-2011 800,00 $.

Par ailleurs, il joint deux factures produites par Jonathan André domicilié à l’adresse 3843 Harvard à Montréal, soit la même adresse que le travailleur pour un montant de 500 $ pour le déneigement de la terrasse arrière en 2009-2010 et 500 $ pour l’année 2010-2011.

 

Avant de procéder au paiement de ces frais, il y a lieu de faire certaines vérifications quant à la nature des travaux effectués, c’est pourquoi je communique avec la compagnie de M.Nizzola

 

 

Courriel envoyé le 1er août 2011 à la compagnie Mike Nizzola pour précisions sur les services rendus.

 

 

Facture n°: 3017

 

Nathalie Gatouillat    A    mikenizzola                                                  2011-08-01 10:53

 

Nathalie Gatouillat/CSST

mikenizzola@hotmail.com

 

Bonjour Monsieur,

 

Monsieur D. André nous a soumis une facture que vous avez faite à son attention pour l’entretien de son terrain à l’été 2010 et pour des services de maintenance pour la saison d’hiver 2010-2011.

 

Pourriez-vous me préciser quels ont été les services durant l’été (entretien de pelouse , taille des arbustes ....) et pour l’hiver 2010-2011 (déneigement de l’entrée? terrasse avant et arrière ? escalier?)

 

Je vous remercie et bonne journée”

 

En date du 09 août 2011, aucune suite n’a été donné par la compagnie au courriel ci-dessus.

 

Considérant que le travailleur a été avisé par téléphone,le 16 juin 2010, par Mme Vachon que toute demande de travaux d’entretiens serait analysée, que l’acceptation n’était pas automatique. Considérant que le 14 décembre 2010, dans un courriel envoyé au travailleur je lui indiquais précisément la procédure d’analyse des demandes de travaux d’entretien et lui demandait de soumettre 2 soumissions pour chacune de ses demandes.

 

Considérant que je lui demandais dans ce même courrier de me faire parvenir une facture détaillée pour le déneigement de la terrasse de 2009-2010 ( 500$) et de nous fournir deux soumissions pour le déneigement pour la saison 2010-2011.

 

Considérant la facture de Mike Nizzola pour des travaux d’entretien pour l’été 2010 et l’hiver 2010-2011 et l’absence de précisions quant à la nature des travaux.

 

Considérant que les documents fournis par Jonathan André, fils du travailleur, pour le déneigement de la terrasse arrière (année 2009-2010- et année 2010-2011) ne peuvent être qualifiés de facture (il ne s’agit pas là d’une compagnie enregistrée, le document n’est pas daté et les deux documents portent le même numéro de facture pour des services rendus à des périodes différentes, l’adresse de l’entreprise est la même que celle du travailleur).

 

Considérant que Monsieur André ne nous fait parvenir aucune soumission pour le déneigement 2010-2011, ni pour les travaux d’entretien du terrain pour l’été 2011, le seul document est la facture de la Compagnie M Nizzola.

 

Nous refusons le remboursement de ces frais. Décision rendue le 09 août 2011

 

2° Lavage des vitres pour l’été 2011

 

Réception de deux soumissions pour le lavage des fenêtres 2011 et de la facture de la compagnie Vitresnet au montant de 240,00$. La facture correspond à la soumission la moins onéreuse, je procède au paiement de cette facture ce jour.

 

3°Réception d’une soumission de JE Hanger datée du 28 juillet 2011 :

 

"À la demande du client est-il possible d’autoriser les produits suivants :

 

20 paquets d’électrodes autocollantes 4 par paquet (rondes) :   627,40 $

20 paquets d’électrodes autocollantes (4 par paquet :( ovales) : 360,00 $

25 rouleaux de tape Leukotape pour tenir les électrodes pour TENS sur épaule et mettre autour de son genou droit pour tenir rotule: 348,75 $

25 rouleaux de tape Stretch tape pour tenir les électrodes pour TENS sur épaule et mettre autour de son genou droit pour tenir rotule: 253,75 $

Il est inscrit cette précision sur la soumission : il met avant le stretch tape qui couvre l’électrode et par la suite il coupe le leukotape (tape plus agressif) et encadre le stretch tape pour que cela colle mieux.

Comme il est un peu huileux, avec cette méthode les électrodes tiennent sur lui.

 

10 fils pour le tens 270,04 $

10 fils "Splitter en Y" 240,00 $

 

1 canne en aluminium ajustable avec poignet ergonomique coté droit: 42,31 $

 

embout de canne vendu à la paire grandeur standard, 6,90 $

embout de canne grandeur vendue à l’unité plus large: 4,66 $"

 

Appel à Sandra Mercuri JE Hanger Soins à domicile le 12 août 2011 pour complément d’information : Je questionne la durée d’utilisation d’une électrode. Mme Mercuri m’explique que la durée d’utilisation d’une électrode est de 4 à 5 semaines en autant que le client respecte les consignes d’utilisation qui lui sont données ( manipulation adéquate et idéalement la ranger au frigidaire après usage) Ces précautions sont expliquées au client. Je questionne la différence entre une électrode ronde et une électrode ovale. Mme Mercuri m’explique qu’il y a peu de différence, toutefois pour mettre sur les surfaces planes, on utilise des électrodes ovales et les rondes sur les articulations comme le coude ou le genou. C’est le client qui choisit celle qui est la plus adéquate pour lui.

 

Je demande s’il est nécessaire d’utiliser du diachylon pour les électrodes autocollantes. Mme Mercury me dit que non, l’utilisation de diachylon augmente l’adhésion, mais n’est pas nécessaire. Enfin je demande quel est l’usage des fils "Splitter en Y". Mme Mercury m’explique que cela permet de brancher 6 électrodes au lieu de 4 sur des fils réguliers et ainsi de traiter plusieurs emplacements en même temps, elle ajoute toutefois que peu de patients choisissent cette option car elle peu pratique. Mme Mercury m’indique quelle a inscrit sur la soumission le leukotape à la demande du client, elle me confirme avoir reçu l’information (télécopie à son dossier) que le leukotape n’est pas payable.

 

Aucune autorisation n’est donné lors de cet appel.

 

 

À noter : -que le 14décembre 2010, je donnais l’autorisation à JE Hanger de fournir 10 fils pour tens au travailleur pour un coût total de 270,30 $ (facture du fournisseur au dossier) ce qui fut fait le 11 janvier 2011, que 5 cables en Y ont été fournis à la même date.

 

               - que 16 octobre 2009, la CSST fournissait au travailleur 15 paquets d’électrodes ovales et 15 paquets d’électrodes rondes, ainsi que 10 fils régulier pour tens ( 480 $).

 

- que le 03 septembre 2009, la CSST fournissait au T 4 fils Splitter en Y.

 

Considérant que chaque paquet contient 4 électrodes et que chacune a une durée de vie d’environ 4 semaines ( selon le Guide des frais et le fournisseur)

 

Considérant qu’il y a peu de différences entre les deux types d’électrodes fournies ( rondes ou ovales),

 

Considérant que nous avons déjà payés en octobre 2009 30 paquets d’électrodes.

 

Considérant que le règlement d’assistance médicale prévoit un maximum annuel de 400 $ pour ce type de frais.

 

Considérant la lésion acceptée ( hernie discale) et les informations recueillies auprès de Mme Mercury, à savoir que pour les surfaces planes, les électrodes ovales sont plus utilisées,

 

Considérant que nous ne retrouvons au dossier aucune prescription récente.

 

J’autorise 20 paquets d’électrodes autocollantes ovales au coût de 360,00 $. Je refuse les 20 paquets d’électrodes rondes. Décision rendue le 09 août 2011

 

Par ailleurs,

 

Considérant que la CSST a fourni au travailleur 10 fils réguliers pour tens et S cables "Splitter en Y" en janvier 2011, soit il y a moins d’un an,

 

Considérant que selon le Guide des frais de la CSST, la durée d’utilisation d’un fil est d’environ 1 an

 

Nous refusons les 10 paquets de fils pour Tens et les 10 paquets de fils "Splitter en Y". Décision rendue le 09 août 2011

 

De plus,

 

Dans sa décision du 30 juin 2009, la CLP a considéré que le Leukotape n’était pas payable, le travailleur et le fournisseur en ont déjà été avisé, les 25 rouleaux demandés ne sont pas autorisés, toutefois aucune nouvelle décision ne sera rendue à ce sujet puisque la CLP a déjà statué sur ce point.

 

Considérant que le fournisseur indique qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser du diachylon avec des électrodes autocollantes,

 

Considérant que le guide des frais indique qu’"il est entendu que la CSST ne paiera pas à la fois des électrodes ordinaires ( avec fils, gel et diachylon ) et des électrodes autocollantes ( avec fils et piles)"

 

Considérant que ces items ont été payés à plusieurs reprises dans le passé au travailleur,

 

Je refuse les 25 rouleaux de " Strecht tape ". Décision rendue le 09 août 2011

 

Enfin,

 

Je constate que la CSST a fourni au travailleur une canne le 14 avril 2009, une seconde le 14 juillet 2009, une nouvelle canne en 05 novembre 2009. Je note aussi qu’en 2010, la CSST a payé une canne au travailleur le 19 mars 2010 et le 24 novembre 2010 (factures au dossier).

 

À noter que selon nos règlements, cette aide technique est renouvelable au besoin ou sur ordonnance médicale.

 

Considérant qu’un usage adéquat de cette aide technique ne justifie pas un remplacement automatique aux six mois environ.

Considérant qu’en deux ans , 5 cannes ont été fournies au travailleur

 

Seuls les embouts de canne sont autorisés. Décision rendue le 09 août

 

 

Télécopie envoyée le 09 août à JE Hanger pour autorisation des électrodes ovales ( 20 paquets) et des embouts de canne, refus des autres items

 

Courriel envoyé le 09 août 2011 au travailleur pour information des décisions

 

Bonjour Monsieur André,

 

Suite à votre réclamation de frais, je vous informe que j’ai procédé au remboursement des frais de lavages de vitres pour l’été 2011 suite à la réception des 2 soumissions et de la facture. Par ailleurs, les travaux d’entretien suivants sont refusés puisque qu’aucune soumission ne nous a été fournie comme demandé : facture de Mike Nizzola, factures de Jonathan André pour le déneigement de la terrasse arrière 2009-2010 et 2010-2011.

Par ailleurs j’ai reçu une demande d’autorisation de JE Hanger. J’autorise ce jour les 20 paquets d’électrodes ovales et les embouts de canne, les autres items sont refusés . En effet pour les électrodes le maximum annuel est de 400 $ . De plus, puisqu’il s’agit d’électrodes autocollantes, il n’y a pas lieu de vous fournir de diachylon . Par ailleurs, le leukotape a déjà été refusé par la CLP dans sa décision du 30 juin 2009. Enfin pour ce qui concerne les fils réguliers et "Splitter en Y", la durée de vie habituelle d’un fil est d’une année, or nous vous en avons payé en janvier 2011. Enfin depuis 2009 nous vous avons fourni 5 cannes, or un usage régulier ne nécessite pas un remplacement de cet item aux 6 mois, seuls les embouts sont donc autorisés.

 

Deux décisions sont rendues ce jour à cet effet.

 

Recevez, Monsieur mes salutations les meilleures. [sic]

 

 

[88]        À l’audience, le travailleur reprend la plupart des éléments contenus à son dossier, lesquels sont rapportés dans les paragraphes précédents. Il conteste chacune des décisions rendues par la CSST.

[89]        Il prétend essentiellement qu’avec l’arrivée d’une conseillère en réadaptation au début de l’année 2009, la CSST a changé les règles du jeu relativement au remboursement des frais qu’il réclame. Il précise que la CSST exige dorénavant des prescriptions de son médecin traitant pour obtenir des aides techniques ou différents traitements, lesquelles n’étaient pas requises auparavant.

[90]        Il mentionne que ces nouvelles exigences l’ont pris par surprise d’autant plus qu’il n’abuse pas des droits que lui consacre la loi. Il indique que les traitements, aides techniques et prestations diverses demandées sont rendus nécessaires eu égard à sa condition médicale et aux souffrances perpétuelles qu’il doit endurer depuis la survenance de sa lésion.

[91]        Il indique que la CSST a déjà, auparavant, remboursé les frais demandés et qu’il est illogique qu’elle les lui refuse dorénavant, d’autant plus que sa condition physique se détériore et s’aggrave.

[92]        Il précise que ses médecins croient aux bienfaits des traitements de massothérapie administrés et les recommande toujours malgré l’avis contraire du Bureau d’évaluation médicale. Il indique qu’il présentera d’ailleurs un rapport médical à cet effet et demande au tribunal un délai à cette fin[4].

[93]        De façon plus spécifique, au regard des traitements de massothérapie, le travailleur fait valoir que la Commission des lésions professionnelles a déjà autorisé le remboursement de ces frais pour des traitements reçus au cours des années 2006 et 2007. Il indique qu’il est impossible de recevoir, à la maison, des traitements de massothérapie dispensés par un physiothérapeute comme l’exige la CSST.

[94]        Quant au médicament Lipidil, il maintient sa contestation à la Commission des lésions professionnelles, mais admet qu’il n’a plus besoin de consommer ce médicament, lequel de toute façon, pourrait être remboursé par son assureur privé.

[95]        Au regard du bâton de marche Sierra refusé par la CSST le 10 août 2010, il indique qu’il s’agit d’un bâton qui lui permet d’éviter les chocs et de prévenir ainsi les tendinites du coude, du poignet et de l’épaule. Il admet que la prescription effectuée par son médecin au regard de cet équipement est postérieure à l’achat effectué, lequel fut effectué avant l’autorisation de la CSST.

[96]        Quant à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, il indique que ce dernier ne l’a vu que 10 minutes et n’a ainsi pas pu procéder à une évaluation réaliste de sa condition médicale. Il affirme que ce médecin n’a pas la compétence pour évaluer les douleurs chroniques qu’il doit supporter.

[97]        Relativement aux chaussures avec semelles orthopédiques, refusées le 21 décembre 2010, le travailleur indique que ces souliers ont toujours été payés par la CSST sans prescription. Il est ainsi d’avis que cette dernière modifie ses façons de faire, sans préavis. Il mentionne qu’il peut obtenir une prescription rétroactive au 1er janvier 2010 et la soumettre à la CSST, si cela s’avère nécessaire. Il ajoute que le refus de la CSST à cet égard est directement en lien avec sa plainte contre la conseillère en réadaptation.

[98]        Au regard des paires de talonnettes supplémentaires refusées, le travailleur indique que le refus de la CSST l’oblige à transférer les talonnettes d’une paire de soulier à l’autre chaque fois qu’il enfile des souliers différents. Il mentionne que la CSST payait les talonnettes auparavant de sorte qu’il en équipait chacun de ses souliers.

[99]        Quant au téléphone cellulaire, il indique que la CSST le paie à certains travailleurs et qu’il désire ainsi obtenir le même traitement, d’autant plus qu’il s’agit d’un moyen efficace de prévenir son entourage dans l’éventualité où il fait face à un problème de santé alors qu’il s’est absenté du domicile.

[100]     Quant à la pince à long manche de 32 pouces, le travailleur indique qu’une deuxième paire lui serait nécessaire pour qu’il puisse la laisser à l’étage de son domicile pour ainsi diminuer les risques de chute dans l’escalier qu’il doit emprunter. Par ailleurs, il indique qu’à deux occasions, il a échappé les clés de son automobile qui sont tombées dans la neige recouvrant le sol. Il a alors été dans l’impossibilité de les récupérer compte tenu qu’il n’a pas pu se plier pour les ramasser. Il mentionne qu’il laisserait donc en permanence une paire de pince dans son auto et une autre à l’étage de son domicile.

[101]     Relativement à la décision de la CSST de refuser l’adaptation de son véhicule, le travailleur indique que sa condition médicale varie d’une journée à l’autre et qu’il doit prendre beaucoup de médicaments pour contrôler sa douleur. Sa condition médicale l’oblige à changer fréquemment de position de sorte qu’il doit bouger le banc sur lequel il est assis pour faire les ajustements nécessaires. Comme le banc de son véhicule automobile ne se fait pas de façon motorisée et qu’il doit procéder aux ajustements en tournant une roulette, sa concentration lors de la conduite en est ainsi diminuée. Il mentionne que depuis la demande formulée à la CSST, il a changé de véhicule. Ainsi, son véhicule est présentement doté d’un siège motorisé. Il réclame toutefois la somme de 15 000 $ de la CSST pour compenser les coûts d’achat de l’équipement requis.

[102]     Au regard de la réévaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile, il indique que l’ergothérapeute qui a procédé à l’évaluation l’a informé que sa condition nécessitait toujours de l’aide. À cet égard, il mentionne qu’il ne peut pas faire à manger et doit demeurer dans son lit des journées complètes, certains jours. Il indique par ailleurs qu’il a besoin d’aide pour installer son TENS. Il ajoute qu’il a besoin d’une pédicure une fois par mois, un coupe-ongles à grand manche n’étant pas approprié à sa condition. Il mentionne qu’il ne peut faire le ménage et doit se faire aider pour le lavage de ses pieds. Il ajoute que la CSST veut le confiner à son lit. Par ailleurs, il mentionne que sa conjointe n’a pas à assumer les tâches liées à son entretien.

[103]     Relativement aux travaux d’entretien courant du domicile, il indique qu’avant l’année 2009, il n’avait jamais éprouvé de difficulté à se voir rembourser les frais qu’il engageait à cette fin. Il ajoute qu’en raison de la configuration des lieux à entretenir, il a beaucoup de difficulté à obtenir des soumissions. Il mentionne qu’il n’est pas en mesure de fournir les détails des factures relativement aux travaux réalisés puisqu’auparavant, la CSST ne lui demandait pas de factures détaillées. Il mentionne qu’il n’a pas voulu changer d’entrepreneur malgré la demande de soumission formulée par la CSST puisque le travail réalisé par cet entrepreneur est bien fait. Il ajoute qu’il est prêt à payer la différence de prix si cet entrepreneur effectue des travaux à un prix plus élevé.

[104]     Quant aux différents équipements pour le fonctionnement de son TENS, refusés par la CSST le 28 juillet 2011, il indique que son médecin traitant les a prescrits et que la CSST les lui remboursait auparavant. Il mentionne que les fils alimentant le TENS sont fragiles et qu’ils se brisent régulièrement lorsqu’il les retire. Par ailleurs, il indique qu’il doit appliquer une crème sur sa peau avant d’apposer les électrodes de son TENS pour éviter l’arrachement de ses poils lorsqu’il cesse l’utilisation du TENS. Conséquemment, même si les fils sont autocollants, il doit utiliser du « tape » pour que les fils demeurent collés à son corps.

[105]     Au regard de la canne en aluminium refusée le 26 août 2011, il mentionne que cette canne en remplace une autre qui lui avait été payée par la CSST. Il ajoute que cette canne est nécessaire puisque la CSST n’en a jamais payé pour qu’il puisse se déplacer en utilisant sa main droite. Il indique que les déplacements en utilisant cette main permettent de soulager sa main gauche et son poignet.

[106]     De son côté, la CSST fait entendre sa directrice santé et sécurité, en fonction au moment des décisions rendues, madame Audit.

[107]     Elle confirme qu’en 2009, elle était à l’emploi de la CSST au bureau régional chargé de traiter le dossier du travailleur. Elle explique le contexte dans lequel elle fut appelée à intervenir au dossier du travailleur.

[108]     Elle fait état des propos inacceptables et menaçants que le travailleur a tenus, en mars 2009, lors du traitement de son dossier par une nouvelle conseillère en réadaptation.

[109]     Elle explique qu’au cours d’une rencontre tenue avec le travailleur, d’une durée approximative d’une heure trente, elle a constaté qu’il pouvait se mouvoir avec plus de facilité que celle consignée et décrite au dossier. Elle précise qu’il était assis bien droit, ne manifestant aucun inconfort. En outre, elle indique qu’elle a constaté une forme physique normale, le travailleur ne démontrant pas d’atrophie musculaire. Elle ajoute qu’après la rencontre avec le travailleur, celui-ci s’est relevé de sa chaise et a quitté le local où se tenait la rencontre « en marchant bien droit ».

[110]     Elle indique que ces éléments, alliés à la dénonciation d’un fournisseur relativement à la condition physique du travailleur, l’ont amené à s’interroger sur la capacité réelle du travailleur et à confier, au printemps de l’année 2009, un mandat de filature, à une firme d’enquêteurs spécialisés en la matière.

[111]     La CSST fait également entendre l’enquêteur qui a réalisé la filature, monsieur Gilles Chamberland.

[112]     Il précise qu’il œuvre dans ce domaine depuis 1978. Il indique que son patron lui a donné le mandat de vérifier les activités du travailleur. Il précise que la filature s’est déroulée sur une période de plusieurs mois, entre les mois de mai et d’octobre 2009. Il ajoute qu’il a pris des images du travailleur exerçant différentes activités, dans des lieux publics. Il mentionne qu’en aucun temps il n’a filmé le travailleur dans sa résidence privée.

[113]     Il ajoute qu’il était présent lors de 20 des 27 jours de la filature. Il mentionne que c’est lui qui a rédigé le rapport remis à la CSST et qui figure au dossier. Il ajoute que ce rapport est fidèle aux observations qu’il a effectuées, lesquelles sont confirmées par les vidéos produites.

[114]     De façon générale, il indique que la filature lui a permis de constater que le travailleur était très actif, soigné de sa personne, qu’il avait beaucoup d’entregent et que ses journées étaient très actives. Il mentionne par ailleurs que, de façon générale, lors de ses déplacements, le travailleur maintient sa canne dans les airs et qu’elle ne repose pas sur le sol.

[115]     L’enquêteur Chamberland authentifie par ailleurs chacun des vidéos qu’il produit au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Ainsi, pour chacun des DVD déposés au dossier du tribunal, il identifie le travailleur et confirme que le contenu de la vidéo représente ce qu’il a lui-même observé dans le cours de la filature.

[116]     Lors de son contre-interrogatoire, le témoin Chamberland indique qu’il a suivi des cours en techniques policières et en filature. Il admet qu’il n’a pas de formation médicale. Il admet par ailleurs que lors des filatures il n’a pas observé le travailleur effectuant des mouvements répétés impliquant sa colonne lombaire.

[117]     L’ergothérapeute Babin témoigne également à la demande de la CSST.

[118]     Il explique sa formation et ses expériences de travail. Il présente ensuite le rapport produit à la suite du mandat donné par la CSST. Il mentionne qu’il a évalué le syndrome douloureux du travailleur. Il précise que ce dernier lui a expliqué son fonctionnement à la maison et son équilibre dans les différentes tâches. Il mentionne qu’avant de produire son rapport, il a fait un retour avec le travailleur sur ses différents constats et a validé son niveau de fonctionnement. Il précise en outre que le travailleur a validé chacun des points contenus au rapport et qu’il a évalué lui-même le seuil de ses douleurs.

[119]     Contre-interrogé, l’ergothérapeute mentionne que le travailleur ne lui a jamais dit qu’il passait des journées complètes au lit. Il ajoute qu’il a d’ailleurs observé que le travailleur pouvait rester environ 25 minutes en position debout, ce qui, selon lui, représente une très bonne capacité physique pour un individu éprouvant des douleurs chroniques. Il mentionne d’ailleurs que le fait de demeurer coucher longtemps, relève de la perception.

[120]     Il ajoute que lors de son évaluation, il n’a remarqué aucun signe physique démontrant que le travailleur est incapable de se lever pendant une journée complète. Il ajoute qu’il a d’ailleurs observé un bon équilibre chez le travailleur.

[121]     C’est pourquoi, vu cette évaluation, il a estimé que le travailleur était autonome pour la confection de repas légers. Il ajoute que le travailleur est incapable d’effectuer du ménage léger parce que ces activités demandent une endurance au niveau musculosquelettique.

[122]     L’ergothérapeute précise que l’évaluation de l’autonomie du travailleur dans ses activités de la vie quotidienne et dans ses activités de la vie domestique fut effectuée à partir des réponses objectives de ce dernier[5].

[123]     À la suite de l’audience et conformément à l’échéancier convenu, le travailleur soumet, le 26 novembre 2012, plusieurs documents et lettres pour appuyer sa contestation.

[124]     Dans une première lettre datée du 26 novembre 2012, il allègue que le tribunal a mis sa vie en danger en lui faisant consommer plus de 1 200 mg de morphine parce qu’il voulait terminer la cause le jour même. Il écrit ce qui suit :

(...) il était impossible pour moi de bien suivre la cause et de poser les bonnes questions aux témoins et encore plus de ne pas perdre le contrôle de mes moyen quand j’entendais ses témoins mentir dans le simple but de me causé du mal que j’avais déjà bien vécu auparavant. Ce n’est pas la première fois que la CSST est reconnue d’avoir fait de fausse déclarations. J’aurai eu besoin au moins d’une ou deux autres journée pour bien faire ma défense. [sic]

 

 

[125]     Il demande par ailleurs au tribunal d’accepter le dépôt de certains documents qu’il n’a pas déposé en preuve lors de l’audience du 21 novembre 2012.

[126]     La CSST ne s’y opposant pas, le tribunal a acquiescé à cette demande et permet la production des documents acheminés par le travailleur après l’audience du 21 novembre 2012.

[127]     Dans sa première lettre, le travailleur fait par ailleurs état de certains frais qu’il assume lui-même et qu’il ne réclame pas à la CSST. Il mentionne en outre qu’il vient de procéder à la vente de l’automobile qu’il voulait faire adapter par la CSST et informe le tribunal que la personne à qui il l’a vendue est disposée à la lui remettre si le tribunal conclut au bien-fondé de sa demande à cet égard.

[128]     Dans une seconde lettre, datée également du 26 novembre 2012, il dit vouloir remettre dans leur contexte certains faits pour démontrer que la CSST, abusant de son pouvoir, a monté un scénario pour mettre fin au traitement de son dossier, refuser son indemnisation et le remboursement de certains frais, aides techniques, médicaments ou traitements.

[129]     Il dénonce le harcèlement et les mesures abusives intenses de la CSST qui originent, selon lui, d’un changement d’agent affecté au traitement de son dossier. Il dénonce les agissements de cette nouvelle conseillère en réadaptation qui, dès sa prise en charge du dossier, a, selon lui, effectué des coupures drastiques et injustifiées alors qu’elle ignorait complètement sa condition médicale.

[130]     Il dénonce par ailleurs les préjugés de cette conseillère en réadaptation qui jugeait anormal qu’un accidenté du travail puisse devoir aller dans le sud, à l’hiver, en raison de sa condition médicale.

[131]     Commentant la filature dont il a fait l’objet pendant 24 jours entre les mois de mai et d’octobre 2009, il indique qu’elle fut effectuée pendant « ses meilleures périodes », indéniablement pendant qu’il profitait au maximum des effets de la morphine qu’il consommait pour soulager sa douleur.

[132]     Dans sa lettre, le travailleur indique par ailleurs que la CSST l’a harcelé et a agi de mauvaise foi, dans le but de remettre en question l’invalidité qui lui avait été reconnue antérieurement et de réduire ultimement les frais dans son dossier.

[133]     À cet égard, il soumet qu’elle fait pression sur son médecin traitant, à tel point que ce dernier lui aurait confié que s’il devait témoigner devant un tribunal, il n’aurait pas le choix de se ranger du côté de la CSST et de dire qu’il est d’accord avec le rapport du docteur Ferron.

[134]     Relativement aux accusations de menaces à l’égard d’une préposée de la CSST qui furent portées contre lui à l’été 2010, il affirme que les notes évolutives comprises à son dossier sont fausses et que des témoins ont menti à la police pour qu’il ait un dossier criminel, de manière à l’empêcher de sortir du pays et de voyager.

[135]     Somme toute, il indique que la CSST a agi de façon criminelle à son égard dans le seul but de fermer son dossier puisqu’il est « un cas lourd » comme certains intervenants l’ont reconnu.

[136]     Il reproche à la CSST d’avoir agi de manière à suspendre abruptement sa médication, d’avoir refusé des aggravations de sa condition relatives au genou et à son poignet droit, de lui avoir causé du stress et de l’anxiété, d’être la cause de problèmes familiaux irréversibles, d’avoir enfreint la charte des droits et libertés en le prenant en filature.

[137]     C’est pourquoi, il demande de rétablir son droit aux différentes prestations refusées et de condamner la CSST à lui verser 400,000 $ à titre de dommages moraux punitifs et exemplaires.

[138]     Dans une troisième lettre manuscrite datée du 30 novembre 2012, il invite le tribunal à lire attentivement les lettres de sa conjointe et de son fils qu’il joint à son envoi pour comprendre la nécessité d’obtenir les aides techniques qu’il réclame. Il dénonce par ailleurs la pression que met la CSST sur ses médecins traitants et invite le tribunal à condamner la terreur qu’elle répand sur le monde médical.

[139]     Il ajoute que son médecin a changé son avis et s’est rangé à celui du docteur Ferron, après de multiples appels et convocations au bureau de la CSST.

[140]     Son envoi comprend également une lettre datée du 22 octobre 2010 du député Rebello adressée à la Ministre du travail. Il y dénonce la reprise de l’évaluation du processus de réadaptation effectuée par la CSST, suite à la filature dont fut l’objet le travailleur, entre les mois de mai à octobre 2009, reprise de processus qu’il attribue à un changement d’attitude de la part d’une nouvelle agente affectée au dossier.

[141]     Après revue des informations qui lui sont communiquées par le travailleur, le député se dit en désaccord avec l’orientation prise par la CSST. C’est pourquoi il demande l’intervention de la Ministre parce qu’il craint que le travailleur ne soit dorénavant déclaré capable d’occuper un emploi rémunérateur sur le marché du travail et qu’il perde ainsi le droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu.

[142]     L’envoi du travailleur au tribunal comprend aussi une lettre de la docteure Tran, résidente au Centre hospitalier St-Mary’s, datée du 23 novembre 2012. Elle fait état du suivi médical qu’elle assure. Elle écrit notamment ce qui suit :

Monsieur André considère que la massothérapie deux fois par semaine ainsi que l’aide à domicile l’aident énormément à diminuer la douleur et à augmenter sa capacité fonctionnelle. Cette information est corroborée par sa conjointe. [sic]

 

 

[143]     L’envoi du travailleur comprend aussi des documents relatifs à une plainte qu’il a déposée le 14 juillet 2008 à l’encontre de l’Hôpital Royal-Victoria, relativement au service reçu de cet établissement. Cette plainte dénonce les abus physiques dont aurait fait preuve à son égard le personnel de l’établissement (infirmier, agent de sécurité et médecin de garde) lors d’une hospitalisation en mars 2008. Le travailleur cherche à y obtenir le congédiement du personnel impliqué et la radiation du médecin. Les mêmes événements auraient également fait l’objet d’une plainte en déontologie policière.

[144]     Le travailleur produit également des documents relatifs à une plainte qu’il a formulée le 26 mars 2009 au service des plaintes de la CSST. Il reproche à la conseillère en réadaptation de lui demander dorénavant, une preuve de résidence au Mexique pour qu’elle puisse continuer de lui payer son aide personnelle à domicile pendant qu’il séjourne là-bas. Il affirme se sentir traqué et dit ne plus avoir droit à sa vie privée puisque la CSST a suspendu son aide personnelle à domicile du 28 décembre 2008 au 26 février 2009 pendant qu’il séjournait au Mexique parce qu’il refusait de lui confirmer s’il habitait à l’hôtel ou dans un condominium.

[145]     Le travailleur produit par ailleurs différents documents relatifs à une plainte criminelle déposée contre lui à la suite d’intimidation, de menaces et de violence à l’égard d’une préposée de la CSST.

 

[146]     Il produit également des dépliants sur un vélo dont il voudrait obtenir le paiement par la CSST.

[147]     Il produit enfin une lettre d’une préposée d’un fournisseur datée du 30 novembre 2012. Madame Mercuri y indique que le travailleur a fait la démonstration que les électrodes autocollantes utilisées avec son TENS n’adhèrent pas correctement à sa peau et que du tape est requis pour les garder en place, particulièrement si le TENS est utilisé pendant toute la journée. Par ailleurs, madame Mercuri affirme qu’il existe différentes grosseurs d’électrodes dont les effets varient d’un usager à l’autre.

Les différentes contestations du travailleur sont-elles fondées?

[148]     Eu égard au nombre de décisions en cause, à leur nature, à la variété des règles de droit qu’elles soulèvent, aux arguments soulevés par les parties, aux conclusions recherchées par le travailleur, le tribunal entend disposer par étapes des différentes contestations produites au dossier.

L’objection du travailleur à la preuve vidéo présentée par la CSST

[149]     Le tribunal entend disposer, dans un premier temps, de l’objection que le travailleur formule, sur la recevabilité en preuve des DVD produits par la CSST, portant sur la filature dont il a fait l’objet, entre les mois de mai et octobre 2009.

[150]     À cet égard, le travailleur prétend que cette preuve porte atteinte à sa vie privée et qu’elle déconsidère l’administration de la justice. Il demande son rejet pur et simple du dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[151]     L’article  2858 du Code civil du Québec[6] encadre des situations telles celles en cause dans le présent dossier :

2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.

 

1991, c. 64, a. 2858.

 

 

 

[152]     En l’espèce, le travailleur n’a pas remis en cause l’authenticité de la preuve soumise par la CSST, mais sa recevabilité[7].

[153]     Dans l’arrêt Le Syndicat des travailleurs(EUSES) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau[8], la Cour d’appel analyse la question de la recevabilité d’une bande vidéo obtenue à la suite d’une filature. Elle conclut que la surveillance constitue une atteinte à la vie privée. Cependant, elle ajoute que cette atteinte peut être justifiée au sens de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne[9] :

9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

 

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

 

1982, c. 61, a. 2.

 

 

[154]     La Cour d’appel conclut, après analyse, que le droit à la vie privée du travailleur n’a pas été violé. Elle s’exprime comme suit :

En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article  9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause (..) Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance.

 

(…)

 

Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible.

 

 

[155]     En l’espèce, le tribunal est d’avis que la CSST a fait la preuve qu’elle avait des motifs rationnels, raisonnables et sérieux de demander une filature.

[156]     Après la dénonciation d’un fournisseur et une évaluation de la capacité physique du travailleur à la suite d’une rencontre avec lui, la directrice de la santé et de la sécurité du travail de la CSST a douté de l’invalidité du travailleur et par conséquent, de son droit à différentes prestations qu’il touchait depuis plusieurs années. Elle a alors décidé de commander la filature.

[157]     Le tribunal estime que les motifs invoqués pour agir et effectuer cette filature ne proviennent pas d’un simple doute, mais reposent sur des éléments précis et objectifs. De plus, ces motifs existaient au moment où la décision de procéder à la filature du travailleur fut prise.

[158]     Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il existe un lien entre la mesure prise par la CSST et sa raison d’être.

[159]     Aux termes de la loi, la CSST est en effet fiduciaire du régime de santé et de sécurité du travail[10]. Dans le cadre de l’administration du régime, elle doit s’assurer qu’un travailleur est correctement indemnisé. En l’espèce, elle devait donc s’assurer de la véritable situation physique du travailleur pour déterminer ses droits.

[160]     Dans ce contexte, sa décision de faire procéder à une filature n’était donc pas arbitraire, mais justifiée et les motifs allégués pour le faire étaient raisonnables. Le tribunal estime en effet que la CSST a pris suffisamment de précautions pour bien cerner la problématique du travailleur avant de considérer l’option d’effectuer une surveillance par la voie d’une filature et d’un enregistrement vidéo.

[161]     Cette filature n’était d’ailleurs pas intrusive. En effet, les séquences filmées de même que les observations notées dans le rapport d’enquête furent effectuées à partir de l’extérieur du domicile privé du travailleur, dans des endroits publics. Il s’agit donc de séquences filmées qui pouvaient être vues par toute personne circulant à proximité du domicile du travailleur ou des différents lieux où il se trouvait.

[162]     Par ailleurs, la preuve colligée par la CSST fut communiquée au travailleur bien avant la tenue de l’audience. Le travailleur pouvait donc l’analyser et apporter tout commentaire qu’il jugeait pertinent.

[163]     Comme l’expliquait la Cour supérieure dans l’affaire Gilbert Raymond Eppelé[11], la preuve de la CSST a été obtenue de manière raisonnable et modérée, par un corps public qui a un intérêt légitime à ce que les deniers publics déboursés le soient au profit de travailleurs qui y ont légitimement droit.

[164]     Somme toute et en résumé, l’enregistrement des activités extérieures du travailleur a été effectué pour des motifs légitimes. La manière et l’endroit où ces enregistrements ont été effectués ne constituaient pas une intrusion inacceptable dans la vie privée du travailleur.

[165]     Ainsi, parce que la recherche de la vérité constitue un objectif fondamental dans l’administration du régime de santé et de sécurité du travail, le tribunal estime que la preuve soumise par la CSST est admissible. Au surplus, elle ne déconsidère nullement l’administration de la justice.

[166]     Le tribunal tient toutefois à préciser qu’il n’a pas visionné les DVD introduits en preuve par la CSST. À cet égard, il s’est contenté de visionner les images présentées par la CSST lors de l’audience, lesquelles visaient à établir l’authenticité de la preuve.

[167]     Or, les images présentées lors de la production de ces cassettes vidéo ont clairement permis au tribunal de voir le travailleur vaquant à différentes activités. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces images permettent de corroborer le rapport complémentaire du docteur Ferron daté du 3 décembre 2009.

La demande de dommages-intérêts de 400,000 $

[168]     Dans l’argumentation qu’il soumet au tribunal après l’audience, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de condamner la CSST à lui verser la somme de 400,000 $ pour les dommages qu’il aurait subis en raison des agissements malicieux de la CSST et de sa mauvaise foi dans l’administration de son dossier.

[169]     À cet égard, le tribunal précise que, même à supposer que ces allégations s’avéraient fondées, il n’a pas le pouvoir d’accorder le type de réparation recherchée par le travailleur.

[170]     En effet, la Commission des lésions professionnelles statue, à l’exclusion de tout autre tribunal, sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451 de la loi, tel que le prévoit l’article 369 :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles  359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles  37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

[171]     En vertu de l’article 377 de la loi, le tribunal exerce une compétence de novo :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[172]     Bien que ces pouvoirs soient étendus, elle est toutefois limitée à l’appel sur le litige originaire. La Commission des lésions professionnelles doit en effet rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

[173]     La Commission des lésions professionnelles doit donc se limiter à trancher le litige dont la substance est circonscrite par la matière traitée dans la décision sous examen. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission des lésions professionnelles ne peut donc disposer d’une demande totalement étrangère à la décision contestée devant elle.

[174]     En l’espèce, le tribunal est saisi de recours formés à l’encontre de diverses décisions statuant sur l’assistance médicale, les travaux d’entretien courant du domicile, les frais liés à l’aide personnelle à domicile, l’adaptation du véhicule et d’autres décisions appliquant les conclusions exprimées par un membre du Bureau d'évaluation médicale portant sur les soins et les traitements en lien avec la lésion.

[175]     Le tribunal n’est saisi d’aucun recours formé à l’encontre d’une décision de la CSST portant sur sa responsabilité civile découlant de ses agissements.

[176]     Comme les pouvoirs de la Commission des lésions professionnelles sont tributaires de l’existence d’une décision rendue en première instance, le tribunal estime qu’il ne peut élargir la substance des décisions initiales pour se saisir de questions qui ne font pas partie de ces décisions[12].

[177]     Ainsi, le tribunal ne se saisit pas des demandes du travailleur portant sur la prétendue responsabilité civile de la CSST découlant de ses agissements.

 

La décision rendue par la CSST à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale

[178]     Le 5 novembre 2010, la CSST donne suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale rendu le 22 octobre 2010. Liée par cet avis, elle indique que la médication pour le syndrome douloureux dont est porteur le travailleur est justifiée et qu’elle continuera de rembourser la médication en lien avec cette condition.

[179]     Toutefois, elle détermine que les traitements de massothérapie ne sont plus justifiés et qu’elle n’en remboursera dorénavant plus les frais. Cette décision est confirmée, le 3 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative et portée par la suite devant la Commission des lésions professionnelles.

[180]     Le tribunal estime que cette décision est bien fondée.

[181]     En effet, l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale auquel la CSST a donné suite survient après un rapport du docteur Ferron qui conclut que seule la médication est nécessaire en relation avec la lésion subie par le travailleur. Cette opinion du docteur Ferron est d’ailleurs en partie corroborée par le psychiatre Berthiaume appelé à donner son opinion à la demande du médecin traitant, le docteur Michaels.

[182]     L’opinion du docteur Ferron sur la nécessité des soins fut complétée à la suite de la réception du rapport d’enquête qui lui fut soumis par la CSST. L’opinion originale du docteur Ferron émise le 4 novembre 2009 s’est alors raffermie, le docteur Ferron dénotant plusieurs discordances dans le cadre de l’examen du travailleur.

[183]     Or, le travailleur ne soumet aucune preuve médicale justifiant la remise en question des conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale avalisant l’opinion du docteur Ferron.

[184]     Certes il soumet une lettre datée du 30 novembre 2012 de la docteure Tran. Toutefois, cette dernière ne fait que rappeler que le travailleur et son épouse souhaiteraient la poursuite des traitements de physiothérapie. Elle n’indique pas elle-même que ces traitements sont souhaitables et requis vu la condition médicale du travailleur. Elle ne prescrit d’ailleurs pas les traitements.

[185]     Par ailleurs, le tribunal estime que le travailleur n’a pas fait la démonstration que ses allégués relatifs aux pressions de la CSST dans le processus d’évaluation médicale sont bien fondés.

[186]     Dans les circonstances, le tribunal estime que les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale collent mieux aux examens effectués et aux observations que le docteur Ferron fait à la suite de la réception du rapport d’enquête acheminé par la CSST.

[187]     Vu ce qui précède, la preuve médicale prépondérante au dossier ne soutient pas les prétentions du travailleur et sa contestation doit être rejetée. Ainsi, les traitements de massothérapie ne sont pas justifiés en relation avec la lésion acceptée.

[188]     Par ailleurs, vu les conclusions du tribunal quant à la non nécessité de soins et de traitements en relation avec la lésion, autre que la médication pour la gestion du syndrome douloureux, la contestation par le travailleur de la décision refusant la fourniture d’électrodes rondes, de fils de TENS en Y et réguliers et du stretch tape doit être rejetée.

[189]     Le membre du Bureau d’évaluation médicale indique en effet clairement que seule la gestion de la douleur par la médication est indiquée.

[190]     À cet égard, le tribunal ouvre ici une parenthèse pour préciser que le Lipidil que voudrait se voir reconnaître le travailleur est un médicament administré aux personnes souffrant de cholestérol. Ce médicament n’est donc pas en relation avec le syndrome douloureux dont est porteur le travailleur. Ainsi, la contestation du travailleur relativement à la décision rendue par la CSST refusant ce médicament doit également être rejetée.

Les décisions relatives à l’application du règlement sur l’assistance médicale

[191]     Par ailleurs, le travailleur conteste plusieurs décisions de la CSST relatives à l’application du Règlement sur l’assistance médicale[13]. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :

2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

 

D. 288-93, a. 2.

 

 

3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2.

(...)

 

 

6. La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

 

La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et des règlements pris en application de cette loi jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I.

 

D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.

 

 

7. La Commission assume le coût des soins infirmiers, des traitements de chiropratique, de physiothérapie et d'ergothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l'annexe I, lorsque le médecin qui a charge du travailleur constate l'impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu'il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.

 

D. 288-93, a. 7.

 

(...)

 

13. La Commission assume le coût des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie fournis par un membre inscrit au tableau de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou par un ergothérapeute inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

 

D. 288-93, a. 13; D. 888-2007, a. 6.

 

 

18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 18.

 

19. La Commission assume le coût d'une aide technique recommandée par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier, dans les cas prévus à l'annexe II.

 

D. 288-93, a. 19.

 

 

Le remboursement des frais de massothérapie des mois de mars et avril 2010

[192]     En l’espèce, le travailleur conteste d’abord une décision initiale de la CSST, datée du 3 juin 2010, remboursant ses frais de massothérapie pour les mois de mars et avril 2010, au tarif de 35 $, le tarif prévu au règlement pour les traitements de physiothérapie. Cette décision, confirmée par la CSST à la suite de la révision administrative, l’avise par ailleurs qu’il devra dorénavant obtenir une prescription préalable de son médecin pour obtenir le remboursement de ces frais de même qu’il lui faudra respecter le tarif prévu au règlement.

[193]     Depuis que cette décision fut rendue, le Bureau d’évaluation médicale a rendu un avis auquel a donné suite la CSST. Cette décision de la CSST, maintenue à la suite d’une révision administrative, est confirmée par la Commission des lésions professionnelles[14]. Ainsi, dorénavant, les traitements de massothérapie ne sont plus nécessaires en lien avec la lésion acceptée.

[194]     Toutefois, en juin 2010, la CSST en assumait le coût en référant, par analogie, aux conditions prévues au règlement, pour le remboursement des frais de physiothérapie.

[195]     Le tribunal estime que cette façon de faire de la CSST était justifiée puisque la massothérapie prescrite par le médecin n’est pas prévue au règlement. Conséquemment, c’est à bon droit que la CSST a remboursé au travailleur 35 $ par traitement reçu puisque tel était le montant prévu au règlement pour un traitement de physiothérapie.

[196]     Par ailleurs, cette décision rendue le 3 juin 2010 constituait un rappel de la décision du 13 février 2008. Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette décision ne fait que rappeler au travailleur les conditions d’ouverture de son droit au remboursement prévues au règlement. Dans les circonstances, elle était donc bien fondée.

 

Le remboursement du bâton de marche, d’une chaussure avec semelles orthopédiques et des bottes Pentogania

[197]     Quant à la contestation du travailleur portant sur le refus de la CSST de rembourser son bâton de marche Sierra, le tribunal estime qu’elle doit être rejetée.

[198]     En effet, l’article 3 du règlement sur l’assistance médicale exige que l’aide technique ait été prescrite par le médecin qui a charge avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour l’aide technique ne soient faites.

[199]     Or, en l’espèce, la preuve révèle que la prescription du médecin fut effectuée après l’acquisition du bâton de marche. Comme le tribunal ne peut passer outre au règlement validement adopté, il se doit de rejeter la contestation du travailleur.

[200]     Le tribunal croit toutefois utile d’indiquer que dans le traitement futur des demandes du travailleur, la CSST devrait accorder une attention particulière à celles qui permettent le maintien et le développement de sa condition physique. En ce sens, par exemple, une chaussure avec semelles orthopédiques, telle celle réclamée par le travailleur et refusée le 21 décembre 2010, pourrait permettre l’atteinte de cet objectif. Il en est de même des bottes Pentogania refusées le 17 mai 2010.

[201]     En l’espèce, toutefois, le tribunal constate que la chaussure et les bottes dont le remboursement sont réclamées par le travailleur n’avaient pas été prescrites par le médecin traitant avant que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites. Conséquemment, la CSST était justifiée d’en refuser le remboursement vu le libellé de l’article 3 du règlement.

Les talonnettes, les paires de pince à long manche, le cellulaire et la canne en aluminium

[202]     Quant à la décision de la CSST portant sur une paire supplémentaire de talonnettes, le tribunal estime que la CSST devait faire droit à la demande.

[203]     L’achat d’une talonnette supplémentaire permet en effet au travailleur de changer de souliers pour vaquer à différentes activités, sans avoir à la transférer d’une paire à l’autre. Le tribunal estime qu’il s’agit là d’une demande raisonnable qui s’inscrit dans les objectifs de la loi.

[204]     Au regard des demandes du travailleur portant sur une paire de pince à long manche supplémentaire et une pince de 26 pouces, le tribunal estime que la décision de la CSST est bien fondée.

[205]     Elle a en effet accepté de défrayer le coût d’une première pince tout en refusant la deuxième.

[206]     Or, les motifs fondant la demande du travailleur ne résistent pas à l’analyse de la preuve versée au dossier.

[207]     Le travailleur voudrait en effet posséder une deuxième paire de pince. Il pourrait ainsi en conserver une au premier étage de son domicile et une seconde dans son auto. Il affirme qu’il lui est arrivé d’échapper ses clés d’automobile dans la neige en sortant de chez lui sans être en mesure de les reprendre. La paire à l’étage lui permettrait d’éviter de circuler dans les escaliers si le besoin de la pince est présent.

[208]     Le tribunal se questionne sur la demande du travailleur puisque rien ne l’empêche de laisser la pince autorisée par la CSST, à l’étage. En outre, si la deuxième pince qu’il veut se voir rembourser est dans l’automobile au moment où il perd ses clés, la présence de cette deuxième pince devient complètement inutile puisque le travailleur n’est alors plus en possession de ses clés pour accéder à son automobile.

[209]     Enfin, le tribunal estime que la preuve médicale au dossier ne supporte pas la demande du travailleur. En effet, tant le docteur Ferron que le membre du Bureau d’évaluation médicale estiment que le travailleur est en mesure de faire des flexions antérieures de son tronc. Conséquemment, le tribunal conclut qu’avec les aides techniques octroyées par la CSST, il est en mesure de récupérer ses clés. La contestation du travailleur sur cette question doit donc être rejetée.

[210]     Quant au remboursement des frais pour l’acquisition d’un cellulaire, le tribunal estime que cet équipement ne fait pas partie de ceux prévus au règlement sur l’assistance médicale. De plus, bien qu’utile, le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire au travailleur d’en avoir un en sa possession pour assurer sa sécurité.

[211]     Au regard de la contestation portant sur la canne en aluminium, la preuve révèle que la CSST n’en a jamais payé pour un usage de la main droite. En outre, le tribunal retient que cette canne en remplace une autre qui avait été fournie au travailleur par la CSST.

[212]     Dans les circonstances, puisque le règlement prévoit que cette aide technique est renouvelable au besoin, il n’apparaît pas déraisonnable que la CSST ait à la rembourser, malgré le nombre élevé de cannes qu’elle a remboursées dans les derniers mois, la canne servant au travailleur dans ses déplacements et pouvant ainsi contribuer au maintien de sa condition physique.

L’adaptation du véhicule

[213]     La demande du travailleur, d’adapter son véhicule pour le doter d’un siège motorisé et d’une transmission automatique, a fait l’objet d’une évaluation par une ergothérapeute, en janvier 2009.

[214]     Au cours de cette évaluation, l’ergothérapeute a notamment demandé au travailleur de se soumettre à une évaluation technique.

[215]     Or, dans le rapport d’évaluation fonctionnelle sur l’aptitude physique et mentale du travailleur à conduire un véhicule, elle conclut que le travailleur a eu une excellente performance lors du test routier avec une transmission manuelle. Elle estime qu’aucune atteinte physique du travailleur ne peut interférer avec la conduite d’un véhicule avec transmission manuelle.

[216]     Dans les circonstances, vu l’évaluation objective de l’ergothérapeute et en l’absence d’une preuve contraire, le tribunal estime que l’ajout d’une transmission automatique au véhicule du travailleur n’est pas nécessaire pour assurer une conduite sécuritaire.

[217]     Quant à l’ajout d’un siège motorisé, l’ergothérapeute conclut également dans son rapport que cet équipement en option n’est pas nécessaire pour assurer une conduite sécuritaire. Tout au plus, selon elle, il permettrait d’augmenter le confort et la tolérance à la conduite.

[218]     Or, la lecture du rapport de la firme d’enquêteurs, qui a effectué la filature du travailleur au cours des mois de mai à octobre 2009, démontre que le travailleur n’éprouvait aucune difficulté à la conduite automobile et se déplaçait aisément sur les routes à proximité de son domicile.

[219]     Ainsi, le tribunal estime que l’adaptation du siège du véhicule du travailleur n’est pas nécessaire.

[220]     Au surplus, l’automobile sur laquelle aurait été installé ce siège motorisé n’est plus en la possession du travailleur.

[221]     Or, aux termes de l’article 155 de la loi, l’adaptation du véhicule d’un travailleur peut être faite pour rendre ce travailleur capable de conduire lui-même son véhicule principal ou pour lui permettre d’y avoir accès :

155.  L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

 

[222]     Dans les circonstances, comme le véhicule à adapter n’est, en plus, pas le véhicule principal du travailleur, la décision de la CSST est bien fondée et la requête du travailleur doit être rejetée.

L’aide personnelle à domicile

[223]     Dans le présent dossier, la CSST a fait procéder à une évaluation des besoins du travailleur par un ergothérapeute, à l’automne 2010. Dans le rapport qu’il rédige à la suite de son évaluation, l’ergothérapeute conclut que le travailleur est en mesure de prendre soin de lui-même en utilisant des aides techniques fournies par la CSST.

[224]     L’évaluation effectuée par l’ergothérapeute démontre toutefois que le travailleur ne possède pas l’endurance et les capacités de manutention suffisante pour la réalisation de repas complexes.

[225]     L’ergothérapeute conclut par ailleurs que le travailleur requiert une assistance complète pour le ménage léger et lourd ainsi que pour le lavage du linge. En outre, il a besoin d’une assistance partielle pour l’approvisionnement.

[226]     Compte tenu des constats effectués par l’ergothérapeute, la CSST conclut que le travailleur est capable de prendre soin de lui-même et qu’il n’a ainsi pas droit aux prestations prévues à la loi même s’il est incapable d’effectuer certaines tâches domestiques qu’il effectuerait normalement.

[227]     La décision de la CSST est-elle bien fondée?

[228]     Il faut d’abord préciser que l’aide personnelle à domicile a pour objectif d’aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome.

[229]     Elle est accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement.

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[230]     La réévaluation de cette aide est encadrée par les articles 161 et 162 de la loi.

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[231]     En l’espèce, la décision de la CSST survient à la suite d’une enquête qui a démontré une plus grande autonomie du travailleur dans ses activités de la vie quotidienne. Elle résulte par ailleurs d’un mandat confié à un ergothérapeute qui a procédé à une réévaluation complète des besoins du travailleur.

[232]     Cet ergothérapeute s’est livré à une entrevue avec le travailleur, à une évaluation de son syndrome douloureux, à des observations du travailleur dans son environnement, à une évaluation de ses habiletés motrices et de son équilibre, à une simulation de certaines activités de sa vie quotidienne.

[233]     De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’exercice auquel s’est livré l’ergothérapeute est rigoureux. Il a procédé à une visite du domicile du travailleur pour mieux circonscrire ses besoins concrets et tenir compte de son vécu quotidien. Il a validé ses conclusions relatives à l’usage des aides techniques prévues pour suppléer aux incapacités du travailleur.

[234]     Le tribunal estime que l’ergothérapeute a accordé une attention particulière à la situation du travailleur pour déterminer ses besoins en matière d’assistance personnelle et domestique. Son analyse est minutieuse.

[235]     Ainsi, en l’absence d’un rapport d’un professionnel qualifié démontrant que l’évaluation des besoins du travailleur comporte des omissions ou des erreurs susceptibles d’être rectifiées, le tribunal ne peut écarter ses conclusions et faire droit aux prétentions du travailleur, d’autant plus que le témoignage de l’ergothérapeute, rendu à l’audience, était empreint de réserve et des nuances appropriées.

[236]     Pour ces motifs, le tribunal estime que la démarche effectuée par la CSST est sincère, empreinte de bonne foi et s’inscrit dans le respect des objectifs poursuivis par le législateur. Conséquemment, le tribunal conclut qu’objectivement, rien n’empêche le travailleur de prendre soin de lui-même au sens de la loi et du règlement.

[237]     Cette conclusion du tribunal ne dispose pas pour autant de la question du droit du travailleur aux prestations prévues par la loi.

[238]     Certes, dans plusieurs affaires, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que le et de l’expression « qui est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » est conjonctif[15].

[239]     En outre, dans l’affaire Espinosa et Air Nova inc.[16], la Commission des lésions professionnelles énonce que le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[17] ne fait pas de distinction entre ce qui correspond à la notion de soins et celle de tâches domestiques. Après analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que la notion de soins réfère à toutes activités de la vie quotidienne reliées à la personne même, alors qu’une tâche domestique est celle qui permet le fonctionnement normal dans son milieu de vie, en l’occurrence le domicile du travailleur. Ainsi, pour la Commission des lésions professionnelles, les activités énumérées à la grille d’évaluation faisant partie de la notion de soins sont : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile. Par ailleurs, les autres activités correspondant aux tâches domestiques sont la préparation des repas, le ménage, le lavage et l’approvisionnement.

[240]     Vu ces enseignements auxquels adhère le soussigné, le travailleur ne rencontre donc pas les conditions d’ouverture prévues à l’article 158 de la loi puisqu’il n’est pas incapable de prendre soin de lui-même en vertu de l’évaluation de l’ergothérapeute Babin.

[241]     Toutefois, même si le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi puisqu’il est capable de prendre soin de lui-même au sens de l’affaire Espinosa précitée, il peut avoir droit au remboursement des frais engagés pour faire exécuter les travaux d’entretien ménager de son domicile selon l’article 165 de la loi.

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[242]     Telle est en effet la conclusion retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi[18].

[243]     Cette décision fut par la suite suivie de façon constante, de sorte qu’il se dégage dorénavant un large consensus au sein du tribunal sur la question.

[244]     Ainsi, vu ce courant jurisprudentiel[19], l’entretien ménager peut constituer autant une tâche domestique prévue à l’article 158 de la loi qu’un travail d’entretien courant du domicile visé à l’article 165 de la loi.

[245]     Conséquemment, le remboursement des frais engagés par un travailleur pour cet entretien ménager peut être remboursé, aux conditions prévues à l’article 165 de la loi, si un travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi.

[246]     C’est ce qu’exprimait d’ailleurs la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr.[20] :

[62]      Le tribunal fait sien les propos tenus par la commissaire dans cette dernière affaire. Le sens courant des mots fait en sorte que du ménage peut constituer aussi bien une tâche domestique qu’un travail d’entretien courant du domicile et, dans le cadre d’une loi remédiatrice et d’application large et libérale, il y a lieu d’inclure les travaux d’entretien ménager autant dans le concept d’aide à domicile que de travaux d’entretien courant en autant que les autres conditions élaborées par le législateur soient remplies bien entendu.

 

 

[247]     Par souci de cohérence institutionnelle, le tribunal se range à cette interprétation en gardant toutefois bien à l’esprit qu’il faille éviter la double indemnisation.

[248]     C’est pourquoi, c’est en fonction des conditions prévues strictement à l’article 165 de la loi[21] que les prestations sont accordées au travailleur, pour les travaux d’entretien ménager effectués, jusqu’à concurrence des montants annuels totaux prévus à cet article[22].

Les travaux d’entretien courant du domicile du travailleur

[249]     Le 10 août 2011, la CSST refusait le remboursement de différents travaux de déneigement de la terrasse arrière de la résidence du travailleur pour les années 2009-2010 et 2010-2011(facture de 500 $ chaque année).

[250]     Elle refusait par ailleurs le remboursement d’une facture de 1 774,89 $ pour des travaux d’entretien à l’été 2010 et à l’hiver 2010 et 2011. Ces travaux sont relatifs au déneigement du stationnement au domicile du travailleur et à la tonte du gazon.

[251]     L’analyse de la contestation du travailleur au regard de ces décisions doit être effectuée en tenant compte des conditions d’ouverture prévues à l’article 165 de la loi.

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[252]     Ainsi, pour avoir droit au remboursement des frais qu’il a encourus, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique découlant de sa lésion professionnelle; qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait lui-même si ce n’était de sa lésion; que le total des frais réclamés ne dépasse pas le montant prévu à l’article 165 pour l’année en cause.

[253]     À plusieurs reprises, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que les travaux de déneigement constituent des travaux d’entretien courant du domicile au sens de l’article 165 de la loi[23]. Elle a fait de même au regard des travaux de tonte du gazon[24].

[254]     Le tribunal est en accord avec cette jurisprudence.

[255]     Reste donc à déterminer si le coût des travaux que la Commission des lésions professionnelles estime admissible, vu la portée de l’article 165 de la loi, peut être remboursé au travailleur, compte tenu des autres conditions d’ouverture prévues à l’article 165 de la loi.

[256]     À cet égard, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique. La CSST ne remet d’ailleurs pas en cause cet élément.

[257]     La Commission des lésions professionnelles estime par ailleurs que le travailleur est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant du domicile pour lesquels il réclame.

[258]     Cependant, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur n’a pas démontré que les frais pour lesquels il demande un remboursement ont été engagés et payés.

[259]     Il est utile de rappeler que la CSST a communiqué à diverses reprises pour obtenir du travailleur des soumissions relativement aux travaux à effectuer. Certes, elle ne pouvait refuser le remboursement des frais parce que le travailleur n’avait pas fourni ces soumissions. Toutefois, il revenait au travailleur de fournir la preuve que les travaux pour lesquels il réclame ont été effectués et payés.

[260]     Or, il n’a pas fait cette preuve de façon prépondérante. Il n’a soumis aucune copie de chèque démontrant qu’il avait payé les fournisseurs de qui il dit avoir reçu des services.

[261]     Cette preuve aurait permis au tribunal de s’assurer, particulièrement dans le cas des factures soumises par le fils du travailleur, que les déboursés avaient réellement été effectués par le travailleur.

[262]     Certes, le travailleur a soumis des factures, mais celles-ci demeurent générales et imprécises et rien ne démontre qu’elles ont été payées.

[263]     Or, la CSST a tenté d’obtenir, auprès des fournisseurs, des précisions sur la nature des travaux effectués et facturés au travailleur. Toutes les démarches de la CSST sont demeurées vaines de sorte qu’elle ne fut pas en mesure de valider le bien-fondé des réclamations effectuées par le travailleur.

[264]     Dans les circonstances particulières de ce dossier où la crédibilité du travailleur était remise en cause, les demandes répétées de la CSST ne constituaient pas un caprice.

[265]     En tant que fiduciaire du Fonds de la santé et de la sécurité du travail, les demandes de renseignements formulées étaient justifiées. Puisque le travailleur n’a pas été en mesure d’apporter des réponses fermes aux questionnements de la CSST et parce qu’il n’a pas produit de preuve de paiement relativement aux factures produites, la CSST était justifiée d’en refuser le remboursement.

[266]     Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles confirme, pour d’autres motifs, la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative.

Les autres éléments

[267]     En terminant, le tribunal veut commenter les allégations du travailleur portant sur la compromission de sa santé et de sa sécurité, lors de la journée de l’audience du 21 novembre 2012.

[268]     À cet égard, le tribunal tient à préciser qu’il a apporté une attention particulière à la santé du travailleur en s’informant, à chacune des suspensions de l’audience, de sa capacité à la poursuivre. Le travailleur n’a jamais informé le tribunal des problèmes de santé qu’il dit maintenant avoir éprouvés.

[269]     Pour sa part, le tribunal n’a pas observé de signes, chez le travailleur, témoignant de difficultés à suivre l’audience ou à y participer activement.

[270]     Par ailleurs, le travailleur a bénéficié d’une journée complète d‘audience pour faire valoir ses moyens. En outre, après la tenue de l’audience, le tribunal a permis la production de plusieurs documents déposés par le travailleur au greffe du tribunal, le 30 novembre 2012. Le travailleur a également soumis une argumentation à cette occasion, à laquelle le tribunal a répondu.

[271]     Dans les circonstances, le tribunal rejette donc catégoriquement les allégations du travailleur indiquant qu’il aurait eu besoin d’une journée ou deux additionnelles pour faire valoir ses moyens et assurer sa défense.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 427363-71-1012

REJETTE la requête de monsieur Daniel André, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de bottes Pentogania;

DÉCLARE que les frais de massothérapie pour la période de mars et avril 2010 sont remboursés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail au tarif de 35 $ l’heure;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du médicament Lipidil puisqu’il n’est pas en relation avec la lésion;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du bâton Sierra antichocs avec embouts;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit continuer de payer les médicaments nécessaires pour gérer le syndrome douloureux dont est porteur le travailleur;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit cesser de payer les traitements de massothérapie puisqu’ils ne sont plus nécessaires en relation avec la lésion professionnelle.

Dossier 447113-71-1108

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Daniel André, le travailleur;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de chaussures compatibles avec semelles orthopédiques;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de deux paires de talonnettes supplémentaires;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une deuxième pince à long manche de 32 pouces;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une pince de 26 pouces;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un téléphone cellulaire;

Dossier 447580-71-1108

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Daniel André, le travailleur;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 août 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’adaptation de son véhicule relativement à une transmission automatique et un siège motorisé;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 6 janvier 2011;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des coûts des travaux d’entretien ménager de son domicile qu’il ne peut pas effectuer lui-même, jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 466262-71-1203

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Daniel André, le travailleur;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de refuser de payer les travaux de déneigement de la terrasse arrière du travailleur pour les années 2009-2010 et 2010-2011, (factures de 500 $) de même que les services d’entretien pour l’été 2010 et l’hiver 2010-2011 (factures de 1 774,89 $);

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de refuser de payer des électrodes autocollantes rondes, du « stretch tape », des fils réguliers pour le TENS, des fils Splitter en Y pour le TENS;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser une canne en aluminium ajustable avec poignée ergonomique.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Me Mélissande Blais

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           La requête est introduite dans le délai, vu les délais postaux de signification de la décision.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Voir les paragraphes 19 à 22.

[4]           Le tribunal a acquiescé à cette demande et le travailleur a produit une lettre de la docteure Tran datée du 23 novembre 2012 peu après l’audience.

[5]           Voir les pages 444 à 447 du dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[6]           L. Q. 1991, c. 64.

[7]           Même s’il ne l’a pas soulevé, le tribunal conclut que la preuve est authentique puisque la personne filmée est bien le travailleur. De plus, l’enquêteur a témoigné à l’audience et a affirmé que les images filmées sont bien celles présentées à l’audience et contenues dans les DVD produits. Ces images sont claires et intelligibles.

[8]           [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.).

[9]           L.R.Q., c. C-12.

[10]         Voir à ce sujet l’article  136.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q.c. S-2.1.

[11]         [2000] C.L.P. 263 (C.S.)

[12]         Pardiac et General Mills Restaurant Canada, C.L.P. 215018-09-0308, 28 novembre 2003, J.-F. Clément; D’Antonio et Groupe Jsv inc. (Le), C.L.P. 215966-64-0309, 9 décembre 2003, D. Robert; Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 4 avril 2004, L. Nadeau.

[13]         R.R.Q., c. A-3.001, r.1.

[14]         Voir les paragraphes 178 à 186 de la présente décision.

[15]         Côté et DL Sanitation enr., [2007] C.L.P. 1457 ; Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, 349183-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine; Côté et Pneus Southward ltée, 2011 QCCLP 318 , Révision rejetée 2011 QCCLP 4534 .

[16]         C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault.

[17]         R.R.Q., c. A-3.001, r. 9.

[18]         C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault.

[19]         Voir notamment sur cette question Sarazin et Reichhold ltée, C.L.P. 252498-64-0412, 30 septembre 2005, T. Demers; Charlebois et G-Net Universel ltée, C.L.P.232505-64-0404, 9 juin 2005, J.-F. Martel; Fortier et docteure Martine Pomerleau, C.L.P. 94282-62C-9802, 2 mars 1999, R. Hudon; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., C.L.P. 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, A. Vaillancourt; Frigault et Commission Scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2002, L. Nadeau; Lebel et Municipalité Paroisse de St-Eloi, C.L.P.124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault; Lagassé et Guitabec inc., 234225-05-0405, 12 septembre 2005, L. Boudreault.

[20]         C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.

[21]         Voir infra le paragraphe 252.

[22]         Charlebois et G-Net Universel ltée, 2005 C.L.P. 266 .

[23]         Voir notamment à cet effet Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-009, 28 novembre 2001, M. Langlois; Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, C.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher (J4-18-25).

[24]         Voir notamment l’affaire Paquet et Pavillon de l’hospitalité inc., 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard; Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, 18374-61-9004, 92-09-15, L. Boucher, (J4-18-25); Chevrier et Westburne ltée, 16175-08-8912, 90-09-25, M. Cuddihy, (J2-15-19); Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 .

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