DÉCISION
[1] Le 14 juin 2001, madame Thérèse Gagné (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 avril 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 février 2001 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 janvier 2001. La CSST confirme également la décision rendue le 13 février 2001 à l’effet de réclamer 739,28 $ à la suite de l’absence d’une reconnaissance de la lésion du 3 janvier 2001.
[3] Le travailleuse est présente et représentée à l’audience. L’employeur est également représenté et accompagné de la responsable du bureau de santé ainsi que de la chef de service intérimaire des archives.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de la travailleuse demande de reconnaître que le travail exercé aux archives a aggravé une condition préexistante, à savoir une hernie discale L5-S1 et que la lésion qui en résulte constitue une lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Des témoignages entendus et des documents versés au dossier, le tribunal retient les faits qu’il juge pertinents.
[6] Madame Gagné est une travailleuse âgée de 59 ans qui occupe un emploi au C.H.U.S. (l’employeur) depuis 1980. Elle occupe successivement les postes de préposée à la stérilisation, préposée à la messagerie et téléphoniste.
[7] Le 7 septembre 1999, la travailleuse subit un accident du travail lorsqu’elle fait un mouvement brusque pour éviter une autre collègue de travail. À la suite de cet événement qui déclenche initialement une douleur lombaire basse chez la travailleuse, les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L4-L5 droite sont reconnus par la CSST. Les investigations de l’époque confirment que la travailleuse est porteuse d’une condition dégénérative aux niveaux L4-L5 et L5-S1 ainsi que d’une hernie au niveau L5-S1 gauche. La symptomatologie de la travailleuse se manifeste alors par la présence d’une douleur qui irradie jusqu’à la face latérale du mollet droit.
[8] Finalement, les lésions professionnelles reconnues, à savoir une entorse lombaire et une hernie discale L4-L5 droite sont consolidées le 11 avril 2000 sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
[9] En septembre 2000, la travailleuse reprend un emploi de téléphoniste à raison de deux jours par semaine après s’être absenté pendant cinq mois dans le cadre d’un congé défrayé par l’assurance-salaire.
[10] En octobre 2000, elle obtient un poste aux archives, poste sur lequel elle a appliqué précédemment afin d’augmenter ses heures de travail à trente-cinq heures par semaine. Son quart de travail débute à 16 h pour se terminer à minuit.
[11] La travailleuse est en formation pendant quatre semaines et une prolongation d’une semaine supplémentaire est accordée à sa demande. Pendant cette période elle apprend progressivement son nouveau travail en surplus des neuf autres travailleurs qui effectuent en rotation les neuf tâches de cet emploi. Les rotations se font à chaque semaine.
[12] La travailleuse effectue huit des tâches qui sont identifiées ainsi : « Réception de la clinique externe (tâches 1 et 4), Pic-Hémodialyse (tâche 3), Aide à la sortie de clinique externe-étiquettes-cartes aubergines (tâche 5), Sortir clinique externe de Bowen (tâche 6), 5A-Dossiers Bowen-King-Argyll (tâche 7), Livraison de l’urgence (tâche 8) et Aide sortie cliniques externes-réception clinique externe de 20 : 00 hres (tâche 9). »
[13] Les tâches consistent principalement à manipuler des dossiers d’un poids maximal de deux livres afin de les transporter vers l’endroit approprié. Lors du transport des dossiers, la travailleuse se sert de petits chariots et de gros chariots. Les gros chariots sont munis d’un marche-pied et d’une tablette rétractables qui peuvent être utilisés afin de faciliter la manipulation des dossiers. Les dossiers sont également placés dans des chemises d’une largeur maximale. Le classement dans les étagères peut se faire avec l’aide d’un escabeau à deux marches accroché après les murs.
[14] La travailleuse prend les dossiers dans les filières ainsi que dans les récipients (bac). Lors des déplacements avec les chariots, la travailleuse franchit des portes munies d’un système de retenue et elle utilise également les ascenseurs pourvus d’un système d’arrêt. Une seule des portes situées à la faculté de médecine n’est pas munie d’un système de retenue.
[15] Elle effectue également l’étiquetage et le classement des dossiers en respectant un ordre préalablement identifié. Elle vérifie préalablement les codes à l’aide du système informatique et classe le dossier à l’endroit approprié.
Du 13 décembre au 26 décembre 2000, la travailleuse est en vacances. Les 27 et 28 décembre 2000, elle reprend son travail aux archives.
[16] Le 3 janvier 2001, le docteur Turcotte rencontre la travailleuse pour une sciatalgie gauche qui s’est manifestée depuis le mois d’octobre 2000. La travailleuse est prise par la suite en charge par le docteur Kerwin.
[17] Le 18 janvier 2001, la travailleuse produit une réclamation pour un arrêt de travail du 3 janvier 2001. À ce formulaire, elle reprend la description d’un événement antérieur du 7 septembre 1999 pour lequel elle a été indemnisée. Elle précise que des douleurs insupportables se manifestent depuis le mois de décembre 2000. Elle souligne que le travail aux archives l’oblige à des étirements, à pousser ou lever des charges ainsi qu’à faire des mouvements de torsion.
[18] La travailleuse passe une résonance magnétique le 8 février 2001. Les impressions cliniques du radiologiste suggèrent une discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 ainsi qu'une petite hernie L4-L5 droite, jugée moins significative que lors de l’examen de 1999. Après avoir pris connaissance du dossier médical, le docteur Kerwin recommande des infiltrations mais aucune chirurgie.
[19] Lors des discussions avec l’agente de la CSST le 26 avril 2001, la travailleuse confirme que sa symptomatologie s’est manifestée d’une manière graduelle à compter du mois de septembre 2000.
[20] Le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Kerwin, la réfère au docteur Kenny. La travailleuse voit par la suite le docteur Martin qui procède aux infiltrations recommandées. Elle consulte également le docteur St-Pierre qui pratique une épidurale le 10 juillet 2001.
[21] Le 2 octobre 2001, le docteur Kenny confirme que la travailleuse est toujours incapable de travailler et il suggère qu’elle demeure active afin de diminuer ses douleurs lombaires. Il se réfère à une résonance magnétique récemment passée et souligne l’amélioration de l’image de la hernie discale L5-S1 gauche. L’examen de cette résonance magnétique passée le 2 septembre 2001, est versé au dossier.
[22] Le 3 décembre 2001, la travailleuse rencontre à la demande de son représentant, le docteur Tremblay afin qu’il se prononce sur la relation causale entre l’événement du 7 septembre 1999 et l’épisode de janvier 2001. Lors de cette rencontre, la travailleuse relate au docteur Tremblay qu’elle a développé une douleur progressive à la suite de son retour au travail en septembre 2000. Le docteur Tremblay conclut qu’il est difficile de reconnaître la lésion de janvier 2001 sous la forme d’une aggravation de l’événement initial du 7 septembre 1999 considérant les différences dans les pathologies et le fait que la hernie discale gauche n’était pas symptomatique en 1999.
[23] Le docteur Tremblay retient donc la probabilité d’un événement nouveau ayant aggravé d’une manière permanente une condition pathologique préexistante. Il souligne que la hernie est devenue symptomatique après le travail effectué aux archives. Finalement, il mentionne que la travailleuse conservera probablement une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.
[24] Le 18 décembre 2001, le docteur Turcotte signe un rapport à la demande de l’employeur. Il souligne que la condition lombaire de la travailleuse entraîne des restrictions fonctionnelles temporaires classe 3 et que la travailleuse ne peut reprendre son emploi de préposée aux dossiers médicaux.
[25] Le 16 janvier 2002, elle est revue par le docteur St-Pierre et ce dernier recommande des limitations fonctionnelles en relation avec un retour au travail allégé.
[26] La travailleuse affirme à l’audience que sa douleur a débuté alors qu’elle poussait les chariots. Elle explique que les gros chariots sont difficiles à manœuvrer lorsqu’elle traverse deux départements séparés d’une porte. Elle précise qu’elle doit tenir la porte d’une main et tirer le chariot de l’autre.
[27] Également, elle relie sa douleur au fait de classer et sortir les dossiers des tablettes. Elle souligne qu’elle doit exercer une pression sur les autres dossiers puisque ceux-ci sont rangés serrés afin de retirer le dossier désiré.
[28] Pour sa part, l’employeur fait témoigner madame Lyne Ménard. Celle-ci occupe un emploi de chef de service intérimaire aux archives depuis le 14 mai 2001. Elle affirme que tous les chariots sont munis de roues pivotantes afin de faciliter les déplacements. Pour les gros chariots, ceux-ci possèdent deux roues fixes et deux roues qui pivotent.
[29] Quant au classement des dossiers, elle explique que des directives sont données aux employés afin qu’ils évitent de classer d’une manière serrée les dossiers. En ce qui a trait aux dossiers de la clinique externe, elle souligne que les étagères du haut et du bas ne sont jamais utilisées puisqu’il s’agit d’un emplacement temporaire.
L'AVIS DES MEMBRES
[30] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête doit être rejetée puisque la travailleuse effectue des tâches normales de bureau et qu’elle n’a pas subi un accident du travail ayant pu aggraver sa condition personnelle.
[31] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête doit être accueillie puisqu’elle a subi une aggravation de sa condition personnelle après avoir effectué un nouveau travail aux archives.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelle doit décider d’une lésion professionnelle qui s’est manifestée le 3 janvier 2001. Il est admis que la réclamation complétée le 18 janvier 2001 concerne l’incapacité débutant le 3 janvier 2001.
[33] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle de la manière suivante :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[34] La preuve et les représentations effectuées ne permettent pas de reconnaître une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation.
[35] Malgré les représentations initiales visant à revendiquer une récidive, rechute ou aggravation découlant de l’événement initial du 7 septembre 1999, il a été démontré que ce type de lésion ne peut être reconnu comme le reprend d’ailleurs le docteur Tremblay, médecin expert, agissant pour le compte de la travailleuse.
[36] Il reste alors une seule autre possibilité en vertu de la loi, à savoir que de reconnaître que l’aggravation de la condition personnelle de la travailleuse résulte d’un accident du travail.
[37] Le présent tribunal souscrit en ce sens à la jurisprudence déposée qui est à l’effet d’établir que l’aggravation d’une condition personnelle n’est pas une catégorie de lésion professionnelle
qui s’ajoute à celle décrite par le législateur[2].
[38] D’ailleurs, la Cour d’appel a émis un commentaire dans ce sens après avoir effectué une revue de certaines décisions :
Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.
[…][3]
[39] La loi définit ainsi l’accident du travail :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[40] Par ailleurs l’article 28 de la loi prévoit l’application d’une présomption qui se présente ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 28.
[41] La preuve démontre que la travailleuse n’a pas subi une blessure au travail. Comme le démontre la preuve médicale versée au dossier, la hernie L5-S1 est survenue bien avant que la travailleuse ne débute son travail aux archives. Quant à la manifestation d’une lombosciatalgie gauche, celle-ci est la manifestation de symptômes qui ne confirment aucune nouvelle blessure.
[42] La preuve démontre que la travailleuse a effectué un travail clérical normal sans que ne surviennent des circonstances particulières motivant l’événement imprévu et soudain que requiert la loi.
[43] La travailleuse associe le développement de sa symptomatologie au classement des dossiers ainsi qu’à la manipulation des chariots. Il est reconnu que les poids soulevés sont négligeables puisqu’il s’agit de dossiers pesant entre une et deux livres et la travailleuse utilise des chariots qui sont conçus pour faciliter les déplacements. Il n’a aucunement été prouvé que la travailleuse a effectué un effort particulièrement exigeant et excessif durant la période décrite.
[44] La description générale confirme au contraire que la symptomatologie aurait pu survenir dans de multiples circonstances que ce soit au travail ou à la maison. D’ailleurs, le seul événement décrit pour revendiquer cette nouvelle lésion, est le fait accidentel du 7 septembre 1999.
[45] La travailleuse affirme également que le travail effectué en décembre 2000 est responsable de ses douleurs qui sont devenues insupportables. Par ailleurs, au cours des vingt-deux derniers jours précédant son incapacité, elle ne travaille que deux jours, c’est à dire les 27 et 28 décembre 2000.
[46] La travailleuse est également en période d’apprentissage pendant plus de 5 semaines et elle ne fait qu’une partie du travail régulier effectué par les autres employés. Dans ces circonstances, il devient difficile de démontrer que le travail effectué depuis le mois d’octobre 2000 a pu solliciter de manière excessive le dos de la travailleuse de manière à constituer l’événement imprévu et soudain prévu par la loi.
[47] Quant à l’argument du représentant du travailleur à l’effet que la lésion professionnelle doit être reconnue en tenant compte de l’âge de la travailleuse (59 ans), de sa condition de fragilité lombaire ainsi que de son incapacité à faire un emploi aux archives suite à la reconnaissance par le docteur Turcotte, des limitations fonctionnelles reliées à sa condition personnelle, le tribunal estime que ces éléments ne sont pas suffisants pour reconnaître une lésion professionnelle en l’absence d’une démonstration convaincante d’un événement imprévu et soudain ayant pu aggraver cette même condition personnelle.
[48] D’ailleurs, lors de la lésion de 1999, il n’a aucunement été démontré que la travailleuse conservait des limitations fonctionnelles que ce soit en relation avec la lésion professionnelle ou en relation avec sa condition personnelle. Que de telles limitations fonctionnelles soient évaluées subséquemment dans un contexte de manifestation de la condition personnelle de la travailleuse, n’exempte pas la travailleuse de faire la démonstration de l’événement imprévu et soudain prévu par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Thérèse Gagné;
CONFIRME la décision rendue le 26 avril 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 3 janvier 2001;
DÉCLARE que la travailleuse doit rembourser la somme de 739,28$, sous réserve d’une remise de dette de la part de l’administrateur public.
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Michel Claude Gagnon |
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Commissaire |
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C.S.N. (M. Jean Desjardins) |
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Représentant de la partie requérante |
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HEENAN BLAIKIE (Me Danielle Gauthier) |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L .R.Q., chap. A-3.001
[2] Gamelin et Desmarais, [1990] C.A.L.P. 1169 , requête en évocation rejetée, [1990] C.A.L.P. 1285 (C.S.); Minnova inc. c. C.A.L.P., [1993] C.A.L.P., 966 (C.S.); Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301 ; Lavoie et Communauté Urbaine de Montréal, 48078-62-9212, 95-06-28, J. L’Heureux; St-Pierre et Bell Canada, 79206-02-9605, 97-04-11, C. Bérubé; Duchesne et Clément et Canada Packers inc., 15405-63-8909, 92-05-21, A. Discepola; Fares et Vapor Canada inc., CLP 123703-64-9909, 22 février 2000, D. Robert
[3] P.P.G. Canada inc. et C.A.L.P. et als, C.A. Montréal, 500-09-005954-979, 29 mars 2001, J.J. Mailhot, Deschamps, Pidgeon
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