Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 8 septembre 2006

 

Région :

Centre-du-Québec

 

Dossier :

291871-04B-0606

 

Dossier CSST :

128503943

 

Commissaire :

Ann Quigley, avocate

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Guy Plourde, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dre Guylaine Landry-Fréchette

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Winston Chadwick

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Transport Rhéal Beaudry inc.

Transport Georges Lacaille ltée

Transport Mirald inc.

Transport Damaco intern. ltée

Robert Péloquin et Fils (Fermé)

J.A. Ferland et Fils ltée (Fermé)

 

Parties intéressées

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

DÉCISION

_____________________________________________________________________

 

 

[1]               Le 2 juin 2006, monsieur Winston Chadwick (le travailleur) conteste, devant la Commission des lésions professionnelles, une décision rendue le 24 avril 2006 par la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision confirme une décision rendue initialement par la CSST le 27 janvier 2006 laquelle refuse la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle soit une surdité industrielle.

[3]               Les parties ont été dûment convoquées à l’audience tenue le 9 août 2006 à Drummondville. Le travailleur était présent. Le représentant de l’entreprise Transport Mirald inc. a informé le tribunal de son absence à l’audience et a produit des documents. Les autres employeurs convoqués à l’audience n’étaient pas représentés. À l’audience, le tribunal a ordonné au travailleur de lui fournir une copie des résultats de l’audiogramme subi au début des années 1990. Le 22 août 2006, à la réception de cet audiogramme, la cause a été prise en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION 

[4]            Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime, le 16 septembre 2005, d’une maladie professionnelle soit une surdité professionnelle.

 

LES FAITS

[5]               Le travailleur est né le 8 janvier 1941 et est donc âgé de 42 ans au moment où il commence à exercer le métier de chauffeur de camions lourds. Entre 1983 et 2003, il exerce ce métier pour divers employeurs. Il travaille en moyenne de 80 à 90 heures par semaine (environ 14 à 15 heures par jour), six jours sur sept.

[6]               Le 31 décembre 2003, il prend sa retraite. Il est alors âgé de 62 ans.

[7]               Le 16 septembre 2005, le travailleur consulte Dr Drolet à la suite de problèmes d’audition. En effet, depuis déjà un certain temps, il constate qu’il doit augmenter le volume du téléviseur afin d’entendre correctement et qu’il doit demander régulièrement à sa femme de répéter ce qu’elle dit car il n’arrive pas à entendre du premier coup.

[8]               Lors de sa consultation auprès de Dr Drolet, ce dernier lui fait passer un audiogramme et conclut que le travailleur est porteur d’hypoacousie neurosensorielle bilatérale de degré léger à modéré avec une asymétrie à l’oreille gauche.

[9]               L’audiologiste ayant procédé à l’audiogramme le 16 septembre 2005 conclut à une atteinte neurosensorielle gauche plus que droite pouvant être compatible avec l’exposition au bruit mais non typique. C’est effectivement ce que révèlent les courbes de l’audiogramme puisque nous y retrouvons une baisse des seuils auditifs qui s’accentue à 2000 Hz à droite et à 1000 Hz à gauche sans encoche franche dans les hautes fréquences.

[10]           Le 20 février 2006, Dr Drolet complète un rapport d’évaluation médicale. Il conclut à une « Histoire et audiogramme compatibles dans l’ensemble à un profil d’exposition professionnelle au bruit significative. Le patient n’a pas d’audiogramme plus rapproché de la retraite. Ce patient pourrait bénéficier d’appareils auditifs ». Il octroie un déficit anatomophysiologique de 6,5 % dont 5 % pour l’oreille la moins atteinte soit la droite et 1,5 % pour la gauche.

[11]           Le 22 septembre 2005, le travailleur, alors âgé de 65 ans, produit une réclamation à la CSST, le tout tel qu’il appert de la page 6 du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles.

[12]           Le 27 janvier 2006, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur en invoquant principalement que « les documents au dossier ne nous permettent pas d’établir que vous avez été exposé à un niveau de bruit excédant la norme permise de 90 dB(A) ».

[13]           La CSST semble appuyer le refus de la réclamation du travailleur sur une étude environnementale que nous retrouvons aux pages 8 à 10 inclusivement du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles de même que sur une discussion que l’agente d’indemnisation de la CSST aurait eue avec le dernier employeur chez qui le travailleur a œuvré, Transport Rhéal Beaudry inc.

[14]           L’étude environnementale sur laquelle s’est basée la CSST ne comporte aucune note explicative sur la méthodologie utilisée et n’indique pas à quelle date les données ont été recueillies.

[15]           Le tribunal comprend qu’elle a été faite en recueillant les données auprès de deux compagnies de transport de la région de Yamaska effectuant du transport local. Lors de l’évaluation de la dose quotidienne d’expositions au bruit, trois modèles de camions ont été évalués :

-                      Camion Cummins 315 HP 1987 (Le radio et CB en marche, système de réfrigération en marche, vitres fermées, silencieux à droite du conducteur, voyage St- Simon, St- Valérien). L’exposition quotidienne a été évaluée à 82.1 dB(A);

 

-                      Camion International moteur 300HP 1982 (camion de cour, toujours à basse vitesse, silencieux à droite, fenêtre côté chauffeur ouverte, radio en fonction). L’exposition quotidienne a été évaluée à 84.2 dB(A);

-                      Cummins 350 HP 1987 (radio ouverte, fenêtres fermées, silencieux à droite, réfrigération en marche, voyage St- Simon, Ste- Perpétue). L’exposition quotidienne a été évaluée à 82.4 dB(A).

 

 

[16]           Lors de la discussion tenue entre l’agente d’indemnisation de la CSST et le représentant de l’employeur Transport Rhéal Beaudry, ce dernier informe la CSST que les réservoirs à huile que transporte le travailleur sont attachés et que les camions ne font pas de bruit.

[17]           Le travailleur a demandé, le 28 février 2006, la révision de la décision de la CSST rendue le 27 janvier 2006.

[18]           Le 24 avril 2006, la CSST, siégeant en révision administrative, a rendu une décision confirmant le refus de la réclamation du travailleur. Au soutien de sa décision, la CSST considère que la présomption légale prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles[1] (la loi) ne s’applique pas puisque le travailleur n’a pas démontré qu’il était exposé à un bruit excessif, soit une exposition quotidienne supérieure aux limites permises par le Règlement sur la qualité du milieu de travail[2] (90) dB(A).

[19]           De plus, la CSST, siégeant en révision administrative, conclut que le travailleur n’a pas satisfait au fardeau de preuve lui incombant en vertu de l’article 30 de la loi puisqu’il n’a pas démontré que la maladie diagnostiquée est caractéristique du travail de chauffeur de camions ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[20]           Le 2 juin 2006, le travailleur a logé une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles afin que sa réclamation pour surdité professionnelle soit acceptée à titre de maladie professionnelle.

[21]           À l’audience, le travailleur a témoigné notamment pour fournir au tribunal plus de détails sur son historique professionnel de même que sur l’apparition et l’évolution de sa pathologie. La Commission des lésions professionnelles retient principalement ce qui suit de son témoignage.

[22]           De 1983 à 1986, le travailleur était à l’emploi de l’entreprise Robert Péloquin et fils. Il estime qu’il parcourait alors 5000 à 6000 milles (8045 à 9654 kilomètres) par semaine. Il effectuait principalement des trajets entre le Québec et le Midwest américain à bord d’un véhicule de marque Mack, modèle cabover. Il s’agit d’un modèle dont la cabine du chauffeur est située en grande partie au-dessus du moteur. Ce véhicule est très bruyant selon lui. De plus, il ne disposait pas d’air conditionné ce qui le forçait à rouler avec les vitres baissées compte tenu de la chaleur caractérisant cette région (100 à 125 degrés Fahrenheit ou 38 à 52 degrés Celsius). Sa radio de même que son service radio général (SRG) étaient ouverts.

[23]           De 1986 à 1988, le travailleur a été à l’emploi de l’entreprise Damaco. Il effectuait également du transport longue distance et, pour ce faire, conduisait un camion de marque Mack de modèle conventionnel soit avec le moteur à l’avant de la cabine du chauffeur. Ce véhicule ne bénéficiait toutefois pas d’air conditionné ce qui le forçait également à rouler avec la vitre baissée afin de moins souffrir de la chaleur.

[24]           De 1988 à 1990, il a travaillé pour l’entreprise Jartran inc. Il conduisait alors soit un camion de marque Ford ou Kenworth qui était muni d’un tuyau d’échappement installé du côté du chauffeur. Selon lui, comme il devait toujours rouler avec la vitre baissée, faute d’air conditionné, le niveau sonore était très élevé, car au bruit du moteur s’ajoutait celui du tuyau d’échappement. Sa radio et son SRG étaient ouverts.

[25]           De 1990 à 1991, le travailleur a été chauffeur de camions pour l’entreprise Jean-Pierre Désilets. Il conduisait alors un camion de marque Ford modèle conventionnel n’étant pas doté d’air conditionné. Sa radio et son SRG étaient ouverts.

[26]           De 1991 à 1992, le travailleur a été chauffeur de camions pour l’entreprise J.A. Ferland. Il conduisait un camion de marque Ford modèle conventionnel sans air conditionné. Ce camion était muni de tuyau d’échappement très bruyant ne respectant pas les normes environnementales liées au bruit. Le travailleur informe le tribunal que l’employeur a d’ailleurs eu une contravention à cet effet. Sa radio et son SRG étaient ouverts.

[27]           De 1992 à 1994, il a travaillé pour l’entreprise Georges Lacaille. Il conduisait un camion de marque Ford de type conventionnel sans air conditionné. Sa radio et son SRG étaient ouverts.

[28]           De 1995 à 1999, il a travaillé pour la compagnie Transport Mirald inc. Il informe le tribunal que la flotte dont disposait cette entreprise était composée de vieux camions usagés et bruyants. Au cours de cette période, il a été appelé à faire le trajet de Boucherville à Omaha au Nebraska pendant une période d’un an et demi. Il transportait alors des conteneurs munis de système de réfrigération comportant une génératrice qui était localisée à l’arrière de la cabine du chauffeur et était extrêmement bruyante. Sa radio et son SRG étaient ouverts.

[29]           De 1999 à 2001, il a travaillé pour différents courtiers en transport, toujours sur des véhicules n’étant pas munis d’air conditionné. Sa radio et son SRG étaient ouverts.

[30]           À compter de 2001, le travailleur a agi comme chauffeur de camions pour Rhéal Beaudry inc. et Dami Transport. Il admet qu’à compter de cette période, les conditions dans lesquelles il effectuait son travail se sont nettement améliorées en ce qui a trait au bruit. En effet, il bénéficiait généralement de camions climatisés. Il pouvait donc rouler avec les vitres fermées. De plus, il effectuait du transport local donc sur de moins longues distances bien qu’il pouvait être appelé à se déplacer jusqu’à Rimouski.

[31]           Le travailleur insiste sur le fait que la plupart des véhicules utilisés avaient un haut-parleur situé au-dessus de sa tête à gauche.

[32]           Interrogé sur les premières manifestations de sa surdité, le travailleur informe le tribunal que le gouvernement canadien et le gouvernement américain exigeaient de tous les camionneurs qu’ils se soumettent régulièrement à des bilans de santé en vue d’assurer un niveau de sécurité dans le transport. Ces examens constituaient une condition obligatoire au maintien en force de leur permis de conduire.

[33]           Sans être en mesure de fournir au tribunal une date précise, le travailleur témoigne à l’effet qu’au début des années 1990, à la demande du gouvernement, il a dû subir un test audiométrique. À cette occasion, il a rencontré un oto-rhino-laryngologiste (ORL) pratiquant à Cowansville lequel lui a été référé par son médecin de famille, Dr Barakett. Il aurait alors subi un test dans une cabine. Bien que le médecin ne lui ait pas remis les résultats de ce test qui étaient plutôt acheminés au gouvernement, l’ORL lui aurait indiqué qu’il avait un début de surdité mais n’aurait pas, selon le travailleur, mentionné que cette surdité pouvait être causée par le travail et ne lui aurait pas prescrit de mesures particulières de prévention. Puisque le travailleur n’était pas incommodé outre mesure par cette surdité, il n’a pas poussé plus loin ses démarches.

[34]           Le tribunal a pris connaissance des résultats de cet audiogramme après l’audience et constate que l’examen audiométrique auquel faisait référence le travailleur a été effectué le 17 juillet 1997 par Dr Radwan Abourjaili, ORL. Le travailleur était alors âgé de 56 ans et à l’emploi de Transport Mirald inc. Il cumulait quatorze ans de métier à titre de camionneur.

[35]           On constate des courbes audiométriques obtenues en 1997 que les seuils auditifs sont légèrement moins atteints qu’en 2005 et qu’une légère encoche vers 4000 Hz est plus facilement décelable. L’audiologiste indique sous la rubrique impression : il s’agit d’une surdité secondaire à l’âge et à l’exposition au bruit.

[36]           Le travailleur a également confirmé à la Commission des lésions professionnelles qu’il est diabétique. Ce diagnostic a été posé en 1996 et il est sous médication depuis. Lorsque le diagnostic a été posé, le travailleur a eu une période d’ajustement avant que son état soit contrôlé par les médicaments car il n’acceptait pas sa condition.

[37]           L’employeur Transport Mirald, bien qu’absent à l’audience, a produit une étude réalisée au cours des années 1993 et 1994 par Développement des ressources humaines Canada intitulée Exposition au bruit chez les camionneurs[3]. Cette étude fournit des données quant au niveau de bruit auquel sont exposés les camionneurs canadiens de poids lourds sur de courtes et longues distances.

[38]           Réalisée grâce à la participation de huit compagnies canadiennes de camionnage, cette étude compte 203 prélèvements sonores, dont 139 essais recueillis auprès de camionneurs.

[39]           L’auteur de cette étude indique que les résultats et données statistiques retenus sont calculés en fonction de la réglementation alors applicable imposant des limites au niveau de bruit autorisé dans les milieux de travail, et ce, tel qu’édicté sous l’égide :

-                      du Code canadien du Travail[4] (la norme fédérale) qui fixe le niveau de bruit limite à 87 dB(A) pour une exposition de 8 heures et moins avec un facteur de bissection de 3 dB(A) ;

 

-                      et au Règlement sur la qualité du milieu de travail[5] (norme québécoise) qui fixe la limite du niveau de bruit à 90 dB(A) et moins pour une période d’exposition de 8 heures et moins avec un facteur de bissection de 5db(A).

 

 

[40]           La méthodologie retenue utilisait deux à trois microphones placés à différents endroits soit, l’un sur l’épaule gauche de l’employé orienté vers le haut. Un second dosimètre était situé sur la paroi arrière de la cabine, approximativement au centre de cette dernière, à la hauteur des oreilles. Dans certains cas, un troisième dosimètre était placé dans le compartiment couchette, près de l’appui-tête du lit.

[41]           Globalement, le traitement des données de cette enquête indique que dans 5 % des essais, avec la configuration suivante : fenêtres, radio et SRG fermés, les routiers sont exposés à un niveau acoustique supérieur à la norme fédérale. Ce pourcentage augmente à 75 % lorsque le routier fait usage de la radio, du SRG et maintient sa fenêtre ouverte.

[42]           On peut y lire à la page 227 que l’une des variables qui influence le plus l’exposition au bruit est l’ouverture ou la fermeture de la vitre située à gauche du conducteur. Pour tenir compte des divers éléments pouvant faire varier l’exposition, l’étude fut réalisée en quatre phases distinctes, à savoir : phase 1 (glaces, radio et SRG fermés), phase 2 (glaces fermées, radio et/ou SRG ouverts), phase 3A (glace ouverte, radio et SRG fermés) et phase 3B (glace, radio et SRG ouverts).

[43]           Dans la note explicative de cette étude, il est fait mention d’autres éléments pouvant venir hausser le niveau d’exposition acoustique des camionneurs, notamment l’état de la route, le positionnement du tuyau d’échappement et des haut - parleurs ainsi que le modèle et l’année de fabrication du camion. De plus, on y conclut que lors du transport sur de longues distances, le niveau de bruit moyen augmente de 5 dB(A).

[44]           Pour la phase 1 comprenant 37 routiers, les niveaux sonores moyens obtenus en fonction de la norme fédérale et dans un second temps, de la norme provinciale alors applicable sont de 82,8 et 83,5 dB(A).  

[45]           Pour la phase 2 comprenant 41 routiers, les niveaux sonores moyens enregistrés sont de 85,9 et 86,7 dB(A).

[46]           L’enquête révèle que seulement 5 % et 7 % des routiers évalués en phase 1 sont soumis à un niveau sonore supérieur aux normes provinciale et fédérale alors que ces pourcentages augmentent à 10 et 38 % dans l’environnement de la phase 2. En phase 3B, ces pourcentages s’élèvent à 20 et 75 % respectivement.

[47]           L’on retrouve à la page 231 de l’étude le tableau des valeurs moyennes d’exposition au bruit lors des voyages longues distances. Le tribunal note que, lors de la phase 3B, laquelle comporte des variables qui se retrouvent également dans le présent cas, soit la vitre baissée et la radio et le SRG ouverts, les valeurs moyennes sont 86,2, 87,8, 87,4 et 88,3 dB(A).

[48]           Interrogé sur l’évolution de sa pathologie depuis son retrait du travail, le travailleur a témoigné à l’effet que sa surdité a augmenté. Il affirme même que sa surdité a augmenté au début des années 2000, et ce, même s’il bénéficiait de camions climatisés étant moins bruyants.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[49]           Le travailleur ne comprend pas que la CSST ait conclu à l’absence d’exposition à des bruits excessifs. Il considère qu’elle a commis une erreur puisqu’elle ne semble pas avoir pris en considération le vent et le nombre d’heures d’exposition quotidienne à titre de facteur de risques. De plus, il soumet que la CSST aurait dû se fier à la norme fédérale 87 dB(A) plutôt que provinciale 90 dB(A) puisque le transport routier est habituellement sous juridiction fédérale.

[50]           Un seul des employeurs convoqués à l’audience s’est manifesté soit Transport Mirald inc. Le représentant dûment mandaté par cette entreprise n’a pas transmis au tribunal de représentations écrites formelles mais a produit des documents. La Commission des lésions professionnelles présume du contenu de ces documents que les prétentions de cet employeur sont à l’effet que la décision de la CSST (rendue par la division de la révision administrative le 24 avril 2006) est fondée, le travailleur n’étant pas soumis à un bruit excessif au sens de la loi. Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles devrait maintenir le refus de la réclamation pour surdité professionnelle.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[51]           Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont du même avis. Selon eux, le travailleur a développé une surdité professionnelle à la suite d’une exposition au bruit.

[52]           Le membre issu des associations d’employeurs croit que l’âge du travailleur de même que son diabète ont également contribué à sa perte auditive.

[53]           Conséquemment, ils sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de confirmer la décision rendue par la CSST le 24 avril 2006.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la surdité industrielle diagnostiquée chez le travailleur le 16 septembre 2005 constitue une maladie professionnelle au sens de la loi et si, conséquemment, le travailleur a droit aux bénéfices de la loi.

[55]           L’article 2 de la loi définit la notion de maladie professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[56]           L’article 29 de la loi édicte une présomption légale de maladie professionnelle visant à alléger la preuve requise au soutien d’une réclamation pour maladie professionnelle. Le législateur s’exprime en ces termes :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

(Notre soulignement)

 

 

[57]           L’annexe I à laquelle il est fait référence à l’article 29 de la loi prévoit la surdité professionnelle :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

 

GENRES DE TRAVAIL

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

[58]           Ainsi, le travailleur désirant se prévaloir de cette présomption légale doit, d’une part, démontrer qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et d’autre part, faire la preuve qu’il exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[59]           À défaut de satisfaire à ces deux conditions, le travailleur devra satisfaire au degré de preuve exigé en vertu de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

(Notre soulignement)

 

 

[60]           Une revue de la jurisprudence permet de dégager les critères habituellement retenus pour conclure à l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens de l’Annexe I de la loi. Ainsi, dans l’affaire Sweeney et Cartonniers Laval inc. et Rosmar Litho inc.[6], la commissaire Ginette Morin rappelle ces critères :

[50]      En effet, les critères audiométriques généralement reconnus de « l’atteinte auditive causée par le bruit » sont le caractère neurosensoriel de l’hypoacousie, la bilatéralité et la symétrie de l’atteinte, de même qu’une configuration particulière, où les déficits sont plus sévères dans les hautes que dans les basses fréquences.

 

(Notre soulignement)

 

 

[61]            Dans l’affaire Durocher et Transforce inc.[7], une cause impliquant un camionneur et comportant des faits similaires à la présente affaire, la commissaire Demers va dans le même sens en s’exprimant comme suit :

« [55] Tel que mentionné dans de nombreuses décisions antérieures dont, Piché et Barcana inc.5 et René et Général Motors du Canada ltée6, l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle et elle est bilatérale et symétrique. Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz. »

________

5  CALP 50750-62-9304, 13-09-94, Me Bernard Lemay

6  CALP, 41021-64-9206, 20-07-95, Me Bernard Lemay

 

(Nos soulignements)

[62]           Qu’en est-il maintenant de la notion de bruit excessif prévue à l’Annexe I de la loi? Cette notion n’étant aucunement définie à la loi, il est à nouveau utile d’étudier les paramètres développés par la jurisprudence de ce tribunal.

[63]           À cet égard, deux écoles de pensée coexistent. La première école de pensée prône que pour conclure à la présence d’un bruit excessif, il faut nécessairement avoir la preuve que le seuil d’exposition dépasse la norme réglementaire québécoise applicable soit 90 décibels sur une période de huit heures[8]. Cette norme réglementaire se retrouve à l’article 45 du Règlement sur la Qualité du milieu de travail lequel a été remplacé, le 2 août 2001, par l’article 131 du Règlement sur la santé et sécurité du travail[9] qui se lit comme suit :

« 131.   Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]

 _____________________________________________________

   Niveau de bruit               Temps

    en dBA, dBA                        d'exposition*

   corrigés ou dBA         permis (h/jour)

    équivalents

 _____________________________________________________

         85                              16,0

         86                              13,9

         87                              12,1

         88                              10,6

         89                               9,2

         90                               8,0

           

 _____________________________________________________

 * ceci comprend toute exposition continue ou toute

 série de courtes expositions sur une période de

 travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). »

 

D. 885-2001, a. 131.   

 

 

[64]           Quant à la seconde école de pensée, elle soutient plutôt que la norme réglementaire ne s’applique pas[10]. À cet égard, le tribunal se réfère à nouveau au commissaire Demers qui s’exprime ainsi sur le sujet dans l’affaire Durocher et Transforce inc.[11] citée précédemment :

« [56]   Quant à la notion de bruit excessif, qui n’est pas autrement définie dans la loi, la jurisprudence majoritaire indique maintenant qu’il n’est pas opportun d’appliquer avec rigueur la norme réglementaire prévue au Règlement sur la qualité du milieu de travail car l’objet de cette norme, qui vise à imposer une limite légale au niveau de bruit, n’est pas celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles.

 

[57]      D’ailleurs, cette norme ne constitue pas en soi une garantie que tout travail exercé dans un environnement où le niveau de bruit est de 90 dB(A) et moins sur une période de 8 heures est entièrement sécuritaire pour tout travailleur qui y est soumis.

 

[58]      Selon la jurisprudence précitée, il faut plutôt retenir que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive. »

 

(Nos soulignements)

 

 

[65]           La soussignée se rallie plutôt à cette seconde école de pensée selon laquelle la norme réglementaire québécoise ne doit pas constituer un absolu et ainsi être appliquée sans nuance, mais être plutôt considérée à titre indicatif en juxtaposition avec d’autres facteurs pouvant influer sur le niveau d’exposition au bruit. La Commission des lésions professionnelles considère que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit suffisant pour entraîner une atteinte auditive ce qui, il va sans dire, rend nécessaire une appréciation rigoureuse des faits relatifs à l’exposition au bruit.

[66]           Conséquemment, la preuve requise pour bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi doit, en plus de démontrer par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit, raisonnablement démontrer les conditions prévalant dans le milieu de travail et doit être basée sur des données indépendantes et non simplement sur de simples allégations du travailleur.

[67]           En ce sens, la Commission des lésions professionnelles considère que l’étude[12] fournie par Transport Mirald inc. constitue une source de données indépendantes et fiables, particulièrement les données recueillies en phase 3B, soit dans des conditions se rapprochant de celles vécues par le travailleur (vitre gauche baissée, radio et SRG ouverts).

[68]           Reste à déterminer si le travailleur peut, eu égard à la preuve dont dispose le tribunal, bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[69]           La première question à laquelle la Commission des lésions professionnelles doit répondre est : Le travailleur est-il porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens de l’Annexe I de la loi?

[70]           À cette fin, le tribunal est lié par le diagnostic émis par Dr Drolet, médecin qui a charge du travailleur, soit : surdité industrielle ou hypoacousie neurosensorielle bilatérale de degré léger à modéré avec légère asymétrie à l’oreille gauche. Évidemment, le tribunal n’est toutefois pas lié par le qualificatif industriel émis par DDrolet.

[71]           En l’espèce, la difficulté réside dans le fait que les résultats des deux audiogrammes subis par le travailleur respectivement en juillet 1997 et septembre 2005 ne révèlent pas de courbes franchement typiques d’une surdité professionnelle. Il est reconnu que la surdité neurosensorielle est progressive et irréversible, la plupart du temps bilatérale avec une courbe typique en V dans les hautes fréquences au début de son évolution laquelle courbe se transforme en U évasé dans la phase plus évolutive et tardive.

[72]           Dans le présent cas, le premier audiogramme a eu lieu alors que le travailleur cumulait déjà 14 ans d’expérience et d’exposition à titre de camionneur, qu’il était âgé de 56 ans et diabétique. Ce délai à obtenir le premier audiogramme peut expliquer que les courbes retrouvées ne comportent pas l’encoche typique que l’on retrouve habituellement au début de l’atteinte auditive.

[73]           Par ailleurs, deux autres éléments peuvent, selon l’appréciation qu’en fait le tribunal, être intervenus et avoir eu un effet confondant. Il s’agit de l’âge du travailleur autant lors du premier que du second audiogramme et sa condition diabétique.

[74]           Quant à son âge, il s’agit d’un facteur pouvant influer sur la détérioration de sa perte auditive après son retrait du travail. Dans l’affaire Sweeney et Cantonniers Laval inc.[13], la Commission des lésions professionnelles, tout comme dans la présente affaire, devait déterminer s’il y avait atteinte auditive causée par le bruit en présence de courbes non typiques d’une surdité professionnelle. La commissaire Morin s’exprime comme suit sur le sujet :

« [51]   …Cependant, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les écarts entre les pertes aux fréquences de 4000, 6000 et 8000 hertz chez le travailleur sont très légers, donc tout à fait à l’intérieur des limites de la précision de la méthode et, en tout état de cause, doivent être interprétés à la lumière d’un autre paramètre, soit l’âge du travailleur, chez qui à 65 ans la presbyacousie a sûrement commencé à exercer ses effets.»

 

(Notre soulignement)

 

 

[75]           Il est de la connaissance du tribunal qu’en ce qui a trait au diabète dont souffre le travailleur, il pourrait également expliquer une partie de l’atteinte auditive puisque les problèmes vasculaires causés par le diabète peuvent contribuer à une perte auditive.

[76]           Toutefois, ces deux facteurs soit l’âge et le diabète, ne peuvent, à eux seuls, expliquer l’ensemble de l’atteinte auditive qui comporte également des éléments d’une atteinte causée par le bruit.

[77]           Qu’en est-il maintenant de l’asymétrie de l’atteinte auditive notée à gauche? Cet élément, bien qu’inhabituel dans une atteinte auditive causée par le bruit, s’explique selon l’appréciation objective que le tribunal tire des faits de la présente affaire, par les 18 années (entre 1983 et 2001) au cours desquelles le travailleur a eu à effectuer du transport de marchandises sur de longues distances avec la vitre baissée du côté gauche. En ce sens, la Commission des lésions professionnelles souscrit à la position soutenue par Dr Drolet dans son rapport d’évaluation médicale du 20 février 2006.

[78]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a démontré, de manière prépondérante, qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens de l’Annexe I de la loi.

[79]           Le travailleur a-t-il effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif?

[80]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait à cet égard en ce qu’il a établi, de manière prépondérante, qu’entre les années 1983 et 2001, il a eu une exposition significative à des bruits excessifs.

[81]           À cet égard, le tribunal s’en remet notamment au témoignage crédible et non- contredit du travailleur à l’effet qu’au cours de cette période, il a été exposé à des niveaux de bruit pouvant causer une atteinte auditive. En effet, en plus du bruit généré par le véhicule lui-même, le travailleur était exposé à d’autres éléments pouvant augmenter le niveau de bruit, tels l’absence d’air conditionné nécessitant qu’il roule à haute vitesse avec la vitre du conducteur baissée par temps chaud, l’utilisation simultanée de sa radio et de son SRG, le positionnement du tuyau d’échappement du côté du conducteur sur plusieurs camions qu’il a eu à conduire, le modèle de certains camions (cabover), le positionnement des haut‑parleurs à l’intérieur de la cabine (à gauche), le type de chargement (génératrice bruyante de certains conteneurs) et le transport sur de longues distances, pour ne nommer que ceux- là.

[82]           Le tribunal se réfère à nouveau à l’étude produite par l’employeur Transport Mirald inc. portant sur l’exposition au bruit chez le camionneur, effectué par Développement des ressources humaines Canada. Il en retient que les données recueillies en phase 3B, c’est-à-dire lorsque la radio, le SRG et la fenêtre latérale gauche sont ouverts, démontrent que 75 % des travailleurs sont exposés à un niveau de bruit supérieur à la norme fédérale de 87 décibels sur huit heures alors que 20 % sont exposés à un niveau de bruit supérieur à la norme québécoise de 90 décibels sur une période de huit heures.

[83]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que ces normes ne constituent pas un absolu, mais bien un paramètre à considérer dans la qualification du bruit auquel un travailleur est exposé. En l'espèce, il est clair que, compte tenu des éléments augmentant le niveau de bruit exposés dans le paragraphe précédent et du nombre d’heures d’exposition au bruit se situant entre 14 et 15 heures par jour, (dépassant considérablement celles considérées dans l’étude et dans les normes fédérale et provinciale (soit huit heures), le travailleur a démontré de manière probante qu’il a été exposé à un bruit excessif pouvant causer une atteinte auditive au sens de l’Annexe I.

[84]           Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi.

[85]           Le ou les employeurs ont-ils réussi à renverser cette présomption?

[86]           Rien ne permet au tribunal de conclure en ce sens. En effet, l’étude produite par Transport Mirald ne permet pas de renverser la présomption de l’article 29 de la loi. Dans l’affaire Grenier et Sears Canada inc.[14], la Commission des lésions professionnelles se prononce ainsi sur la preuve alors offerte par l’employeur pour tenter de renverser la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi :

« [37]   Il ne suffit donc pas à un employeur de soumettre une preuve que l’exposition au bruit ne dépasse pas la norme québécoise ou canadienne (qui est de 87 dBA), pour renverser la présomption de l’article 29 de la loi. »

 

 

[87]           En l’espèce, les employeurs n’ont fourni aucune donnée permettant de conclure que le travailleur n’est pas exposé à un niveau de bruit ne pouvant être qualifié d’excessif ou de nature à causer une atteinte auditive.

[88]           Quant à la décision de la Commission des lésions professionnelles produite par l’employeur, soit celle rendue par Micheline Allard dans l’affaire Transport Cabano- Kingsway inc.[15], le tribunal est d’avis qu’elle n’apporte aucun argument permettant de renverser la présomption de l’article 29 de la loi.         

[89]           Dans cette affaire, le tribunal siégeait en division de financement. Il devait déterminer si le pourcentage d’imputation des coûts octroyé en vertu de l’article 328 de la loi était équitable pour l’employeur requérant. L’objet de la contestation de même que les faits de cette affaire n’ont rien en commun avec le présent dossier puisque la preuve requise en application de l’article 328 de la loi n’est pas la même que celle requise pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle. De plus, le travailleur effectuait de la cueillette et de la livraison plutôt que du transport sur de longues distances. Ce type de transport nécessite de fréquents arrêts pour le chargement et le déchargement de la marchandise.

[90]           Ainsi, le tribunal, se basant sur l’ensemble de la preuve offerte et notamment sur le témoignage crédible et non contredit du travailleur démontrant une exposition à un bruit excessif au travail, la preuve médicale et particulièrement les résultats des audiogrammes de 1997 et 2005 établissant une atteinte auditive causée par le bruit, l’étude sur le bruit chez les camionneurs produite par l’employeur Transport Mirald, conclut que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle soit une surdité professionnelle diagnostiquée le 16 septembre 2005.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Winston Chadwick;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 avril 2006 à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle diagnostiquée le 16 septembre 2005 et a donc droit aux bénéfices de la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

Commissaire

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           R.R.Q. 1981, c.S-2.1. r.15

[3]           Exposition au bruit des conducteurs de camions, Développement des ressources humaines du Canada, rapport des mesures effectuées par Travail-Canada, avril-octobre 1993, par Baily V. SESHAGRI, ingénieur en hygiène industrielle.

[4]           L.R.C. (1985), ch.L-2

[5]           Idem note 2

[6]           C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin. Voir au même effet : Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Paradis et Atelier d’usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R-M Pelletier

[7]           C.L.P. 206402-64-0304, 25 août 2004, T. Demers

[8]           Fiorilli et Fabrication de précision inc, C.A.L.P. 25879-60-9101, 31 mars 1993, M. Zigby (J5‑11‑12); Richard et Thomas O’Connell inc., C.L.P. 45917-62-9211, 28 février 1995-02-28, J.‑Y. Desjardins; FanaTerrazo ltée et Barcarolo [1995] C.A.L.P. 1807 ; Gauthier et Industries Hancan inc., C.A.L.P. 45880-62-9210, 1 mai 1996, G. Robichaud (J8-04-10)

[9]           (2001)133 G.O.11, 5020

[10]         Rondeau et Bow plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux (J5‑02-07); J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan (J8-09-15); Bond et BG Checo inc. [1999] C.L.P. 270 ; Brisson et Cité de Dorval [2003] C.L.P. 417 ; Commission Scolaire des Navigateurs et Thibault [2003] C.L.P. 623

[11]         Idem note 7

[12]         Idem note 3

[13]         Idem note 6

[14]         C.L.P. 191644-62-0210, 31 mars 2003-03, S. Mathieu

[15]         C.L.P. 184599-05-0205, 5 décembre 2002

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