Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

CSSS Lac-des-Deux-Montagnes

2012 QCCLP 7843

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

7 décembre 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

471464-64-1205

 

Dossier CSST :

133433938

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

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CSSS Lac-des-Deux-Montagnes

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]          Le 1er mai 2012, CSSS Lac-des-Deux-Montagnes (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 25 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 février 2012 et déclare que l’employeur doit être entièrement imputé du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Lyne Beauchamp (la travailleuse) le 12 mai 2008.

[3]           L’audience a été tenue le 30 novembre 2012 à Saint-Jérôme en présence d’un représentant de CSSS Lac-des-Deux-Montagnes (l’employeur).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 12 mai 2008, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande que seulement 10% soit imputé à son dossier.

LES FAITS

[5]           Madame Beauchamp occupe le poste de préposée au service alimentaire pour le compte de l’employeur. Elle est victime d’un accident du travail en date du 12 mai 2008 à l’âge de 50 ans.

[6]           La description de cet incident telle que retrouvée à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement est la suivante :

Lorsque j’ai déposé des racks dans le dispenseur mon bas du dos a craqué et j’ai senti une chaleur. [sic]

 

 

[7]           Elle consulte un médecin le jour même qui diagnostique une hernie discale L4-L5 droite probable et une composante associée d’entorse lombaire. Du repos, la prise d’anti-inflammatoires et l’application de glace sont recommandés.

[8]           À la visite suivante, il est question d’une composante sciatalgique L5 gauche et d’une entorse lombaire droite. Le travail adapté est autorisé.

[9]           Le 5 juin 2008, la CSST accepte le diagnostic d’entorse lombaire droite.

[10]        Le 18 juin 2008, des séances de physiothérapie sont ajoutées au plan de traitements.

[11]        Madame Beauchamp constate l’apparition de nouveaux symptômes en date du 26 juin, à savoir une irradiation au niveau de la jambe droite.

[12]        Le 29 juin 2008, elle consulte le neurochirurgien Denis Ladouceur. Ce dernier, après avoir demandé un scan lombaire, retient une hernie discale L4-L5 droite, estime que la travailleuse est inapte au travail et suggère de poursuivre la physiothérapie en cours.

[13]        La visualisation du scan lombaire montre une légère spondylolyse avec un minime étalement discal diffus en L3-L4, une hernie discale centro-latérale droite, sans sténose spinale franche en L4-L5 et un disque dégénéré avec étalement diffus et spondylose réactionnelle légère en L5-S1.

[14]        Au mois de septembre suivant, le docteur Ladouceur propose de tenter une épidurale et réclame une résonance magnétique.

[15]        Cet examen est interprété par le docteur Dussault en date du 2 octobre 2008. Il conclut comme suit :

1. Dégénérescence discale avec hernie discale centrale et paracentrale droite L4-L5 s’accompagnant d’une fissure radiale annulaire postérieure entraînant une légère sténose spinale centrale.

2. Petite hernie discale centrale L3-L4 entraînant une légère sténose spinale centrale.

3. Dégénérescence discale avec bombement discal diffus entraînant une sténose foraminale bilatérale légère à modérée L5-S1.

4. Légère arthrose facettaire bilatérale L5-S1.

 

[16]        Le 3 octobre 2008, la travailleuse est vue par le docteur Paradis à la demande de l’employeur. Ce dernier consolide la lésion le même jour.

[17]        Le 20 novembre 2008, le docteur Ladouceur produit un Rapport final. Il y inscrit le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite consolidée le même jour avec une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles de classe I.

[18]        Le 25 novembre 2008, la CSST accepte le diagnostic de hernie discale L4-L5.

[19]        Le 15 décembre qui suit, l’employeur convoque madame Beauchamp en expertise au cabinet du chirurgien orthopédiste Jacques Étienne Des Marchais.

[20]        Au terme du questionnaire et de l’examen physique, ce médecin retient le diagnostic d’entorse lombaire sur une maladie discale dégénérative avec pincement discal L5-S1, compliquée, lors de l’évolution, par une protrusion discale L4-L5 actuellement en voie de résorption (diagnostic de hernie discale accepté par la CSST en L4-L5).

[21]        Il juge la patiente consolidée en date de l’examen avec suffisance de soins et propose des limitations fonctionnelles de classe II considérant la présence de la maladie discale dégénérative. Il alloue également un déficit anatomophysiologique de 2 %.

[22]        Il mentionne en dernier lieu que la travailleuse présente une condition personnelle qui a favorisé la survenance de la lésion professionnelle, a prolongé la période de consolidation et a favorisé l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[23]        Le 2 février 2009, le docteur Ladouceur procède à la rédaction d’un Rapport d’évaluation médicale. Le diagnostic retenu est celui de hernie discale L4-L5 droite. Il désigne à nouveau des limitations fonctionnelles de classe I et un déficit anatomophysiologique total de 11 %.

[24]        Le 1er avril 2009, la CSST conclut à la capacité de la travailleuse de refaire son emploi malgré les séquelles reconnues.

[25]        Le 5 mai 2009, madame Beauchamp consulte à nouveau un médecin en raison de douleurs récidivantes. Le docteur Carpentier produit alors une Attestation médicale sur laquelle il inscrit le diagnostic de lombosciatalgie droite récidivante et recommande un repos complet.

[26]        Une semaine plus tard, le docteur Valiquette constate une amélioration et produit un Rapport final. Il ne désigne aucune nouvelle séquelle et propose un retour au travail dès le lendemain.

[27]        Le docteur Ladouceur, par ailleurs, ne partage pas cet avis et estime que la travailleuse est inapte à occuper son emploi. Il demande une nouvelle résonance magnétique, propose une épidurale et la reprise de la physiothérapie.

[28]        Le 26 mai 2009, le membre du Bureau d’évaluation médicale et neurochirurgien Jacques Demers rend un avis relativement à la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en lien avec la lésion professionnelle du 12 mai 2008.

[29]        Lors de cet examen, madame Beauchamp présente quelques symptômes dans la jambe gauche avec une sensation d’engourdissement près du genou.

[30]        À la suite de l’examen physique, le docteur Demers indique qu’il s’agit d’une situation où une dame de 51 ans présente une hernie discale L4-L5 droite causant une légère sténose spinale. Le syndrome dure-mérien secondaire à la hernie discale qui s’appuie sur le sac dural entraîne des lombalgies qui se sont chronicisées.

[31]        Il octroie un déficit anatomophysiologique de 8 % et des limitations fonctionnelles de classe II en indiquant que celles-ci sont imposées normalement à une personne présentant des lombalgies chroniques dont la douleur est déclenchée par des mouvements ou des efforts, avec ou sans irradiation aux membres inférieurs, alors que les limitations fonctionnelles de classe I sont normalement imposées aux personnes présentant des séquelles d’entorse lombaire et sont à visée essentiellement préventive.

[32]        Le 12 juin 2009, une nouvelle résonance magnétique est interprétée par le radiologiste Philippe René. Ce dernier conclut à une discopathie et à de l’arthrose facettaire aux trois derniers niveaux mobiles. Il retient aussi une hernie paracentrale gauche légère à modérée en L3-L4 et postéro-centrale légère à modérée en L4-L5.

[33]        Le 8 juillet 2009, un EMG est réalisé, mais s’avère dans les limites de la normale.

[34]        Le 14 juillet 2009, le docteur Ladouceur procède effectivement à l’administration d’une épidurale.

[35]        Le 17 septembre 2009, ce médecin complète un Rapport final en fonction toujours du diagnostic de hernie discale L4-L5 droite et réitère que les limitations fonctionnelles doivent être de classe I.

[36]        Le 8 octobre 2009, la CSST refuse la récidive, rechute ou aggravation du 4 mai 2009.

[37]        Le même jour, elle déclare la travailleuse apte à occuper l’emploi convenable d’agente administrative classe 3 à compter du 27 septembre 2009.

[38]        Le 26 décembre 2011, l’employeur s’adresse à la CSST afin d’obtenir un partage de coûts. La déficience ciblée concerne les trouvailles radiologiques visualisées à la résonance magnétique du 2 octobre 2008 et du 12 juin 2009, telles que commentées par le docteur Des Marchais.

[39]        Le 9 février 2012, la CSST refuse cette demande. Cette décision est maintenue lors de la révision administrative.

[40]        Le 16 septembre 2012, le docteur Des Marchais produit un rapport complémentaire. Il écrit notamment dans le résumé des faits de ce document qu’il est évident que la patiente présentait une condition personnelle étant donné son âge de 51 ans.

[41]        Il indique par la suite dans sa conclusion qu’il est bien évident que la condition personnelle a favorisé la survenance de la lésion alors qu’en fait, ce n’est que la condition personnelle qui a été révélée considérant l’intensité du traumatisme qui était très banal et qui n’a pu entraîner ni une lésion dégénérative, ni un débordement discal en L4-L5. Il affirme que nonobstant que la hernie discale L4-L5 ait été acceptée sur le plan administratif, ceci ne correspond d’aucune façon avec l’événement qui l’aurait provoquée et qui l’aurait soutenue par la suite.

[42]        Il ajoute que cette patiente de 51 ans était déjà porteuse de cette condition qui cadre bien avec l’évolution dégénérative de la colonne lombo-sacrée. D'ailleurs, l’évolution du syndrome clinique cadre bien également avec une maladie discale dégénérative.

[43]        Le docteur Des Marchais signale ensuite que le handicap en question dévie de la norme biomédicale au motif qu’à 51 ans on ne s’attend pas à ce qu’une femme théoriquement sans antécédent au niveau de la colonne lombaire présente une telle atteinte. Puisque madame Beauchamp ne fume pas et n’est pas obèse, il estime qu’une prépondérance de preuve milite en faveur d’éléments génétiques hors norme biomédicale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi.

[45]       L’article 329 énonce ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[46]       Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit par ailleurs démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque la lésion professionnelle s’est manifestée.

[47]       Or, la loi ne définit pas ce qu’est un travailleur déjà handicapé. La jurisprudence fortement majoritaire actuelle de la Commission des lésions professionnelles adopte toutefois la définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. [2] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[48]       En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :

1)           que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et

2)           que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[49]        Quant à la notion de déficience, la jurisprudence[3] enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[50]        Dans le présent dossier, le représentant de l’employeur allègue lors de sa plaidoirie que la présence de hernies discales multiples correspond nécessairement à une déviation de la norme biomédicale, et ce, peu importe l’âge de l’individu. Il dépose au soutien de ses prétentions l’affaire Costco-Boisbriand[4] dans laquelle la juge administrative écrit que la Commission des lésions professionnelles a maintes fois reconnu les hernies discales à titre de déficience et cite en ce sens certaines décisions spécifiques. Elle ajoute toutefois que c’est à la lumière de ces principes et de l’avis exprimé par l’expert retenu qu’il y a lieu d’accueillir la demande.

[51]        La soussignée considère qu’une simple référence à une décision du tribunal ne peut satisfaire le fardeau de preuve requis.

[52]        Le tribunal n’est en effet pas autorisé à importer des assertions médicales ou encore de la preuve ayant été soumises dans un autre dossier, puis rapportées dans une décision, à moins que le sujet en cause fasse manifestement consensus au sein de la communauté médicale, et que de ce fait, le principe concerné fasse partie de la connaissance d’office du tribunal spécialisé qu’est la Commission des lésions professionnelles.

[53]        En l’instance, l’employeur n’a aucunement établi que l’association entre l’existence d’une hernie discale et une déficience constitue une vérité médicale notoire, particulièrement à l’âge de la travailleuse. Il a tout au plus cité un cas d’espèce dans lequel cette conclusion a été retenue, alors qu’une preuve médicale particulière avait été présentée.

[54]        Le tribunal considère au contraire que le docteur Des Marchais démontre la position inverse lorsqu’il écrit à son rapport complémentaire qu’il est évident que la patiente présentait une condition personnelle étant donné son âge de 51 ans et que cette condition cadre bien avec l’évolution dégénérative de la colonne lombo-sacrée.

[55]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’opinion de ce médecin lorsqu’il mentionne ultérieurement que le handicap en question dévie de la norme biomédicale au motif qu’à 51 ans on ne s’attend pas à ce qu’une femme théoriquement sans antécédent au niveau de la colonne lombaire présente une telle atteinte puisqu’il ne motive cette affirmation d’aucune façon et qu’il se trouve à prétendre dans le même rapport une chose et son contraire.

[56]        L’avis de ce spécialiste ne peut non plus être retenu puisqu’il apporte une distorsion aux conclusions légales retenues en regard du diagnostic. Il considère en effet bien, que la hernie discale L4-L5 ait été acceptée sur la plan administratif, que ceci ne correspond d’aucune façon avec l’événement qui l’aurait provoquée et qui l’aurait soutenue par la suite. Il se trouve donc de cette façon à contester indirectement l’admissibilité de la lésion professionnelle devenue finale.

[57]        De manière générale, l’employeur se limite donc dans les présentes circonstances à alléguer l’existence d’une déficience du simple fait que des signes de vieillissement sont visualisés à l’aide d’examens par imagerie nucléaire, mais il ne soutient médicalement d’aucune façon en quoi ces altérations de la colonne lombaire constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[58]       Tel que souligné à juste titre dans l’affaire Services de réadaptation l’Intégrale et CSST[5], il importe de rappeler que toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.

[59]       En l’espèce, puisque cette preuve n’a pas été faite et que ce fardeau appartient à l’employeur, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une déficience.

[60]       Ainsi, compte tenu de cette conclusion, le tribunal juge inutile de se pencher sur les autres arguments présentés par l’employeur qui réfèrent à la relation entre la déficience et ses effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[61]       Vu ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas prouvé que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de CSSS Lac-des-Deux-Montagnes, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2012;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Lyne Beauchamp, le 12 mai 2008.

 

 

 

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Isabelle Piché

 

 

 

 

M. Paul Côté

Santragest inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Précitée, note 2.

[4]           2012 QCCLP 7588 .

[5]           [2001] C.L.P. 181 .

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