[1.] Le 9 novembre 1998, le travailleur conteste la décision rendue le 22 octobre 1998 par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
[2.] Par cette décision, la Direction de la révision administrative maintient les deux décisions rendues le 20 janvier 1998 portant sur le refus de la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 23 octobre 1997 et le remboursement de ses frais d’orthothérapie.
[3.] Lors de l’audience fixée au 21 avril 1999, les parties sont absentes bien que dûment convoquées. Une décision est rendue à la lumière des documents contenus au dossier.
OBJET DE LA CONTESTATION
[4.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a bien subi une rechute, récidive ou aggravation le 23 octobre 1997 et que les traitements d’orthothérapie doivent être remboursés par la CSST tel qu’il en ressort de ses motifs de contestation.
LES FAITS
[5.] Le 25 juin 1996, le travailleur subit un accident du travail alors qu’à la suite d’un effort, un diagnostic d’épitrochléite au coude droit est posé. Il n’y a pas d’arrêt du travail à ce moment. Seul le port d’un bracelet est recommandé par le Dr Milot.
[6.] Le 23 octobre 1997, le travailleur consulte à nouveau le Dr Milot à la demande du Dr Yves Demers. Le Dr Milot produit un rapport de consultation sur lequel il y indique que le travailleur présente une épitrochléite droite en rapport avec une tension élevée dans son travail fort probablement, ainsi que des activités de la vie quotidienne. À l’examen clinique, il note une légère douleur, une irrégularité du muscle qui s’insère à cet endroit ainsi qu’une douleur à la mise en tension. Il suggère des traitements locaux notamment en orthothérapie pour les quatre prochaines semaines. Il souligne avoir déjà procédé à l’infiltration au niveau de l’épicondyle droit et plâtré pendant trois semaines ce qui avait solutionné ce problème.
[7.] Le travailleur produit une réclamation le 31 octobre 1997 pour le remboursement des traitements d’orthothérapie prescrits par son médecin le 23 octobre 1997.
[8.] La CSST reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 juin 1996, mais refuse la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation alléguée faisant l’objet d’une réclamation le 31 octobre 1997 ainsi que le remboursement des frais encourus pour les traitements d’orthothérapie.
AVIS DES MEMBRES
[9.] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’il n’est pas établi par une preuve prépondérante que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 23 octobre 1997 en relation avec l’événement initial du 25 juin 1996 et qu’il n’a pas droit au remboursement des frais d’orthothérapie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[10.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 23 octobre 1997 et s’il a droit au remboursement des frais afférents aux traitements d’orthothérapie.
[11.] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001, définit une «lésion professionnelle» comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[12.] Les notions de rechute, récidive ou aggravation n’étant pas définies à la loi, il y a lieu de se référer au sens courant de ces termes, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Afin de déterminer l’existence d’une relation causale entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale qui doit être démontrée de façon prépondérante par le travailleur, certains paramètres permettent d’analyser s’il existe une telle relation, soit en considérant la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l'absence de condition personnelle de même que la continuité dans la symptomatologie alléguée et le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale. Ces paramètres, pris dans leur ensemble, permettent de décider du bien-fondé d’une réclamation.
[13.] Or, l’analyse des rapports médicaux au dossier démontre qu’à la suite d’un effort effectué par le travailleur le 25 juin 1996, il n’y a pas eu d’absence du travail et que seul le port d’un bracelet a été suggéré à ce moment. Par ailleurs, il y a silence médical jusqu’au 23 octobre 1997, moment où le travailleur consulte pour une épitrochléite au côté droit alors qu’il y est également fait mention que le travailleur a déjà été traité pour épicondylite au coude droit. La Commission des lésions professionnelles souligne que le diagnostic d’épicondylite droite est une nouvelle lésion non documentée au dossier et non reconnue à titre de lésion professionnelle laquelle a nécessité des traitements selon le rapport de consultation produit par le Dr Milot.
[14.] En l’instance, le fait que la lésion initiale n’avait pas entraîné d’absence du travail, qu’il y a absence également de suivi médical jusqu’au 23 octobre 1997 alors que l’on retrouve un autre diagnostic d’épicondylite au coude droit ne milite pas en la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation en relation avec l’événement initial du 25 juin 1996.
[15.] En ce qui a trait aux traitements d’orthothérapie, bien que la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 23 octobre 1997 et qu’il n’a donc pas droit à l’assistance médicale prévue à l’article 189 de la loi, dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles en était venue à une autre conclusion, les soins d’orthothérapie n’auraient tout de même pas pu être remboursés selon le Règlement sur l’assistance médicale (1993) 125 GOII 1331, entré en vigueur le 31 mars 1993 ainsi que le Règlement modifiant le règlement sur l’assistance médicale (1994) 126 GOII 2075 entré en vigueur le 27 avril 1994.
[16.] En effet, selon l’article 1 du Règlement, un intervenant de la santé est une personne inscrite au tableau d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions et lorsque celui-ci administre les soins ou traitements, les frais encourus pour ces traitements seront remboursables lorsqu’il s’agit notamment d’un traitement énuméré à l’annexe I du Règlement.
[17.] Or, les traitements d’orthothérapie ne sont pas prévus à l’annexe I et au surplus, il n’est pas établi que ces traitements ont été effectués par un intervenant de la santé au sens du règlement, ceux-ci ne pourraient donc être remboursés en pareil cas.
[18.] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 23 octobre 1997 et qu’il n’a pas droit au remboursement des frais d’orthothérapie.
[19.] PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
MAINTIENT la décision rendue par la Direction de la révision administrative le 22 octobre 1998;
DÉCLARE que monsieur Michel Livernoche n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 23 octobre 1997 et qu’il n’a pas droit au remboursement des frais d’orthothérapie;
REJETTE la contestation de monsieur Michel Livernoche;
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HÉLÈNE THÉRIAULT |
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Commissaire |
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(M. Mario Bureau) 7080, boul. Marion, bur. 209 Trois-Rivières (Québec) G9A 6G4 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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