Grisé et Desjardins Sécurité Financière, Compagnie d'assurance vie |
2008 QCCLP 2758 |
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[1] Le 20 septembre 2007, madame Marie-Claude Grisé (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 31 août 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue, le 11 avril 2007, et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle, le 25 janvier 2007.
[3] L’audience s’est tenue à Laval, le 12 mars 2008, en présence de la travailleuse. Desjardins Sécurité Financière, Compagnie d’assurance vie (l’employeur) était représenté par Me Esther Houle.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 25 janvier 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de conclure qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 25 janvier 2007. L’événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail. La travailleuse était rémunérée et l’activité sportive avait pour but de resserrer les liens de l’équipe. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’il y a une connexité suffisante avec le travail puisque l’employeur en tire un bénéfice certain d’une meilleure collaboration entre ses employés.
[6] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse et de conclure qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle, le 25 janvier 2007. Elle estime qu’il n’y a pas de connexité entre l’activité sportive exercée par la travailleuse à cette date et qui a entraîné une blessure à son genou droit. L’exercice de cette activité sportive n’était d’aucune utilité pour l’employeur. De plus, elle était libre de faire une activité ou de ne rien faire et elle a choisi de faire du ski. Sa blessure n’est pas survenue à l’occasion du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La travailleuse est conseillère aux ventes chez Desjardins Sécurité Financière depuis mai 2005.
[8] Du 24 au 26 janvier 2007, elle participe à une rencontre provinciale avec son équipe de travail. La rencontre débute avec une réunion à 14 h, le 24 janvier 2007, suivi d’une soirée de reconnaissance pour souligner les brillantes performances des conseillers aux ventes pour l’année 2006.
[9] Le lendemain, une réunion est à l’ordre du jour en avant-midi et après la pause-dîner, une période d’activités libres débutant à 13 h 15. Une troisième journée de réunion est prévue pour le 26 janvier 2007, le tout devant se terminer vers 14 h 30.
[10] Pour la période d’activités libres, les participants peuvent choisir, parmi quelques activités proposées, celle qui les intéresse. La travailleuse choisit de faire du ski alpin et elle se blesse lors d’une descente vers 15 h.
[11] Elle consulte un médecin le 1er février 2007 qui pose le diagnostic d’entorse collatéral au genou droit et entorse du ligament croisé antérieur. Un examen par résonance magnétique réalisé le 23 février 2007 démontre, cependant, la présence d’une déchirure du ligament collatéral interne et du ligament croisé antérieur.
[12] Le 6 février 2007, la travailleuse dépose une demande d’indemnités à la CSST. Celle-ci refuse de l’indemniser au motif que l’accident est survenu à l’intérieur d’une période d’activités libres et non pas «à l’occasion du travail». Il ne s’agit donc pas d’un accident du travail.
[13] La travailleuse prétend qu’elle a été victime d’un accident du travail. Elle est tenue de participer à ce genre de rencontres, elle est rémunérée pendant ces rencontres. Elle ajoute que l’employeur en retire des avantages puisqu’il rémunère ses employés pour leur participation à un tel événement et que cela a indéniablement un effet motivateur sur ces derniers. De plus, elle a pu réclamer les frais reliés à cette activité sur son compte de dépenses.
[14] L’employeur prétend que cette activité n’était pas obligatoire. La travailleuse n’était pas sous la supervision de l’employeur et l’activité n’avait pas de lien direct avec le travail. Il s’agit clairement d’une activité non supervisée, qui ne procure aucun avantage direct pour l’employeur et ne lui est d’aucune utilité. En l’absence d’une preuve d’un lien de connexité suffisant de subordination avec l’employeur, l’événement n’est pas survenu à l’occasion du travail. De plus, la travailleuse a choisi une activité pouvant présenter certains risques et elle doit assumer les risques inhérents à cette activité de nature purement personnelle.
[15] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 25 janvier 2007.
[16] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[17] L’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[18] La travailleuse ne peut bénéficier de cette présomption puis que sa blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail. Elle est survenue dans un centre de villégiature lors d’une rencontre nationale organisée par l’employeur.
[19] La travailleuse doit prouver alors qu’elle a subi un «accident du travail». Cette notion est définie comme suit dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[20] En l’espèce, la survenance d’un événement imprévu et soudain n’est pas en litige. De même, la relation entre la lésion diagnostiquée et cet événement imprévu et soudain n’est pas contestée. La seule question en litige est de savoir si cet événement imprévu et soudain du 25 janvier 2007 est survenu «à l’occasion de son travail».
[21] La notion d’accident «à l’occasion de son travail» n’est pas définie à la loi. Cependant, la jurisprudence a élaboré certains critères qui doivent être analysés pour déterminer si un accident est survenu «à l’occasion du travail».[2] Ces critères sont les suivants :
· le lieu de l’événement;
· le moment de l’événement;
· la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
· l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
· la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
· le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[22] Il n’est pas nécessaire que tous les critères soient réunis pour conclure que l’événement est survenu «à l’occasion du travail». De plus, ces critères ne sont pas limitatifs et aucun n’est à lui seul décisif.[3] Et surtout, chaque cas doit être apprécié en fonction de la preuve et des circonstances qui lui sont propres.
[23] En l’espèce, la travailleuse participe à une rencontre provinciale d’une durée de trois jours qui se tient à l’extérieur du bureau au Mont Sainte-Anne. L’événement accidentel survient la deuxième journée vers 15 h, lors d’une période d’activités libres.
[24] D’abord, il est important de considérer la nature de cette rencontre dans l’analyse de la preuve. De plus, il y a lieu de considérer si la présence de la travailleuse à cette rencontre était obligatoire ou facultative.
[25] La travailleuse déclare que la présence des employés est obligatoire à la rencontre nationale, événement qui a lieu une fois par année. C’est lors de cette rencontre, et plus particulièrement, le premier soir, pendant le «gala de reconnaissance» que les résultats des ventes de l’année qui vient de se terminer sont annoncés. Le but de cette rencontre est de récompenser les performances des conseillers aux ventes.
[26] La travailleuse explique que c’est seulement en cas de maladie ou de motif sérieux qu’elle aurait pu ne pas participer à cette rencontre. D’autant plus, qu’ils sont rémunérés pour ces rencontres et les dirigeants s’attendent à ce qu’ils soient présents.
[27] Monsieur Gino Napoleoni, un collègue de travail de la travailleuse a témoigné. Il déclare que les employés ne sont pas obligés de participer à ces rencontres mais que c’est fortement suggéré d’y participer.
[28] La Commission des lésions professionnelles conclut de la preuve présentée que la participation à cet événement annuel est requise. Il est évident que si un employé ne peut participer, il n’est pas obligé mais il a l’obligation de s’expliquer. Les dirigeants s’attendent à ce que les employés participent à cet événement annuel. En effet, selon la preuve offerte, cette rencontre est un événement annuel important. Les conseillers reçoivent de multiples courriels de motivation pour les inciter à participer aux diverses promotions qui se tiennent tout au long de l’année. Les résultats des ventes et le classement annuel sont dévoilés lors du «gala de reconnaissance». Dans un courriel daté du 11 décembre 2006, envoyé aux vendeurs, on retrouve la mention suivante :
Et le classement annuel? Pas aujourd’hui, on garde ça secret pour vous dévoiler des surprises à votre soirée reconnaissance du 24 janvier.
[29] L’employeur peut difficilement prétendre, dans les circonstances, que la présence de la travailleuse à cette rencontre n’était pas obligatoire. Le moins qu’on puisse dire est que les conseillers aux ventes sont fortement incités à y participer.
[30] Le tribunal estime devoir considérer aussi le but de cette rencontre dans l’analyse de la preuve. Le programme de la rencontre indique pour la journée du 24 janvier 2007 ce qui suit :
14 h - Mot de bienvenue
Objectifs de la rencontre
Programme de reconnaissance des pairs :
· Esprit d’équipe
· Innovateur
· Événement de l’année
[31] Pour le jeudi 25 janvier 2007, en avant-midi, des présentations sont prévues de la part du président et de deux vice-présidents. Les sujets abordés sont l’avenir de l’entreprise, les résultats de l’année qui vient de se terminer et les priorités pour l’année à venir, le plan d’action, etc.
[32] Au programme de la journée pour vendredi le 26 janvier 2007, on retrouve :
9 h 30 «Une chance qu’on s’a»
Matériel à utiliser en 2007.
Résultats d’un sondage de satisfaction des caisses.
Monsieur Sylvain Boudreau, le Moi inc.
Conférence.
[33] La travailleuse explique que la présentation de monsieur Boudreau était essentiellement une conférence motivationnelle.
[34] En somme, la Commission des lésions professionnelles conclut de la preuve présentée que le but de la rencontre nationale était de motiver les employés et récompenser ceux qui avait bien travaillé et obtenu des bons résultats. Dans ce contexte, le tribunal considère que la participation de la travailleuse, en tant que conseillère aux ventes à cet événement, était obligatoire.
[35] La preuve révèle également que les employés sont rémunérés pour leur participation à cette rencontre. La rencontre a eu lieu durant la semaine de travail, du mercredi au vendredi et la travailleuse a été rémunérée pour les trois jours.
[36] La Commission des lésions professionnelles retient également de la preuve que la période «d’activités libres» était prévue à l’agenda de la deuxième journée de la rencontre nationale, à partir de 13 h 15. Cette période d’activités libres n’était pas prévue à la fin de la rencontre de trois jours, elle était intégrée au programme des trois jours de la rencontre nationale.
[37] Il est vrai que la travailleuse pouvait choisir de ne pas faire d’activité ou de choisir une autre activité comportant moins de risque. Monsieur Napoleoni a aussi précisé que les participants étaient libres de choisir l’activité qu’ils voulaient. Il confirme, cependant, qu’une allocation était allouée pour l’activité choisie et qu’il a réclamé le montant sur son compte de dépenses.
[38] La preuve révèle que seulement 10 employés sur 48 n’ont participé à aucune activité. Sur les 38 qui ont participé à des activités, au moins 16 ont choisi le ski, 2 le ski de fond et 15 l’activité «spa et autres soins». Un grand nombre de participants ont donc choisi le ski comme activité, ce qui n’est pas surprenant considérant que la rencontre avait lieu dans un centre de ski.
[39] De plus, immédiatement après cette période d’activité libre, un cocktail et le souper était à l’ordre du jour. Encore une fois, il est évident que la travailleuse pouvait choisir de rester dans sa chambre mais il y a lieu de tenir compte du contexte et du but de cette rencontre.
[40] On peut aisément présumer que les attentes de la direction soient que la travailleuse participe aux différentes activités dans le but d’améliorer l’esprit d’équipe.
[41] Qui plus est, le tribunal considère que l’accident est survenu durant les heures de travail même si cette période était allouée à des «activités libres». C’est l’employeur qui s’est occupé de l’organisation de cette période «d’activités libres» comme le démontre le courriel envoyé le 17 janvier 2007 par le comité permanent d’animation des ventes, lequel se lit comme suit :
Voici un complément d’information au sujet de la rencontre du 24 au 26 janvier au Château Mont Sainte-Anne. Ce message ne concerne que les équipes des ventes des trois régions du Québec ainsi que l’équipe hors Québec (voir nouvelles informations en bleu).
Toutes les chambres comprennent une cafetière, un séchoir à cheveux, un téléviseur avec câblodistribution, un accès Internet haute vitesse sans fil ainsi qu’une couette et des oreillers en duvet. Planche et fer à repasser sont également disponibles sauf sur un étage de chambres. Toutefois, vous pouvez en demander à la réception et ils vous seront livrés sans frais à votre chambre.
Apportez vos vêtements et votre équipement de ski alpin, de ski de fond, vos raquettes ou vos patins. Une demi-journée d’activités libres a été prévue le jeudi après-midi et un maximum de 50 $ vous sera remboursé sur présentation d’un compte de dépenses avec les preuves justificatives liées à l’activité que vous aurez choisie de pratiquer.
Si ces activités sportives ne vous tentent pas, vous ne serez pas laissés pour compte parce que nous vous rembourserons un maximum de 50 $ si vous choisissez de prendre un soin au centre de santé de l’hôtel ou au Zonespa, un beau spa nordique situé à quelques minutes en voiture du CMSA à St-Ferréol-les-Neiges. Pour une réservation à l’avance ou pour connaître les soins disponibles, consultez le www.zonespa.com ou le www.chateaumsa.com et cliquez sur la section «Activités au château» dans la barre bleue qui traverse l’écran.
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Vous pourrez également profiter de la piscine, du spa extérieur, de la salle d’entraînement ainsi que du sauna de l’hôtel si vous le désirez.
La rencontre se terminera vers 15 h le vendredi 26 janvier.
Le comité permanent d’animation des ventes
(nos soulignements)
[42] Dans ces circonstances, on ne peut parler d’absence d’un lien de subordination avec son employeur. Certes, la travailleuse aurait pu choisir une autre activité ou rester dans sa chambre mais c’est l’employeur qui organise l’événement et qui offre cette option, pendant les heures de travail.
[43] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse se trouve, pendant l’exercice de cette activité, dans sa sphère d’activités professionnelles. Elle n’exerce pas une activité purement personnelle. Elle exerce un choix parmi les options offertes par son employeur durant les heures de travail. On ne peut alors lui reprocher d’avoir choisi une activité qui comporte plus de risques puisque c’est l’employeur qui propose les activités.
[44] La preuve révèle également que la travailleuse a été remboursée pour les frais reliés à l’exercice de cette activité. Le montant déboursé a été réclamé dans son compte de dépenses comme étant «des frais de représentation». De plus, sur le relevé de dépenses produit par la travailleuse, il est indiqué que l’activité est liée à la formation.
[45] En résumé, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la travailleuse était tenue de participer à cette rencontre, que la période d’activités libres a eu lieu le jour, en plein milieu d’un séjour de trois jours dans un centre sportif situé à trois heures de son domicile et que la travailleuse était rémunérée par l’employeur.
[46] Le tribunal retient aussi de l’ensemble de la preuve présentée que le but de cette rencontre était de motiver les employés pour la nouvelle année, récompenser ceux qui avait bien réussi dans les ventes et promouvoir l’esprit d’équipe. C’est dans ce contexte que la période d’activités libres a été mise à l’agenda de la rencontre, et, en ce sens, le lien de connexité avec le travail devient évident. L’employeur en retire certainement des avantages; les employés sont plus motivés, ils sont encouragés à se classer parmi les meilleurs vendeurs pour la prochaine année en leur promettant des récompenses lors de la prochaine rencontre nationale.
[47] Est-il nécessaire de rappeler que les participants de cette rencontre sont des conseillers à la vente pour le compte de l’employeur? L’employeur en retire un bénéfice certain d’une plus grande motivation de la part de ses vendeurs.
[48] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident de la travailleuse est survenu à l’occasion de son travail. Elle a donc subi une lésion professionnelle.
[49] Le tribunal tient à souligner que le présent cas se distingue de l’affaire Verreault[4]. Dans cette affaire, le travailleur a choisi de rester après la réunion qui se tenait à l’extérieur de l’établissement de l’employeur, soit au Village des Sports de Valcartier, pour faire des activités offertes sur le site. Il se blesse en participant à une activité.
[50] La Commission des lésions professionnelles conclut, dans cette affaire, qu’au moment où l’accident se produit, le travailleur n’a pas de lien de subordination avec son employeur; le travailleur n’était pas à son travail. Le travailleur se trouve alors dans sa sphère d’activités personnelles au moment de l’événement plutôt que dans sa sphère d’activités professionnelles.
[51] En l’espèce, la travailleuse doit être considérée comme étant au travail lorsque survient l’événement. Bien sûr, l’employeur ne peut la forcer à participer à une activité sportive, mais ce qui était prôné par ces trois jours de rencontre, dont l’activité sportive en faisait partie, était la motivation des employés, l’esprit d’équipe, le resserrement des liens chez les conseillers de vente. Le contexte n’est pas le même que celui de l’affaire Verreault. De plus, la travailleuse n’avait pas vraiment le choix de partir et de s’en aller chez elle. Elle était dans un centre de villégiature, à trois heures de son domicile et le lendemain matin il y avait une réunion de prévue à 9 h.
[52] Dans l’affaire Eppe[5], le travailleur participait à une activité entièrement organisée par le club social, organisme distinct de l’employeur, lorsqu’il s’est blessé. L’activité était strictement récréative et n’avait aucune connexité avec le travail.
[53] Or, ce n’est manifestement pas le cas dans le présent dossier. L’activité est organisée et les coûts défrayés par l’employeur. En effet, la Commission des lésions professionnelles, dans la décision Eppe cite l’affaire Pouliot et D.R.H.C. Direction travail[6] où le tribunal énonce ce qui suit :
[23] Le tribunal conclura à l’existence d’une connexité entre le travail et l’activité si celle-ci est sous le contrôle de l’employeur c'est-à-dire organisée et défrayée par ce dernier, et qu’il en retire un bénéfice3.
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3 Fournier et Restaurant McDonald, C.A.L.P. 26988-09-9103, 9 juin 1993, M. Renaud; Hamel et Entreprise Bon Conseil ltée, C.A.L.P. 57038-03-9402, 2 février 1996, M. Beaudoin; Mongeon et Magasins M. inc., C.A.L.P. 25998-60-9101, 11 février 1993, P. G. Capriolo; Lahaye et D.H.R.C. Direction travail (Service correctionnel Canada), C.L.P. 193334-03B-0111, 11 avril 2002, G. Marquis : dans cette affaire, l’activité était organisée conjointement par les employés et l’employeur mais dans des lieux sous le contrôle de ce dernier et lui était utile parce qu’elle s’insérait dans la Semaine de la fonction publique fédérale et d’une visite du sous-commissaire régional.
[54] Dans le présent cas, l’activité est organisée et défrayée par l’employeur et il en retire un bénéfice. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a subi un accident du travail, le 25 janvier 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Marie-Claude Grisé;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 31 août 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 25 janvier 2007, et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Me Esther Houle |
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CHOLETTE, HOULE |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902,5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Guimond et Bell Canada, C.L.P. 243124-71-0409, 7 novembre 2006, A. Vaillancourt; Verreault et Home Dépôt, C.L.P. 321551-31-0706. 8 février 2008, S. Sénéchal
[3] Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron
[4] Précitée note 2
[5] Eppe et Commission scolaire des Navigateurs, C.L.P. 234943-31-0405, 26 juillet 2005, M. Beaudoin
[6] C.L.P. 184625-05-0205, 10 octobre 2002, M. Allard
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