Décision

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COMMISSION DES L(SIONS PROFESSIONNELLES COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES



RÉGION:MONTRÉAL, le 10 novembre 1998
Île-de-Montréal


DOSSIER:  DEVANT LA COMMISSAIRE:
Santina Di Pasquale
92720-60E-9711-R


DOSSIERS CSST: ASSISTÉE DES MEMBRES:Jacques Nadeau
109690131Associations d'employeurs
112687405
Jean Desjardins
DOSSIER BRP:Associations syndicales
62542131
62546421
62573920
AUDIENCE TENUE LE:9 septembre 1998


À :Montréal



DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES, (L.R.Q., chapitre A-3.001).
______________________________________________________________



MONSIEUR JOHN FRANCHELLINI
524, rue Strathmore
Verdun (Québec)
H4G 2E8


PARTIE REQUÉRANTE


et

MONSIEUR FERNANDO SOUSA
52, Centre North York
North York (Ontario)
M2M 2L6


_____PARTIE INTÉRESSÉE






D É C I S I O N


Le 6 juillet 1998, monsieur John Franchellini (le travailleur) dépose une requête en révision d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 mai 1998.

Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette l'appel du travailleur, confirme la décision rendue par le Bureau de révisons paritaire le 5 novembre 1997, déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi de concierge entre le 25 novembre 1994 et le 30 juin 1995 et qu'il n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour cette période. La décision de la Commission des lésions professionnelles déclare également irrecevable la plainte formulée par le travailleur en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) et finalement, déclare que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 6 juin 1997.


OBJET DE LA REQUÊTE

Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision qu'elle a rendue le 19 mai 1998.


AVIS DES MEMBRES

Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis qu'il y a lieu de rejeter la présente requête puisque le travailleur n'a pas fait la preuve de motifs donnant ouverture à la révision ou révocation d'une décision.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu'elle a rendue le 19 mai 1998.

L'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q., chapitre A-3.001) permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue. Cette disposition remplace, depuis le 1e avril 1998 (Loi instituant la Commission des lésions professionnelles, L.Q. 1997, c. 27), l'ancien article 406 de la loi qui prévoyait que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel)) pouvait, pour cause, réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue. Cette nouvelle disposition, par opposition à l'ancienne qui laissait au tribunal le soin de déterminer les causes donnant ouverture à ce recours, énumère les motifs qui donnent ouverture à la requête en révision et se lit ainsi:

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :


1 0 lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;


20 lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;


3 0 lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.


Dans le cas visé au paragraphe 3 E , la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

___________

1997, c. 27, a. 24.


Cette nouvelle disposition doit s'interpréter à la lumière de l'article 429.49 de la même loi qui édicte que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit ainsi:
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.


Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.


La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

___________

1997, c. 27, a. 24.


Les causes de révision prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 429.56, le fait nouveau et le manquement au droit d'être entendu, étaient également reconnus par la jurisprudence de la Commission d'appel en vertu de l'ancien article 406 de la loi comme constituant des motifs de révision.

En l'instance, le travailleur soumet, d'une part, qu'il n'a pas été en mesure de compléter sa preuve concernant la plainte en vertu de l'article 32 puisque le commissaire l'a arrêté au cours de l'enquête en lui expliquant que cette preuve n'était pas pertinente.

Le travailleur soumet, dans un premier temps, qu'en application de l'article 429.56, paragraphe 2, sa requête devrait être accordée et la décision du 19 mai 1998 révoquée.

La Commission des lésions professionnelles constate, à la lecture de la décision ainsi que de tous les documents que le travailleur a déposés dans ce dossier, que le travailleur voulait faire témoigner certaines personnes pour tenter de prouver le bien-fondé de sa plainte en vertu de l'article 32 de la loi. Cependant, la Commission des lésions professionnelles a décidé, par sa décision du 19 mai 1998, que le travailleur n'avait pas déposé la plainte dans le délai prévu à la loi. Il a considéré les éléments de preuve apportés par le travailleur pour expliquer son défaut d'avoir déposé la plainte dans le délai imparti et a jugé que le travailleur n'a pas établi de motif raisonnable pour le relever de son défaut.
Le recours prévu à l'article 32 de la loi doit être intenté dans le délai imparti à moins que le travailleur démontre un motif raisonnable expliquant son retard. Le travailleur n'a pas réussi à faire une telle preuve et donc, il aurait été inutile d'entendre toute la preuve concernant la plainte en vertu de l'article 32 puisque la plainte n'était pas recevable.

La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n'a pas démontré qu'il est dans une situation visée par le deuxième paragraphe de l'article 429.56 de la loi. Il s'est présenté à l'enquête et audition du 22 avril 1998 et a témoigné. Le fait que le commissaire lui ait dit, avec raison d'ailleurs, que la preuve qu'il voulait présenter n'était pas pertinente pour les fins du litige dont il avait à disposer, n'est pas une raison donnant ouverture à la révision. Les situations visées par le deuxième paragraphe de l'article 429.56 sont plutôt celles, par exemple, dans lesquelles une partie n'a pas été convoquée ou n'a pas été avisée de l'enquête et audition.

Le travailleur soumet également que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 mai 1998 est erronée. Sa crédibilité a été attaquée sans raison valable et de plus, le commissaire a mal apprécié la preuve. Il a refusé d'écouter les cassettes d'une audience qui a eu lieu devant le commissaire du travail et a limité le débat devant lui.

La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la décision du 19 mai 1998 comporte un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision.

Le travailleur n'a ni allégué ni démontré que la décision du 19 mai 1998 est entachée d'un vice de procédure. Il y a lieu donc d'examiner si le travailleur a démontré l'existence d'un vice de fond de nature à invalider la décision.

Quelle est la portée des termes "vice de fond ou de procédure" et des termes "de nature à invalider la décision"? La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'en édictant l'article 429.49, le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles. L'article 429.56 de la loi qui permet la révision d'une telle décision doit donc être interprété restrictivement, en tenant compte des objectifs visés à l'article 429.49 de la loi.

De plus, par l'énumération des motifs donnant ouverture à la révision ou révocation d'une décision, le législateur a voulu limiter le recours aux seuls cas qui y sont spécifiquement énumérés. La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'en ce faisant, le législateur a manifesté son intention de restreindre la portée de ce recours.

L'article 24 de la Loi sur la Commission des Affaires sociales (L.R.Q., c. C-34) est comparable à l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) et il y a donc lieu de s'inspirer de l'interprétation faite par les tribunaux de cette disposition.

Dans l'affaire Bergeron vs Commission des Affaires sociales
(1), l'Honorable Bernard Flynn, appelé à examiner une décision de la Commission des affaires sociales pour déterminer si l'erreur qu'elle contenait constituait un vice de fond, s'exprime ainsi:
Le Traité de droit administratif*3, souligne que sensible à une certaine évolution jurisprudentielle, le Québec avait substitué la plupart des causes de révision pour cause par une nouvelle clause type. Telle clause type se retrouve justement dans le texte qu'il faut ici étudier. Les auteurs la commentent de la façon suivante à la page 254:


* Cette nouvelle clause type poursuit un double objectif. Premièrement, elle prévoit expressément les cas pour lesquels la jurisprudence avait admis la capacité implicite d'un organisme de réviser ses propres décisions. Deuxièmement, elle élimine la possibilité, ouverte par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt François Nolin Ltée (1968) R.C.S. 168 ), qu'une erreur de droit puisse constituer une cause valable de révision d'une décision d'un organisme quasi judiciaire. Cette possibilité aurait risqué de placer un organisme bénéficiant d'une clause de révision pour cause dans une situation de partialité incompatible avec le droit d'une personne de bénéficier d'une audition impartiale de sa cause, prévu à l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. Les auteurs ne citent cependant aucune cause susceptible d'éclairer le Tribunal sur le sens qu'il faut donner au troisième alinéa de la clause type.


Définitions

La seule définition de vice de fond qui a été proposée au Tribunal est celle qu'on retrouve dans le Dictionnaire canadien des relations du travail de Gérard Dion. On y définit "vice de fond (basic defect)" par:

« Vice qui porte sur la substance ou sur un élément essentiel d'un acte ou d'une requête.»


Les recherches il est vrai incomplètes du Tribunal dans des dictionnaires de droit ou autres révèlent qu'on s'attarde à définir "vice de forme" mais non "vice de fond". Dans le Vocabulaire juridique de l'Association Henri-Capitant (CORNU), on lit sous "vice de forme" d'un jugement (page 820):


« L'inobservance des règles prescrites pour l'élaboration d'un jugement (débat, délibéré, rédaction, etc. peut entraîner (aux conditions de la loi) l'annulation de ce jugement par voie de recours.


Le vocabulaire juridique de Capitant édition 1930, dit du vice de forme que « c'est le défaut présenté par un acte juridique ou instrumentaire qui manque d'une des formalités extérieures exigées par la loi pour sa validité ou pour sa confection. Exemple: Donation par acte sous seing privé - testament non daté.»


Capitant ne définit pas "vice de fond". Par ailleurs, le mot "fond" en droit se dit de ce qui a trait à l'essence, à la nature d'un acte, d'une situation juridique par opposition à la forme (Grand dictionnaire encyclopédique Larousse 1983). Au passage, on peut noter que la version anglaise de l'article 24 alinéa 3 de la Loi sur la commission des affaires sociales se lit:

« 3. Where a substantial or procedural defect is likely to invalidate the decision.»

Dans Black's Law Dictionary, Fifth Edition, on lit à la page 1281 sous "Substantial":

« Of real worth and importance, of considerable value, valuable belonging to substance, actually existing: real, not seeming or imaginary: not elusive, solid, true, veritable. »

Le texte anglais auquel il est ici référé à titre de comparaison seulement, permettrait probablement de retenir qu'on entend par "substantial defect" une erreur importante, sérieuse. Black's ne dit rien de "substantial error" mais on y lit sous "fundamental error" "Error of such character as to render judgment void". En français, on dirait sans doute "de nature à invalider le jugement".

(*3- Traité de droit administratif, 2e édition, Tome III, Dusseault et Borgeat.)


Dans l'affaire Béland c. CSST (2), la Cour supérieure s'exprime ainsi:


"Essentiellement, la prétention de la requérante est que par l'analyse pragmatique et fonctionnelle de la Loi sur la Commission des affaires sociales, la compétence en révision conférée par l'article 24 est différente de la compétence conférée en appel par l'article 25 de ladite loi, et cet article 24 est attributif et limitatif de compétence. Cet article lui confère une compétence dite d'exception.


Ce tribunal est d'avis que la prétention de la requérante est bien fondée. L'article 24 est limitatif et la simple erreur de droit est suffisante pour lui permettre d'intervenir. En effet, cet article est fort différent de l'article 406 de la Loi sur la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) qui est beaucoup plus général et qui mentionne que la CALP a compétence pour réviser pour cause une décision (Loi sur la Commission des affaires sociales et Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001).


En ce qui concerne la CALP, l'article 406, comme le juge Tellier l'a mentionné dans l'affaire Landry c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, à la page 14, dit être ainsi analysé:


« L'interprétation juste à donner à cet article 406 est que le législateur a voulu laisser à la commission elle-même le soin de décider dans chaque cas s'il y avait une cause raisonnable pour intervenir. »



Le juge Tellier se réfère à la décision de la Cour d'appel dans Ville de Montréal c. Le Centre Immaculée-Conception Inc. (1993) R.J.Q. 1376 et en particulier à la page 1380.


En revanche, dans l'affaire sous étude l'article 24 est beaucoup plus restrictif et carrément limitatif. Il est difficile de concevoir que le paragraphe 4 relatif au vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision soit laissé à l'appréciation exclusive de la Commission des affaires sociales qui pourrait extensionner la portée de cet article et par voie de conséquence augmenter ou restreindre sa compétence. En droit, « vice de fond » et « invalider » sont définis ainsi:



* VICE DE FOND


Défaut d'un acte, d'un fait ou d'une situation juridiques qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi. « Les irrégularités de la représentation en justice (...) constituent donc la classe des irrégularités pour vice de fond de l'acte de procédure, en raison de l'appartenance de celui-ci à la catégorie des actes juridiques (...)»


FOND


Contenu, substance d'un acte, d'une situation ou d'un litige. « La nullité est une sanction atteignant un acte qui n'est pas conforme aux conditions de validité (de forme ou de fond) imposées par la règle de droit.»


Rem. En matière d'actes juridiques, on oppose le fond à la forme de l'acte. En ce qui concerne un litige, on oppose le fond à la procédure. On notera toutefois que le fond d'un procès peut porter aussi bien sur la forme que sur le fond d'un acte ou d'une situation juridique.


INVALIDER

(testament, élection) to invalidate, to quash (testament) to set aside...»


Dans l'arrêt Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux(3), la Cour d'appel a statué que l'article 37 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (L.R.Q. c. R-6.1), qui est au même effet que l'article 24 de la Loi sur la Commission des affaires sociales est attributif de compétence car il permet à la Régie de réviser une décision qu'elle a elle-même rendue, mais seulement dans des circonstances énumérées et sujettes aux conditions édictées. Monsieur le Juge Rothman s'exprime ainsi dans ce jugement en ce qui concerne l'interprétation à donner au terme
* vice de fond » :
"Vice de fond"
The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37. The English version of section 37 uses the expression "substantive ... defect." In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond" must be more than merely "substantive." It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision." A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond." The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision."




Finalement, une revue de plusieurs décisions de la Commission des affaires sociales a permis à la Commission des lésions professionnelles de constater que le terme "vice de fond" a été interprété par la Commission des affaires sociales comme pouvant comprendre une erreur manifeste, de faits ou de droit, qui est déterminante dans les conclusions atteintes mais ces mêmes décisions ont déclaré que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à l'institution d'un appel déguisé de la décision attaquée
(4).

Plus particulièrement dans l'affaire Martelli c. SAAQ
(5), la Commission des affaires sociales, saisie d'une requête en révision, souligne que les décisions de la Commission sont finales et que le recours de l'article 24 doit être considéré comme exceptionnel. Elle poursuit en déclarant que "lorsque la Commission a exercé sa discrétion, son jugement, il ne saurait être possible, pour un appelant, par le biais d'une requête en révision, de se voir octroyer un nouveau droit d'appel."

En l'instance, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le travailleur n'a pas fait la preuve que la décision du 19 mai 1998 est entachée d'un vice de fond de nature à invalider la décision. Le travailleur est insatisfait de cette décision principalement parce que sa crédibilité est mise en doute. Or, il appartient au commissaire qui entend un témoignage de l' apprécier et de l'évaluer.


Le commissaire, après avoir évalué la preuve, déclare qu'il n'est pas convaincu que le travailleur était incapable d'exercer son travail pour la période du 25 novembre au 30 juin 1995. La décision est bien motivée et le travailleur n'a pas démontré que le premier commissaire a commis une erreur substantielle dans l'appréciation de cette preuve. Le travailleur n'est simplement pas satisfait de cette décision et demande une réévaluation de la preuve afin d'en arriver à une décision différente. La révision pour cause n'est pas un appel et il n'est pas permis à un commissaire qui siège en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire.

Le travailleur se plaint également du fait que le commissaire a refusé d'écouter les cassettes d'une audience qui a eu lieu devant le commissaire du travail dans un de ces dossiers.

La Commission des lésions professionnelles avait à décider si le travailleur avait droit à l'indemnité de remplacement de revenu pour la période du 25 novembre 1994 au 30 juin 1995 et de décider si la plainte en vertu de l'article 32 a été produite dans le délai prévu à la loi et finalement, elle devait décider si le travailleur avait subi une rechute, récidive ou aggravation le 6 juin 1997. Il n'avait pas besoin de savoir ce qui s'est passé devant le commissaire du travail pour juger du dossier dont il était saisi. Cette preuve n'était pas pertinente pour les fins du présent dossier et c'est avec raison qu'il a refusé de l'entendre. Le commissaire a permis au travailleur de faire la preuve de tout ce qui était pertinent pour ce qu'il avait à décider. La preuve que le travailleur voulait faire est peut-être pertinente pour un autre dossier mais ne l'était pas pour ce dossier.

La Commission des lésions professionnelles considère que la requête en révision du travailleur est de la nature d'un appel déguisé. Or, les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. À moins d'une preuve à l'effet que la première décision est entachée d'un vice de fond ou d'une erreur substantielle de nature à invalider la décision, elle ne peut la réviser ou la révoquer. Le travailleur n'a pas fait une telle preuve et la présente requête est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE
la requête en révision du travailleur, monsieur John Franchellini;





____________________________
Santina Di Pasquale
Commissaire

1. C.S.M. 500-05-001417-896, 22 septembre 1998,
L'Honorable Bernard Flynn.

2.      C.S. St-François, 450-05-000615-936,
  93-12-14, L'Honorable Juge Boily.

3.       1996 R.J.Q. 608
4. 1988 C.A.S. 219
1989 C.A.S. 359
1991 C.A.S. 703

5. C.A.S. nos. AA-57270, AA-57562, 31 mai 1994
Claude Therrien et Catherine Rudel-Tessier.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.