PARTIE REQUÉRANTE
_____PARTIE INTÉRESSÉE
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
0 lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;1
20 lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
0 lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.3
E , la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.Dans le cas visé au paragraphe 3
___________
1997, c. 27, a. 24.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
___________
1997, c. 27, a. 24.
Le Traité de droit administratif*3, souligne que sensible à une certaine évolution jurisprudentielle, le Québec avait substitué la plupart des causes de révision pour cause par une nouvelle clause type. Telle clause type se retrouve justement dans le texte qu'il faut ici étudier. Les auteurs la commentent de la façon suivante à la page 254:
*Cette nouvelle clause type poursuit un double objectif. Premièrement, elle prévoit expressément les cas pour lesquels la jurisprudence avait admis la capacité implicite d'un organisme de réviser ses propres décisions. Deuxièmement, elle élimine la possibilité, ouverte par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt François Nolin Ltée (1968) R.C.S. 168 ), qu'une erreur de droit puisse constituer une cause valable de révision d'une décision d'un organisme quasi judiciaire. Cette possibilité aurait risqué de placer un organisme bénéficiant d'une clause de révision pour cause dans une situation de partialité incompatible avec le droit d'une personne de bénéficier d'une audition impartiale de sa cause, prévu à l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. Les auteurs ne citent cependant aucune cause susceptible d'éclairer le Tribunal sur le sens qu'il faut donner au troisième alinéa de la clause type.
La seule définition de vice de fond qui a été proposée au Tribunal est celle qu'on retrouve dans le Dictionnaire canadien des relations du travail de Gérard Dion. On y définit "vice de fond (basic defect)" par:
Les recherches il est vrai incomplètes du Tribunal dans des dictionnaires de droit ou autres révèlent qu'on s'attarde à définir "vice de forme" mais non "vice de fond". Dans le Vocabulaire juridique de l'Association Henri-Capitant (CORNU), on lit sous "vice de forme" d'un jugement (page 820):
Le vocabulaire juridique de Capitant édition 1930, dit du vice de forme que« c'est le défaut présenté par un acte juridique ou instrumentaire qui manque d'une des formalités extérieures exigées par la loi pour sa validité ou pour sa confection. Exemple: Donation par acte sous seing privé - testament non daté.»
Capitant ne définit pas "vice de fond". Par ailleurs, le mot "fond" en droit se dit de ce qui a trait à l'essence, à la nature d'un acte, d'une situation juridique par opposition à la forme (Grand dictionnaire encyclopédique Larousse 1983). Au passage, on peut noter que la version anglaise de l'article 24 alinéa 3 de la Loi sur la commission des affaires sociales se lit:
«3. Where a substantial or procedural defect is likely to invalidate the decision.»
Dans Black's Law Dictionary, Fifth Edition, on lit à la page 1281 sous "Substantial":
Le texte anglais auquel il est ici référé à titre de comparaison seulement, permettrait probablement de retenir qu'on entend par "substantial defect" une erreur importante, sérieuse. Black's ne dit rien de "substantial error" mais on y lit sous "fundamental error" "Error of such character as to render judgment void". En français, on dirait sans doute "de nature à invalider le jugement".
(*3- Traité de droit administratif, 2e édition, Tome III, Dusseault et Borgeat.)
"Essentiellement, la prétention de la requérante est que par l'analyse pragmatique et fonctionnelle de la Loi sur la Commission des affaires sociales, la compétence en révision conférée par l'article 24 est différente de la compétence conférée en appel par l'article 25 de ladite loi, et cet article 24 est attributif et limitatif de compétence. Cet article lui confère une compétence dite d'exception.
Ce tribunal est d'avis que la prétention de la requérante est bien fondée. L'article 24 est limitatif et la simple erreur de droit est suffisante pour lui permettre d'intervenir. En effet, cet article est fort différent de l'article 406 de la Loi sur la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) qui est beaucoup plus général et qui mentionne que la CALP a compétence pour réviser pour cause une décision (Loi sur la Commission des affaires sociales et Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001).
En ce qui concerne la CALP, l'article 406, comme le juge Tellier l'a mentionné dans l'affaire Landry c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, à la page 14, dit être ainsi analysé:
«L'interprétation juste à donner à cet article 406 est que le législateur a voulu laisser à la commission elle-même le soin de décider dans chaque cas s'il y avait une cause raisonnable pour intervenir. »
Le juge Tellier se réfère à la décision de la Cour d'appel dans Ville de Montréal c. Le Centre Immaculée-Conception Inc. (1993) R.J.Q. 1376 et en particulier à la page 1380.
En revanche, dans l'affaire sous étude l'article 24 est beaucoup plus restrictif et carrément limitatif. Il est difficile de concevoir que le paragraphe 4 relatif au vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision soit laissé à l'appréciation exclusive de la Commission des affaires sociales qui pourrait extensionner la portée de cet article et par voie de conséquence augmenter ou restreindre sa compétence. En droit,« vice de fond » et « invalider » sont définis ainsi:
Défaut d'un acte, d'un fait ou d'une situation juridiques qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi.« Les irrégularités de la représentation en justice (...) constituent donc la classe des irrégularités pour vice de fond de l'acte de procédure, en raison de l'appartenance de celui-ci à la catégorie des actes juridiques (...)»
FOND
Contenu, substance d'un acte, d'une situation ou d'un litige.« La nullité est une sanction atteignant un acte qui n'est pas conforme aux conditions de validité (de forme ou de fond) imposées par la règle de droit.»
Rem. En matière d'actes juridiques, on oppose le fond à la forme de l'acte. En ce qui concerne un litige, on oppose le fond à la procédure. On notera toutefois que le fond d'un procès peut porter aussi bien sur la forme que sur le fond d'un acte ou d'une situation juridique.
The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37. The English version of section 37 uses the expression "substantive ... defect." In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond" must be more than merely "substantive." It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision." A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond." The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision."
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.