Ouellet et Québec (Ville de) |
2008 QCCLP 3839 |
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[1] Le 6 novembre 2006, monsieur Jean-Philippe Ouellet (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 18 octobre 2006, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 7 septembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 18 juin 2006.
[3] À l’audience tenue à Québec le 9 octobre 2007, le travailleur et la Ville de Québec (l’employeur) sont présents et représentés. L’audience est ajournée au 27 février 2008. À cette date, les procureures présentent leurs argumentations. Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le ou vers le 18 juin 2006. Il invoque particulièrement la notion d’accident du travail.
LES FAITS
[5] Le travailleur est policier à la ville de Québec. Le 20 juillet 2006, il produit une réclamation à la CSST. Sur son formulaire de réclamation, il indique ce qui suit :
« Douleur au bas du dos à l’arrière et côté droit à la fin des quarts de travaille [sic] depuis le 2006-06-18. S’accentue au point de toujours avoir mal même en congé à partir du 06-07-05. Je dois même enlever des équipements au ceinturon les 10 et 11 juillet. Le 06-07-15 incapable de supporter mon ceinturon car douleur trop intense, je dois me rendre à l’hôpital le soir même. »
[6] La première consultation médicale en rapport avec cette problématique a lieu le 16 juillet 2006. Le travailleur se rend alors à l’urgence du Centre hospitalier de Montmagny. Il est examiné par le docteur Patrick Blouin.
[7] Dans ses notes médicales, le docteur Blouin indique que depuis le 18 juin 2006, lors d’une patrouille, le travailleur note une douleur lombaire droite. Cette douleur ne cesse d’augmenter depuis. Cette douleur diminue toutefois avec les exercices et le repos. Le travailleur ne mentionne aucun faux mouvement. La douleur persiste en position assise. Le travailleur réfère au port d’un ceinturon comme cause probable de cette douleur.
[8] À l’examen, le docteur Blouin note une douleur à la palpation de la région lombaire droite, plus particulièrement au niveau du carré des lombes. Le reste de l’examen est sans particularité. Le docteur Blouin prescrit une médication et des traitements de physiothérapie. Il recommande également un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2006. Le docteur Blouin pose un diagnostic d’entorse lombaire affectant particulièrement la région du carré des lombes.
[9] Le 21 juillet 2006, le travailleur revoit le docteur Blouin. Ce dernier note une amélioration de la condition du travailleur avec la prise de médication et les traitements de physiothérapie. À l’examen, le docteur Blouin note toujours la présence d’une douleur à la région du carré des lombes droit. Il maintient le diagnostic d’entorse lombaire secondaire à une malposition du ceinturon.
[10] Le 4 août 2006, le docteur Blouin note une amélioration de la condition du travailleur. À l’examen, il y a toujours une douleur présente à la région du carré des lombes du côté droit. Le docteur Blouin maintient le diagnostic d’entorse lombaire à la région du carré des lombes.
[11] Le 24 août 2006, le travailleur revoit le docteur Blouin. La condition du travailleur évolue favorablement. L’amplitude des mouvements de la colonne lombaire est améliorée. Il y a toujours une douleur localisée à la région du carré des lombes. Le docteur Blouin autorise un retour au travail dans une assignation temporaire avec un ceinturon souple.
[12] Le 30 août 2006, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Alain Bois.
[13] Quant aux circonstances de l’événement, le docteur Bois rapporte ce qui suit :
« Lors de l’entrevue, le travailleur me mentionne qu’il a commencé à présenter une douleur à la région de la hanche droite aux alentours de juin 2006. Il me mentionne que la date qui apparaît sur les rapports médicaux soit le 18 juin 2006 a été donné [sic] pour les fins de la réclamation, mais il me précise qu’il n’y a pas de date d’événement comme tel et que la douleur est apparue de façon progressive, alors possiblement qu’il travaillait de nuit. Il m’explique qu’il fait de la patrouille la plupart du temps avec le même partenaire et qu’ils font une rotation à tous les deux jours pour la conduite automobile. Une journée c’est l’un, et l’autre journée c’est l’autre. Il s’est aperçu d’une douleur lombaire droite et à la hanche droite alors qu’il était en position assise dans le véhicule de patrouille.
Il s’est aperçu à la suite de cela que quand il était en congé, la douleur disparaissait. Il a fait une autre période de travail et à la fin du quart de travail, il s’apercevait de ce malaise lombaire droit. À nouveau lorsqu’il était en congé tout allait bien. Il est même arrivé au travail qu’il a enlevé certaines pièces d’équipement au niveau de son ceinturon dont le bâton télescopique et un chargeur de balle, car il en avait deux. Ce fut un peu moins pire comme symptôme, me dit-il.
Par la suite, sans me préciser dans quelle période, il s’est aperçu que même en congé le malaise demeurait en place.
Un samedi le 15 juillet 2006, il a décidé de consulter un médecin et il a pensé consulter à l’Hôtel-Dieu de Montmagny car il savait qu’il passerait rapidement à cet endroit, alors qu’à Québec le temps d’attente est très long. À ce moment-là, il sentait comme s’il avait un bleu à la région lombaire droite et la hanche droite.
[…] »
[14] À l’examen, le docteur Bois note ce qui suit :
« […]
Il a une démarche tout à fait normale. Ses pas sont rapides sans boiterie. Lors de l’entrevue, il ne prend pas de position antalgique et il n’est pas souffrant.
En station debout, le bassin est au niveau. La courbure lombaire est normale. Pas de déviation latérale.
La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est performante.
La palpation de la musculature para lombaire en position debout ne démontre aucun spasme ni douleurs.
La flexion antérieure du tronc démontre qu’elle est à 85 degrés. Il n’y a pas de douleurs à ce moment. Il n’y a pas de bris du rythme lombo-pelvien lorsqu’il se relève de la position fléchie. Il ne s’aide pas de ses mains sur ses cuisses pour se relever.
L’extension est à 30 degrés sans douleur. Les inflexions latérales sont chacune à 30 degrés et il exprime un léger malaise en latéral droit. Les mouvements de rotation externe sont chacun à 30 degrés sans malaise.
Les ROT sont normaux et symétriques aux membres inférieurs. Il y a absence du signe du tripode. Le SLR est négatif à 90 degrés.
Assis sur la table d’examen, les jambes allongées, il ne peut fléchir la région lombaire de plus de 85 degrés. Cela lui tire derrière les deux cuisses. Monsieur me confirme qu’il ne peut vraiment aller plus loin et qu’il aurait toujours été comme cela.
La manœuvre de Lasègue est négative, car il n’y a pas de sciatalgie. Nous pouvons élever les deux jambes jusqu’à 60 degrés et à ce moment il a un malaise derrière les deux cuisses qui sont tendus [sic]. Pas de lombalgie à ce moment.
La manœuvre de Ély est négative. La palpation de la colonne lombaire est non douloureuse et il n’y a pas de spasme musculaire. La palpation des articulations sacro-iliaques ne déclenche aucune douleur.
La manœuvre de Fabere est négative. »
[15] À la suite de son examen, le docteur Bois indique que si le travailleur a présenté une entorse lombaire, celle-ci est guérie au moment de son examen. Il consolide donc la lésion le jour de son examen, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date. Il ne détermine aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[16] Quant à la relation causale, le docteur Bois indique ce qui suit :
« Le travailleur lui-même me mentionne qu’il n’y a pas de faits accidentels. Pour lui, son malaise lombaire est relié au port du ceinturon de constable patrouilleur. À ma connaissance, le port d’un ceinturon d’un constable patrouilleur ne peut être cause d’une entorse lombaire. Je n’établis aucun lien entre le port d’un ceinturon de constable patrouilleur et une entorse lombaire. » [sic]
[17] Le 7 septembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le ou vers le 18 juin 2006. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[18] Le 29 septembre 2006, le travailleur revoit le docteur Blouin. La condition du travailleur s’est améliorée. Le docteur Blouin autorise un retour au travail lorsque le travailleur pourra bénéficier de l’utilisation d’un ceinturon flexible.
[19] Le 18 octobre 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 7 septembre 2006 et refuse de reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le ou vers le 18 juin 2006. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[20] Le 5 janvier 2007, le travailleur passe une résonance magnétique. L’examen ne révèle rien de particulier. Le radiologiste parle d’un examen dans les limites de la normale.
[21] Le 23 février 2007, à la demande de sa procureure, le travailleur est examiné par le docteur Mario Giroux, orthopédiste. Dans le cadre de son rapport, le docteur Giroux note ce qui suit :
« CONDITION ACTUELLE
Monsieur Ouellet note une amélioration de sa condition douloureuse d’environ 99%. Il est retourné au travail le 12 novembre 2006 en utilisant le ceinturon souple. Il avait été aux travaux légers du 31 juillet au 12 novembre. Depuis les Fêtes, il note que les douleurs sont pratiquement disparues. La douleur était localisée au niveau de la région lombaire droite, sans sciatalgie et sans signe neurologique au niveau des membres inférieurs. Il devait porter un ceinturon standard qui pesait environ 15 livres et pour lequel nous notons de multiples objets à transporter, associés à une ceinture qui était très rigide. La nouvelle ceinture est plus souple au niveau des points d’appui. »
[22] L’examen clinique du docteur Giroux s’avère dans les limites de la normale. À la suite de son examen, le docteur Giroux retient le diagnostic posé par le docteur Blouin, soit une entorse lombaire due à une malposition du ceinturon. Il consolide cette lésion le 12 novembre 2006, sans la nécessité de traitements au-delà de cette date. Il ne fait que recommander que le travailleur puisse bénéficier du port d’un ceinturon souple. Quant à la relation causale, le docteur Giroux indique ce qui suit :
« […]
Il y a donc lieu de considérer dans un premier temps que nous n’avons aucune autre cause pour expliquer la problématique douloureuse actuelle. De plus, on note que le ceinturon de monsieur Ouellet est rigide, encombré, que les accessoires sont de dimensions différentes, qu’ils sont mal placés et qu’ils exercent un appui certain sur certaines régions du dos de monsieur Ouellet.
Il faut de plus noter que le ceinturon est porté en position assise dans le véhicule et amène encore une fois un appui excessif au niveau de la région lombaire.
On retient donc que le poids de la ceinture est un problème et la position dans laquelle est le travailleur est un deuxième problème qui amène une problématique au niveau de la région lombaire.
Après avoir questionné monsieur Ouellet, revu la littérature face à cette problématique, nous croyons qu’il existe une relation entre l’emploi de policier-patrouilleur de monsieur Ouellet, le port d’un ceinturon rigide surchargé et la problématique douloureuse qui a été observée pour laquelle la date du 18 juin 2006 a été retenue comme étant la date de l’événement. »
[23] Le 1er mars 2007, le docteur Blouin rédige un complément médical. Dans ce complément, il fait un résumé de ses différentes interventions depuis le 16 juillet 2006. Il donne également son avis quant à la relation causale plausible entre la lésion diagnostiquée et le port de ceinturon rigide :
« Le but de la présente est de tenter d’éclaircir la relation causale entre l’entorse lombaire et le port du ceinturon par Monsieur Ouellet dans le cadre de son emploi.
J’ai vu pour la première fois Monsieur Ouellet le 16 juillet, où je constatais à l’examen une douleur d’origine lombaire droite située relativement haute, tout près du carré des lombes. À la suite du questionnaire et de l’examen, il m’apparaissait tout à fait plausible que la seule cause qui aurait pu engendrer une douleur dans cette région était une malposition. Après avoir questionné de long en large Monsieur Ouellet, nous avions remarqué que Monsieur Ouellet avait un ceinturon très rigide qu’il devait évidemment porter en tout temps lors de l’exercice de ses fonctions. Également, une position relativement inconfortable était notée par Monsieur Ouellet lorsqu’il s’assoyait dans son véhicule de patrouille compte tenu du fait que le ceinturon appliquait toujours une pression au même endroit au niveau lombaire droit. Le ceinturon étant rigide, il m’est apparu clair que Monsieur Ouellet devait forcément, pour s’asseoir, tourner légèrement le bassin et aussi hausser la hanche droite, question d’accommoder son arme et autre objet qui était rattaché à ce ceinturon rigide. Il faut également considérer que Monsieur Ouellet passe de longues heures parfois assis à attendre dans le véhicule, ce qui par surcroît m’apparaît causal par rapport à des douleurs évolutives.
Il est clair que nous n’avons pas à faire à une entorse lombaire typique, causée par un mouvement brusque ou des mouvements répétés rapides.
Le patient fut traité tout de même dans ces circonstances par des thérapies conventionnelles, c'est-à-dire avec des anti-inflammatoires, de la physiothérapie et un arrêt de travail relativement court, question de voir l’évolution. À sa visite suivante, c'est-à-dire celle du 21 juillet, nous notions déjà une amélioration avec les anti-inflammatoires et quelques traitements de physio. Nous avons même songé à des travaux légers. L’examen montrait à ce moment une amplitude très améliorée au niveau lombaire, par contre au niveau du carré des lombes droits, il persistait une tension et évidemment une douleur lors de la mise en tension du carré des lombes à droite. Nous avons donc établi qu’il était nécessaire de poursuivre la physiothérapie, les anti-inflammatoires et d’y aller de l’avant avec des travaux légers. Lorsque j’ai revu monsieur le 4 août, monsieur allait de mieux en mieux avec les traitements usuels de physio et d’anti-inflammatoires; l’examen étant à toute fin pratique identique à l’examen précédent. Pour toutes ces raisons, la "recette" thérapeutique de monsieur étant efficace, j’ai cru bon de continuer la physiothérapie et les anti-inflammatoires ainsi que de recommander à monsieur le port d’un ceinturon plus souple. Ce dernier ceinturon me fut présenté par Monsieur Ouellet comme étant une solution valable, compte tenu que la majorité des corps policiers faisait maintenant appel de plus en plus à ce type de ceinturon. En effet, il est connu chez les policiers ou tout autre corps de métier où on doit porter un ceinturon que le port de ce dernier a un impact direct sur l’ergonomie, la physiologie au niveau lombaire.
Dans ce contexte, il m’apparaissait tout à fait logique et souhaitable de suggérer un tel changement pour Monsieur Ouellet.
Ainsi, le 24 août, je revois Monsieur Ouellet et suggérais d’emblée un ceinturon, puisqu’il s’était grandement amélioré au niveau de sa mobilité lombaire, au niveau des douleurs, et au niveau de la tolérance à l’effort. Le 9 septembre, je revoyais Monsieur Ouellet en suivi, et je constatais que le dossier avait été refusé à la CSST. Je ne m’explique toujours pas cette décision, compte tenu du lien qui m’apparaissait tout à fait plausible bien que moins courant, pour causer une douleur lombaire chez un patient. J’ai donc pris position et suggéré simplement le 29 septembre lors d’une autre visite de Monsieur Ouellet un retour au travail régulier lorsque le ceinturon flexible serait disponible, et pas dans d’autres conditions.
J’ai revu Monsieur Ouellet donc au mois de décembre puisque l’évolution était favorable, monsieur ayant retourné à son travail régulier. J’ai noté qu’il y avait encore une tension au niveau lombaire droit mais beaucoup moindre, et pour cette raison, pour éliminer hors de tout doute une lésion lombaire que j’aurais pu manquer auparavant, j’ai demandé une résonance magnétique lombo-sacrée. Cette dernière fut évidemment normale, ce que je m’y attendais.
À ma connaissance, Monsieur Ouellet évolue bien maintenant suite au traitement que nous lui avons prodigué. Il semble y avoir confusion au niveau de l’interprétation des termes (entorse lombaire) et d’autres conditions malheureusement moins bien décrites dans la littérature médicale. Une entorse lombaire est un terme relativement très général et malheureusement peu précis, je n’avais pas vraiment d’autre choix que d’appeler la condition de Monsieur Ouellet "entorse lombaire" occasionnée par une malposition de travail. Il me semble clair au niveau ergonomique qu’une légère rotation avec une surélévation du bassin droit peut causer une surtension au niveau du carré des lombes à droite et ainsi causer de la douleur de type inflammatoire. D’ailleurs, cette douleur a grandement diminué avec les anti-inflammatoires et les traitements de physiothérapie habituels. Le terme "entorse posturale" n’existe malheureusement pas dans notre jargon, mais serait somme toute une bonne appellation pour nombre de cas comme Monsieur Ouellet où des douleurs lombaires sont plutôt associées à des positions ergonomiques légèrement problématiques à long terme. Je ne peux donc par conséquent que confirmer mon diagnostic d’entorse lombaire causée par une mal position au niveau du bassin qui a été causée forcément par un objet qui poussait sur le bassin, soit le ceinturon rigide en question.
La tâche d’un médecin de l’urgence et d’un médecin de famille est d’abord d’établir des liens de causalité entre l’histoire et l’examen. Il me semble tout à fait plausible et évident que l’histoire que me fournit Monsieur Ouellet correspond tout à fait avec un mécanisme plausible de causalité. Une des tâches primaires du médecin est de croire que son patient pour ensuite valider une impression diagnostique. Je n’avais aucune raison de croire que Monsieur Ouellet me mentait par rapport à ses symptômes ou par rapport à un lien de causalité possible. En réalité, il est de loin mieux placé que quiconque pour dire, ergonomiquement parlant, qu’est-ce qui a pu causer sa blessure. Il y a une multitude de position qu’un policier peut prendre par jour et de déplacement, et ce qui m’apparaît le plus probable est évidemment celle qui a été décrite plus haut. Monsieur Ouellet a été un patient exemplaire qui a suivi ses traitements à la lettre, qui a été au rendez-vous lors des suivis et qui a été très compliant avec la médication et les traitements de physiothérapie, comme en témoigne son amélioration. Je m’interroge fortement sur le fondement des interrogations soulevées contre Monsieur Ouellet, à ce sens, si ce n’est que de l’incompréhension de la tâche à accomplir par Monsieur Ouellet lors de l’exercice de ses fonctions, tâche qui devrait être par surcroît comprise par le médecin des forces policières. Ce dernier médecin a d’ailleurs essayé de m’appeler un vendredi en catastrophe, sur un ton agressif et relativement intimidant, essayant de m’expliquer que le diagnostic d’entorse lombaire n’était pas possible chez ce patient, ne l’ayant examiné qu’une fois et ne l’ayant pas suivi tout au long de son cheminement. J’ai 5 ans de pratique en urgence seule, je fais des soins intensifs et je fais des soins hospitaliers, donc ma pratique est uniquement orientée vers les soins de première ligne. Je vois facilement trois à cinq entorses lombaires à chaque garde à l’urgence. Ces entorses lombaires ont tous un mécanisme légèrement différent d’une fois à l’autre, mais ont tous le même nom, c'est-à-dire "entorse lombaire". Il est clair à mon idée que l’entorse lombaire de Jean-Philippe n’est pas commune, mais certes très plausible. Ce n’est pas parce qu’un patient sort du cadre habituel des présentations qu’on se doit de douter de sa parole et encore moins de son examen physique.
Pour toutes ces raisons, il me fait donc plaisir de souligner que Monsieur Ouellet s’est amélioré avec les traitements habituels et qu’il peut maintenant vaquer à ses occupations.
[…]»
[24] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Il est policier à la ville de Québec depuis le 24 mai 2004. Il est assigné particulièrement aux secteurs de Charlesbourg et de Beauport.
[25] Il peut travailler sur trois quarts de travail différents, soit de 7 h à 16 h, de 15 h à 24 h et de 23 h 30 à 7 h 45. Les assignations du travailleur pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2006 sont déposées. Selon ce document, les 10, 11, 12 et 13 juin 2006, le travailleur travaille sur le quart de jour. Les 14 et 15 juin 2006, il n’est pas assigné. Il reprend le travail les 16, 17, 18 et 19 juin sur le quart de nuit.
[26] Lorsqu’il se présente au travail, on lui assigne le secteur dans lequel il doit travailler. Son travail consiste à répondre aux appels logés. Il peut également faire de la prévention en circulant dans les rues du secteur assigné. La nature du travail peut varier selon le quart. Durant le jour, il y a plus d’appels et plus d’interceptions. Durant le quart de soir, il y a moins de circulation, donc moins d’appels. Au cours de la nuit, il peut rester assis dans son véhicule à faire de l’observation. Selon son estimation, durant le quart de nuit, il peut rester assis environ six heures dans sa voiture.
[27] Lorsqu’il répond à des appels, il doit remplir des rapports. Il rédige les rapports dans son véhicule.
[28] Avant le 18 juin 2006, le travailleur trouve que le ceinturon qu’il porte est inconfortable.
[29] Le 18 juin 2006, il commence son quart de travail à 23 h 30. Vers 4 h ou 5 h, alors qu’il fait de la surveillance, en se déplaçant dans son véhicule pour changer de position, il ressent une douleur à la région lombaire du côté droit. Il compare cette douleur à un point. Il discute de cette douleur avec son collègue. Préalablement au 18 juin 2006, il n’a jamais eu de douleur au dos. Le travailleur indique qu’il s’entraîne et fait du sport. Après le 18 juin 2006, il modifie quelque peu les exercices de son entraînement.
[30] Le 18 juin 2006, le travailleur porte un ceinturon rigide. Plusieurs équipements sont attachés à ce ceinturon. Un document est déposé pour démontrer le ceinturon et les équipements qui s’y rattachent. Le travailleur estime le poids du ceinturon et des équipements à 15 livres.
[31] Le travailleur enfile d’abord une ceinture à son pantalon. Cette ceinture est recouverte d’un velcro. Sur cette ceinture, le travailleur applique le ceinturon dont l’intérieur est également en velcro. Le ceinturon mesure trois pouces de largueur. Par la suite, il fixe les attaches pour mobiliser le ceinturon. Sur la gauche, il accroche la radio, le bâton télescopique, la lampe de poche, deux chargeurs de 16 balles et des menottes. Sur la droite, on retrouve la clé pour les menottes, le poivre de Cayenne, son arme, laquelle se retrouve dans un carcan rigide en plastique, de même qu’une paire de gants.
[32] Pour faire sa patrouille, le travailleur utilise un véhicule de marque Crown Victoria. Il travaille avec monsieur Sylvain Fontaine, policier. Pour la conduite du véhicule, il y a alternance entre les deux partenaires. Lorsque le travailleur conduit, il explique que la boucle de la ceinture de sécurité appuie sur son arme. Il doit alors modifier sa position pour être plus confortable. Lorsqu’il est passager, il n’a pas de problème avec la boucle de la ceinture de sécurité pour son arme. Par contre, en raison de l’équipement réparti le long de sa ceinture, il doit pivoter vers la gauche pour être plus confortable.
[33] Après son quart de travail du 18 juin 2006, le travailleur entre chez lui. Lorsqu’il se lève, la douleur s’est estompée. Les 26 et 27 juin 2006, le travailleur est en congé. Au cours de ce congé, la douleur s’estompe. Il revient au travail les 28, 29 et 30 juin 2006. Il travaille sur le quart de jour. À ce moment, la douleur s’accentue. Il ressent une douleur sous forme de point. Il sent un élancement vers le haut de son corps. Il demande conseil auprès d’une amie thérapeute. Cette dernière lui recommande de faire certains exercices. La douleur se résorbe.
[34] Il travaille sur le quart de nuit les 4, 5 et 6 juillet 2006. La douleur revient. La douleur s’intensifie. Il en discute avec son collègue de travail. Il fait des exercices, il a recourt à des massages et de l’Antiphlogistine pour soulager ses symptômes. Par la suite, il est en congé les 7, 8 et 9 juillet 2006. La douleur persiste. Lorsqu’il travaille, pour soulager ses symptômes, il tente de déplacer son ceinturon. En déplaçant son ceinturon, il constate que sa douleur s’estompe. C’est alors qu’il fait le lien avec le port de son ceinturon. Il décide alors d’enlever un peu d’équipement autour de son ceinturon. Il retire le bâton télescopique, un chargeur de balles, l’étui à gants de même que la grosse lampe de poche. Il constate un certain soulagement. Par contre, la douleur revient. Lorsqu’il prend place dans le véhicule, il doit modifier sa position. Il est en congé les 13 et 14 juillet 2006. À son retour au travail, la douleur persiste.
[35] Le 15 juillet 2006, il revient au travail. Le travailleur ressent de la douleur. Il en discute avec son collègue. Après son quart de travail, il rentre chez lui. Il se couche. À son réveil, la douleur est toujours présente. Par la suite, il décide de se rendre à Montmagny, sa ville natale. Il veut consulter un médecin. Il croit qu’il y a moins d’attente à cet endroit. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2006, il rencontre le docteur Blouin. Par la suite, il revoit le docteur Blouin à quelques reprises. Le docteur Blouin parle d’une entorse lombaire ou d’une entorse au carré des lombes. Le docteur Blouin lui mentionne que cette condition est en relation avec son ceinturon. Il lui prescrit un arrêt de travail, de la médication et des traitements de physiothérapie.
[36] Le travailleur utilise des anti-inflammatoires pendant une période de 15 jours. Par la suite, il en prend au besoin. La prise de cette médication améliore sa condition. Il débute les traitements de physiothérapie le 26 juillet 2006. Il suit quatre à cinq séances par semaine pendant quatre ou cinq semaines. Les traitements de physiothérapie cessent lorsqu’il reçoit la décision de la CSST refusant sa réclamation.
[37] Il explique que les traitements de physiothérapie ont amélioré sa condition. Il persiste une douleur par contre, elle est moindre que ce qu’il ressentait auparavant. Il peut désormais faire des mouvements complets. Il suit également des traitements de chiropractie.
[38] Il revient au travail le 31 juillet 2006. On lui assigne alors des travaux légers. Il fait du travail de secrétariat. Il n’a pas à porter son ceinturon. Il revient à la patrouille le 11 novembre 2006. Le médecin lui recommande alors le port d’un ceinturon plus souple. Le travailleur prend certaines précautions. Il retire certains équipements du ceinturon. Il fait également attention lorsqu’il doit s’asseoir dans le véhicule de patrouille.
[39] Le travailleur est examiné par le docteur Bois à la demande de l’employeur. Au moment où il rencontre le docteur Bois, le travailleur a déjà commencé ses traitements de physiothérapie et de chiropractie. Sa condition est donc améliorée. Lorsqu’il rencontre le docteur Bois, le travailleur n’a pas son ceinturon. Il n’y a pas de discussion quant au poids de ce ceinturon. Il aborde brièvement la question de la position qu’il doit prendre dans le véhicule de patrouille. Le docteur Bois lui indique qu’il n’y a pas de blessure.
[40] Le travailleur est interrogé par la procureure de l’employeur. Le travailleur revient sur les circonstances de l’événement décrit le 18 juin 2006. Il explique que c’est en se déplaçant dans le véhicule qu’il ressent une douleur lombaire. Il ne s’agit pas d’un déplacement brusque mais bien pour changer sa position. C’est à ce moment qu’il ressent une douleur lombaire.
[41] Au triage, le 16 juillet 2006, il est incapable d’identifier une date précise d’événement. Il ne fait aucune mention qu’il s’agit d’un cas relevant de la CSST. C’est lorsqu’il rencontre le médecin, à son bureau, qu’il mentionne que la douleur serait apparue un mois auparavant. À l’aide d’un calendrier, il est en mesure de se rappeler qu’il s’agit d’un quart de nuit et identifie alors le 18 juin 2006.
[42] Du 18 juin au 16 juillet 2006, le travailleur effectue son travail normal. Au cours de cette période, il a pu faire des arrestations et différentes interventions. Le travailleur explique toutefois que ces arrestations et différentes interventions ne sont pas toujours physiques. Par exemple, il n’a pas eu à courir après un suspect.
[43] Par la suite, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Sylvain Fontaine, coéquipier du travailleur à l’époque pertinente.
[44] En juin 2006, monsieur Fontaine est le coéquipier du travailleur depuis environ quatre mois. En juin 2006, le travailleur lui signale un problème au niveau lombaire. À la fin d’un quart de travail de nuit, le travailleur aurait voulu changer de position. Il ressent alors une douleur. Le travailleur lui fait part de cette douleur en se massant le côté droit du dos. C’est la première fois que le travailleur lui parle d’une douleur lombaire. Le travailleur lui mentionne qu’il a mal au dos, mais il ne connaît pas la raison de cette douleur. Par la suite, plus le temps avance, plus le travailleur en parle. Le travailleur indique que cette douleur l’empêche de faire des activités. Il doit notamment modifier sa routine pour son entraînement.
[45] Le travailleur ressent de plus en plus de l’inconfort. Lorsqu’ils sont assis dans le véhicule de patrouille, le travailleur modifie sa position. Il constate également que le travailleur retire de l’équipement de son ceinturon.
[46] Le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Sébastien Talbot, policier à la ville de Québec et directeur de la Fraternité des policiers et policières de la ville de Québec.
[47] Monsieur Talbot réfère à la pièce T-2, soit une liasse de photos. La photo à l’onglet 1 illustre le ceinturon standard. Celle à l’onglet 2 illustre le ceinturon Levitation. Le ceinturon Levitation existe depuis un ou deux ans. Ce ceinturon est offert à ceux qui ont des problèmes physiques. Le Levitation est différent du ceinturon standard. Il revient sur les avantages et désavantages de chacun des ceinturons. Lorsqu’un policier entre en fonction, on lui fournit un ceinturon standard. Il a eu à traiter plusieurs dossiers de personnes qui se plaignaient de différents problèmes. Ils ont entendu parler du ceinturon Levitation. Il a été décidé de ne pas l’offrir à l’ensemble des effectifs en raison des désavantages. Une procédure a été mise sur pied. Il y a eu entente à l’effet qu’un travailleur doit aller voir son médecin pour obtenir une prescription pour un ceinturon Levitation. Ce faisant, pour qu’un policier ou une policière puisse avoir un ceinturon Levitation, il doit avoir une prescription de la part de son médecin. C’est ce qui a été fait pour le travailleur.
[48] Par la suite, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Mario Giroux, orthopédiste.
[49] Le docteur Giroux explique que de façon générale, l’entorse correspond à un étirement ligamentaire. Au niveau lombaire, quelques nuances doivent être apportées.
[50] Il dépose d’abord un extrait du Règlement sur le barème des dommages corporels[1]. Au barème, on parle de lésions traumatiques aux tissus mous. Ce qui regroupe différents diagnostics dont ceux de lombalgie, entorse lombaire ou sciatalgie.
[51] Le docteur Blouin retient un diagnostic d’entorse lombaire. Toutefois, il précise que la lésion se situe au niveau du carré des lombes. Or, le carré des lombes est un muscle.
[52] Le docteur Giroux soumet qu’il est difficile pour un médecin d’utiliser un terme qui va englober plusieurs diagnostics. En anglais, les médecins parlent davantage de « low back pain ». Souvent, les médecins utilisent le terme « entorse lombaire » pour englober différents diagnostics. Il réfère notamment à la lombalgie.
[53] Il rappelle qu’au niveau lombaire, plusieurs structures peuvent être affectées. Il y a les ligaments, les muscles, les facettes, la dure-mère et les racines.
[54] Pour détecter une entorse lombaire au niveau clinique, il y a lieu de se pencher sur l’événement, sur l’examen subjectif et l’examen clinique. Il faut évaluer la condition du patient de façon globale. Il peut y avoir une part de subjectivité mais la lombalgie existe.
[55] Il s’attarde au mécanisme de production d’une entorse lombaire. D’abord, il explique qu’il faut éliminer la présence d’une tumeur. Quant au mécanisme de production, il peut y avoir le fait de se pencher vers l’avant, de lever une charge lourde, d’effectuer des mouvements répétés ou des mouvements statiques. Les mécanismes généralement reconnus sont les efforts soudains et les vibrations. Il y a toutefois certains mécanismes moins connus. On parle de facteurs de risque et de degré d’exposition à ces facteurs de risque. Quant aux facteurs de risque, il explique qu’il peut y avoir des facteurs génétiques, des facteurs individuels (le tabac, l’âge), des facteurs psychologiques et des facteurs reliés à l’environnement. Quant à ces facteurs, ils englobent ceux relatifs aux problèmes posturaux.
[56] Normalement, une entorse lombaire se résorbe sur une période de quatre à huit semaines.
[57] Dans le cas sous étude, il s’agit d’une douleur lombaire qui évolue depuis le 18 juin 2006. Il est d’avis que l’histoire du travailleur est plausible. Il s’agit d’une exposition à une mauvaise posture. Lorsque le travailleur est retiré du travail, la douleur diminue. Lorsqu’il y a exposition, la douleur augmente. Lorsque la douleur ne disparaît plus, il y a lieu de retirer le travailleur de son milieu. Selon le docteur Giroux, nous sommes en présence d’un facteur relié à l’environnement de travail du travailleur. Lorsque l’on adopte une attitude en lordose, on augmente la pression sur les facettes. Lorsque le travailleur s’assoit dans le véhicule de patrouille avec le ceinturon rigide, il n’a pas le choix de la posture. La ceinture, son poids et sa rigidité amènent la colonne lombaire en position de lordose. Ceci entraîne une pression sur les facettes. Le docteur Giroux note également un autre mécanisme qui peut influencer l’apparition de la lésion. Lorsque le travailleur est assis, le ceinturon appuie dans la région lésée.
[58] Par conséquent, le docteur Giroux réfère à une mauvaise posture et à l’appui du ceinturon dans la région lésée.
[59] Lorsque le docteur Giroux rencontre le travailleur pour l’expertise, le travailleur a le ceinturon en main. Le docteur Giroux est impressionné par le ceinturon, la rigidité et le nombre d’objets que le travailleur doit disposer sur ce ceinturon. Le docteur Giroux indique également que le travailleur doit porter une veste pare-balles. Tenant compte de ces différents éléments, le travailleur doit s’asseoir dans des positions qui nuisent à la colonne lombaire.
[60] Pour le docteur Giroux, le 18 juin 2006 correspond au début des symptômes. Par la suite il y a eu augmentation. Il maintient le diagnostic d’entorse lombaire par contre, il ne s’agit pas d’une lésion ligamentaire à proprement parler. L’entorse lombaire doit englober toute problématique de lombalgie. Le fait que l’entorse se manifeste deux ans après le début de l’emploi du travailleur ne change rien. La structure lombaire du travailleur a été exposée à un facteur de risque et à un certain moment, la structure lombaire du travailleur a dépassé sa capacité d’absorption du facteur de risque. Dans le cas du travailleur, il s’agit de sa posture et du port du ceinturon.
[61] Le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Marc Fournier, conseiller en ressources humaines à la ville de Québec.
[62] Pour la période de janvier à juin 2007, monsieur Fournier rapporte trois cas problématiques relativement au port du ceinturon. Le travailleur ne fait pas partie de ces trois cas. Pour l’année 2006, monsieur Fournier n’a pas en main les statistiques. Le travailleur a reçu la permission pour avoir un ceinturon souple. Il s’agit d’une mesure administrative pour que le travailleur puisse réintégrer son poste.
[63] Enfin, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Alain Bois.
[64] Le docteur Bois examine le travailleur le 30 août 2006 à la demande de l’employeur. À ce moment, l’examen du travailleur est normal. Le travailleur lui mentionne avoir ressenti des malaises à compter du mois de juin 2006. Aux fins de la réclamation, le travailleur identifie le 18 juin 2006 comme date d’événement.
[65] Le diagnostic retenu est celui d’entorse lombaire. Le docteur Bois, référant à la théorie élaborée par l’auteur Caillet, soumet que l’entorse lombaire peut découler d’un stress anormal sur une colonne lombaire normale et dans certains cas, d’un stress normal mais sur une colonne lombaire anormale.
[66] Dans le cas sous étude, le travailleur est âgé de 27 ans. On doit donc s’attendre à une colonne lombaire normale. D’ailleurs, la résonance magnétique du 5 janvier 2007 le confirme. Il s’agit donc d’un travailleur avec une colonne lombaire normale (ligaments, vertèbres et muscles).
[67] L’entorse correspond à une distorsion brusque d’une articulation. Il est vrai que pour la colonne lombaire, cette définition n’est pas toujours facile à appliquer, mais il n’en demeure pas moins que l’on recherche un stress anormal sur une colonne normale.
[68] Par exemple, on peut forcer sur une charge. La musculature est sollicitée. Si elle ne suffit pas, les ligaments sont également sollicités et par la suite, les disques peuvent être atteints. Sur une colonne lombaire normale, il doit s’agir d’un stress important, qui a la capacité de vaincre la résistance naturelle de la musculature, des ligaments ou du disque. Or, dans la cause sous étude, le travailleur ne décrit pas un tel événement.
[69] Il soumet différents articles s’arrêtant à définir l’entorse lombaire[2].
[70] Le port d’un ceinturon peut s’avérer inconfortable (poids, forme) en plus du gilet pare-balles qui s’avère un poids additionnel. Cependant, le docteur Bois est d’avis que cela ne peut pas causer une entorse lombaire. Tout au plus, il parle d’inconfort ou de points de pression.
[71] En plus de l’absence d’un événement pouvant engendrer une entorse lombaire, le docteur Bois se questionne également sur le délai entre l’événement et la consultation médicale. Dès le lendemain de l’événement allégué, le travailleur indique que sa condition est revenue normale. Or, une entorse lombaire entraîne une douleur immédiate. Il y a une souffrance. Bien souvent, le médecin retarde l’examen clinique à une visite subséquente en raison de la douleur.
[72] Si le travailleur présente une entorse lombaire le ou vers le 18 juin 2006, le docteur Bois trouve surprenant que le travailleur puisse continuer à vaquer à ses occupations par la suite. L’entorse lombaire, si tel est le cas, semble plus contemporaine à la visite du médecin en juillet 2006.
[73] Le docteur Blouin parle plus spécifiquement du carré des lombes. Le docteur Bois soumet une planche anatomique de Netter. Cette planche anatomique démontre la musculature la plus superficielle vers la plus profonde de la région en cause. Le docteur Bois énumère les muscles du plus superficiel au plus profond. Il y a d’abord le muscle grand dorsal, le muscle dentelé, le muscle érecteur du rachis, le muscle dentelé postéro-inférieur, l’épineux du thorax, longissimus du thorax, le muscle ilio-costal des lombes et le muscle carré des lombes, lequel trouve attache à la dernière côte et à la crête iliaque.
[74] Le muscle carré des lombes est une structure assez profonde de la région lombaire. Il s’agit d’un muscle difficile à palper.
[75] Le docteur Blouin parle d’un diagnostic d’entorse lombaire. Le docteur Bois ne remet pas en cause ce diagnostic. Le docteur Bois remet plutôt en doute la relation entre ce diagnostic et l’événement décrit.
[76] Il passe en revue les notes de consultation du docteur Blouin. Lors de la première consultation, il ne décrit aucun événement particulier. Le docteur Blouin ne décrit aucun spasme musculaire. À l’étoile de Maigne, le docteur Blouin note une certaine diminution des amplitudes à la flexion antérieure, à la rotation gauche et à la flexion latérale gauche.
[77] Le docteur Bois discute avec le docteur Blouin le 29 septembre 2006. Il est question de la capacité du travailleur de réintégrer son emploi. Le travailleur doit bénéficier d’un ceinturon souple. Le docteur Bois se dit alors d’accord pour que le travailleur ait un ceinturon souple. Selon lui, il s’agit davantage d’une mesure administrative afin que le travailleur réintègre son travail. Sur le plan médical, le docteur Bois estime qu’il n’y a pas d’indication à ce que le travailleur bénéficie d’un ceinturon souple. L’examen clinique est normal. Il y a seulement le billet médical indiquant un retour au travail avec ceinturon souple, sans autre détail.
[78] À la suite de l’événement du 18 juin 2006, le travailleur continue son entraînement. Le docteur Bois estime qu’il ne s’agit pas d’une situation compatible avec la condition alléguée du travailleur. Il doit normalement y avoir une période de repos.
[79] Le docteur Bois est en désaccord avec l’opinion du docteur Giroux. En ce qui a trait aux points de pression cumulatifs, le docteur Bois indique que préalablement, le travailleur travaille pendant deux années, sans aucun problème. Si l’on tient compte d’un diagnostic d’entorse lombaire, le docteur Bois indique qu’il n’y a pas de mécanisme de production d’une telle lésion.
[80] S’il y a un appui sur la structure, cela peut causer une douleur mais ne peut pas causer une entorse (distorsion brusque lombaire). Le docteur Bois estime que le port d’un ceinturon ne peut constituer un mécanisme de production d’une entorse lombaire.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[81] La procureure du travailleur soumet que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 18 juin 2006. Il s’agit d’un diagnostic d’entorse lombaire. Par contre, référant aux opinions des docteurs Giroux et Blouin, elle demande au tribunal de ne pas s’en tenir au sens strict du terme[3].
[82] La procureure de l’employeur soumet que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 juin 2006[4]. Il s’agit d’un diagnostic d’entorse lombaire. Tenant compte des définitions que l’on retrouve aux dictionnaires médicaux, elle soumet qu’il y a absence de mécanisme de production d’une entorse. Il n’y a pas lieu de retenir les opinions des docteurs Giroux et Blouin. Le tribunal doit plutôt retenir l’opinion du docteur Bois.
L’AVIS DES MEMBRES
[83] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il estime que ce dernier n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 juin 2006. La preuve ne révèle pas l’existence d’un événement imprévu et soudain ou d’un mécanisme pouvant expliquer le diagnostic d’entorse lombaire. Également, il note que préalablement à la lésion alléguée, le travailleur travaille pendant deux ans avec le ceinturon en question. Lorsqu’il consulte, le 15 juillet 2006, il ne fait pas mention de l’existence d’une lésion professionnelle.
[84] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il estime que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 18 juin 2006. Bien qu’il s’agisse d’un diagnostic d’entorse lombaire, il estime que les circonstances expliquent cette lésion. Le travailleur utilise un ceinturon rigide. Ce ceinturon comporte plusieurs équipements. Également, lorsqu’il s’assoit dans le véhicule, il doit adopter une position inconfortable. Ces éléments expliquent la lésion.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[85] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 18 juin 2006.
[86] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[87] Cette définition sous-tend deux éléments principaux. D’une part, l’existence d’une blessure ou d’une maladie et d’autre part, que cette blessure ou cette maladie survienne par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation.
[88] En ce qui a trait à l’existence d’une blessure ou d’une maladie, il y a lieu de s’attarder au diagnostic en cause.
[89] Dans la cause sous étude, la première consultation médicale a lieu le 16 juillet 2006. À ce moment, le docteur Blouin retient un diagnostic d’entorse lombaire. Lors de la consultation du 21 juillet 2006, le docteur Blouin précise que l’entorse lombaire est secondaire à une malposition du ceinturon. Puis, le 4 août, le docteur Blouin précise qu’il s’agit d’une entorse lombaire à la région du carré des lombes. Le 24 août 2006, le docteur Blouin constate que la douleur, bien que moindre, se situe toujours à la région du carré des lombes. Le 30 août 2006, le travailleur est examiné par le docteur Bois. Le tribunal constate que le docteur Bois ne remet pas en cause le diagnostic d’entorse lombaire. Ce dernier est plutôt d’avis qu’il n’y a pas de relation entre cette lésion et le port du ceinturon.
[90] Dans un tel contexte, il y a lieu de retenir le diagnostic d’entorse lombaire. Et tenant compte des précisions apportées par le docteur Blouin, médecin qui a charge du travailleur, cette entorse lombaire affecte plus particulièrement la région du carré des lombes droit.
[91] Il convient alors de déterminer si cette entorse lombaire survient ou non par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation.
[92] D’emblée, le tribunal écarte les notions de maladie professionnelle et de récidive, rechute ou aggravation. La preuve soumise ne permet pas une analyse en regard de ces notions. La procureure du travailleur précise d’ailleurs, en début d’audience, qu’elle invoque la notion d’accident du travail. Le débat a donc été orienté en ce sens.
[93] La notion d’accident du travail est définie comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[94] La preuve doit faire ressortir l’existence d’un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient par le fait ou à l’occasion du travail et qui entraîne la lésion diagnostiquée. Il y a lieu d’évaluer s’il y a un événement imprévu et soudain, ou des circonstances assimilables, et si cet événement peut constituer un mécanisme de production de la lésion en cause.
[95] Or, à ce stade-ci, il convient alors de se pencher sur le sens que l’on doit donner au vocable du diagnostic retenu. En effet, l’on comprend aisément que le sens que l’on donne au terme entorse peut avoir un impact certain dans la recherche et l’identification du mécanisme de production de la lésion. De toute évidence, l’essentiel du débat soulevé par les parties repose sur cette question.
[96] Pour sa part, le travailleur, appuyé des docteurs Blouin et Giroux, soumet que l’on doive retenir un sens plus large de la notion d’entorse lombaire. Quant à l’employeur, appuyé par le docteur Bois, il réfère le tribunal à une définition plutôt stricte du terme. Il s’en remet à des mécanismes de production impliquant des traumatismes ligamentaires et articulaires brutaux et significatifs.
[97] Sur cet aspect, il est intéressant de référer à la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire Mc Innis et Soconex Entrepreneurs général inc.[6] Alors que la Commission des lésions professionnelles conclut que l’entorse lombaire du travailleur est reliée aux conséquences de sa lésion professionnelle initiale, elle s’intéresse plus particulièrement au débat que suscite le sens que l’on doit donner au vocable du diagnostic retenu:
« […]
[30] Ce qui suscite un débat ici c’est le diagnostic retenu soit celui d’entorse lombaire. La procureure de l’employeur fait valoir que l’entorse est une lésion bien définie médicalement qui répond à un mécanisme accidentel lui aussi reconnu. Elle réfère à la définition apparaissant au Larousse médical2 :
Entorse : Lésion des ligaments d’une articulation sans déplacement des surfaces articulaires.
Les entorses sont dues à un mouvement brutal de l’articulation lui faisant dépasser ses amplitudes normales. On distingue les entorses bénignes, où les ligaments sont simplement distendus, des entorses graves, où ils sont rompus.
[…]
[31] Même si cette définition est souvent reprise par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la soussignée estime que dans les circonstances du présent dossier il faut aller au-delà du sens usuel de ce diagnostic, à la lumière de l’ensemble des faits et de la preuve médicale au dossier.
[32] La Commission des lésions professionnelles apprécie ici ce diagnostic dans son sens large et non dans le sens strict d’une blessure ligamentaire consécutive à un mouvement brusque d’élongation. Les médecins d’ailleurs utilisent parfois ce diagnostic dans un sens beaucoup plus large, plutôt que d’utiliser celui de lombalgie considéré comme purement descriptif de douleur.
[33] Or dans le présent dossier, la preuve démontre clairement que le travailleur souffre de lombalgie depuis décembre 2006, lombalgie secondaire à sa lésion au bassin en toute probabilité. C’est d’ailleurs de lombalgie que le Dr Berry fait mention sur son rapport de septembre 2007.
[34] Le travailleur ne souffre pas d’une entorse lombaire au sens strict mais il demeure avec une lombalgie notée par les médecins et les physiothérapeutes. La Commission des lésions professionnelles ne peut pas refuser de reconnaître cette lésion uniquement parce que le Dr Dubois a utilisé le vocable d’entorse lombaire. La Commission des lésions professionnelles retient aussi que le Dr Dubois a ajouté à ce diagnostic la mention de «secondaire», ce qui implique une relation avec la lésion au bassin.
[35] La Commission des lésions professionnelles a déjà, dans certaines circonstances, apprécié un diagnostic d’entorse de manière plus large que le sens courant. Par exemple, dans Turgeon et Les Confections Dades inc.3, la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’une couturière est atteinte d’une maladie professionnelle avec un diagnostic d’entorse cervicale. Elle précise «qu’elle apprécie ce diagnostic dans son sens large et non dans le sens d’une blessure consécutive à un mouvement brusque d’élongation».
[36] Un raisonnement semblable est retenu dans Emplois Compétences inc. et Côté4. La Commission des lésions professionnelles déclare qu’une travailleuse a subi une lésion professionnelle lui ayant causé une entorse dorsale en raison d’un vice de posture. Elle rejette l’argument de l’employeur découlant de la définition d’entorse en soulignant que plusieurs médecins donnent au terme «entorse» un sens beaucoup plus large que celui d’une lésion d’une articulation résultant de sa distorsion brutale. Compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier, elle signale l’importance d’aller au-delà du sens usuel des mots pour trancher le litige.
[…] »
___________
2 Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, 1219 p.
3 [2002] C.L.P. 367
4 C.L.P. 170900-05-0110, 13 mars 2002, F. Ranger
[98] À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Mc Innis, le tribunal croit qu’il faille également aller au-delà du sens usuel du diagnostic d’entorse et ce, en tenant compte de l’ensemble des faits et surtout de la preuve médicale au dossier.
[99] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne peut faire abstraction des propos du docteur Blouin sur ce sujet. Le docteur Blouin est le médecin qui a charge du travailleur, celui ayant posé le diagnostic en cause. L’avis qu’il soumet le 1er mars 2008 expose bien le contexte du diagnostic et il n’y a pas lieu de remettre en cause ses propos.
[100] Le docteur Blouin indique d’emblée qu’il est clair qu’il ne s’agit pas d’une entorse lombaire typique, causée par un mouvement brusque ou des mouvements répétés rapides. Le docteur Blouin rappelle toutefois que pour lui, une entorse lombaire est un terme relativement très général et malheureusement peu précis. Il a donc recours à ce vocable pour identifier la lésion du travailleur. Pour le docteur Blouin, il s’agit d’une entorse lombaire dans la région du carré des lombes droit, occasionnée par une malposition de travail. Au niveau ergonomique, une légère rotation avec une surélévation du bassin droit peut causer une surtension au niveau du carré des lombes à droite et ainsi causer de la douleur de type inflammatoire.
[101] C’est donc en ayant à l’esprit ce sens large d’entorse lombaire qu’il y a lieu de déterminer si elle découle d’un événement imprévu et soudain, ou de circonstances assimilables, survenant par le fait ou à l’occasion du travail de monsieur Ouellet.
[102] Le travailleur réfère au port d’un ceinturon rigide de même qu’aux positions qu’il doit adopter en raison de l’inconfort qu’entraîne le port de ce ceinturon. Et ceci, dans un contexte où la douleur apparaît plus particulièrement vers la fin d’un quart de travail de nuit le ou vers le 18 juin 2006, alors qu’il se déplace pour changer de position.
[103] Bien que le travailleur ne décrive pas de chute, de mouvement brusque ou de contrecoup, le tribunal estime qu’il ne faille pas écarter les circonstances particulières décrites. Par exemple, dans l’affaire Emplois Compétences inc. et Côté[7], la Commission des lésions professionnelles reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle dans un contexte de postures contraignantes. Dans l’affaire Béland et Sécurité publique Chaudière-Etchemin[8], la Commission des lésions professionnelles reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle dans le cadre de circonstances de travail particulières vécues pendant une période de temps limitée.
[104] Bien entendu, certaines nuances factuelles doivent être apportées avec le cas sous étude par contre, le tribunal estime que ces quelques exemples illustrent bien que des circonstances particulières peuvent être considérées dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une lésion professionnelle.
[105] Dans la cause sous étude, il y a lieu de considérer le port du ceinturon rigide, auquel se rattachent plusieurs équipements, et les malpositions qu’entraîne le port de ce ceinturon rigide pour le travailleur. Et que pour le travailleur, la problématique se révèle à compter du 18 juin 2006, lorsqu’il change de position dans le véhicule de patrouille.
[106] Le docteur Blouin, médecin qui a charge, est d’avis qu’il y a relation entre le port du ceinturon rigide, la mauvaise position adoptée par le travailleur et la lésion diagnostiquée. Pour le docteur Blouin, il s’agit d’une entorse lombaire dans la région du carré des lombes droit, occasionnée par une malposition de travail. Le docteur Blouin estime qu’au niveau ergonomique, il se produit une légère rotation avec une surélévation du bassin droit. Ceci peut entraîner une surtension au niveau du carré des lombes à droite et ainsi causer de la douleur de type inflammatoire.
[107] Le docteur Giroux parle plus précisément de facteurs environnementaux comme les problèmes posturaux. Il explique que lorsque l’on adopte une attitude en lordose, on augmente la pression sur les facettes. Lorsque le travailleur s’assoit dans le véhicule de patrouille avec le ceinturon rigide, il n’a pas le choix de la posture. La ceinture, son poids et sa rigidité amènent la colonne lombaire en position de lordose. Ceci entraîne une pression sur les facettes. Le docteur Giroux note également un autre mécanisme qui peut influencer l’apparition de la lésion. Lorsque le travailleur est assis, le ceinturon appuie dans la région lésée.
[108] Quant au docteur Bois, il admet que le port du ceinturon peut entraîner un inconfort lombaire, mais il ne peut entraîner une entorse lombaire. Or, le tribunal comprend que cette opinion est rendue en tenant compte de l’entorse lombaire dans son sens strict plutôt que dans son sens large.
[109] Il est vrai, comme le fait remarquer le docteur Bois, qu’il existe un délai relativement important entre le moment de l’apparition de la douleur à la région du carré des lombes et la première consultation médicale. Cependant, le tribunal ne peut faire abstraction de certains faits s’étant déroulés au cours de cette période, lesquels tendent à démontrer les circonstances particulières décrites par le travailleur et la relation avec la lésion diagnostiquée.
[110] Tel que préalablement indiqué, la douleur apparaît alors que le travailleur tente de changer de position dans le véhicule de patrouille. Le travailleur déclare cette douleur à son coéquipier, lequel voit le travailleur se masser le bas du dos. Lorsque le travailleur est au repos, la douleur tend à diminuer et s’estomper. Lorsque le travailleur reprend ses fonctions, la douleur réapparaît et s’intensifie. Lorsque le travailleur suspecte qu’il peut y avoir un lien avec le port de son ceinturon rigide, il retire de l’équipement de son ceinturon, ce qui semble apaiser sa douleur quelque peu. Son coéquipier confirme d’ailleurs le fait que le travailleur retire des équipements de son ceinturon. Une amie thérapeute suggère au travailleur des exercices à faire pour l’aider. Puis à un certain moment, la douleur persiste et s’intensifie malgré les périodes de repos, le retrait d’équipement ou les exercices. C’est alors que le travailleur décide de consulter un médecin dans la nuit du 15 au 16 juillet 2006.
[111] Il est vrai également que travailleur occupe le poste depuis deux ans mais comme l’indique le docteur Giroux dans le cadre de son témoignage, la structure lombaire du travailleur a été exposée à un facteur de risque pendant un certain temps et à un moment, cette structure lombaire a dépassé sa capacité d’absorption du facteur de risque. C’est ce qui se produit à compter du 18 juin 2006.
[112] Il faut de plus noter que le travailleur a été réintégré dans ses fonctions avec un ceinturon souple. Or, que cette mesure soit administrative ou non, le fait demeure que le travailleur n’éprouve plus la même problématique lombaire avec le port de ce ceinturon souple.
[113] Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 18 juin 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues en conséquence de cette lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 6 novembre 2006 par monsieur Jean-Philippe Ouellet, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 18 octobre 2006, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que monsieur Jean-Philippe Ouellet a subi une lésion professionnelle le ou vers le 18 juin 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Commissaire |
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Me Stéphanie Lindsay |
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PHILION, LEBLANC BEAUDRY |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Nathalie Grenier |
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GIASSON & ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[2] SpineUniverse - Lumbar Back Sprains and Strains, Arbitol, Dawson and Haid; SpineUniverse - Sprains, Strains, Soft Tissue Injuries, Eidelson.
[3] Société de l’assurance automobile du Québec et Viger, [2000] R.J.Q. p. 2209; Therrien et CLSC-CHSLD et CH de la MRC Denis Riverin, C.L.P. 170404-01C-0110, 27 janvier 2003, D. Sams; Laramée et Laboratoire Quelad inc., C.L.P. 209419-72-0305, 21 juin 2004, C.-A. Ducharme; Girard et Canmec Industriel inc., C.L.P. 285116-02-0603, 12 juin 2006, S. Lemire; Emplois Compétences inc. et Côté, C.L.P. 170900-05-0110, 13 mars 2002, F. Ranger (décision rectifiée le 15 mars 2002); Hamel et Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, C.L.P. 242751-62C-0408, 6 juillet 2005, R. Hudon; Graham et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 214138-62C-0308, 7 mars 2005, N. Tremblay; Blanchet et 149608 Canada inc. et CSST, C.L.P. 160726-02-0105, 28 novembre 2001, C. Bérubé; Commission scolaire Marguerite Bourgeoys et Tan, C.L.P. 140729-73-0006, 29 février 2001, J.-M. Duranceau; Béland et Sécurité publique Chaudière Etchemin, C.L.P. 155902-03B-0102, 4 juillet 2002, G. Marquis.
[4] Plourde et CSST et Hélicoptère Viking inc., C. S. Québec 200-05-003045-908, 22 février 1991, j. Dionne; Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois, 2004] C.L.P. p. 536; Bisson et Centre hospitalier Rouyn-Noranda, C.A.L.P. 46552-08-9211, 14 juillet 1995, F. Dion-Drapeau; Thiboutot et Casino de Montréal, C.A.L.P. 79316-60-9605, 4 juillet 1997, A. Archambault; Centre d’accueil Émélie-Gamelin et Asselin, C.A.L.P. 61837-60-9408, 20 novembre 1995, A. Archambault; Courrier Purolator ltée et Allard, C.L.P. 91220-60C-9709, 23 juillet 1998, M. Cuddihy, Sauvé et Hôpital St-Luc, C.A.L.P. 43868-60-9208, 6 février 1995, B. Lemay; Later et J.M. Asbestos inc., C.L.P. 109937-05-9902, 1er mars 2000, F. Ranger.
[5] L.R.Q., c. A-3.001.
[6] C.L.P. 320733-61-0706, 19 mars 2008, L. Nadeau.
[7] C.L.P. 170900-05-0110, 13 mars 2002, F. Ranger.
[8] C.L.P. 155902-03B-0102, 4 juillet 2002, G. Marquis.
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