DÉCISION
[1] Le 10 juillet 2002, le travailleur a déposé à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 5 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirmait une décision antérieure du 8 mars 2002 refusant la réclamation du travailleur pour un événement survenu le 4 juillet 2001.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative le 5 juillet 2002 et de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle à l’occasion de son travail.
LES FAITS
[4] Le travailleur âgé de 43 ans travaille comme mécanicien d’entretien pour l’employeur au dossier depuis 1990 pour le secteur Énergie.
[5] Depuis avril 2001, il était affecté à une équipe oeuvrant à la réfection majeure du groupe turbo-alternateur au barrage Chute-des-Passes. Le projet était d’une durée d’environ six mois.
[6] Pendant cette période, les travailleurs se présentaient à Alma, laissaient leurs véhicules sur le terrain de l’employeur et par groupe de quatre, employaient un véhicule de l’employeur pour se déplacer d’Alma vers leur lieu de travail à Chute-des-Passes. Ils étaient rémunérés pour une période de trois heures pour ce voyage.
[7] Une fois arrivés à destination, soit à Chute-des-Passes, les travailleurs étaient logés, nourris, blanchis aux frais de l’employeur. Ils demeuraient sur place pour quatre jours de dix heures de travail par semaine avec trois couchers et revenaient par la suite à Alma pour une période de congé. Il y avait un horaire de travail de jour qui se terminait à 5:00 p.m. et une équipe du soir commençant à cette même heure et pour terminer à 3:00 a.m.
[8] Une fois sur place, les travailleurs sont totalement pris en charge par l’employeur où ils sont logés chacun dans une chambre privée, ils sont nourris à une caféteria et leurs vêtements de travail sont nettoyés. La literie est également fournie et changée. Il y a sur place diverses installations de loisir telles qu’un gymnase, des salles d’entraînement de culture physique, des canots et chaloupes mis à la disposition des employés qui veulent aller à la pêche. L’employeur tolère également que les employés dans leurs heures de loisir puissent utiliser certains équipements tels que des équipements de menuiserie.
[9] Le 4 juillet 2001, le travailleur était affecté à l’équipe de nuit soit de 5:00 p.m. à 3:00 a.m. Ce jour-là, dans l’avant-midi, vers 11:30 a.m., le travailleur ainsi que trois de ses amis se sont rendus à la menuiserie et ont utilisé un banc de scie pour tailler des morceaux de bois leur servant à fabriquer des peignes pour ramasser les bleuets, activité à laquelle ils se livrent un peu plus tard dans la saison pour vendre le produit de leur récolte à des acheteurs itinérants.
[10] C’est en coupant une pièce de bois ce jour-là, à la suite d’une fausse manœuvre, que le travailleur s’est blessé à la main gauche avec la scie.
[11] Après s’être rendu au service infirmier sur place, le travailleur a été transporté par hélicoptère vers le centre hospitalier le plus proche.
[12] La représentante du travailleur a fait valoir que lors de la survenance de l’accident, le travailleur était sur les lieux de son travail dans un établissement appartenant à l’employeur et qu’il se servait d’équipements dont l’employeur tolérait l’utilisation soit un banc de scie. L’activité de loisir à laquelle se livrait le travailleur fait partie des conditions de travail et sert aux bénéfices de l’employeur puisque les divers équipements de loisir permettent à l’employeur de créer des conditions de travail plus favorables et ainsi obtenir un meilleur rendement de ses employés. Le travailleur était totalement pris en charge par l’employeur à partir d’Alma. En effet, il voyage dans un véhicule fourni par la compagnie alors qu’il reçoit son salaire dès le départ. Une fois arrivé à Chute-des-Passes, il est nourri, logé, blanchi et des loisirs lui sont fournis. Il bénéficie également d’une prime d’éloignement. Si du temps supplémentaire est requis, l’employeur fait appel aux travailleurs qui sont sur place. Elle allègue donc que le travailleur s’est blessé à l’occasion du travail.
[13] De son côté, le représentant de l’employeur a fait valoir que la jurisprudence avait retenu six critères pour déterminer si le travailleur s’était infligé une lésion à l’occasion du travail. Ce sont le lieu de l’événement, le moment de la survenance de celui-ci, si le travailleur était rémunéré ou non, l’existence ou non d’un lien d’autorité, la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de sa lésion et l’utilité de celle-ci pour l’employeur.
[14] Il a fait valoir qu’aucun de ces critères n’était rencontré. En effet, au moment de l’accident, le travailleur n’était pas sur les lieux de son travail. En effet, le lieu de son travail se situe à la centrale hydroélectrique soit près d’un demi-kilomètre de l’atelier de menuiserie.
[15] Au surplus, l’accident est survenu vers la fin de l’avant-midi du 4 juillet 2001 alors que l’horaire de travail du travailleur débutait à 17 heures.
[16] Évidemment, avant 17 heures, même si le travailleur recevait une prime d’éloignement il n’était pas rémunéré, la prime d’éloignement était rattachée au fait de coucher en dehors de son lieu de résidence et n’est pas assimilable à une rémunération.
[17] Il n’y avait également aucun lien d’autorité au moment de l’accident entre l’employeur et le travailleur puisque celui-ci n’était pas tenu d’être en disponibilité. Aucun lien d’autorité ne le rattachait à son employeur pendant ses temps libres, il était libre d’utiliser son temps et d’effectuer les activités qu’il voulait comme bon lui semblait. Si jamais il y avait offre de temps supplémentaire, il était parfaitement libre de l’accepter ou non.
[18] Finalement, l’activité qu’exerçait le travailleur était une activité tout à fait personnelle, soit la fabrication de peignes pour cueillir des bleuets, qui lui serviraient plus tard à une activité lucrative soit la cueillette et la vente de bleuets ce qui n’était d’aucune utilité pour l’employeur.
[19] Même si l’employeur tolérait l’utilisation de certains équipements, il n’avait aucun contrôle sur les activités exercées par le travailleur qui avait décidé de se livrer à des activités de menuiserie alors qu’il aurait tout aussi bien pu décider de se rendre à la pêche avec certains équipements fournis par l’employeur ou d’aller s’entraîner au gymnase ou à la salle d’activités physiques.
L'AVIS DES MEMBRES
[20] Le membre issu des associations d’employeurs de même que celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le travailleur lors de l’accident rapporté au 4 juillet 2001, était dans une sphère d’activité strictement personnelle, qu’il n’y avait aucun lien de subordination entre l’employeur et le travailleur et que la preuve ne démontrait aucun des éléments développés par la jurisprudence permettant de qualifier l’événement dont a été victime le travailleur comme étant survenu à l’occasion du travail. De ce fait, sa réclamation pour lésion professionnelle n’est pas acceptable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 4 juillet 2001 lorsqu’il a été blessé à la main gauche en utilisant un banc de scie dans l’atelier de menuiserie de l’employeur.
[22] Comme le travailleur n’était pas en train d’exécuter son travail, la lésion n’est donc pas survenue par le fait du travail. Il faut donc déterminer si les circonstances associées à cet événement permettent de reconnaître qu’il s’est produit à l’occasion du travail. Pour ce faire, tout comme l’a fait le représentant de l’employeur, le tribunal se réfère à plusieurs éléments qui peuvent nous aider à déterminer si un événement est vraiment survenu à l’occasion du travail.
[23] Ainsi, dans l’affaire Plomberie et Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[1] et repris plus tard par la Commission des lésions professionnelles dans plusieurs décisions dont l’affaire Marina Lyna et Coopérative forestière de Girardville[2]. Ces éléments sont les suivants :
1- le lieu de l’événement;
2- le moment de l’événement;
3- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
4- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
5- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative;
6- le caractère de connexité ou d’utilité relative à l’activité en regard de l’accomplissement du travail.
[24] De façon générale la jurisprudence tant de la Commission d’appel que celle de la Commission des lésions professionnelles ou de tribunaux supérieurs reconnaît qu’il suffit, qu’il existe un lien plus ou moins direct entre l’accident et le travail pour que le caractère professionnel soit reconnu. Encore faut-il que la preuve puisse démontrer l’existence d’une telle connexité entre l’événement et le travail.
[25] Dans le présent cas, le travailleur était logé et nourri par l’employeur sur le site de son travail pour une période de quatre jours par semaine. Il était affecté à des quarts de travail de jour ou du soir. Entre ces quarts de travail, il était parfaitement libre de ses allées et venues, libre d’utiliser ou non les équipements de loisir mis à sa disposition par l’employeur et aucune obligation de disponibilité. Le 4 juillet 2001, le tribunal considère que le travailleur se livrait à une activité purement personnelle qui n’avait aucune connexité avec son travail ni aucune utilité pour l’employeur. Le travailleur n’était pas rémunéré au moment où est survenu l’événement accidentel puisque son quart ne commençait qu’à 17 heures alors que l’événement s’est produit vers la fin de l’avant-midi.
[26] Au surplus, le travailleur avec d’autres compagnons était occupé à confectionner un peigne pour ramasser des bleuets, outil qui allait servir plus tard à se livrer à cette activité de ramassage à son profit personnel. Il n’y avait dans cette activité aucune connexité avec son travail de mécanicien d’entretien et l’employeur n’en tirait aucun avantage.
[27] Bien que le travailleur bénéficiait du gîte et du couvert, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait qu’il se livrait à des activités personnelles en se servant de l’équipement de l’employeur constituait certes des conditions de vie et non pas des conditions de travail. Et même si, comme a tenté de le démontrer la représentante du travailleur, il était plus ou moins confiné sur les lieux de son travail à cause de l’éloignement et dû au fait qu’il devait utiliser les véhicules de l’employeur pour se déplacer, cela ne suffit pas pour que les activités personnelles des travailleurs soient qualifiées d’activités professionnelles. Sinon, toute activité à laquelle se livrerait un travailleur pendant sa présence sur le chantier pourrait être qualifiée d’activité professionnelle, ce avec quoi le tribunal est totalement en désaccord.
[28] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’événement dont a été victime le travailleur le 4 juillet 2001 ne constitue pas un accident du travail ni une lésion professionnelle puisqu’il n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME la décision de la CSST rendue en révision administrative le 5 juillet 2002;
Et
DÉCLARE que monsieur Luc Dorval n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 4 juillet 2001.
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André Gauthier |
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Commissaire |
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Morency Philion Leblanc |
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(Me Céline Allaire) |
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Représentante de la partie requérante |
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Ogilvy Renault |
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(Me Jocelyn F. Rancourt) |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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