Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 mars 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

275222-72-0511

 

Dossier CSST :

004767349

 

Commissaire :

Me Michel Denis

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Roland Alix, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yvon Cormier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mojan 1981 ltée (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 novembre 2006, monsieur Yvon Cormier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le  27 octobre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme, pour un autre motif, la décision qu’elle a initialement rendue le 23 août 2005 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des prothèses auditives numériques.

[3]                À l’audience tenue le 27 mars 2006, le travailleur est présent et se représente seul et la compagnie Mojan 1981 ltée (l’employeur) est fermée et non représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit à des prothèses auditives numériques, suite à sa surdité professionnelle survenue le 11 juin 1990.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le travailleur a droit à des prothèses auditives numériques car les dispositions des articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) sont respectées et que ce traitement a été prescrit par le docteur Marceau, médecin ayant charge du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à une prothèse auditive numérique pour son oreille gauche, suite à sa surdité professionnelle survenue en date du 11 juin 1990.

[7]                Les articles de loi pertinents au présent litige sont les suivants :

184. La Commission peut:

 

1°   développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2°   évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3°   effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[8]                Faisant suite à l’analyse des articles de loi et de la jurisprudence sur le présent sujet, le tribunal accueille la requête du travailleur séance tenante.

[9]                Dans le dossier sous étude, le travailleur agit à titre de monteur de structures depuis environ 30 ans lorsqu’il subit une maladie professionnelle le 11 juin 1990, sous la forme d’une surdité professionnelle. Souffrant d’un déficit anatomo-physiologique, le travailleur porte des prothèses auditives de 1995 à 2005, mais il ne peut s’adapter à ce modèle car elles lui causent des maux de tête et produit un bruit constant dans ses oreilles.

[10]           Dans un rapport complémentaire daté du 14 juin 2005, le docteur Marceau, O.R.L. ayant charge du travailleur, rédige la conclusion suivante :

Diagnostic :     À l’oreille droite : Surdité professionnelle bilatérale aggravée depuis 1995. ( À noter que Monsieur a subi une fracture du crâne avec chirurgie antérieure qui a conduit à une surdité mixte de légère à profonde). La discrimination auditive est nulle. Nous sommes face à un décès des cellules ciliées internes de l’oreille droite.

 

                        À l’oreille gauche, la surdité est également aggravée avec discrimination auditive à 80%.

 

Traitements :   Une prothèse auditive de type numérique à l’oreille gauche est recommandée et médicalement obligatoire.

 

                        Prescription d’une aide technique pour l’écoute de la télévision et d’un amplificateur téléphonique.

 

                        À noter que ce patient n’a qu’une seule oreille utilisable, son oreille droite étant complètement nulle comme discrimination auditive. [sic]

 

 

[11]           Plusieurs rapports de madame Girard, audioprothésiste, apparaissent au dossier dont celui du 27 juin 2005, lequel constitue une demande d’autorisation pour une prothèse auditive numérique pour le bénéfice de monsieur Cormier.

[12]           Or, le tribunal constate d’entrée que les prothèses auditives sont visées par le quatrième alinéa de l’article 189 de la loi, lesquelles s’avèrent prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec; ces prothèses constituent une assistance médicale prévue aux dispositions de l’article 188  de la loi.

[13]           Qu’en est-il du type de prothèse auditive, analogique ou numérique?

[14]           La preuve documentaire au dossier et le témoignage du travailleur à l’audience indiquent que le port d’une prothèse analogique ne fournit pas au travailleur l’assistance médicale auquel il a droit en vertu de sa surdité professionnelle; de plus, le rapport du docteur Marceau s’avère sans équivoque à l’effet qu’une prothèse auditive de type numérique à l’oreille gauche est médicalement obligatoire.

[15]           À cet effet, la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles s’avère unanime dans l’octroi de prothèses auditives numériques pour des cas similaires.

[16]           Dans Plouffe et Société de Transport de l’Outaouais[2], la commissaire s’exprime comme suit :

[27]      En l’espèce, la preuve crédible et non contredite a démontré que l’usage de prothèses auditives numériques est pleinement justifié dans le cas du travailleur. En effet, il est démontré que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale et asymétrique. La docteure Dionne et l’audioprothésiste recommandent les prothèses numériques. Comme le mentionnait l’audioprothésiste à la CSST dans sa lettre du 23 février 2005, les prothèses de type analogiques ne sont pas adaptées à la condition du travailleur qui continue à mener une vie active sur le marché du travail. En outre, le travailleur témoigne à l’effet qu’il retire ses prothèses analogiques au travail puisque le bruit ambiant est insupportable. Il préfère ne rien entendre plutôt qu’endurer les bruits environnants.

 

 

[17]           Dans Allen  et Goodyear Canada inc.[3], Bertrand et Produits chimiques Expro inc.[4] et Hébert et Bombardier Aéronautique inc.[5], le principe y est reconnu :

Le travailleur a droit au remboursement des prothèses programmables numériques telles que prescrites par son médecin traitant et recommandées par un audioprothésiste qui a produit une demande exceptionnelle pour ce genre de prothèses compte tenu du milieu de travail du travailleur. Le règlement sur les aides auditives assurées en vertu de la Loi sur l’Assurance-maladie autorise le paiement ce ces prothèses.

 

 

[18]           Dans Bush et Urgences Santé[6] :

Le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives numériques car elles ont été prescrites par un professionnel de la santé et elles sont disponibles chez un fournisseur agréé. De plus, l’usage de ces prothèses est nécessaire en raison de l’état que présente le travailleur à la suite de la lésion professionnelle.

 

 

[19]           Dans Girard et CSST[7] :

Les prothèses auditives analogiques à contrôle numérique ne sont pas une aide technique déterminée ou prévue par un règlement de la CSST au chapitre de l’assistance médicale. Compte tenu que ce type de prothèse a été prescrit par un professionnel de la santé et au surplus recommandé par un audioprothésiste, que ces prothèses étaient requises par l’état de santé du travailleur en raison de son milieu de travail et puisque la CLP n’est pas liée par les directives de la CSST, le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de ces prothèses.

[20]           Dans Vigneault et Domtar inc.[8] :

Le travailleur a droit au paiement de prothèses auditives  numériques en relation avec sa surdité professionnelle. D’une part, les articles 188 et 189 paragraphe 4 et 198 paragraphe 1 prévoient le droit pour les travailleurs victimes d’une surdité professionnelle à l’assistance médicale requise soit, dans les circonstances, le coût d’achat de prothèses auditives qui répondent aux besoins du travailleur. D’autre part, la jurisprudence reconnaît le droit à de telles prothèses et le Règlement sur les aides auditives assurées en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie permet de faire droit à cette réclamation, étant donné la prescription de prothèses auditives numériques par un
ORL et la recommandation par l’audioprothésiste. Enfin, le fait que le travailleur ne soit plus actif sur le marché du travail n’affecte pas son droit à un tel remboursement puisque la loi ne fait pas de distinction entre un travailleur à l’emploi et un travailleur à la retraite.

 

 

[21]           Dans Gagnon et Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée (Secal)[9] :

Le travailleur a droit à l’appareillage auditif numérique. Il a essayé pendant deux semaines des prothèses auditives analogiques, qui se sont avérées inutiles. Bien qu’elle soit infrabarème, sa surdité constitue une lésion professionnelle. Le travailleur doit avoir une audition adéquate pour être en mesure d’effectuer son travail de mécanicien industriel et de l’effectuer de manière sécuritaire. Un ORL a prescrit les prothèses auditives numériques et celles-ci sont disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec. L’appareillage auditif numérique est le meilleur appareil disponible pour le travailleur, car il permet le port de coquilles auditives de protection. Si le port d’appareil analogique peut créer un risque potentiel d’aggraver l’atteinte auditive, il va de soi que le port d’appareil auditif numérique est recommandé afin de se conformer aux dispositions en prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, c’est-à-dire éliminer les dangers à la source. De plus, le législateur a prévu que l’objet de la loi était de pallier les conséquences d’une lésion professionnelle, au niveau du travail et au niveau social.

 

 

[22]           À la lumière de la preuve factuelle et des principes émis par la jurisprudence précitée, le tribunal conclut que le travailleur a droit au remboursement d’une prothèse auditive numérique pour son oreille gauche conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Yvon Cormier, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 octobre 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Yvon Cormier a droit à une prothèse auditive numérique pour son oreille gauche, dont le coût doit être assumé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

__________________________________

 

Michel Denis

 

Commissaire

 


 

 

 

 

JURISPRUDENCE CONSULTÉE PAR LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

Gagnon  et Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée (SECAL), CLP 251925-02-0501, 6 mai 2005, R. Deraîche;

 

Desgagné et Scieries Saguenay ltée, CLP233999-02-0404, 13 août 2004, G.Tardif;

 

Vachon et Goodyear Canada inc., CLP 198636-62C-0301, M. Sauvé;

 

Tremblay et Distribution Tremblay & Gagnon inc., CLP 191260-02-0209, 23 décembre 2002, M. Renaud;

 

Beauchamp et Ville de Gatineau, CLP 189305-07-0208, 1 décembre 2003, M. Zigby;

 

Ramez et Pierre Desmarais inc., C.L.P. 140074-72-0006, 19 juin 2001, H. Rivard;

 

Bertrand et Produits chimiques Expro inc., C.L.P.  142326-62C-0006, 24 mai 2001, G. Robichaud;

 

Pouliot et  Gérald Robitaille et Associés Ltée, CLP 165805-03B-0107, 21 mars 2002, M. Cusson;

 

Bush et Urgences Santé, CLP 166957-64-0107, 12 novembre 2001, B. Lemay.

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P., 267677-07-0507, 8 février 2006, M. Langlois

[3]          C.L.P., 134724-62C-0003, 13 septembre 2000, M. Sauvé

[4]          C.L.P., 142326-62C-0006, 24 mai 2001, G. Robichaud

[5]          C.L.P., 237541-62C-0406, 25 mai 2005, L. Couture

[6]          C.L.P., 166957-64-107, 12 novembre 2001, B. Lemay

[7]          C.L.P., 165380-04B-0107, 25 janvier 2001, A. Gauthier

[8]          [2004] C.L.P. 1573

[9]          C.L.P., 251925-02-0501, 6 mai 2005, R. Deraiche.

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