Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 24 avril 2006

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

259162-05-0504

 

Dossier CSST :

127050201

 

Commissaire :

Me François Ranger

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Rodrigue Chartier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Linda Gill

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre Santé de la MRC Coaticook

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 avril 2005, madame Linda Gill (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 9 mars 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par celle-ci, la CSST infirme sa décision initiale du 16 décembre 2004 en déclarant que la travailleuse n’a pas été victime, le 4 novembre 2004, d’une lésion professionnelle.

[3]                Le 14 mars 2006, l’audience se tient à Sherbrooke. À cette occasion, madame Gill est représentée par Me Roxanne Michaud alors que la représentante du Centre Santé de la MRC de Coaticook (l’employeur) est absente. Toutefois, Me Mélanie Tardif a déposé une argumentation écrite (pièce E-1).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de reconnaître que son accident du 4 novembre 2004 est survenu à l’occasion du travail.

LA PREUVE

[5]                Depuis une trentaine d’années, madame Gill occupe un emploi d’infirmière auxiliaire dans l’établissement de l’employeur.

[6]                Le 4 novembre 2004, à 11 h 45, la travailleuse quitte le département où elle assume ses tâches pour se rendre dîner. Comme d’habitude, elle va à la cafétéria de l’établissement pour prendre son repas. Après avoir déposé une tasse d’eau chaude sur son cabaret, elle se dirige vers une table. Toutefois, au moment de franchir des portes battantes, sa tasse se renverse et madame Gill est brûlée au second degré à l’avant-bras gauche. Estimant que la lésion est consécutive à un accident du travail, la travailleuse demande à la CSST de l’indemniser.

[7]                Le 16 décembre 2004, au motif que la pause du dîner fait partie intégrante de ses conditions d’emploi, la CSST conclut que madame Gill a subi, le 4 novembre 2004, un accident du travail. Dès lors, l’organisme accepte de l’indemniser. Insatisfait de cette décision, l’employeur dépose une contestation.

[8]                Le 9 mars 2005, à la suite d’une révision administrative, la CSST infirme sa décision initiale du 16 décembre 2004 en exposant ceci :

[…]

 

Dans le présent dossier, l’événement est survenu sur les lieux du travail, soit à la cafétéria et durant la période de repas. Cependant, la Révision administrative est d’avis que l’activité de marcher avec son cabaret pour se préparer à prendre son repas est une activité de nature personnelle. De plus, la travailleuse n’était pas rémunérée au moment de l’événement qui est survenu pendant sa période de repas et elle aurait pu choisir de quitter l’établissement pour accomplir cette activité. La Révision administrative ne peut donc conclure que la travailleuse a subi un accident du travail.

 

[…]

[9]                Jugeant cette décision erronée, madame Gill produit la requête qui nous intéresse.

[10]           Pour étayer ce recours, la travailleuse rappelle que la cafétéria est aménagée dans l’établissement de l’employeur. Elle souligne également que le prix des repas des employés est fixé par la convention collective qui les gouverne. Ainsi, bien que le public ait accès au lieu, la travailleuse fait remarquer qu’il en coûte moins cher aux employés pour s’y nourrir. De plus, parce qu’elle choisit de garder son uniforme durant la période du dîner, elle mentionne qu’il lui arrive de donner des renseignements au public. De même, comme un téléphone se trouve dans la cafétéria, elle dit que l’employeur peut aisément la rejoindre s’il a besoin d’elle. En trente ans, elle ajoute que cela est arrivé à quelques reprises.

[11]           Par contre, madame Gill confirme qu’elle n’est pas rémunérée durant la période du dîner et qu’elle est libre de prendre son repas où bon lui semble. Parce qu’elle réside à bonne distance et qu’il n’y a pas de restaurants à proximité, elle ajoute qu’elle trouve plus pratique de dîner à la cafétéria. De cette façon, elle dit qu’elle s’assure d’être de retour à son poste à la fin de la période de 45 minutes qui lui est allouée pour dîner.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[12]           Lors de son plaidoyer, la représentante de la travailleuse rappelle que l’incident a eu lieu dans la cafétéria de l’employeur. De même, Me Michaud souligne que madame Gill s’est blessée avant même de consommer un repas dont le prix est fixé dans la convention collective. En outre, comme la travailleuse était restée dans l’établissement, l’avocate note qu’elle pouvait être aisément rejointe et qu’il lui était facile de revenir au travail à temps. En somme, Me Michaud fait valoir que l’employeur a tout intérêt à ce que ses employés dînent à la cafétéria. Estimant qu’il existe un lien de connexité suffisant entre le travail et la prise du repas, elle prétend que l’événement dont la travailleuse a été victime est survenu à l’occasion du travail. Pour ces motifs, elle demande de rétablir la décision initiale de la CSST.

[13]           Pour sa part, Me Tardif écrit que la travailleuse était libre de dîner où elle voulait. Jugeant que l’incident s’est produit au cours d’une activité personnelle, elle soumet que la décision en litige doit être maintenue.

L’AVIS DES MEMBRES

[14]           Le membre issu des associations des employeurs retient que madame Gill n’était pas rémunérée lorsqu’elle s’est blessée. De plus, l’incident étant survenu au moment où elle s’apprêtait à manger, il ne voit aucun lien avec ses activités professionnelles. Pour ces raisons, il conclut que la CSST était justifiée de nier la survenance d’un accident du travail.

[15]           Pour sa part, le membre issu des associations syndicales note que l’accident s’est produit dans un lieu qui appartient à l’employeur. De même, il considère que ce dernier a avantage à ce que les employés dînent sur place. Dans ces circonstances, il croit que la travailleuse a subi un accident du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           Compte tenu des représentations des parties, il s’agit de déterminer si l’accident dont madame Gill a été victime, le 4 novembre 2004, est survenu « à l’occasion de son travail » d’infirmière auxiliaire. À cette fin, il est opportun de rappeler que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit l’expression pertinente ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[17]           En semblable matière, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles enseigne ceci :

[…]

 

[49] La travailleuse prétend qu’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail. Cette notion d’événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail n’est pas définie à la loi, mais la jurisprudence nous fournit des critères pouvant guider le tribunal dans son analyse de la situation2.

 

[50] Ces critères habituellement reconnus peuvent être résumés ainsi : le lien de subordination au moment de l’accident entre l’employeur et le travailleur, la propriété des lieux où s’est produit cet accident, la nature de l’activité lors de ce même accident, le fait d’être rémunéré ou non au moment de cet accident, le lien de connexité avec le travail et une certaine forme d’utilité pour l’employeur lors de cette activité 3.

 

[…][2]

 

_______________________

2 Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Comséoane et Université Laval, C.L.P., 57196-31-0103, 19 février 2001, H. Thériault, Imprimerie Interglobe inc. et Morin, C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C.A. Ducharme; Beaudry et Ministère de la Sécurité publique (Santé-sécurité), C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J. - F.Clément.

3 Imprimerie Interglobe inc., déjà citée note 2.

 

 

[18]           Par ailleurs, lorsqu’il est question d’activités qui entourent la préparation et la consommation d’un repas, la Commission des lésions professionnelles a déjà jugé qu’il s’agit généralement d’occupations personnelles[3]. En effet, prendre un repas répond à un besoin qui est commun à tout individu. Pour relier de telles activités au travail, il faut donc trouver un élément qui crée un risque à caractère professionnel.

[19]           En l’espèce, madame Gill était libre d’agir comme elle le voulait durant sa pause du dîner. Il lui était loisible de quitter l’établissement pour y faire ce qu’elle désirait ou de se rendre à la cafétéria pour y prendre un repas. Durant cette période de 45 minutes, elle n’était pas tenue de fournir une quelconque prestation de travail ou de se conformer à des directives de l’employeur. Elle a fait un choix purement personnel en optant pour dîner à la cafétéria, soit dans un lieu ouvert au public, dans sa tenue d’infirmière auxiliaire.

[20]           Par ailleurs, bien que madame Gill était toujours dans l’établissement lors de l’accident, son cas se distingue de celui de l’employé qui se blesse en quittant son poste pour aller consommer son repas[4]. En effet, lorsqu’elle s’est brûlée, la travailleuse était déjà rendue à la cafétéria et elle s’apprêtait à gagner sa place avec son cabaret. Or, dans une situation similaire à celle de madame Gill, la Commission des lésions professionnelles a exposé ceci :

[…]

 

 

[38] La Commission des lésions professionnelles considère en l’espèce que l’activité de boire ou de manger est une activité pratiquée par tous au travail ou non et que cette activité vise d’abord à satisfaire un besoin personnel.  Il en va donc de même des risques qui pourraient y être reliés.

 

[39] Considérant la jurisprudence exposée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans le cas présent que l’activité exercée par le travailleur au moment de sa pause repas aurait pu survenir chez lui ou ailleurs et qu’aucun lien avec le travail n'a pu être démontré durant cette pause même si les fours micro-ondes étaient fournis par l’employeur selon la convention collective dans une salle aménagée à cette fin par celui-ci. Ce n’est pas parce que cette activité se passe au travail que le risque qui en découle devient un risque à caractère professionnel à moins qu’un élément de connexité avec le travail ne vienne le transformer en risque professionnel.

 

[…]

 

[41] La Commission des lésions professionnelles considère que l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement ne peut être déterminante quant à son utilité pour l’employeur étant donné que le but visé par cette activité était de satisfaire un besoin personnel chez le travailleur.

 

[…][5]

[21]           Ainsi, l’activité que madame Gill effectuait au moment de se blesser visant à combler un besoin strictement personnel, la CSST a eu raison de nier la survenance, le 4 novembre 2004, d’un accident du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Linda Gill;

CONFIRME la décision rendue le 9 mars 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Gill n’a pas subi, le 4 novembre 2004, de lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Me François Ranger

 

Commissaire

 

 

Me Roxanne Michaud

F.I.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Mélanie Tardif

SOLUTIONS PRESSTAS

Représentante de la partie intéressée

 



[1] L.R.Q., c. A-3.001.

[2] Dandonneau et Compagnie Beaulieu Canada, C.L.P. 227737-04B-0402, 26 mai 2004, D. Lajoie.

[3] Beaudry et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité), C.L.P. 2165111-31-0309, 16 mars 2004, J-F Clément.

[4] Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.

[5] Terroux et Sobey’s Québec inc., C.L.P. 121424-63-9908, 3 juillet 2000, H. Rivard.

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