Sistemalux inc. |
2013 QCCLP 2145 |
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[1] Le 2 août 2012, l’employeur, Sistemalux inc., dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 20 juin 2012 par la Direction de la révision administrative (la Révision administrative) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de l’employeur et confirme la décision rendue le 20 avril 2012 par la CSST qui déclare que l’employeur doit être imputé à 100 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 22 décembre 2009 par le travailleur, monsieur Xyan Hong Tran.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[3] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la Révision administrative et de déclarer qu’aucun coût ne doit lui être imputé.
[4] Le procureur de l’employeur a envoyé une argumentation écrite, jurisprudence à l’appui.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[6] Les articles de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pertinents à cette question sont les suivants :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Le travailleur est monteur de luminaires lorsque le 16 juin 2010, il formule une réclamation auprès de la CSST pour un événement survenu au travail le 22 décembre 2009 dans les circonstances suivantes décrites dans sa réclamation :
Le 22 décembre 2009, j’étais à mon travail de montage léger des pièces de luminaires pour l’assignation temporaire de l’accident du travail survenu le 11/11/2009 (entorse lombaire- numéro de dossier 135660355). À l’occasion du travail, j’avais un syncope. J’étais transporté en urgence ambulatoire à l’Hôpital Notre-Dame - service de neurologie - L’accident de travail est un traumatisme crânien. [sic]
[8] La chute est responsable d’un trauma crânien avec hématomes bi-frontaux, ces derniers sont mis en évidence par le CT-Scan.
[9] C’est à la lumière de ces diagnostics que le 29 février 2010, la CSST accepte la réclamation et l’admissibilité est confirmée par la Révision administrative le 10 janvier 2011.
[10] Au chapitre des autres décisions pertinentes rendues par la CSST, nous retrouvons celles-ci :
1. Le 27 avril 2011, elle accepte le nouveau diagnostic d’entorse cervicale;
2. Le 31 mai 2011, elle déclare que le travailleur est dans l’impossibilité de retourner au travail et lui accorde l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans;
3. Le 13 juillet 2011, elle entérine l’avis du Bureau d'évaluation médicale sous la plume du neurologue, le docteur Bourgeau, et accorde au travailleur une atteinte permanente de 22 % plus 5,50 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 27,50 %; et
4. Le 20 avril 2012, elle refuse la demande de partage de l’employeur et cette décision est confirmée par la Révision administrative, d’où la requête de l’employeur devant nous.
[11] La CSST considère que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[12] Nous savons que le travailleur a fait une syncope, est tombé au sol et s’est frappé la tête avec perte de conscience immédiate.
[13] Il est, d’une part, difficile de concevoir que la syncope est une condition ou un diagnostic précis. Elle est plutôt la manifestation d’un symptôme relié à une condition sous-jacente dont l’étiologie peut s’identifier par une condition cardiologique, neurologique, et cetera.
[14] La feuille sommaire de l’Hôpital Notre-Dame (25 novembre 2009) nous enseigne que l’électro-encéphalogramme et l’investigation cardiologique sont négatifs, le Doppler carotidien est négatif, l’échographie ne démontre aucune anomalie vasculaire et les glycémies sont normales. Ces renseignements sont confirmés par la docteure Dagher, médecin qui a charge, (20 mai 2010) le neurochirurgien, le docteur Gariépy (1er mars 2011) ainsi que par le docteur Bourgeau, agissant pour le Bureau d'évaluation médicale (3 juin 2011).
[15] La preuve précitée nous amène à conclure que malgré les nombreuses investigations et évaluations effectuées auprès de nombreux spécialistes, la cause de la syncope, la chute et les conséquences connues n’a jamais été identifiée. Il est donc difficile de préciser quelle condition personnelle sous-jacente a causé la syncope de sorte que la Commission des lésions professionnelles est d’accord avec la CSST lorsqu’elle considère qu’il n’est pas démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[16] De fait, on ne saurait guère avec certitude identifier l’étiologie de la syncope, quoiqu’elle soit fort probablement personnelle.
[17] Par contre, la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une demande de l’employeur faite en vertu du chapitre de la loi relatif à l’imputation et le tribunal possède la compétence nécessaire pour rendre la décision qui aurait dû être rendue :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[18] Considérant les éléments de la preuve précitée, notamment les résultats des investigations ainsi que des évaluations, la Commission des lésions professionnelles considère que, d’une part, il n’y a pas eu de traumatisme ou d’agent externes ayant provoqués la lésion et, d’autre part, la syncope -et la chute qui s’en est suivie- survient sans cause ou étiologie connues. Le tribunal estime que l’employeur est obéré injustement par les difficultés de la médecine à déterminer et à établir la cause de la lésion professionnelle. Enfin, il est manifestement injuste pour l’employeur d’être responsable du lourd fardeau financier d’une lésion dont l’étiologie reste indéterminée.
[19] Il s’ensuit que la requête doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 2 août 2012 par l’employeur, Sistemalux inc.;
INFIRME pour d’autres motifs la décision rendue le 20 juin 2012 par la Direction de la révision administrative ainsi que celle rendue le 20 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; et
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 22 décembre 2009 par le travailleur, monsieur Xyan Hong Tran.
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J.-David Kushner |
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Me Sylvain Pelletier |
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ADP Santé et sécurité au travail |
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Représentant de la partie requérante |
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