Structures Yamaska inc. et Lacroix |
2008 QCCLP 5342 |
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[1] Le 30 mai 2008, Structures Yamaska inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mars 2008 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une fracture de la malléole externe gauche.
[3] L’audience s’est tenue le 27 août 2008 en présence de monsieur Dany Lacroix (le travailleur) et de sa conjointe, madame Stéphanie Duchesneau. L’employeur est également représenté par monsieur Mario Giroux qui est accompagné de monsieur Gilles Dupuis.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande d’infirmer la décision de la CSST et de ne pas reconnaître de lésion professionnelle reliée à un événement du 13 décembre 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la demande de révision de l’employeur et de reconnaître que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle puisque l’événement du 13 décembre 2007 est avant tout un événement sans lien avec le travail puisqu’il se rapporte à un contexte d’agacement et de comportement personnel.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la demande de révision de l’employeur puisque l’événement démontré en preuve est directement relié au travail et la blessure survenue y est étroitement associée.
LA PREUVE ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelle doit décider si la fracture de la malléole gauche du travailleur constitue une lésion professionnelle.
[8] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[9] Le même article définit ainsi l’accident du travail :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[10] L’article 28 de la loi édicte une présomption de lésion professionnelle. Il s’agit d’un moyen de preuve dispensant un travailleur de faire la preuve de l’existence d’un événement imprévu et soudain et d’établir la relation causale avec une blessure diagnostiquée. Cet article se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[11] Dans notre affaire, les faits apparaissant au dossier ainsi que les témoignages entendus ne permettent pas d’appliquer la présomption prévue par l’article 28 de la loi.
[12] À l’instar de la CSST, le tribunal constate que la blessure est associée à un événement survenu pendant la pause-café rémunérée et non pas alors que le travailleur était à son travail, élément essentiel pour reconnaître l’application de la présomption de lésion professionnelle.
[13] Également, il ne peut être question d’un événement survenu par le fait du travail et il incombe donc au travailleur de démontrer qu’il a subi cet événement imprévu et soudain à l’occasion du travail et que ce dernier a entraîné une fracture de la malléole gauche.
[14] Tant les notes évolutives au dossier de la CSST que les témoignages confirment qu’une altercation est survenue entre le travailleur et un autre collègue de travail un dénommé Bombardier durant la pause-café du 13 décembre 2007 vers 15 h.
[15] Il est aussi démontré tant par le témoin de l’employeur, monsieur Gilles Dupuis, que par le témoignage du travailleur que l’origine de l’altercation concerne la fourniture de vêtements de travail, à savoir des « chiennes » de travail.
[16] La preuve démontre que monsieur Dany Lacroix se plaignait de ne pas avoir une chienne de rechange depuis les 3 à 4 jours précédant l’événement. Il est admis que pour le travail effectué, l’employeur fournit des « chiennes » de travail aux employés afin de les protéger des saletés et des différents produits manipulés. Le travailleur est assembleur de structures d’acier.
[17] Lorsqu’il entre dans la salle de pause le 13 décembre 2007, alors qu’il s’apprête à se sustenter avec du chocolat, il se plaint de ne pas avoir de chienne de rechange, situation qui affecte aussi certains employés.
[18] C’est à la suite de cette affirmation qu’un autre travailleur, monsieur Bombardier, émet un commentaire sarcastique concernant l’absence de nécessité de fournir des « chiennes » supplémentaires au travailleur considérant le peu de journée travaillées par ce dernier dans une semaine.
[19] Il est démontré que durant une période précédente, le travailleur avait présenté un dossier d’absentéisme relié à différents problèmes d’ordre personnel, soit le décès de sa mère et des préoccupations financières et familiales. À cette époque, le travailleur était père de cinq enfants et son épouse en attendait un sixième.
[20] Il est aussi reconnu que monsieur Bombardier n’est pas en lien d’autorité avec le travailleur, le supérieur hiérarchique étant monsieur Serge Cormier.
[21] Après une revue attentive de la preuve, le tribunal conclut que l’événement est bien survenu à l’occasion du travail et qu’il constitue un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi puisque le sujet à l’origine de l’escarmouche est directement relié au travail, à savoir la fourniture de « chiennes » de travail.
[22] Durant l’audience, les parties ont tenté de chercher le responsable de l’escarmouche. Les versions présentées sont contradictoires, le travailleur affirme avoir repoussé monsieur Bombardier parce qu’il se tenait trop près de lui et le narguait, ce qui aurait déclenché la réaction de monsieur Bombardier et provoqué la chute du travailleur avec la chaise tandis que le témoin Dupuis déclare que le travailleur a sauté au cou de Bombardier pour, par la suite, être renversé au sol.
[23] Il est possible que les deux belligérants en soient venus aux coups en partie en raison de leurs traits de caractère, mais n’eut été le problème de chienne de travail, l’escarmouche n’aurait aucunement eu lieu. Il faut aussi constater que la description du milieu de travail effectuée par le témoin Dupuis confirme qu’un climat de taquinerie était non seulement présent, mais toléré au quotidien par l’employeur.
[24] Le problème est toujours de tirer une ligne entre la bonne et la mauvaise plaisanterie, entre l’acceptation mutuelle d’une plaisanterie effectuée en franche camaraderie de celle qui blesse et qui peut avoir des conséquences moins réjouissantes puisqu’elle dégénère en escarmouche. D’ailleurs, le témoin de l’employeur admet qu’un commentaire comme celui de Bombardier pouvait être frustrant. Si le climat en est un de frustration, il apparaît évident qu’il ne s’agit plus de taquinerie et de franche camaraderie. Ce climat, qui peut être influencé par des actions directes de l’employeur, est responsable de l’événement déplorable survenu.
[25] Cet événement apparaît être responsable de la fracture de la malléole gauche du travailleur. Il est plausible selon les versions présentées que le travailleur se soit effectivement brisé la malléole gauche lors de cette chute.
[26] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal retient d’une part que la version du travailleur ne peut être contredite au seul fait que le témoin Dupuis n’a pas vu l’enflure sur la cheville du travailleur ni constaté une boiterie lors de ses déplacements dans l’usine.
[27] À ce sujet, il est surprenant de constater que le témoin Dupuis, qui est aussi secouriste en milieu de travail, n’ait pas fait état de l’aide offerte au travailleur pour vérifier s’il était ou non blessé en questionnant et en observant de près une possible blessure comme le mandat de secouriste le commande habituellement après un accident.
[28] Pour cette séquence, le tribunal retient plutôt que le travailleur a été laissé à lui-même, comme il l’a mentionné, et il ne peut être retenu qu’une observation à distance du secouriste en titre est suffisante pour démontrer qu’aucune lésion n’a résulté de l’altercation.
[29] Selon le comportement du témoin Dupuis et du travailleur à l’audience, le tribunal comprend facilement que l’état des relations entre les deux n’était pas des plus cordiales. Le travailleur en donne un aperçu lorsqu’il relate l’épisode d’un accrochage survenu en usine alors que monsieur Dupuis tenait un marteau. Le travailleur voulait modifier une méthode de travail et le travailleur Dupuis lui a présenté son marteau en guise de réponse. Ce niveau d’entente ne favorise certainement pas un témoignage neutre et détaché.
[30] Dans l’affaire qui nous intéresse, il existe une concomitance de faits qui militent pour reconnaître que la blessure en cause résulte de l’altercation du 13 décembre 2007. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal n’a aucunement besoin de considérer le témoignage de la conjointe du travailleur, qui n’a pas été associée directement aux événements décrits, ni d’ailleurs celui du responsable des ressources humaines, monsieur Mario Giroux, pour les mêmes motifs.
[31] Les témoignages du travailleur et du témoin Dupuis, les deux seuls associés d’une manière directe à l’événement, confirment que le travailleur Bombardier est tombé sur le travailleur. Il est confirmé par le travailleur que monsieur Bombardier est doté d’une certaine corpulence. Il est fort plausible que, lors sa chute, le travailleur se soit fracturé la cheville comme il l’a décrit.
[32] Il s’est par la suite déplacé avec son véhicule vers son domicile situé à 140 km de l’usine. Le fait que le travailleur ait changé les vitesses avec difficulté, puisque son véhicule était muni d’une boîte de vitesses manuelles, n’est pas suffisant pour démontrer que la lésion n’a pas été causée par la chute survenue à la pause. Le travailleur a bien décrit l’état d’esprit dans lequel il était et il est aussi plausible qu’il ait fait ce trajet malgré sa blessure en étant encore sous le choc de l’événement survenu.
[33] D’ailleurs, rendu à la maison, il a tenté de soulager sa douleur en consommant des boissons alcooliques sans dormir de la nuit et a consulté à l’urgence dès le lendemain. Lors de cette consultation, les médecins rencontrés reprennent, à leurs notes, l’altercation avec un autre travailleur et la chute de la veille. Le docteur Beaudoin mentionne que la mobilité de la cheville gauche est très limitée et constate la présence d’une ecchymose aux 4e et 5e métatarses. Il observe une hémarthrose tandis que le docteur Larue retient un œdème modéré et une fracture de la malléole externe de la cheville gauche. Une prescription de morphine est suggérée pour soulager la douleur.
[34] Cette documentation confirme d’une manière concomitante que la fracture à la cheville gauche du travailleur n’est associée à aucune autre situation personnelle hors travail qu’à celle de la chute survenue au cours de la pause du 13 décembre 2007.
[35] Aucune preuve n’a été faite par l’employeur afin de démontrer que la fracture du travailleur pouvait résulter d’un autre événement ou que le lien de causalité entre la fracture et la chute ne pouvait être validé d’un point de vue médical.
[36] La CSST a reconnu ce lien médical entre la fracture et l’événement décrit et aucun élément ne permet d’infirmer les justifications retenues pour accepter la lésion professionnelle.
[37] Quant aux arguments soumis par l’employeur avec jurisprudence[2] à l’appui pour des événements non reconnus durant des pauses-café, le tribunal tient à faire remarquer que dans les deux affaires concernées, il est question d’événements qui sont survenus lors d’activités à connotation personnelle telles que fumer.
[38] D’ailleurs, dans une[3] des affaires, le tribunal mentionne que si, dans la plupart des cas, l’activité de se sustenter est considérée comme ayant une utilité directe avec l’accomplissement du travail, il en va autrement d’autres activités à connotation strictement personnelles comme celle de fumer.
[39] Dans notre affaire, non seulement le travailleur s’apprête à se sustenter lorsque l’altercation survient, mais la discussion à l’origine de l’altercation concerne directement le travail et est connexe avec l’accomplissement de ce même travail.
[40] Ne disposant pas de l’équipement approprié qui doit être fourni gracieusement par l’employeur selon le contrat de travail, qui lie le travailleur à l’employeur, le travailleur était en droit de se plaindre et il revenait à l’employeur de régler la situation qui perdurait depuis plusieurs jours et qui a mené à l’altercation.
[41] Dans la mesure où un lien entre l'altercation et le travail est démontré, il importe peu de savoir si la personne qui a été blessée a, par son comportement, provoqué l'événement[4].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Structures Yamaska inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 mai 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Dany Lacroix a subi une lésion professionnelle le 13 décembre 2007.
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Michel-Claude Gagnon |
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Commissaire |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Résidence Angelica inc. et Lessard, [2006] C.L.P. 1311 à 1316; Jolicoeur et Sécuricor Services des valeurs, [2004] C.L.P. 1687 à 1692.
[3] Jolicoeur et Sécuricor Services des valeurs, précitée note 2.
[4] Prévost et Fonderie Fondalco inc., C.L.P. 212609-04B-0307, 16 mars 2004, F. Mercure; Zakaib et Modes Sugar Kain ltée, [1998] C.L.P. 159; Fortin et Ville d’Anjou, C.L.P.115157-72-9904, 18 janvier 2000, M. Bélanger.
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