Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Autobus Granby inc.

2012 QCCLP 6334

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er octobre 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

428786-62B-1101-R

 

Dossier CSST :

134252188

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Autobus Granby inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 mars 2012, Autobus Granby inc. (la requérante) dépose une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 8 février 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

REJETTE la requête de l’employeur, Autobus Granby inc.;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le coût des prestations accordées à madame Nathalie Dallaire, la travailleuse, en raison de la lésion professionnelle du 23 février 2009, doit être imputé au dossier de l’employeur, Autobus Granby inc.

 

 

[3]           La requérante est représentée à l’audience tenue sur la requête en révision ou en révocation, le 16 juillet 2012, à St-Hyacinthe.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La requérante demande la révision de la décision rendue le 8 février 2012 et demande au tribunal de déclarer que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 23 février 2009, lui soit imputé dans une proportion de 10 % et, aux employeurs de toutes les unités, dans une proportion de 90 %.

[5]           Cette demande de partage du coût des prestations est faite en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Dans sa requête en révision du 13 mars 2012, la requérante allègue que la décision rendue le 8 février 2012 comporte un vice de fond de nature à l’invalider, de sorte que le présent recours est régi par les dispositions du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           La notion de « vice de fond » a fait l’objet d’interprétation dans les affaires Donohue et Franchellini[2].  La Commission des lésions professionnelles y a jugé qu’il s’agit d’une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation.  Ces décisions ont été suivies à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente.

[8]           Siégeant en révision judiciaire de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, les tribunaux supérieurs ont entériné, à plusieurs reprises, l’interprétation des textes législatifs pertinents que celle-ci retient.

[9]           Ainsi, en 2003, dans l’affaire Bourassa, la Cour d’appel a, en outre, rappelé qu’« il [le recours en révision] ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation »[3].

[10]        Dans l’arrêt Godin[4], l’honorable juge Fish précise qu’une décision ne peut être révisée pour le simple motif que la formation siégeant en révision ne partage pas l’opinion du premier juge administratif, que ce soit à l’égard de l’appréciation de la preuve, de l’interprétation de la règle de droit applicable ou même du résultat de l’analyse ; dans chaque cas, conclut-il, là où plus d’une issue raisonnable est possible, c’est celle retenue par le premier juge administratif qui doit prévaloir :

[51]    Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

 

 

[11]        Dans son arrêt Amar c. CSST[5], la Cour d’appel réitère qu’une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision.

[12]        Dans l’affaire CSST c. Fontaine[6], sous la plume de l’honorable juge Morissette, la Cour reprend avec approbation les propos du juge Fish et ajoute que le vice de fond de nature à invalider dont parle la loi réfère à une « faille » dans la première décision telle qu’elle dénote, de la part de son auteur, une « erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique ».

[13]        La même règle fut répétée dans l’arrêt Touloumi[7] :

[5]        Il ressort nettement de l’arrêt Fontaine qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

 

 

[14]        Cette approche a toujours cours à la Commission des lésions professionnelles[8].

[15]        Tout récemment encore, la Cour supérieure a rappelé que le « recours en révision est un recours exceptionnel limité aux vices de fond ou de procédure de nature à invalider la décision à l’étude » se définissant « comme une erreur grave, évidente et déterminante, un accroc sérieux et grave lors de l’audition ou de la disposition d’un litige et dont la conséquence est de déclarer la nullité de la décision qui en découle »[9].

[16]        Il ressort notamment de ce qui précède qu’une décision exhibant un « raisonnement parfaitement intelligible » n’est pas sujette à révision[10].

[17]        Ainsi, dans le présent cas, la décision du 8 février 2012 fait autorité.  Elle ne saurait être révisée pour le motif que le soussigné ne partage pas l’opinion du premier juge administratif quant à l’appréciation de la preuve ou l’interprétation du droit ou encore quant à l’issue du litige, à moins qu’à l’égard de l’un de ces sujets, la requérante ne démontre que cette décision est entachée d’une erreur grave, évidente (manifeste) et déterminante.

[18]        Le recours en révision n’est pas un appel.

[19]        Le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi consacre, en effet, le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles :

429.49.

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[20]        Qu’en est-il en l’espèce ?

[21]        Le 23 février 2009, la travailleuse a glissé sur de la glace et chuté sur son membre supérieur droit.  Le diagnostic de la lésion professionnelle retenu est celui de contusion à l’épaule, au coude et au bras droits.  L’investigation médicale mettra à jour une condition dégénérative du rachis cervical importante et multi-étagée (de C-4 à C-7 inclusivement).

[22]        Mandaté par la CSST en vertu de l’article 204 de la loi, le docteur Jacques Potvin, neurochirurgien, a examiné la travailleuse, le 28 avril 2010.  Il conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle doit demeurer, quant à lui, celui de « séquelles de contusion du coude et du bras droits » et que la condition de la travailleuse au niveau cervical était strictement d’origine personnelle :

Considérant que la cervicalgie résiduelle est surtout tributaire de sa condition personnelle préexistante de discarthrose étagée ;

 

[…]

 

Des traitements de physiothérapie pourraient éventuellement être repris de même que les blocs facettaires pour sa condition personnelle préexistante de discarthrose étagée en dehors des heures normales de travail.

 

[…]

 

L’imagerie médicale montre effectivement une sténose foraminale C5-C6 droite, mais qui est tributaire d’une discarthrose et d’une uncarthrose dégénérative, condition personnelle préexistante.

 

[nos soulignements]

 

 

[23]        La lésion professionnelle de la travailleuse fut déclarée consolidée en date du 23 mars 2010, soit 13 mois après l’accident.

[24]        Le premier juge administratif avait à décider si la travailleuse était « déjà handicapée » lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.  Dans l’affirmative, l’employeur avait droit à un partage du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont la travailleuse avait été victime, conformément à l’article 329 de la loi précité.

[25]        Aux paragraphes 28 et 29 de sa décision, le premier juge administratif rappelle les caractéristiques de la notion de « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi, telles qu’elles ont été élaborées par la jurisprudence du tribunal :

[28]      La notion de « travailleur déjà handicapé » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles. En effet, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St François et CSST-Québec3, la Commission des lésions professionnelles écrit ceci :

 

[23]        La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]        La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[25]        Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une spondylarthrose hypertrophique sévère C3-C4, C5-C6, C6-C7, une sténose sévère du canal rachidien C6-C7 et une hernie discale droite C3-C4. Il ne fait aucun doute que cette condition correspond à une « altération d’une structure anatomique » au sens où l’entend l’Organisation mondiale de la santé. Il ne fait aucun doute, non plus, que cette déficience correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale, en ce sens que la sévérité de la condition de dégénérescence discale présentée par Monsieur Bouchard dépasse l’usure normale d’un homme de son âge. Cette déficience a été acquise avec le temps, mais est restée à l’état latent jusqu’à sa lésion professionnelle dans le cadre duquel ses premières manifestations ont été notées par les médecins. Bref, le travailleur présente une déficience.

 

[29]      Le travailleur handicapé est donc celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci4.

________________________

3       [1999] C.L.P. 779 .

4       Municipalité Petite-Rivière St François et CSST, [1999] C.L.P. 779  ; Hôpital général de Montréal, CLP, 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

 

[nos soulignements]

[26]        Après avoir analysé la preuve offerte, le premier juge administratif en est venu à la conclusion que la requérante a effectivement prouvé que la travailleuse était déjà porteuse d’une déficience au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée :

[41]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a effectivement démontré la présence d’une déficience chez la travailleuse prenant la forme d’un handicap préexistant, soit une sténose foraminale sévère au niveau cervical (C5-C6), confirmée par l’imagerie par résonance magnétique réalisée le 13 septembre 2009.

 

[42]      L’existence même d’un handicap sévère au niveau cervical (C5-C6) sous forme d’une dégénérescence sévère de grade III à IV à ce seul niveau, ainsi que son aspect hors-norme sur le plan biomédical pour une travailleuse de cet âge est d’ailleurs établi de manière prépondérante par l’expertise du Dr Louis Robert datée du 10 août 2010. Le sérieux de l’analyse du Dr Robert, appuyée sur une abondante littérature médicale consignée au dossier, établissant notamment la déviation face aux diverses normes biomédicales convainc le tribunal.

 

 

[27]        Certes, il y a confusion de termes dans les deux paragraphes précités en ce qu’il aurait fallu y lire le mot « déficience » au lieu du mot « handicap ».  En effet, selon les termes mêmes de la jurisprudence citée par le premier juge administratif, la « déficience » (notion essentiellement médicale) constitue un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi (concept essentiellement juridique) seulement si elle « a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci ».

[28]        Mais, en l’espèce, ce lapsus n’a pas eu d’effet déterminant sur le sort du litige ; d’ailleurs, la requérante ne s’en plaint pas.

[29]        La requérante reconnaît également que le premier juge administratif a correctement décidé que la déficience de la travailleuse n’a pas contribué à la survenance de la lésion.

[30]        Par contre, la requérante soutient que le premier juge administratif a gravement et manifestement erré en statuant que ladite déficience n’avait pas entraîné d’effet, non plus, sur les conséquences de la lésion professionnelle, aux paragraphes 45 et suivants de sa décision :

[45]      D’autre part, la lésion professionnelle acceptée par la CSST se situe au niveau du bras et du coude de la travailleuse. Or, le handicap reconnu dans le présent dossier se situe au niveau cervical et n’est donc pas au même siège de lésion. Le dossier ne contient aucun document médical objectif démontrant que le handicap a contribué à prolonger de façon appréciable la période de consolidation de la lésion professionnelle.

 

[46]      Le tribunal tient à rappeler qu’il n'est pas suffisant d’alléguer qu’un travailleur était porteur d’un quelconque handicap afin de bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi. Encore faut-il que le handicap dont il est question soit relié au bon site de lésion.

 

[47]      Comme la deuxième condition permettant l’application de l’article 329 de la loi n’est pas rencontrée, soit la relation entre ce handicap et la lésion professionnelle, en ce que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de celle-ci, il n’y a pas lieu d’accorder le partage d’imputation demandé par l’employeur.

 

[48]      La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse ne présentait pas de handicap aux sites de lésions pertinents lors de la survenance de sa lésion professionnelle et l’employeur doit donc assumer la totalité des coûts de cette lésion professionnelle.

 

[notre soulignement]

 

 

 

[31]        Particulièrement, la requérante soutient que le passage souligné dans l’extrait de la décision du 8 février 2012 cité au paragraphe précédent est erroné en regard d’un rapport émanant du docteur Louis Robert versé au dossier et de l’ensemble de la preuve médicale présentée : (Extrait de la requête en révision)

8.   Cette affirmation est erronée par rapport à l’analyse du Dr Robert et au dossier médical qui démontrent que le traumatisme au coude droit subi par la travailleuse lors de l’accident de travail le 23 février 2009 a entraîné une symptomatologie de type brachial mixtes d’étiologie non déterminée assez rapidement et que le plan de traitement a été dirigé rapidement vers le problème cervical.

 

9.   La travailleuse a bénéficié en rapport avec le traitement de son problème cervical de blocs facettaires à quelques reprises.

 

10.  Bien qu’il soit exact d’affirmer dans sa décision que la lésion a été acceptée pour le bras et le coude, le juge n’a pas tenu compte que le traitement a été plutôt fait pour la région cervicale.

 

11.  Le juge (…)[11] a aussi erré à l’alinéa 48 lorsqu’il conclut que la travailleuse ne présentait pas de handicap aux sites de lésions pertinents lors de la survenance de sa lésion professionnelle et sa conclusion est contradictoire avec ses propos tenus à l’alinéa 42.

 

 

 

[32]        Dans le rapport d’expertise qu’il a rédigé, le 10 août 2010, auquel réfèrent le paragraphe 42 de la décision du 8 février 2012 et le paragraphe 8 de la requête en révision précités, le docteur Robert explique que le médecin traitant de la travailleuse a rapidement orienté son plan thérapeutique en fonction de la condition cervicale de la travailleuse et que cette approche explique la durée de consolidation de la lésion professionnelle :

DISCUSSION

 

Madame Dallaire a donc subi un traumatisme direct au niveau du coude droit qui a entraîné une symptomatologie de type brachial mixte d’étiologie non déterminée, pour utiliser l’expression du diagnostic du docteur Perreault, physiatre, et assez rapidement, on a dirigé le plan de traitement vers le problème cervical. Madame s’est rendue jusqu’aux blocs facettaires à deux ou trois reprises.

 

[…]

 

Finalement, la consolidation a été faite sur cette base de cervicalgie avec sténose foraminale 13 mois plus tard.

 

[…]

 

CONCLUSION

 

On voit donc le lien entre le processus dégénératif, la sténose foraminale due à cette dégénérescence et le plan de traitement du médecin traitant, qui couvre une bonne partie de toute la période de consolidation, le tout devant être considéré comme hors norme. Donc, on se doit de considérer que cette dégénérescence a été déterminante dans la gravité, dans la longue consolidation et la réparation, c’est à dire les douleurs résiduelles.  […]

 

[nos soulignements]

 

 

[33]        Le dossier révèle, en effet, que, dès à compter du 28 septembre 2009 (cinq mois après l’accident), un diagnostic d’entorse cervicale a été posé et le plan de traitement a été orienté exclusivement en fonction d’une atteinte cervicale.  Huit des 13 mois de la période de consolidation ont donc été consacrés au traitement du rachis cervical de la travailleuse.

[34]        Dès lors, le premier juge administratif a-t-il commis une erreur révisable en statuant que la requérante n’a pas démontré que la déficience cervicale de la travailleuse a eu pour effet de prolonger de façon appréciable la période de consolidation de la lésion professionnelle ?

[35]        Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné est d’avis que non, et ce, pour les motifs suivants.

[36]        Certes, il est possible de concevoir certains cas où une déficience peut avoir pour effet de prolonger la période de consolidation d’une lésion professionnelle, en dépit du fait que l’une et l’autre n’affectent pas la même structure anatomique ou ne se manifestent pas au même site.

[37]        Par exemple, un travailleur ayant subi une entorse lombaire lors d’un accident du travail pourrait voir la consolidation de sa lésion significativement retardée du fait qu’en raison d’une asymétrie congénitale des membres inférieurs il était déjà affligé d’une boiterie prononcée.

[38]        De même, la guérison d’une plaie cutanée due à un accident du travail pourrait être considérablement retardée en raison d’une infection opportuniste due à un diabète sévère et non contrôlé.

[39]        Ou encore, la période de consolidation d’une épicondylite au membre supérieur droit pourrait être prolongée de façon significative chez un sujet qui serait tout de même obligé de continuer à se servir de son membre lésé en raison du fait qu’il était déjà amputé du membre supérieur gauche lorsqu’il a été victime d’un accident du travail.

[40]        Ainsi faut-il se garder d’ériger en principe - comme le premier juge administratif semble l’avoir fait - que la déficience doit nécessairement impliquer la même structure anatomique que celle qui a été lésée par l’accident du travail.

[41]        Mais, cette approche erronée n’a pas eu ici un effet déterminant sur le sort de la demande de partage.

[42]        En effet, au paragraphe 47 de sa décision précité, le premier juge administratif précise que « la relation entre ce handicap[12] » et « les conséquences de celle-ci » (la lésion professionnelle) n’a pas été démontrée.  Or, cet énoncé est rigoureusement conforme à la preuve offerte.

[43]        En effet, la preuve médicale ne démontre pas qu’il existe une relation causale entre la déficience cervicale de la travailleuse et la prolongation de la durée de consolidation des séquelles de sa contusion au membre supérieur droit.

[44]        Le docteur Robert a raison d’affirmer qu’il y un lien entre la condition cervicale de la travailleuse et le plan de traitement adopté par le médecin traitant.  Mais, le soussigné ne partage pas son avis voulant que ladite condition cervicale a été « déterminante (…) dans la longue consolidation ».

[45]        En réalité, dans le formulaire de Rapport médical d'évolution qu’elle complète, le 23 septembre 2009, la docteure Isabelle Beaumier recommande un retour au travail progressif à compter du 29 septembre 2009 échelonné sur une période de six semaines ; ce qui laisse alors présager une consolidation prochaine de la lésion professionnelle.

[46]        Mais, tel que mentionné au paragraphe 33 des présentes, le nouveau diagnostic d’entorse cervicale est posé la veille du jour où le retour au travail progressif doit être amorcé, le 28 septembre 2009 et, à compter de ce moment, le plan de traitement est complètement réorienté.

[47]        Ainsi, le 16 novembre 2009 des blocs facettaires en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 sont administrés.  Il n’est plus fait mention de traitements reliés à la contusion au membre supérieur droit par la suite.  Clairement, à la fin septembre 2009, on a cessé de traiter la lésion professionnelle pour désormais s’occuper exclusivement de la condition cervicale de la travailleuse.

[48]        Donc, selon la preuve, ce n’est pas la déficience cervicale en soi qui a causé la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle, mais plutôt la décision des médecins traitants de ne déclarer cette dernière consolidée qu’après avoir traité la condition personnelle préexistante de la travailleuse.

[49]        Cela étant, pour ce qui est de la période s’étendant du 28 septembre 2009 au 23 mars 2010, la situation en est une qui échappe au champ d’application de l’article 329 de la loi pour tomber plutôt dans celui de l’article 326 se lisant comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[50]        Or, le premier juge administratif n’a pas été saisi d’une contestation portant sur  une demande de transfert de coût en vertu du susdit article 326 de la loi.

[51]        De fait, le dossier constitué ne montre pas que la requérante ait même présenté une demande en vertu de l’article 326 de la loi à la CSST.

[52]        Le premier juge administratif n’a, par conséquent, pas commis d’erreur révisable en statuant, dans le cadre de la demande en vertu de l’article 329 de la loi dont il était saisi, que la relation entre la déficience et la prolongation de la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle n’a pas été démontrée en l’espèce.

[53]        Par conséquent, la requête en révision n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Autobus Granby inc.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Monsieur Yves Brassard

ASSOCIATION DU TRANSPORT ÉCOLIER DU QUÉBEC

Représentant de Autobus Granby inc.

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733  ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).  Voir au même effet : I.M.P. Group ltd. (Innotech-Execaire Aviation Group) c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-041658-082, 2 décembre 2008, j. Lebel, (08LP-172), requête pour autorisation d'appeler accueillie, C.A. Montréal, 500-09-019249-085.

[5]           [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[6]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[7]           CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[8]           Donohue : Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau ; Ricard et Liquidation Choc, C.L.P. 217112-62C-0310, 10 février 2006, C.-A. Ducharme, (05LP-299) ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 763 .

[9]           Plomp c. Turcotte et al. et Centre Hospitalier de St-Mary, 2012 QCCS 2542 .

[10]         Commission scolaire des Phares c. CLP, C.S. Rimouski, 100-000616-062, 23 avril 2007, j. Blanchet, (07LP-14).

[11]         L’identité du premier juge administratif n’est pas utile à la détermination du sort de la requête en révision.

[12]         Là encore il aurait fallu référer à la « déficience » plutôt qu’au « handicap ».

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