Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 14 juillet 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

102799-63-9806

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Francine Juteau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jacques Nadeau

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gertrude Laforme

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113640759

AUDIENCE TENUE LE :

11 février 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

15 mai 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME LAURETTE BELLEAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFER LOUIS-JOSEPH PAPINEAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 30 juin 1998, madame Laurette Belleau (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 juin 1998 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 10 octobre 1997 et refuse la réclamation de la travailleuse concluant que celle-ci n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]               À l’audience, madame Belleau est présente et représentée.  CFER Louis-Joseph Papineau (l’employeur) est absent et non représenté.

[4]               Après l’audience, la Commission des lésions professionnelles a demandé au procureur de la travailleuse de produire les notes de consultation des docteurs Phan et Lang.  Après transmission de ces documents, la Commission des lésions professionnelles demande au procureur de la travailleuse de fournir ces notes dactylographiées puisqu’elles sont totalement illisibles.  Le procureur de la travailleuse a plutôt transmis un résumé des notes de consultation du docteur Phan.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le procureur de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que celle-ci a subi une maladie professionnelle, soit un tunnel carpien bilatéral, le 10 mai 1997.

LES FAITS

[6]                Madame Belleau produit une réclamation à la CSST le 25 septembre 1997 pour un événement survenu le 10 mai 1997 qu’elle décrit ainsi  sur le formulaire de réclamation :

« Je travaillais sur la chaîne de trie c’est-à-dire ramasser et démêler le papier sur la chaîne en mouvement le poignet gauche me faisait mal j’ai terminé ma journée et après le travail le dessus de la main gauche s’est mis à enfler. »

 

[7]               La travailleuse complète également une annexe à la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle résultant de mouvements répétitifs.  Dans ce document, elle indique qu’elle travaille sur une chaîne de tri et que ses poignets sont continuellement en mouvement et qu’ils doivent effectuer des mouvements de rotation de l’intérieur vers l’extérieur.  Elle explique que son travail consiste à ramasser du papier qui défile sur une courroie.  Elle utilise ses deux mains en exécutant un mouvement circulaire répétitif.  Elle précise que dans les mouvements qu’elle doit exécuter, le coude et le poignet gauche sont particulièrement sollicités.  Elle effectue ce travail 7 heures par jour à raison de 5 jours par semaine. 

[8]               Au dossier de la travailleuse, la première attestation médicale est signée par le docteur Allegrucci, le 26 août 1997.  Il diagnostique une épicondylite gauche et droite de même qu’un tunnel carpien gauche et droit.  Il transfère la travailleuse en orthopédie et en neurologie dans le but de réaliser un EMG.  Il inscrit la date d’événement du 10 mai 1997.

[9]               Le 27 août 1997, la travailleuse rencontre le docteur Saidi qui diagnostique une épicondylite du coude gauche et procède à une infiltration.  Le médecin note que madame Belleau travaille actuellement.

[10]           Le 11 septembre 1997, la travailleuse rencontre le docteur Phan qui diagnostique une épicondylite et un tunnel carpien gauches.  Il prescrit un arrêt de travail et indique que la travailleuse sera rencontrée en neurologie dans deux semaines.

[11]           Le 7 octobre 1997, la travailleuse rencontre le docteur Wein qui diagnostique une épicondylite gauche et un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

[12]           La travailleuse passe un EMG le 15 octobre 1997.  Le docteur Lamarre qui réalise cet examen note que la travailleuse se plaint depuis six mois de paresthésie nocturne affectant les deux mains et qu’elle travaille dans une industrie de récupération du papier et semble effectuer de nombreux mouvements répétitifs.  L’EMG démontre des anomalies discrètes témoignant d’un léger syndrome du tunnel carpien du côté gauche.  Du côté droit, il n’y a pas d’anomalie très significative bien que certaines irrégularités soulèvent également la possibilité d’un très léger syndrome du tunnel carpien.

[13]           Le 11 mai 1998, la travailleuse rencontre le docteur Ulrick Jacques, chirurgien-orthopédiste, qui diagnostique un syndrome de compression du canal carpien gauche.  Il prescrit une hospitalisation à l’Hôpital Santa-Cabrini pour décompression du tunnel carpien gauche.  Le docteur Jacques pratiquera cette chirurgie le 5 août 1998.

[14]           Le 17 août 1998, le docteur Jacques revoit la travailleuse et constate qu’elle présente un status post-décompression du canal carpien gauche et que l’évolution est bonne.  Il enlève les points lors de cette consultation.

[15]           Un rapport final est émis en août 1998 par le docteur Jacques qui retient que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles de sa lésion.

[16]           Le 10 février 1999, la travailleuse consulte à nouveau le docteur Tremblay qui diagnostique un tunnel carpien bilatéral opéré à gauche et constate la présence d’une cicatrice chéloïdienne.  Il revoit la travailleuse le 14 avril 1999 et indique que le tunnel carpien droit sera à opérer.  Lorsqu’il la revoit le 8 juin 1999, il retient toujours que la travailleuse devra être opérée pour son tunnel carpien droit et réfère la travailleuse au docteur Jacques.  Il la revoit le 17 août 1999, retient le même diagnostic et réfère à nouveau la travailleuse au docteur Jacques.

[17]           La travailleuse reverra ce médecin le 16 novembre 1999 qui retient qu’elle présente un syndrome du tunnel carpien droit suite à l’accident du travail du 10 mai 1997 et qu’elle a déjà été opérée pour le côté gauche mais que l’on avait décelé à l’EMG en 1997 un très léger syndrome du tunnel carpien droit.

[18]           Le 27 mai 1999, le docteur Taillefer rencontre la travailleuse dans le but de produire une expertise médicale à la demande de son procureur.  Celui-ci dans l’histoire clinique indique que la travailleuse est gauchère et est âgée de 52 ans.  Elle occupait un travail d’opératrice de tri depuis le mois de mai 1997.  Le médecin décrit le travail exercé par madame Belleau qui consiste à trier avec ses mains gantées du papier à recycler par catégorie.  Elle exerçait ce travail 5 jours par semaine, totalisant 35 heures par semaine.  Madame Belleau rapporte au médecin qu’elle exerçait en moyenne 40 à 50 mouvements à la minute afin de saisir des feuilles libres et des paquets de feuilles de 1 à 3 pouces d’épaisseur.  Elle indique au médecin avoir ressenti des douleurs et des gonflements au niveau du poignet gauche environ une semaine après le début de ce travail.  Elle aurait également ressenti des engourdissements à la main.  Elle aurait consulté le docteur Lang le 8 mai 1997 et aurait poursuivi son travail malgré les douleurs et les engourdissements, manquant occasionnellement des journées de travail.  Progressivement, les douleurs sont apparues également du côté droit au niveau du poignet et du coude. 

[19]           Par la suite, le docteur Taillefer rapporte dans son expertise le suivi médical de la travailleuse.  Le médecin indique que la travailleuse présente un problème d’arythmie cardiaque pour lequel elle est suivie en cardiologie mais ne présente aucun autre problème de santé majeur.  Elle utilise une médication composée de Cardizem, de Tylénol au besoin, de Sérax au besoin et d’hormonothérapie oestrogénique.  La travailleuse indique que depuis sa chirurgie, les engourdissements au membre supérieur gauche sont disparus mais qu’il y a persistance de douleurs au poignet.  Elle rapporte également des gonflements intermittents au niveau de son poignet droit.  La travailleuse se plaint également de douleurs bilatérales au coude.  À l’examen, le médecin ne retrouve aucune atrophie au niveau des membres supérieurs.  L’examen neurologique des membres supérieurs s’avère normal au niveau de la force et des réflexes ostéotendineux.  Cependant, il y a réduction de la sensibilité diffuse au niveau des cinq doigts de la main droite à la face palmaire et dorsale.  Le signe de Tinel est négatif aux deux poignets et aux deux coudes de même que le signe de Phalen aux deux poignets.  Le reste de son examen est normal si ce n’est une cicatrice non-vicieuse à la face palmaire du poignet gauche.  La mobilité des coudes est notée comme étant normale alors qu’au niveau des poignets, il y a diminution de l’extension de 5o à gauche et diminution de la flexion de 5o à gauche.  Par ailleurs, l’examen palpatoire provoque des douleurs diffuses au niveau des deux poignets.  Le test de Finkelstein est douloureux bilatéralement.  Les tests contre-résistance provoquent certaines douleurs au niveau de l’épicondyle externe du coude gauche.  Le médecin rapporte que les autres tests sont normaux.  Il retrouve par ailleurs que les 18 points anatomiques de fibromyalgie sont douloureux et hyper-irritables ce qui l’amène à conclure que la travailleuse présente un seuil de tolérance à la douleur nettement en deçà de la normale.

[20]           Dans sa discussion, le médecin indique que la travailleuse lui a fait la démonstration des gestes qu’elle doit effectuer dans son travail.  Il estime que ceux-ci permettent de conclure que ce travail nécessite des mouvements répétitifs de saisie avec les mains et de rotation des poignets en pronation et en suppination.  Il ne retrouve pas d’effort majeur mais estime qu’il y a mouvements répétitifs puisque la travailleuse effectuerait environ 3000 gestes à l’heure, soit environ 20 000 gestes par quart de travail.  Le médecin joint à son expertise de la doctrine médicale sur la définition du syndrome du tunnel carpien, l’anatomie et la pathologie de cette entité et l’étiologie du syndrome du tunnel carpien.  Il rappelle que les contraintes biomécaniques de tension, de pression et de friction font partie des sollicitations musculo-squelletiques reconnues en médecine du travail pour favoriser l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien.  Dans les étiologies, il rappelle qu’il existe des pathologies par sollicitation musculo-squelletique puisque la compression du nerf médian peut être associé à des mouvements répétés ou au maintien prolongé de positions contraignantes.  Il rappelle que les activités et mouvements à risque de provoquer un syndrome du tunnel carpien sont les mouvements répétitifs du poignet ou de la main, les mouvements de préhension et de manutention, incluant les rotations du poignet et la saisie répétitive d’objets. 

[21]           Concernant plus particulièrement le cas de madame Belleau, il discute du fait que le diagnostic de syndrome du tunnel carpien au niveau des deux poignets a été confirmé par un examen électromyographique.  Il indique également que la diminution des engourdissements de la main gauche suite à la chirurgie confirme le diagnostic de syndrome de tunnel carpien.  Il rappelle que la travailleuse n’a aucun antécédent de pathologie personnelle qui pourrait être relié de près ou de loin à l’apparition d’une telle lésion.  Elle n’a jamais présenté de fracture du poignet et ne présente pas d’arthrose locale ou généralisée.  Non plus, elle n’est pas connue porteuse de maladie endocrinienne, de diabète ou d’hypothyroïdie.  Non plus, elle ne démontre pas d’évidence de pathologie cervicale qui pourrait expliquer les engourdissements aux deux mains.  Lors de la chirurgie, le médecin n’a pas mis en évidence de masse, de kyste ou de tumeur au niveau du tunnel carpien chez la travailleuse.  De plus, lors de l’apparition de sa symptomatologie, elle ne pratiquait aucune autre activité ni ne faisait usage d’ordinateur ou d’instrument de musique pouvant amener une telle symptomatologie.  Le docteur Taillefer réfère à la littérature qu’il a déposée et identifiant les paramètres de facteurs de risques généralement acceptés comme étant reliés aux lésions attribuables au travail répétitif, tel la répétitivité, la force, les postures contraignantes, la carence de pause récupératrice de même que la vibration, le froid et la charge statique.  Il rappelle que contrairement aux autres lésions attribuables au travail répétitif, le syndrome du tunnel carpien se démarque par le fait que la répétitivité des gestes représente un facteur de risque plus important que la force impliquée dans les gestes.

[22]           Finalement, il indique que le fait que madame Belleau a développé un syndrome du tunnel carpien après seulement quelques jours de travail n’écarte pas la relation avec celui-ci puisque certains auteurs reconnaissent qu’un syndrome du tunnel carpien de type aigu peut survenir chez certains patients qui ne sont pas ou plus habitués au travail manuel, ce qui est le cas de madame Belleau qui avait été inactive depuis plus d’un an avant de travailler comme opératrice de tri.  Le médecin rappelle que la travailleuse a été exposée à des mouvements homogènes sans variation importante ni pause récupératrice et que son travail impliquait une cadence continue nécessitant l’utilisation de gants qui entraînait une perte de dextérité avec augmentation compensatoire du tonus musculaire au niveau des doigts et des poignets.  De plus, la travailleuse ne présente aucune condition personnelle.  Il conclut donc que le syndrome de tunnel carpien bilatéral de madame Belleau est en relation avec le travail qu’elle a exercé.  Quant à l’épicondylite des coudes droit et gauche, il estime qu’il s’agit d’une condition personnelle qui pourrait être reliée à un syndrome fibromyalgique.

[23]           Lors de son témoignage à l’audience, madame Belleau rapporte les circonstances d’apparition de ses problèmes aux membres supérieurs.  Elle occupe l’emploi de préposée au triage pour l’employeur depuis le 2 mai 1997.  Elle a exercé cet emploi jusqu’au 25 septembre 1997.  Elle était attitrée à la chaîne de tri pour la récupération du papier.  Elle explique comment se déroulent les opérations à ce poste de travail.  Le papier défile devant elle sur une courroie constamment en mouvement.  Elle est debout devant la courroie et doit prendre avec les deux mains les papiers qui défilent sur la courroie pour les déposer dans des contenants qui se trouvent autour d’elle.  La courroie est située à la hauteur de sa taille.  Le contenant pour le papier blanc se trouve à sa gauche, celui pour le papier de couleur à sa droite et celui pour le papier glacé à l’arrière d’elle.  Pour son travail, elle doit utiliser des gants en tissu doublés de plastique.  Elle précise que l’utilisation des gants l’obligeait à utiliser plus de force avec les mains puisque ceux-ci lui enlèvent de la dextérité.  Les papiers qui défilent sur la courroie sont pêle-mêle et parfois sont assemblés en pile.  Elle décrit les mouvements qu’elle effectue avec les membres supérieurs, soit de prendre les papiers avec les mains en pronation et dans un mouvement de suppination déposer les papiers dans les différents contenants autour d’elle.  Elle indique que la chaîne roule à une bonne vitesse et qu’elle ne peut arrêter en cours de route, car les papiers s’accumuleraient trop.  Elle indique que ce travail exige de 45 à 50 mouvements à la minute.  Bien qu’elle soit gauchère, elle utilisait ses deux mains.  Son travail se réalisait de 7h30 à 15h30 quotidiennement et incluait 15 minutes de pause le matin et l’après-midi et 30 minutes pour le dîner.  Après avoir réalisé 4 à 5 jours de ce travail, elle a commencé à ressentir une douleur dans le poignet et le pouce gauche.  Le soir, elle a constaté une enflure.  Elle s’est donc rendue à la clinique et a rencontré le docteur Lang.  Elle indique que ce médecin ne voulait pas lui émettre de "papier CSST" et lui aurait dit qu’elle souffrait d’une tendinite.  Elle est retournée travailler bien qu’elle ait dû s’absenter par la suite à quelques reprises en raison des douleurs.  Elle indique qu’à chaque fois qu’elle s’absentait, elle apportait à son employeur un papier du médecin puisqu’elle consultait généralement lors de ses absences.  Puis, elle est retournée à la clinique et a rencontré le docteur Phan, son médecin traitant.  En septembre 1997, les douleurs étaient devenues trop importantes et elle a dû cesser de travailler.  Elle a alors produit sa réclamation à la CSST. 

[24]           Elle indique que depuis sa chirurgie, les picotements à sa main gauche ont disparu mais qu’elle ressent toujours des douleurs au niveau du poignet, particulièrement lorsqu’elle force.  Il en est de même des douleurs au coude qui apparaissent à l’exécution de certains mouvements.  Actuellement, elle présente des problèmes plus importants à la main droite et doit subir une nouvelle chirurgie pour décompression du canal carpien.  Elle indique qu’elle n’a aucun antécédent aux membres supérieurs et qu’elle n’a jamais ressenti de douleurs de ce genre auparavant alors qu’elle a exercé les fonctions de concierge pendant une vingtaine d’années et qu’elle a fait un stage de huit mois dans une garderie à la fin de l’année 1996.

[25]           La travailleuse indique qu’elle a consulté un médecin quelques jours après le début de son travail mais ne se rappelle pas exactement de la date de la consultation.

[26]           Suite à l’audience, la Commission des lésions professionnelles a reçu un résumé réalisé par le docteur Phan des consultations médicales survenues du 13 mai 1997 au 27 avril 1998.  Le médecin n’a pas produit une transcription exacte de ses notes de consultation mais a plutôt résumé celles-ci en portant une attention particulière au diagnostic posé lors des consultations.  Ainsi, il indique que la travailleuse a consulté pour la première fois à la clinique médicale Pie-IX le 13 mai 1997.  Elle y a rencontré le docteur Lang Nguyen qui diagnostiquait une tendinite du poignet gauche.  Elle a revu ce même médecin le 16 mai, le 22 mai et le 3 juin 1997 pour le même problème.  Le docteur Phan a rencontré la travailleuse la première fois pour ce problème le 16 juin 1997 et il diagnostiquait alors une tendinite du poignet gauche.  Il l’a revu le 24 juillet 1997 et n’a constaté aucune amélioration de la douleur malgré la prescription d’un anti-inflammatoire.  Il a dirigé la travailleuse en orthopédie.  Par la suite, elle a été vue par le docteur Hieu Nguyen le 13 août 1997 qui songeait alors à un syndrome du tunnel carpien bilatéral.  Le 27 août 1997, ce même médecin notait que la travailleuse avait reçu une infiltration au coude gauche pour ses douleurs par l’orthopédiste demandé en consultation à l’Hôpital Santa-Cabrini.  Le médecin indiquait également que la travailleuse devait subir un EMG et une chirurgie pour son tunnel carpien.  Elle devait rencontrer, à ce sujet, un neurologue à l’Hôpital Santa-Cabrini.  Pour sa part, le docteur Phan indique qu’il n’a revu la travailleuse que le 11 septembre 1997 et c’est alors qu’elle lui a indiqué qu’elle était « sur » la CSST depuis le 10 mai 1997.  Il indique que la travailleuse, à cette date, était toujours au travail mais que la douleur était plus forte et qu’elle désirait arrêter de travailler.  Il a alors complété un formulaire d’évolution de CSST pour un arrêt de travail et l’a référée en neurologie.  Il l’a revu par la suite le 27 avril 1998 et la travailleuse lui demandait une nouvelle référence en orthopédie.  Il ne l’a pas revu par la suite.

L’AVIS DES MEMBRES

[27]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a démontré qu’elle souffre d’une maladie professionnelle résultant de mouvements répétitifs qu’elle a dû exécuter dans le cadre de son travail de préposée au triage pour l’employeur.  Elle est d’avis que le tunnel carpien bilatéral résulte des mouvements que devaient effectuer la travailleuse dans ce travail qui impliquait un mouvement de préhension avec des gants et que ce mouvement était exécuté de façon hautement répétitive puisque la travailleuse devait exécuter environ 20000 mouvements par jour.  Même si la travailleuse ne bénéficie pas de la présomption de lésion professionnelle, elle a démontré par une preuve prépondérante que sa lésion était reliée aux risques particuliers de son travail.

[28]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas soumis une preuve suffisante pour établir qu’elle a subi une lésion professionnelle.  Il retient qu’elle n’a soumis aucune preuve en dehors de son témoignage, qui, à son sens, n’est pas corroboré et dans lequel il existe de nombreuses confusions.  Il conclut que la travailleuse n’a pas démontré que son tunnel carpien bilatéral était caractéristique ou relié aux risques particuliers de son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]           Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Belleau a subi une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle à compter du 10 mai 1997.

[30]           En l’espèce, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c., A-3.001) (la loi) puisque cette disposition prévoit que :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[31]           En effet, la travailleuse ne présente pas une maladie énumérée à l’Annexe I de la loi.  Celle-ci fait plutôt référence à des diagnostics de tendinite et de bursite.

[32]           La Commission des lésions professionnelles ne partage pas l’interprétation qu’apporte maître Lamarche voulant que la présomption de maladie professionnelle trouve application en l’espèce puisque le diagnostic est précis et concerne une maladie musculo-squelettique et que la relation entre les mouvements effectués et la lésion diagnostiquée a été démontrée.  La Commission des lésions professionnelles se reporte plutôt à la jurisprudence majoritaire de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles voulant que cette présomption trouve application lorsque le diagnostic correspond à un de ceux énumérés à l’Annexe de la loi.

[33]           La travailleuse doit donc démontrer qu’elle souffre d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi qui prévoit ce qui suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[34]           La travailleuse n’a présenté aucune preuve pour démontrer que sa maladie est caractéristique du travail de préposée au triage.  Il s’agit donc de déterminer si elle a démontré que sa maladie était reliée aux risques particuliers de son travail. 

[35]           Après audience et analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que oui et en voici les motifs.

[36]           La travailleuse a démontré que son travail de préposée au triage nécessitait l’exécution de mouvements répétés tout au long de la journée.  Essentiellement, les mouvements qu’elle doit effectuer consistent en des mouvements de saisie et de rotation en pronation et supination des poignets.  Elle doit effectuer ces mouvements à la fréquence d’environ 20000 par jour.  Le témoignage de la travailleuse à ce sujet, n’est pas contredit. 

[37]           On constate que les mouvements réalisés par la travailleuse dans le cadre de son travail impliquent les structures lésées, soit les poignets.  Selon le docteur Taillefer, qui a produit une expertise médicale pour le compte de la travailleuse, la répétitivité des mouvements constitue un facteur de risque plus important dans la pathologie du syndrome du tunnel carpien en comparaison avec les autres maladies attribuables au travail répétitif.  La Commission des lésions professionnelles estime que la réalisation de 40 à 50 mouvements à la minute constitue un mouvement répétitif puisque la cadence imposée ne permet pas à la travailleuse d’obtenir suffisamment de pauses de récupération.  En effet, le cycle de mouvements qu’elle doit exécuter est plus long que le cycle de la récupération.  À ce sujet, il y a lieu de se référer à une décision de la Commission des lésions professionnelles où le commissaire Vigneault[1] définit ce qu’est un mouvement répétitif :

« Un mouvement est répétitif lorsque dans une séquence de mouvement (cycle de travail), la période de relaxation est égale ou inférieure à la période de l’exercice du mouvement. »

 

 

[38]           La Commission des lésions professionnelles retient également que la travailleuse doit exécuter les mouvements en portant des gants.  Or, ceux-ci sont en tissu doublé de plastique.  Tel que le fait valoir la travailleuse, il ne s’agit pas de gants permettant une meilleure adhérence mais au contraire, nécessitant l’application d’une force supplémentaire en raison du fait que les gants n’adhèrent pas bien à la main à cause de la doublure de plastique.  De plus, le docteur Taillefer note que l’utilisation des gants amène une perte de dextérité avec une augmentation compensatoire du tonus musculaire au niveau des doigts et des poignets.  Cet élément s’ajoute à titre de facteur de risque dans l’apparition de la lésion diagnostiquée chez la travailleuse.

[39]           Également, madame Belleau a témoigné à l’effet que parfois il s’agit de prendre, toujours dans le mouvement de préhension décrit, non seulement une feuille mais des paquets de feuilles de 2 à 3 pouces d’épaisseur.  Cet élément constitue un facteur de risque supplémentaire puisqu’il implique une force au niveau des poignets.

[40]           La Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse est crédible et que même si elle ne se rappelle pas exactement la date de la première consultation médicale, son témoignage est clair à l’effet qu’elle a consulté quelques jours après le début de son travail.  Cet élément est confirmé par les notes médicales transmises après l’audience.  Même si la travailleuse n’a pas présenté sa réclamation à la CSST suite à la première consultation médicale, la travailleuse a expliqué que cette situation a été générée par le fait que le docteur Lang ne voulait pas compléter de formulaire CSST.  Elle a donc poursuivi son travail et ce, malgré les différentes consultations médicales qu’elle a eues par la suite du mois de mai au mois de septembre 1997.  D’ailleurs, la travailleuse a poursuivi son travail même après le 26 août 1997 lorsque le docteur Allegrucci a produit une attestation médicale sur le formulaire prescrit par la CSST.  Le 27 août 1997, le docteur Saidi notait d’ailleurs que la travailleuse était toujours à son travail.  Également, la travailleuse a indiqué qu’elle a dû s’absenter à de nombreuses reprises en raison des douleurs et à chacune de ces absences du travail, elle a apporté à son employeur un billet médical puisqu’elle effectuait également lors de ces absences, une visite médicale.

[41]           Même si les malaises de la travailleuse sont apparus rapidement après le début du travail, le docteur Taillefer apporte une explication à cette situation. Selon lui, une personne peut développer un syndrome du tunnel carpien aigu ou dynamique en l’espace de quelques jours lorsque la personne n’est pas habituée au travail manuel.  Il rappelle, que c’est le cas en l’espèce puisque madame Belleau avait été inactive depuis plus d’un an avant de travailler comme opératrice de tri.

[42]           De plus, l’expertise exhaustive du docteur Taillefer qui présente une revue de la littérature sur le sujet peut être mise en concordance avec les faits au dossier.  Il a analysé minutieusement les gestes décrits par la travailleuse et a questionné longuement cette dernière pour s’assurer qu’aucune autre cause n’était à l’origine de son syndrome du tunnel carpien bilatéral.  Le médecin n’a trouvé aucun élément permettant de relier la pathologie à une autre activité que celle réalisée par madame Belleau dans le cadre de son travail de préposée au triage. 

[43]           La Commission des lésions professionnelles estime que le diagnostic de tunnel carpien bilatéral confirmé par l’EMG réalisé le 15 octobre 1997 constitue une maladie professionnelle puisque la prépondérance de la preuve médicale au dossier permet d’établir que cette lésion est survenue suite à l’exercice, par madame Belleau, du travail de préposée au triage.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de madame Laurette Belleau du 20 juin 1998;

MODIFIE la décision rendue le 8 juin 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 10 mai 1997 lui ayant occasionné un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

 

 

 

 

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

ME SYLVAIN LAMARCHE

9000, rue Lionel-Groulx

St-Léonard (Québec)

H1R 3K9

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           Réjean Dion et Dora Canada inc., C.L.P. 101339-32-9806, 12 juillet 1999, commissaire Y. Vigneault.

AVIS :
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