CSSS Québec-Nord |
2010 QCCLP 5564 |
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[1] Le 18 février 2010, le C.S.S.S. Québec-Nord, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 février 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 novembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont madame Mathilde Lefrançois, la travailleuse, a été victime le 31 mai 2007.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué le 23 juillet 2010 et demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision sur dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 10 février 2010 à la suite d’une révision administrative et de lui accorder un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 31 mai 2007 (rechute, récidive ou aggravation du 8 mars 2008). La proportion du partage demandée n’est pas précisée dans la demande de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime.
[6] L’employeur peut présenter une demande de partage du coût de ces prestations en vertu de l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la notion de « travailleur déjà handicapé » réfère à une personne atteinte d’une déficience physique ou psychique dont la présence a influencé l’apparition de la lésion professionnelle ou en a aggravé les conséquences.
[8] Cette déficience est définie comme « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction, psychologique, physiologique ou anatomique et correspondrait à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut également exister à l’état latent sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[9] Ainsi, le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur est d’établir que le travailleur présente au moment où survient la lésion professionnelle, une déficience qui dévie de la norme biomédicale et de démontrer qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle parce que celle-ci a influencé l’apparition de la lésion professionnelle ou ses conséquences[1].
[10] Ces paramètres étant établis, qu’en est-il en l’espèce?
[11] La travailleuse, née en 1951, occupe un emploi d’assistante-infirmière chef chez l’employeur. Elle subit un accident du travail le 31 mai 2007. L’événement est rapporté comme suit :
« Monsieur X est incapable de se poser sur ses jambes. Réagissait très peu lorsqu’on lui parlait et doit partir par ambulance. Debout dans le triporteur de Monsieur avec lui je l’ai mis en position levée et l’ai tourné pour qu’il puisse s’asseoir sur la civière. Je ressens une douleur modérée dans le genou gauche. Je continue ma journée mais le mal augmente en soirée et vendredi. Samedi je rentre travailler mais je refais le même mouvement. Douleur irradiant à la cuisse gauche. »
[12] La CSST accepte la réclamation de la travailleuse en considérant les diagnostics d’entorse et de bursite au genou gauche.
[13] Le 30 septembre 2007, elle passe un examen par résonance magnétique du genou gauche. Le radiologiste décrit une déchirure horizontale oblique au niveau de la corne postérieure du ménisque interne, une chondropathie tricompartimentale de légère à modérée, une atteinte ostéochondrale focale plus marquée à la portion inférieure et externe de la rotule ainsi qu’une petite géode à la portion postérieure et médiane du plateau tibial interne en relation avec une atteinte dégénérative et des séquelles d’entorse discrète au ligament collatéral interne.
[14] La travailleuse passe également une scintigraphie osseuse le 8 février 2008. Cet examen met en évidence des phénomènes dégénératifs au niveau des genoux, plus marqués du côté gauche. Elle passe un examen par résonance magnétique du genou droit en mars 2008 et aucune anomalie n’est signalée.
[15] Le 31 mars 2008, la travailleuse subit une méniscectomie interne au genou gauche par arthroscopie. Au protocole opératoire, est décrite une déchirure complexe au niveau de la corne postérieure du ménisque interne, une chondropathie de grade I au niveau fémoro-rotulien en interne et une chondropathie de grade II au niveau de la facette interne de la rotule et de la trochlée fémorale.
[16] La CSST accepte également une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation qui s’est manifestée en mars 2008, en relation avec la chirurgie que la travailleuse a subie. La rechute, récidive ou aggravation est consolidée depuis le 20 octobre 2008 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 1 %. Aucune limitation fonctionnelle n’est identifiée.
[17] À l’appui de sa demande de partage du coût des prestations, l’employeur soumet que la déchirure du ménisque est d’origine dégénérative s’appuyant sur l’imagerie médicale et sur le contenu du protocole opératoire. Il signale également que la travailleuse présente une arthrose tricompartimentale et que ces conditions constituent un handicap qui ont contribué à aggraver les conséquences de la lésion professionnelle.
[18] Le tribunal note qu’en cours d’investigation, la travailleuse est examinée par le docteur Jean-François Fradet le 14 août 2008. Ce dernier décrit la condition personnelle qui affecte le genou gauche de la travailleuse et fait les commentaires suivants :
« L’investigation démontre la présence d’une chondropathie tricompartimentale au niveau du genou gauche de légère à modérée qui n’est pas hors norme pour l’âge de madame. De même, l’arthroscopie a démontré la présence d’une atteinte dégénérative fémoro-rotulienne et aux dépens du compartiment interne du genou gauche qui n’est pas non plus hors norme pour l’âge de madame.
Il n’y a pas de relation entre cette atteinte dégénérative et la déchirure méniscale qu’elle a eue.
Lors de l’événement initial, il y a eu un mouvement de torsion au niveau du genou gauche alors qu’elle était en charge. »
[19] L’employeur n’a, par ailleurs, fait parvenir aucun argument additionnel au soutien de sa demande de partage du coût des prestations.
[20] L’employeur a le fardeau de démontrer d’une part, qu’au moment où s’est manifestée la lésion professionnelle, la travailleuse présentait une déficience au niveau du genou gauche susceptible d’être considérée comme un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Il lui appartient également de démontrer, de façon prépondérante, qu’il existe une relation entre le handicap et la lésion professionnelle.
[21] Or, en l’espèce, le docteur Fradet est le seul qui a donné une opinion sur cette question et après avoir pris connaissance des résultats de l’examen par résonance magnétique, il conclut que la condition personnelle qui affecte le genou gauche de la travailleuse n’est pas hors norme compte tenu de l’âge de la travailleuse.
[22] La première condition qui donne ouverture à un partage du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle n’ayant pas été démontrée, le tribunal doit rejeter la demande de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du C.S.S.S. Québec-Nord;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 février 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le C.S.S.S. Québec-Nord doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont madame Mathilde Lefrançois a été victime le 31 mai 2007 (rechute, récidive ou aggravation du 8 mars 2008).
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MARIE BEAUDOIN |
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Service juridique |
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CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Municipalité Petite-Rivière-St-François, [1999] C.L.P. 779 ; Ambulance Gilbert Matane inc. et CSST, C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.
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