Pasalic c. Société en commandite Gaz métropolitain plus |
2011 QCCA 464 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-021276-100 |
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(505-17-004670-107) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
Le 10 mars 2011 |
L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. |
REQUÉRANT |
AVOCATE |
LIVIU GHIOCEL PASALIC |
Me Marilyne Duquette PÉPIN & ROY
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INTIMÉE |
AVOCATE |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN PLUS |
Me Reine Lafond LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS
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MISE EN CAUSE |
AVOCAT |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE YVES POIRIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL |
Greffière : Annick Nguyen |
Salle : RC-18 |
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AUDITION |
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9h39 : Début de l’audience. |
9h41 : Argumentation par Me Duquette. |
9h51 : Argumentation par Me Lafond. |
9h55 : Réplique de Me Duquette. |
9h58 : Suspension. |
10h14 : Reprise de l’audience. |
10h15 : PAR LE JUGE. Jugement - Voir page 3. |
Annick Nguyen |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Longueuil, qui a rejeté sa requête en révision judiciaire qui attaquait une décision de la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») du 5 février 2010 qui maintenait la décision de la CSST du 13 mai 2008, elle-même révisée administrativement le 8 octobre 2008 par le comité de révision.
[2] Nous en sommes maintenant à la cinquième étape du processus de révision. Les faits à l'origine des procédures se résument ainsi : le requérant est à l'emploi de la société Gaz Métropolitain Plus et agit à titre de technicien de service. Il est acquis que, dans le cadre de ses fonctions et en vertu des conditions de la convention collective qui le concerne, son employeur lui fournit un camion identifié à l'entreprise pour l'usage exclusif de son travail lorsqu'il est appelé à se déplacer chez les clients.
[3] Le 10 mars 2008, le requérant s'emploie à dégager la neige sur ledit camion avant de se rendre chez un client pour débuter son travail. Il se blesse alors au dos, cesse de travailler, reçoit un diagnostic d'entorse lombaire et soumet une réclamation à la CSST. La réclamation est rejetée le 13 mai 2008 par la CSST au motif qu'il ne s'agit pas d'un accident de travail au sens de la loi. Elle s'exprime ainsi : « En effet, les éléments du dossier et les informations recueillies ne nous permettent pas de conclure que vous avez subi une lésion professionnelle ».
[4] Le 8 octobre 2008, la direction de la Révision administrative de la CSST conclut :
« La blessure du travailleur n'étant pas survenue sur les lieux du travail, alors qu'il était à son travail, la Révision administrative est d'avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à la loi ».
Elle ajoute également :
« La Révision administrative estime que la définition d'accident du travail ne s'applique pas aux circonstances décrites par le travailleur. En effet, bien que le travailleur pellette de la neige autour du camion de l'entreprise une heure et demie avant de débuter son travail, cela ne permet pas de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain à l'occasion du travail. Le travailleur effectue un geste normal de pelleter autour d'un véhicule pour se rendre à son travail. La Révision administrative ne peut donc pas établir de relation entre l'événement et le diagnostic d'entorse lombaire. »
[5] Le 5 février 2010, le requérant conteste devant la CLP. Cette dernière rejette la contestation du requérant dans une décision de 12 pages. Elle confirme, après enquête, la décision antérieure de la CSST et précise, notamment au paragraphe 41, les éléments suivants :
« En l'instance, la Commission des lésions professionnelles arrive à la conclusion que l'événement allégué par le travailleur n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion de son travail et que, par conséquent, l'existence d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause n'a pas à être analysée. »
[6] Le requérant dépose une requête en révision judiciaire qui sera rejetée séance tenante par le juge Poirier, le 22 novembre 2010. Le premier juge énonce succinctement qu'il doit évaluer la décision de la CLP selon la norme de la décision raisonnable en vertu des enseignements de l'arrêt Dunsmuir[1]. Il conclut que la décision de la CLP répond au caractère de raisonnabilité puisqu'elle étudie les quatre éléments suivants : la justification de la décision, la transparence de la décision, l'interprétation du processus décisionnel et l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit.
[7] Le requérant reproche au premier juge d'avoir conclu au caractère raisonnable de la décision de la CLP lorsque cette dernière constate que le requérant agissait dans la sphère personnelle et non professionnelle au moment de son accident.
[8] À l'évidence, le requérant demande à la Cour de substituer son opinion à celle des quatre autres décideurs sur un même débat, essentiellement factuel. Il est possible que la CSST et les autres décideurs subséquents aient pu conclure autrement, mais le test cardinal demeure le caractère raisonnable de la décision. Le test a été bien appliqué.
[9] Le requérant devait démontrer : soit une erreur de droit manifeste du jugement a quo, soit que le dossier soulève une question controversée ou une nouvelle question de nature à justifier l'intervention de la Cour. Je suis d'avis que le dossier ne soulève pas de question ou de moyen qui puisse justifier l'intervention de la Cour d'appel.
[10] POUR CES RAISONS, la requête est rejetée avec dépens.
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RICHARD WAGNER, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.