Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

22 mars 2005

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

209729-62-0306

 

Dossier CSST :

122394273

 

Commissaire :

Suzanne Mathieu

 

Membres :

Gaston Turner, associations d’employeurs

 

Pierre Plessis-Bélair, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Caroline Tétreault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société du Parc des Îles

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 juin 2003, madame Caroline Tétreault (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en contestation d’une décision rendue le 29 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision maintient celle rendue initialement par la CSST le 30 août 2002 et conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 juin 2002.

[3]                Les deux parties sont présentes et représentées lors des audiences tenues à Longueuil les 17 février et 29 novembre 2004, au cours desquelles les témoins suivants sont entendus : mesdames Caroline Tétreault, Agathe Andrieu et monsieur Hachim Elamiri, pour la partie requérante, et madame Mélanie Chouinard et messieurs Bertrand Gravel et Léopold Boire, pour la partie intéressée.

[4]                La Commission des lésions professionnelles a accordé un délai à la partie intéressée afin qu’elle dépose une série de documents demandés par la partie requérante; la Commission des lésions professionnelles a néanmoins jugé non pertinente la tenue d’une réouverture d’enquête, à la suite de la production de ces documents, et a accordé aux parties un délai pour le dépôt de leurs représentations en droit. Le dépôt de ces documents est complété le 11 mars 2005, date où la cause est prise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 29 avril 2003 et de déclarer qu’elle a été victime d’un accident à l’occasion de son travail le 27 juin 2002.

LES FAITS

[6]                La travailleuse débute un emploi de surveillante-sauveteure pour l’employeur au dossier le 16 juin 2002. Son lieu de travail est la plage de l’Île Notre-Dame, qui ouvre au public le jeudi 20 juin 2002.

[7]                À l’été 2002, l’employeur est affecté par une grève des cols bleus qui réduit le nombre de jours par semaine durant lesquels peuvent travailler les surveillants de plage. La travailleuse est en formation le 16 juin et, jusqu’au 20 juin, effectue quelques travaux de ménage en attendant l’ouverture de la plage et, du 20 au 24 juin 2002, elle assume ses fonctions régulières. Elle ne travaille pas les 25 et 26 juin 2002.

[8]                À une date qu’elle ne peut préciser (page 17 des notes sténographiées), mais qui se situe avant le 25 juin 2002, la travailleuse apprend de son supérieur, monsieur Bertrand Gravel, qu’elle peut être rémunérée pour six heures d’entraînement par semaine, afin de compenser le manque d’heures travaillées résultant de la grève des cols bleus.

[9]                 Selon son témoignage, cette information lui est transmise de manière plutôt informelle et elle demande à monsieur Gravel si cet entraînement peut être fait en piscine et obtient une réponse qu’elle qualifie d’affirmative, ajoutant que monsieur Gravel ne semblait pas trop connaître la réponse à donner (« il n’avait pas l’air de savoir » dit-elle).

[10]           La travailleuse nie catégoriquement avoir vu un document écrit expliquant les conditions d’exécution des six heures d’entraînement. Elle affirme que le document qui se retrouve dans le dossier administratif de la Commission des lésions professionnelles  (page 16), sous l’appellation Quelques trucs et autres machins, ne lui a jamais été remis en mains propres ni n’a été affiché sur le babillard du chalet de la plage, où les informations pour les employés sont généralement épinglées.

[11]           La travailleuse précise néanmoins qu’il était interdit de nager seul et que l’entraînement devait être supervisé par une autre personne et devait se faire sur le lieu de travail, qu’elle identifie comme étant principalement la plage de l’Île Notre-Dame (page 21 des notes sténographiées), laquelle est accessible par la piste Gilles Villeneuve. Cet entraînement consistait en course-nage-course et aquaplan, activités qui devaient se faire dans l’eau, sur le sable ou sur le gazon.

[12]           La travailleuse témoigne qu’elle avait tenté le 24 juin d’intéresser quelques consoeurs de travail à venir s’entraîner avec elle le jeudi matin, 27 juin, mais aucune n’avait manifesté d’intérêt pour ce faire (page 22 des notes sténographiées).

[13]           Le 26 juin 2002, elle téléphone à monsieur Gravel pour lui demander si elle peut aller s’entraîner le lendemain matin à compter de 6 h 15, sous la supervision d’un ami et ex-entraîneur personnel, monsieur Hachim Elamiri.

[14]           Elle obtient l’accord de monsieur Gravel, qui lui confirme qu’il sera lui-même sur place dès 7 h 00; aucune discussion n’a lieu sur un entraînement à vélo, puisqu’à ce moment-là, la travailleuse ne prévoit pas faire d’autres activités que de la course et de la natation.

[15]           Le 27 juin au matin, la travailleuse arrive à vélo, par la piste cyclable, du pont Victoria et emprunte le circuit Gilles Villeneuve pour se rendre à son lieu de travail, où elle doit rencontrer monsieur Elamiri; celui-ci n’étant pas encore arrivé, elle prend l’initiative personnelle de revenir sur ses pas sur la piste Gilles Villeneuve et de débuter son entraînement, en faisant ce qu’elle qualifie de vélo d’endurance et non de vélo de vitesse. Elle témoigne de la manière suivante à l’audience :

En interrogatoire principal :  (Page 24 des notes sténographiées)

 

R- [...] Puis c’est ça, ça fait que j’ai - alors en ayant l’accord de Bertrand pour aller m’entraîner avec lui, je lui avais donné rendez-vous puis bon vu qu’il n’était pas là, bien j’ai décidé - je ne peux pas m’entraîner sur la plage toute seule alors j’ai décidé de m’entraîner en vélo à ce moment-là parce que j’étais toute seule.

Puis en l’attendant en fait, comme un réchauffement là, en attendant en réchauffant mes muscles ou - c’est ça.

 

Q- Puis vous l’employeur, vous - vous pensiez que l’employeur vous permettait ça?

 

R- Bien c’est mon lieu de travail et puis c’était un entraînement, ça augmente ma capacité physique. Nécessairement une personne qui fait du vélo autrement dit qu’une personne qui ne fait rien mais elle va être en meilleure shape pour - en meilleure condition physique.

 

 

Et en contre-interrogatoire :  (page 51 des notes sténographiées)

 

Q- [...] que vous n’étiez pas au courant du document mais est-ce qu’on doit comprendre de par le restant de votre témoignage que vous étiez au courant du contenu même si vous n’aviez pas vu le document écrit?

 

R- J’étais au courant de certaines parties du contenu, pas la totalité. Je savais...

 

Q- Comme quoi?

 

R- Mais...

 

Q- Qu’est-ce que vous ne saviez pas?

 

R- Bien moi ce que j’ai su, c’est que c’était un entraînement payé puis que je devais être deux (2) si je nageais, c’est ce que  - ce que j’ai eu comme information puis c’est moi, de ma - de mon plein gré que je lui ai demandé si admettons je nage dans une piscine est-ce que ça fonctionnait.

 

Q- Okay. Ça a toujours fait référence à de la nage?

 

R- Oui.

 

Q- Par ailleurs, lorsque vous avez appelé monsieur Gravel la veille, est-ce qu’il a été question de vélo?

 

R- Non, je ne lui en avais pas parlé. C’est mon initiative étant donné que je ne pouvais pas m’entraîner sur la plage, j’ai décidé de m’entraîner en attendant mon entraîneur.

 

Q- Okay.

 

 

[16]           C’est en exécutant cette activité, et alors qu’elle circule en sens inverse de la circulation et des panneaux de signalisation, qu’elle se blesse, en frappant de plein fouet un poteau qu’elle n’a pas vu.

[17]           La travailleuse a subi deux interventions chirurgicales au niveau des mâchoires, avec pose de plaques d’acier et de broches dentaires et, lors de l’audience, elle était encore sous traitements, même si elle avait pu reprendre son emploi environ six semaines après le fait accidentel.

[18]           La travailleuse affirme, dans un affidavit signé le 14 février 2003 et versé au dossier administratif de la Commission des lésions professionnelles, que la seule et unique raison de sa présence sur l’Île Notre-Dame, le matin du 27 juin 2002, à 6 h 15, était l’exécution d’une heure d’entraînement, payée par son employeur. Voici le texte de cet affidavit :

Je, soussignée, CAROLINE TÉTREAULT, résidant et domiciliée au 460 rue Venise, Brossard, district de Longueuil, déclare solennellement ce qui suit :

 

1.       Je suis la travailleuse ayant présentée une réclamation pour l’accident survenu le 27 juin 2002;

 

2.       Je travaillais à titre de surveillante-sauveteure à la plage de l’Île Notre-Dame depuis 1 semaine, soit depuis le jeudi 20 juin 2002. Auparavant, le dimanche 16 juin, j’avais eu une journée de « training » par mon employeur.

 

3.       J’ai travaillé le jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. À cause de la grève des cols bleu, la plage a été fermée le mardi et le mercredi, mais il avait été convenu avec mon employeur que j’allais travailler le jeudi 27 juin 2002, à compter de 9 h 30;

 

4.       Il était inclus dans mes conditions de travail, 6 heures d’entraînement physique par semaine, payé par l’employeur;

 

5.       J’avais déjà fait au moins 1 heure d’entraînement depuis le début de mon emploi, en faisant de la : « nage, course, nage » et j’avais été payée tel que convenu pour cette heure d’entraînement;

 

6.       La veille du 27 juin 2002, j’ai téléphoné à mon superviseur monsieur Bertrand Gravel pour l’aviser que j’effectuerais une autre période d’entraînement physique incluse dans mes conditions de travail, le lendemain matin, avant l’ouverture de la plage.

 

7.       Mon superviseur m’a confirmé que cet entraînement serait comptabilisé et m’a précisé qu’il serait lui-même sur place sur les lieux du travail à partir de 7 heures le matin;

 

8.       Compte tenu qu’il faut toujours la présence d’une autre personne responsable lorsqu’on s’entraîne dans l’eau, j’avais précisé, la veille, lors de ma conversation téléphonique avec mon superviseur Bertrand Gravel, que je me présenterais avec un des amis qui agissait gracieusement à titre de mon « entraîneur ». La fois précédente où je m’étais entraînée sur les lieux de mon travail, je l’avais fait après mes heures de travail, alors que la plage n’était pas fermée et qu’il y avait un autre sauveteur sur les lieux. Je n’avais donc pas eu besoin cette fois là de m’assurer de la présence d’une autre personne pour faire mon entraînement;

 

9.       J’ai donc donné rendez-vous pour le 27 juin au matin à mon ami Hicham pour venir s’entraîner avec moi à la : « course, nage, course » entraînement prévu dans le cadre de mes conditions de travail;

 

10.   Lorsque je suis arrivée sur les lieux de mon travail le 27 juin, j’ai constaté que mon ami Hicham n’était pas encore arrivé. J’ai donc décidé de m’entraîner à bicyclette en attendant ce dernier. Mon superviseur, monsieur Gravel m’avait assuré qu’un entraînement exécuté à l’extérieur de la plage pouvait faire partie de nos entraînements rémunérés si il pouvait être relié au travail, c’est-à-dire si il pouvait améliorer notre forme physique;

 

11.   C’est alors que je prenais la piste du circuit Gilles-Villeneuve à bicyclette que j’ai frappé le poteau qui a causé mon accident de travail. Je me suis immédiatement rapportée à mon supérieur, Bertrand Gravel, qui était sur place à 7 heures le matin, tel qu’il m’avait dit la veille.  C’est ce dernier qui est venu à mon aide;

 

12.   Il est totalement inexact de prétendre que je faisais, lors de mon accident, de l’entraînement personnel pour un triathlon, tel qu’indiqué aux notes évolutives de la CSST;

 

13.   Je ne fais plus de triathlon depuis l’année 1996. En effet, j’ai laissé le triathlon pour me consacrer au patinage artistique et à la compétition de sauvetage;

 

14.   J’ai participé aux championnats mondiaux de sauvetage au mois de mai 2002. Il s’agit de sauver les personnes qui sont en difficulté dans l’eau;

 

15.   Ce matin du 27 juin 2002, c’est bien parce que j’étais payée pour le faire et que cela faisait partie de mes conditions d’emploi que je me suis rendue au parc des Îles pour m’entraîner et pour aucune autre raison;

 

16.   Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais et exacts. [sic]

 

 

[19]           Monsieur Elamiri témoigne, de son côté, ne pas être certain si l’entraînement prévu le 27 juin au matin comportait du vélo, de la course et de la natation, mais, dans un affidavit signé par lui le 19 février 2003, il écrit:

1.   Je suis un ami de Caroline Tétreault;

 

2.   Le 27 juin 2002, j’ai accepté de l’accompagner dans son entraînement qu’elle effectuait pour son emploi à la plage de l’Île Notre-Dame; je devais la surveiller lorsqu’elle nageait;

 

3.   Il n’a jamais été question d’entraînement pour un quelconque triathlon. Caroline Tétreault ne fait plus de triathlon depuis 1996. Caroline Tétreault m’avait bien expliquée qu’il s’agissait d’un entraînement payé par son employeur;

 

4.   Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais et exacts. [sic]

 

 

[20]           Madame Agathe Andrieu témoigne que monsieur Gravel avait avisé les sauveteurs, au début de la saison 2002, qu’ils seraient payés pour six heures d’entraînement par semaine; elle affirme qu’il n’y avait pas eu alors de précision sur le type d’entraînement et corrobore le fait que la directive écrite versée au dossier n’a jamais été portée à sa connaissance personnelle. Elle reconnaît néanmoins avoir toujours exécuté son entraînement sur la plage de l’Île Notre-Dame. Voici le contenu de son affidavit signé le 14 février 2003 :

1.   J’ai travaillé à titre de surveillante-sauveteure à la plage de l’Île Notre-Dame au cours de la période du 16 juin 2002 au 18 août 2002;

 

2.   Je confirme qu’il était inclus dans nos conditions de travail, 6 heures d’entraînement physique par semaine payées par l’employeur;

 

3.   Toute sorte d’entraînement pouvait être rémunéré à condition qu’il améliore notre forme physique et qu’il s’effectue sur le site de travail à l’Île Notre-Dame;

 

4.   J’ai moi-même effectué les entraînements suivants :

 

Ø    course, natation et aquaplane;

 

5.   Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais et exacts;

 

 

[21]           Questionnée par l’employeur, ce témoin reconnaît n’avoir jamais entendu dire qu’un sauveteur s’était entraîné sur le circuit Gilles Villeneuve, mais elle affirme que son lieu de travail incluait ce circuit, puisqu’il s’agissait de la voie d’accès à la plage.

[22]           L’employeur a fait témoigner monsieur Bertrand Gravel, qui supervisait l’ensemble des employés travaillant à la plage de l’Île Notre-Dame à l’été 2002. Monsieur Gravel explique que le remboursement d’heures d’entraînement était une initiative nouvelle de la direction en 2002. Il affirme que les employés en ont été informés officiellement par un affichage sur le babillard, procédure usuellement adoptée pour toutes les communications écrites, mais, comme c’était une nouvelle mesure, ils en ont également été informés officieusement par lui au début de la saison.

[23]           Il témoigne que ce document a été affiché officiellement par lui le matin du 24 juin 2002 et dit ne pas comprendre la mention apparaissant sur la copie de ce document, versée au dossier administratif de la Commission des lésions professionnelles, indiquant qu’il aurait été créé le 02-06-24 18:44. Le document original ne contenait pas cette mention, selon lui.

[24]           Monsieur Gravel affirme que certaines conditions devaient être rencontrées pour que les heures d’entraînement soient remboursées, soit :

·         l’employé devait s’entraîner sur la plage de l’île, qui est son lieu de travail, ce qui permettait un minimum de supervision;

·         l’employé devait être accompagné d’une autre personne afin d’éviter les abus;

·         l’employé devait faire une demande écrite.

 

 

[25]           Les types d’entraînement qui étaient prévus comprenaient la course, la natation et l’aquaplan, parce que ce sont là les seuls possibles sur la plage de l’Île. À sa connaissance, aucun sauveteur n’a fait d’entraînement à vélo sur la piste Gilles Villeneuve à l’été 2002.

[26]           Madame Mélanie Chouinard, supérieure immédiate de monsieur Gravel, a essentiellement corroboré le témoignage de ce dernier sur la finalité poursuivie par l’employeur lors de l’adoption de la politique. Comme elle a été plus particulièrement interrogée sur l’heure où la politique a été officiellement adoptée par les autorités, cette partie du témoignage n’est pas retenue, compte tenu des conclusions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles sur cette question.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[27]           Le procureur de la travailleuse soumet avoir mis en preuve de manière prépondérante que la travailleuse n’a jamais pris connaissance de la politique écrite sur le remboursement des heures d’entraînement, avant de subir son accident le matin du 27 juin 2002. Elle a donc suivi les seules instructions verbales communiquées par son supérieur, monsieur Gravel, lesquelles instructions lui permettaient de s’entraîner comme elle le voulait, pourvu que ce soit de l’entraînement.

[28]           La seule restriction alors connue de la travailleuse concernait la présence d’une autre personne pour la partie de l’entraînement se déroulant dans l’eau.

[29]           Le procureur de la travailleuse fait valoir qu’il se dégage de la preuve que les conditions d’application de la politique d’entraînement relatives au site de l’entraînement n’avaient pas été décidées par l’employeur avant la survenance de l’accident de la travailleuse.

[30]           Référant aux critères établis par la jurisprudence sur la notion d’un accident à l’occasion du travail[1] et demandant une application large et libérale de cette notion, il insiste sur les cinq points suivants :

1.   La finalité de l’activité exercée (être en forme pour sauver des vies à titre de sauveteur)

2.   Le lieu de l’accident (Sur L’Île Notre-Dame, un parc ceinturant la plage)

3    Le moment de l’accident (En s’échauffant, quelques minutes avant l’entraînement payé en piscine)

4.   La rémunération de l’activité exercée

5.   L’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail

 

 

[31]           La procureure de l’employeur analyse la réclamation sous deux aspects : l’accident à l’occasion du travail, au sens de la définition donnée à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), et la blessure causée par la négligence grossière et volontaire de la travailleuse, au sens de l’article 27 de la loi. Elle soumet, pour chacun de ces points, plusieurs causes de jurisprudence.[3]

[32]           Selon l’employeur, l’entraînement effectué par la travailleuse le matin du 27 juin 2002 a eu lieu à l’extérieur du lieu de travail, n’a pas été rémunéré, a été fait sans respecter les consignes et constitue une activité sans lien d’autorité avec l’employeur et ne bénéficiant pas à ce dernier.

[33]           Plus spécifiquement, la procureure de l’employeur, après avoir résumé les faits, rappelle les principes de droit s’appliquant au cas en l’espèce. L’accident est survenu sur la piste Gilles Villeneuve et non sur la plage, seul lieu de travail des sauveteurs, après l’ouverture officielle de cette dernière.

[34]           La travailleuse débute son horaire de travail à 9 h 30 alors que l’accident est survenu vers 6 h 45 du matin et elle n’a jamais été rémunérée pour les activités exercées ce 27 juin 2002.

[35]           Il n’y a aucun lien de subordination entre la travailleuse et son employeur lorsqu’elle décide, de son propre chef et sans supervision, de s’entraîner sur la piste Gilles Villeneuve.

[36]           Le simple fait de s’entraîner, même s’il s’agit là d’une activité encouragée par son employeur, n’en fait pas pour autant une activité professionnelle, puisque tout entraînement n’était pas nécessairement rémunéré par l’employeur. À ce sujet, la procureure souligne ce qui suit:

La travailleuse a exercé une activité personnelle en décidant d’emprunter le circuit Gilles Villeneuve à bicyclette pour attendre son entraîneur. C’est parce que la travailleuse se déplaçait pour venir au travail en bicyclette qu’elle a pu décider de passer le temps en faisant cette activité et non parce qu’elle avait prévu d’en faire dans le cadre de son entraînement.

 

 

[37]           Subsidiairement, la procureure de l’employeur fait valoir que la lésion subie le 27 juin 2002 paraît être la conséquence directe de la négligence grossière et volontaire de la travailleuse, qui circulait sur la piste Gilles Villeneuve, en sens contraire de celui autorisé par la signalisation; elle réfère à une décision[4] ayant retenu que le non-respect de consignes élémentaires de sécurité permettait l’application des dispositions de l’article 27 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[38]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les circonstances propres à l’accident survenu le 27 juin 2002 sont telles qu’elles ne rencontrent pas les critères de l’accident survenu à l’occasion du travail et concluent donc que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi, le 27 juin 2002, une lésion professionnelle sous forme d’un accident à l’occasion du travail, seule notion ici en cause. Compte tenu des conclusions auxquelles elle en arrive, la Commission des lésions professionnelles n’entend pas analyser la réclamation sous l’angle de l’article 27 de la loi.

[40]           La loi définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[41]           Après avoir pris connaissance de la jurisprudence déposée par les deux parties, avoir pris en compte l’ensemble des témoignages entendus et avoir sur le tout délibéré, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[42]           Dans le présent dossier, il y a admission à l’effet que, le 27 juin 2002, la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain, alors qu’elle circulait à vélo, en sens inverse de la circulation, sur la piste Gilles Villeneuve de l’Île Notre-Dame.

[43]           Cet événement n’est pas survenu alors que la travailleuse était à son travail de sauveteure à la plage de l’Île Notre-Dame, de sorte que l’unique objet de litige est de déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail.

[44]           La loi ne définissant pas l’expression à l’occasion du travail, il faut se référer à l’abondante jurisprudence élaborée par les tribunaux supérieurs, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles pour retrouver les critères servant à l’analyse de ces réclamations et qui se résument aux six suivants:

·         Le lieu de l’événement;

·         Le moment où il se produit;

·         La rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;

·         L’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur;

·         La finalité de l’activité exercée;

·         La connexité ou utilité relative de l’activité exercée en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[45]           Cette jurisprudence[5] rappelle également qu’aucun de ces critères n’est décisif et que c’est l’analyse des faits propres à chaque dossier qui permet de déterminer si l’on est ou non en présence d’un accident à l’occasion du travail.

[46]           Beaucoup d’emphase a été donnée dans le présent dossier sur le moment précis où aurait été adoptée et rendue publique la politique de paiement des heures d’entraînement pour les sauveteurs.

[47]           Avec respect pour les prétentions de la partie requérante relativement à l’importance de cet élément, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve versée au dossier rend inutile le questionnement de cet élément circonstanciel.

[48]           Dans tous les cas où survient un accident mettant en cause la notion à l’occasion du travail, chaque détail prend son importance et doit être resitué dans le contexte particulier du cas à décider.

[49]           Dans le présent dossier, plusieurs situations sont ambiguës et rendent l’analyse du cas d’autant plus problématique. Pour ne citer que quelques-unes de ces situations, mentionnons les suivantes.

[50]           La travailleuse décide de faire son entraînement non sous la supervision d’un collègue de travail, mais plutôt sous celle de son superviseur régulier d’entraînement personnel, rendant difficile ici d’établir la marge entre l’entraînement fait pour le compte de son employeur, versus celui fait pour son intérêt personnel. La preuve sur cette question n’a jamais permis d’éliminer cette première ambiguïté, selon l’analyse qu’en fait  la Commission des lésions professionnelles.

[51]           La politique adoptée par l’employeur présente elle aussi sa dose d’ambiguïté. Ainsi, l’adoption de la politique d’entraînement est précédée de nombreuses discussions informelles entre monsieur Gravel, qui en a eu l’idée et en a fait la promotion, et les sauveteurs, avec certains desquels ce directeur entretient des relations à la fois professionnelles et amicales.

[52]           Dans ce type de gestion marquée du sceau de la flexibilité, il est normal que certaines idées soient émises sur les conditions d’exercice de cette nouvelle politique, sans néanmoins qu’elles soient retenues lors de son adoption finale. Il faut donc distinguer entre ce qui était un projet et ce qui devient la politique reconnue par les autorités.

[53]           Encore là, toute la lumière n’a pas été faite sur la ligne de séparation entre ce que certains sauveteurs ont pu percevoir comme étant les conditions d’exercice des heures d’entraînement payées et ce qui a finalement été adopté officiellement par l’employeur. Et ceci sans qu’il soit nécessaire ni même utile de remettre en cause la bonne foi de toutes les parties impliquées dans cette politique.

[54]           C’est pourquoi toutes ces ambiguïtés ne peuvent servir de base sérieuse à l’analyse de la réclamation de madame Caroline Tétreault, d’où l’avantage de baser la présente décision sur des données factuelles, qui ont fait l’objet d’une preuve présentant toutes les garanties d’objectivité.

[55]           Or, cette preuve démontre que la travailleuse, dès le 14 février 2003, prépare et signe un affidavit dans lequel elle reconnaît deux éléments qui sont ici primordiaux dans la détermination de l’existence d’un accident à l’occasion du travail.

[56]           Elle reconnaît d’abord le fait que la veille de son accident, soit le 26 juin 2002, elle téléphone à son supérieur, monsieur Gravel, pour lui demander la permission de s’entraîner sous la supervision d’une personne extérieure à l’organisme pour lequel elle travaille.

[57]           Une seule explication justifie cette démarche de la travailleuse : c’est qu’elle connaissait au moins une des conditions de la politique de l’employeur relative aux heures d’entraînement remboursables, soit celle exigeant que cet entraînement se fasse sous la supervision d’un autre employé.

[58]           Le seul bémol mis ici par la travailleuse est qu’elle aurait compris que cette supervision ne concernait que l’entraînement ayant lieu dans l’eau; pourtant la travailleuse affirme sous serment le 14 février 2003, au paragraphe 5 de son affidavit, ce qui suit :

5.       J’avais déjà fait au moins 1 heure d’entraînement depuis le début de mon emploi, en faisant de la : « nage, course, nage » et j’avais été payée tel que convenu pour cette heure d’entraînement;

 

 

[59]           La Commission des lésions professionnelles constate une certaine contradiction entre cette affirmation contenue à ce paragraphe et celle où elle affirme avoir compris qu’elle pouvait faire n’importe quelle sorte d’entraînement, à n’importe quel endroit, pourvu qu’il y ait supervision lorsqu’elle était dans l’eau.

[60]           Il est donc raisonnable de croire que la travailleuse connaissait beaucoup mieux qu’elle ne le reconnaît les conditions d’application de la politique de son employeur, c’est du moins ce que retient la Commission des lésions professionnelles de la preuve testimoniale et documentaire.

[61]           Ce qui vient d’ailleurs confirmer cette première constatation, c’est le comportement de la travailleuse le matin du 27 juin 2002.

[62]           Alors qu’elle a obtenu la permission de son supérieur pour s’entraîner sous la supervision d’une personne autre qu’un employé, elle décide, de son propre chef et à son initiative personnelle, de débuter son entraînement hors la présence de ce superviseur et dans une sorte d’entraînement dont elle n’a jamais fait état à son supérieur la veille au téléphone.

[63]           La travailleuse explique encore une fois ce comportement en affirmant avoir cru que la supervision ne concernait que la partie de l’entraînement se faisant dans l’eau, alors que monsieur Gravel lui aurait confirmé que les six heures d’entraînement pouvaient se tenir en tout lieu et à tout moment.

[64]           La Commission des lésions professionnelles a beaucoup de difficulté à accorder foi à une telle affirmation, puisqu’il est raisonnable de croire que l’employeur voulait, au minimum, s’assurer de la durée de cet entraînement, puisque le salaire dépendait du nombre d’heures faites, lesquelles ne pouvaient dépasser les six heures permises.

[65]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que, dès le moment où la travailleuse prend l’initiative personnelle de débuter son entraînement sur la piste Gilles Villeneuve, elle bascule de la sphère d’activité professionnelle dans la sphère d’activité personnelle, et tout ce qui lui arrive par la suite devient sa propre responsabilité et non plus celle de son employeur.

[66]           Appliquant les critères jurisprudentiels précédemment exposés, la Commission des lésions professionnelles retient donc que la preuve démontre que le lieu de travail de madame Tétreault est la plage située sur l’Île Notre-Dame et non la piste Gilles Villeneuve, laquelle n’est que la voie d’accès à cette plage. Or, l’accident de la travailleuse n’est pas survenu alors qu’elle arrivait ou partait de son travail, auquel cas cette voie d’accès aurait pu être considérée comme une extension du lieu de travail, ce qui n’est pas ici le cas. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

[67]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le moment où survient l’accident, soit avant les heures de travail et avant l’arrivée du superviseur, dont la présence avait été permise par l’employeur, fait en sorte que l’accident n’est pas survenu alors que la travailleuse avait débuté son entraînement selon les normes minimales mises en preuve dans le présent dossier. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

[68]           La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’a jamais été mis en preuve que la travailleuse, non plus qu’aucun autre sauveteur, n’a été rémunérée pour une activité d’entraînement qui se serait passée ailleurs que sur la plage de l’Île Notre-Dame. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

[69]           La Commission des lésions professionnelles conclut de la preuve que la travailleuse, dès l’instant où elle a pris l’initiative personnelle de s’entraîner à bicyclette et hors la présence d’une personne pouvant attester de la durée de son entraînement, brisait le lien de subordination pouvant la relier à son employeur. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

[70]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve ne permet pas de conclure de manière probante que lors de son accident, la travailleuse effectuait un entraînement, dont la finalité était celle préconisée par son employeur dans la politique officieuse ou officielle de remboursement de six heures d’entraînement par semaine. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

[71]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante ne permet pas non plus de reconnaître que la randonnée à bicyclette sur le circuit Gilles Villeneuve le matin du 27 juin 2002 était une activité utile à l’accomplissement de son travail.

[72]           Aucun élément objectif ne permet en effet de distinguer cette randonnée, décidée à la dernière minute et de façon unilatérale, de celle qui, ce même matin-là, avait conduit la travailleuse de sa résidence à son lieu de travail. Il s’agit donc d’une activité personnelle, dont l’intention professionnelle ne fait pas ici évidence. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

REJETTE la requête en contestation déposée le 11 juin 2003 par madame Caroline Tétreault;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative le 29 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que madame Caroline Tétreault n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 juin 2002.

 

 

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Suzanne Mathieu

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jocelyne Désilets

Me Charles Magnan

Représentants de la partie requérante

 

 

Me Irène Zaikoff

Bélanger Sauvé Avocats

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]          Publications CCH - Santé et sécurité du travail, articles 60 à 74, 2004; Lapointe c. Commission des lésions professionnelles et als., C.A. (Montréal) 500-09-013413-034, jj. Forget, Dalphond, Rayle; Pratt et Whitney Canada et Bisson, C.L.P. 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin

[2]          L.R.Q., c. A-3.001

[3]          Brunette et S.T.C.U.M., C.L.P. 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard; Beaulieu et Société du Parc des Îles, C.L.P. 163068-62-0106, 9 novembre 2001, R.-L. Beaudoin; Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février  2001, L. Nadeau; Jacques et Ville de Québec, C.L.P. 101149-32-9805, 16 novembre 1998, M. Beaudoin; Pelletier et  Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, C.A.L.P. 22867-60-9011, 25 novembre 1994, M. Billard; Ouellet et Produits forestiers Canadien Pacifique, C.A.L.P. 30102-04-9106, 30 avril 1993, R. Chartier; Groulx et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 07442-60-8805, 20 novembre 1990, S. Blais; Pratt & Whitney Canada inc. et Derumière, C.L.P. 120247-62-9907, 27 octobre 1999, S. Mathieu; Côté et MacMillan Bathurst inc. [1993] B.R.P. 590 .

[4]          Pratt & Whitney Canada inc. et Derumière, C.L.P. 120247-62-9907, 27 octobre 1999, S. Mathieu

[5]          Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 , Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault; Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2005, M.-D. Lampron

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