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[1] Le 30 juillet 2003, Hôpital du Haut-Richelieu (l’employeur) par sa représentante dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 juillet 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 24 avril 2003, et déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail survenu le 11 mars 2003, lésion diagnostiquée comme étant une entorse au poignet gauche et contusion à l’épaule gauche.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée, et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 11 mars 2003.
[4] Dans la présente affaire, l’audience s’est tenue à St-Jean-sur-Richelieu le 8 mars 2004. L’employeur était présent et représenté. La travailleuse était présente et représentée.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., C. A-3.001] ci-après appelée (la loi), le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs qui ont siégé auprès de lui dans la présente affaire.
[6] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de reconnaître la lésion subie par la travailleuse le 11 mars 2003 comme étant une lésion professionnelle au motif que l’événement à l’origine de la lésion de la travailleuse est survenu dans le stationnement de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 11 mars 2003.
[8] Les faits de cette affaire sont les suivants. La travailleuse est infirmière-auxiliaire chez l’employeur depuis 1991. Le 11 mars 2003, elle travaille de 16 h 00 à minuit. Durant son quart de travail, elle bénéficie de deux périodes de repos de 15 minutes chacune, et d’une période de temps allouée pour le repas d’au minimum 30 minutes et au maximum une heure. En vertu de la convention collective, le syndicat et l’employeur peuvent s’entendre pour permettre aux personnes salariées, travaillant sur les quarts de soir ou de nuit, d’accoler leurs périodes de repos à leur période de repas. Les employés ne sont pas rémunérés durant la période de repas et, en vertu de la convention collective, ne sont pas tenus de prendre ce repas à l’établissement.
[9] La travailleuse en l’espèce se rend chez elle pour sa période de repas prévue cette journée-là entre 18 h 30 et 19 h 30. Elle sort donc de l’hôpital vers 18 h 30; en se rendant à son véhicule automobile garé dans le stationnement de l’employeur près de l’hôpital, elle glisse sur une plaque de glace et tombe au sol. En essayant d’absorber le coup avec sa main gauche, elle subit une lésion au poignet gauche diagnostiquée comme étant une entorse au poignet gauche.
[10] L’employeur en l’espèce ne conteste pas l’événement. Son argument est à l’effet que la travailleuse exerce une activité purement personnelle n’ayant aucune utilité pour l’employeur. L’employeur soumet également que le lien de subordination est rompu ou n’existe plus car les employés ont l’opportunité d’utiliser cette période de repas comme ils le veulent et ne sont pas rémunérés.
[11] L’article 2 de la loi définit la notion de lésion professionnelle et celle d’accident du travail à laquelle il est référé dans la notion de lésion professionnelle. Ces définitions sont les suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[12] Dans la présente affaire, les parties s’entendent pour dire que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application. Elles ont raison sur ce point puisqu’au moment où la blessure arrive, la travailleuse n’est pas à son travail. Il appartient donc à la travailleuse de démontrer qu’un événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion de son travail, ayant entraîné une lésion au poignet gauche diagnostiquée comme étant une entorse au poignet gauche.
[13] À l’examen de la preuve, le tribunal constate d’abord que l’événement survenu le 11 mars 2003 dans le stationnement de l’employeur n’est pas remis en question; le tribunal considère qu’il s’agit là d’un événement imprévu et soudain ayant entraîné la blessure subie par la travailleuse à son poignet gauche.
[14] Le tribunal doit maintenant déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail.
[15] La représentante de la travailleuse a soumis que la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles considère que la chute d’un travailleur dans le stationnement de l’employeur est un accident du travail peu importe le moment où cette chute survient, c’est-à-dire peu importe si la chute a lieu le matin à l’arrivée ou au départ après la fin de la journée de travail. Ainsi, elle plaide l’analogie avec la présente affaire indiquant qu’il n’y a aucune différence entre quitter à la fin de la journée de travail pour retourner à son domicile ou quitter à la mi-journée pour se rendre à son domicile et y prendre son repas.
[16] Les représentantes des parties ont soumis des décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles ou de la Commission des lésions professionnelles à l’appui de leurs prétentions respectives. L’une de ces décisions[1] fait référence à une décision de la Cour suprême[2] où il est dit, sous forme d’obiter, que le fait pour un travailleur de s’arrêter pour manger n’empêche pas qu’il demeure dans le cours de son emploi durant ce temps.
[17] La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, dans l’affaire Lévesque et La Société canadienne de métaux Raynolds ltée[3], retenait de la décision rendue par la Cour suprême dans l’arrêt Noell[4], que : « lorsqu’une activité n’est pas reliée directement au travail, il convient d’en juger d’un point de vue qui accorde une grande importance aux principes généraux qui soutendent la législation, à savoir notamment, selon ce qu’en comprend le soussigné, l’idée que la loi vise à couvrir les risques professionnels et celle qu’elle doit recevoir une interprétation large et libérale. »
[18] Dans l’affaire Québec téléphone et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Jean-Marc Dubois et Line Lemieux et Commission de la santé et de la sécurité du travail[5], l’Honorable Juge Jules Allard de la Cour supérieure est saisi d’une évocationde la requérante Québec téléphone demandant de casser la décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans cette affaire. La notion en litige était la notion de « à l’occasion du travail » dans un cas où la travailleuse, madame Line Lemieux, pendant la pause du repas, se rendant au restaurant en face du siège social de l’employeur pour prendre livraison d’un goûté du midi. En traversant la rue, elle tombe et s’inflige une fracture du poignet. Dans cette décision, le Juge Allard s’exprime ainsi :
La distinction à faire est entre la portée des expressions « dans l'exercice ou l’accomplissement du travail » ou encore « dans son exécution » et la portée da (sic) l’expression « à l’occasion du travail ».
Cette distinction, il me semble, apparaît clairement des définitions de la loi auxquelles j’ai déjà référé. Ces définitions parlent à la fois de survenance « par le fait » ou « à l’occasion de son travail ».
Si le législateur a employé l’expression « à l’occasion de son travail », c’est qu’il n’a pas voulu que, en interprétant la loi, tant en ce qui a trait à l’indemnisation possible qu’à la qualification de l’événement donnant ouverture à cette indemnisation, on ne se limite pas à des activités faisant partie d’une tâche ou ayant un rapport direct et immédiat avec le travail à accomplir.
L’occasion du travail est certainement liée à la notion « en rapport avec le travail », de « occasionnée par le travail » comme étant un moment où il y a un contexte ou une trame qui rattache à son travail le salarié subissant un préjudice physique.
(…)
Il n’est pas possible de retrouver un lien de subordination caractérisé de la nature d’un lien d’autorité comportant l’obligation d’un travail en regard d’une tâche à accomplir, puisque cette période de 30 minutes est une période de pause.
Cependant, à mon humble avis, lorsqu’on parle de lien d’autorité, cela ne veut pas nécessairement dire que le travailleur doit obligatoirement obéir à une dictée précise ou générale, comme une directive ou une façon de faire, établie par un ordre ou une habitude de travail ou encore être sous la surveillance de son supérieur, au moment où arrive l’accident.
(…)
Il ne m’apparaît pas nécessaire que la situation de fait, constituant l’occasion du travail, donne lieu à une prestation définie attendue par l’employeur d’un salarié, mais ce peut être un lien qui a un simple rapport avec le travail du salarié pendant ses heures de travail, étant une accommodation relative au travail.
Cela est vrai, je le répète, même si le salarié peut se dégager de cette situation et décider autrement et de façon autonome de la façon de remplir ses 30 minutes de pauses.
[19] En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise que la travailleuse est encore chez l’employeur lorsque sa chute survient dans le stationnement le 11 mars 2003. Dans une décision récente[6], il est indiqué que plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles[7] ont donné une interprétation large à la notion « à l’occasion du travail » en reconnaissant que « un accident qui survient à l’arrivée ou au départ des lieux du travail, par un moyen d’accès fourni, autorisé et toléré par l’employeur, est considéré comme survenant à l’occasion du travail. » Et le commissaire Rivard ajoute ce qui suit :
[26] Cette jurisprudence a conclu que l’environnement immédiat, l’intérieur ou l’extérieur de l’établissement de l'employeur et le terrain de stationnement peuvent être compris, dans la plupart des circonstances, dans la notion de sphère reliée au travail.
[20] Le tribunal, en l'espèce, n’ignore pas que la travailleuse se prépare le 11 mars 2003 à exercer une activité personnelle qui est celle d’aller manger chez elle durant son temps de repas. La représentante de l’employeur en a fait grand état dans son argumentation. Toutefois, le tribunal considère que l’événement est survenu sur les lieux de l’employeur, avant que la travailleuse ait quitté pour ensuite exercer une activité personnelle comme celle d’aller manger.
[21] Le tribunal considère donc que la travailleuse, tant qu’elle n’a pas quitté les lieux de l’employeur, est encore sur les lieux du travail où cette notion de « sphère reliée au travail » trouve encore son application. En effet, le fait de stationner sa voiture dans le stationnement de l'employeur et de s’y rendre avant de quitter les lieux de l’employeur n’est pas en soi une activité purement personnelle mais bien une activité connexe à l'exercice du travail d’un employé. C’est en ce sens que le tribunal accorde raison à la travailleuse et reconnaît qu’elle a subi une lésion professionnelle le 11 mars 2003, tout en soulignant que le tribunal, à l’instar de la représentante de la travailleuse, ne voit pas de différence entre le fait de se rendre au stationnement en vue d’aller chez soi pour se sustenter à l’heure du repas à la mi-journée, ou de se rendre au stationnement en vue d’aller chez soi à la fin de la journée de travail. Dans les deux cas, le travailleur ou la travailleuse est toujours sur les lieux de l’employeur, et y exerce d’abord et avant tout une activité qui est connexe au travail, soit celle de quitter son travail.
[22] Ainsi, le tribunal ne retient pas l’argument de la représentante de l’employeur à l’effet que l’activité exercée par la travailleuse en l’espèce n’est pas utile à l’employeur ou cet autre argument à l’effet que la travailleuse exerce une activité purement personnelle.
[23] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 11 mars 2003.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en contestation de l’employeur, Hôpital du Haut-Richelieu;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 juillet 2003 à la suite de sa révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Nancy Robichaud, a été victime le 11 mars 2003 d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Camille Demers |
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Commissaire |
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Me Isabelle Auclair |
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MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marie-Anne Roiseux |
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C.S.C. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] [1990] C.A.L.P. 1099
[2] Betts et Galant c. Wormans Compensation Board, [1934] D.L.R. 438 (C.S.C.) (obiter)
[3] C.A.L.P. 12271-09-8906, 30 septembre 19991, P.-Y. Vachon
[4] Wormans Compensation Board c. Noell, 2 R.C.S. 359
[5] [1990] C.A.L.P. 1099
[6] Dupuis et Collins et Aikman Canada inc., C.L.P. 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard
[7] Lapointe c. C.U.M., [1998] C.L.P. 943 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 30 septembre 1999 (27140); Kilburg et Maximum librairie papeterie, C.A.L.P. 66283-64-9501, 14 décembre 1995, G. Robichaud (J7-11-19); Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois; Croteau et Centre hospitalier universitaire de Québec, C.A.L.P. 67379-03-9503, 21 juin 1996, M. Carignan; Samuelshon inc. et Mattoscio, C.A.L.P. 91765-73-9710, 10 novembre 1998, P.G. Capriolo; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières, (99LP-153); Godbout et Bestar inc., C.L.P. 133213-05-0003, 15 juin 2000, F. Ranger; Hôpital St-Luc et Brossard, C.A.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois, (J6-02-14), révision rejetée, 13 septembre 1994, S. Moreau; Breton et S.P.C.U.M., C.A.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry; Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois; Laliberté & Ass. inc. et Lemire, C.A.L.P. 34201-02-9111, 16 juin 1993, P. Brazeau (J5-16-04).
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