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Dossier 255508-71-0502
[1] Le 21 février 2005, Casino de Montréal (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 11 février 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 20 décembre 2004 et selon laquelle elle déclare admissible la réclamation de monsieur Pierre Marcotte (le travailleur) en relation avec un accident du travail survenu le 26 novembre 004 ayant causé une réaction allergique.
Dossier 256725-71-0503
[3] Le 8 mars 2005, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la même décision rendue le 11 février 2005 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] À l’audience tenue le 24 novembre 2005, l’employeur et le travailleur étaient présents et représentés, l’un par procureur, l’autre par un représentant.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 255508-71-0502
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 novembre 2004.
Dossier 256725-71-0503
[6] Le travailleur déclare se désister de sa requête à l’encontre de la décision du 11 février 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 novembre 2004 parce que la réaction allergique dont il est question est une condition personnelle qui s’est manifestée au travail et qui n’est donc pas d’origine professionnelle. Il accueillerait la requête de l’employeur.
[8] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a été victime d’un accident du travail lorsqu’il a été mis en contact avec une substance à laquelle il est allergique. Il rejetterait la requête de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le travailleur est préposé à l’entretien ménager au Casino de Montréal depuis le 13 octobre 1985.
[10] Il était affecté au nettoyage du compacteur avec un compagnon de travail le 26 novembre 2004. Après être allé chercher des pièces d’équipement de travail (gants, bottes, etc.), il a commencé le travail en remettant à son compagnon le boyau d’arrosage nécessaire pour le nettoyage.
[11] Les gants qu’il portait étaient apparemment de caoutchouc et il en portait pour la première fois. Dans les cinq à dix minutes, il a commencé à ressentir une réaction, soit un picotement. Il s’est dirigé vers le poste de santé où une infirmière lui a fait prendre du Benadryl. Il a attendu cinq minutes avant de retourner au travail. Un autre collègue de travail l’a aperçu et lui a fait le commentaire que son visage était boursouflé et le travailleur est retourné au service de santé et ensuite, à l’hôpital.
[12] À la salle d’urgence de l’hôpital, il est noté que le travailleur a une allergie déjà connue (depuis un an) au latex et au caoutchouc. Il est question d’un « accident du travail » en ce sens qu’il a été exposé à des substances auxquelles il est allergique. Il est noté, notamment, une démangeaison interne aux yeux, la gorge serrée, de l’œdème facial, une difficulté à parler et de l’érythème. Il a été gardé sous observation.
[13] À la sortie de l’hôpital, il a remis à la direction du Casino une attestation médicale selon laquelle il avait été exposé pendant le travail à une substance allergique (latex, caoutchouc) et le médecin de l’employeur lui a alors demandé d’aller subir les tests d’allergie. Le travailleur a lui-même pris un rendez-vous chez le docteur Blaquière, allergologue.
[14] Ce dernier lui a remis un billet médical le 9 décembre 2004 qui indique qu’il est sévèrement allergique au latex et qu’il faut éviter le contact direct avec la peau. Il suggère le port de gants de nitrile.
[15] Par la suite, l’employeur lui a procuré les gants suggérés par le docteur Blaquière et le travailleur s’est procuré un système Epipen qu’il porte toujours sur lui et qui peut servir à contrer les effets d’une nouvelle exposition au latex, le cas échéant.
[16] Selon la preuve, le travailleur avait connaissance du fait qu’il était allergique au latex ou caoutchouc, mais il était porté à manquer de prudence. Pour éviter de porter des gants de latex, il lui arrivait souvent de travailler les mains nues. Son contremaître lui avait dit qu’il était important de consulter et de subir les tests d’allergie appropriés. Encore là, il a fait preuve de négligence.
[17] Toutefois, malgré ce que l’employeur soutient, la négligence du travailleur n’est pas véritablement grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article se lit comme suit :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[18] Pour le tribunal, si le travailleur savait qu’il était allergique, il n’avait pas connu, jusqu’en novembre 2004, une réaction importante. Jusque là, il ressentait des picotements qui pouvaient certes être désagréables mais qui n’étaient pas de nature à lui faire prendre conscience du véritable danger qui le guettait. Comme beaucoup d’autres, il a tergiversé jusqu’à ce qu’il soit confronté à une réaction que le médecin de l’hôpital St-Luc a qualifiée de sévère.
[19] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que la réaction allergique dont il s’agit s’est produite dans un contexte de travail. Le travailleur a été exposé à une substance qui semble avoir été du caoutchouc selon sa description.
[20] Cette réaction qui a entraîné les symptômes décrits plus haut, est une maladie et l’exposition du travailleur constitue un événement imprévu et soudain au sens de la définition de l’accident du travail.
[21] L’article 2 de la loi définit ainsi l’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[22] Le travailleur a donc été victime d’une lésion professionnelle le 26 novembre 2004.
[23] Selon l’employeur, la réaction allergique du travailleur n’est que la manifestation du travail d’une condition personnelle. Pour la Commission des lésions professionnelles, avec respect pour l’opinion contraire, l’exposition en milieu de travail a clairement précipité une réaction vive chez le travailleur. Cette réaction aurait pu être provoquée par une exposition au latex chez le dentiste ou à son domicile en mangeant un kiwi, comme cela s’est d’ailleurs produit de façon très légère dans le passé, mais en de telles circonstances, le travailleur n’aurait évidemment pu prétendre être victime d’une lésion professionnelle.
[24] Rappelons enfin que le travailleur n’a pas soutenu, et il n’en avait d’ailleurs pas la preuve, que ses allergies comme telles auraient été acquises au travail et seraient, en soi, une forme de lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 255508-71-0502
REJETTE la requête de Casino de Montréal;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 février 2005, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que, le 26 novembre 2004, monsieur Pierre Marcotte a été victime d’une lésion professionnelle, soit une réaction allergique et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 256725-71-0503
PREND ACTE du désistement de monsieur Pierre Marcotte.
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Bertrand Roy |
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Commissaire |
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Me Jean-François Gilbert |
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Gilbert, avocats |
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Procureur de la partie requérante |
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Monsieur Jacques Morency |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie intéressée |
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Illuzzi et Céramiques artistiques PL, 69933-60-9505, 1997-01-15, M. Billard;
Récupération Florence inc. et Jacques, 176501-04-0201, 2002-10-11, J. - F. Clément;
Industrie Dry-Tec inc. et Gouin, 143664-64-0007, 2004-06-04 (rectifiée le 2004-07-15), Y. Lemire;
Patel et Bellaire Chesterfield (fermée), 221885-72-0306, 2004-07-15, Y. Lemire;
Resto Casino inc. et Lareau, 245517-62A-0410, 2005-05-27, D. Rivard.
AVIS :
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