Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 25 janvier 1995

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Jean-Guy Raymond
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  LAVAL AUDITION TENUE LE:        16 juin 1994
     DOSSIER: 50502-61-9304

     DOSSIER CSST: 1028 24752   À:                        Montréal
     DOSSIER BR:   6103 0658

     MADAME DENYSE ROBINSON VANIER
     191, rue Bellevue
     Laval  (Québec)
     H7C 1T2

                               PARTIE APPELANTE

     et

     HOTEL REINE ELIZABETH
     Direction des ressources humaines
     (M. Franco Pompozi)
     900, boul. René-Lévesque ouest
     Montréal  (Québec)
     H3B 4A5

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 13 avril 1993, madame Denyse Robinson Vanier (la travailleuse)
     en appelle auprès de la  Commission d'appel en matière de lésions
     professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue le
     4 mars 1993 par le bureau de révision de la région de Laval.
     

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue le 5 mai 1992, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la travailleuse n'a pas subi, le 6 mars 1992, un accident du travail.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision et de déclarer que, le 6 mars 1992, elle a subi un accident du travail.

LES FAITS La travailleuse travaille comme serveuse à l'Hôtel Reine Elizabeth (l'employeur), depuis 25 ans. Elle se blesse en se rendant à sa voiture à la sortie de son travail le 6 mars 1992, lorsqu'elle s'accroche le pied dans une plaque de métal qui sort de l'asphalte et tombe.

Elle consulte, la journée même, le Dr Alain Boudreau qui diagnostique une entorse cervicale sévère.

La travailleuse explique à la Commission d'appel qu'elle devait absolument utiliser son véhicule pour se rendre à son travail, puisqu'elle habite à Laval et doit être à son travail dès 6h30 le matin. Elle stationne toujours au même endroit, côté sud, sur la rue Belmont. Cette rue est adjacente à l'entrée des employés, sise à l'arrière de l'hôtel, et sert de stationnement.

Tous les employés doivent utiliser l'entrée de la rue Belmont, c'est leur point d'entrée obligatoire chez l'employeur. L'entrée est accessible avec une carte magnétique et c'est là où se trouve le poinçon de contrôle de leurs entrées et sorties.

Le 16 mars 1992, selon le témoignage non contredit de la travailleuse, l'employeur avait organisé une sortie pour les enfants des employés. Lorsque la travailleuse a quitté, le trottoir du côté nord de la rue Belmont, à la sortie des employés, était jonché de sacs de hockey appartenant aux enfants.

La travailleuse a alors choisi d'emprunter la rue et de passer derrière et entre les véhicules stationnés sur le côté nord de la rue Belmont afin d'atteindre son véhicule stationné de l'autre côté de la rue. Elle explique que c'est en marchant dans la rue, à côté du trottoir encombré, que son pied a heurté un morceau de métal et qu'elle est tombée.

L'employeur souligne à la Commission d'appel que le stationnement de la rue Belmont, entre les rues Mansfield et Université, n'appartient pas à l'employeur, qu'il est la propriété du Canadien Pacifique et qu'il est opéré par la Compagnie Janpark.

Les employés de l'employeur n'ont pas de stationnement fourni et doivent, s'ils désirent y stationner, en défrayer eux-mêmes le coût.

L'employeur confirme aussi que la travailleuse avait quitté son travail à 15h00, qu'elle avait poinçonné et qu'elle était rendue dans la rue Belmont lorsque l'événement accidentel est survenu.

La travailleuse et son procureur reconnaissent les faits mentionnés ci-dessus qui avaient aussi été relatés dans la décision du bureau de révision, mais soumettent que l'événement doit quand même être reconnu comme accident du travail, même s'il est survenu sur la rue Belmont, à la sortie des employés, parce que le seul espace disponible à la sortie des employés était encombré par les sacs des enfants des employés qui revenaient d'une sortie organisée par l'employeur qui aurait dû s'assurer que les employés puissent quitter leur travail sans encombre, ce qu'il n'a pas fait et qui, selon eux, est suffisamment relié pour entraîner sa responsabilité.

Le procureur de la travailleuse soutient de plus que l'encombrement du trottoir, à la sortie des employés peut, dans les circonstances, être assimilé à la création d'un piège qui devrait entraîner la responsabilité de l'employeur.

L'employeur, quant à lui, soutient que l'événement est survenu après le quart de travail alors que la travailleuse avait quitté les lieux de son travail, qu'elle se trouvait dans un lieu qui n'appartient pas à l'employeur et qui n'est pas sous sa responsabilité directe ou pour lequel l'employeur n'a même pas la responsabilité d'entretien.

L'employeur prétend que sa responsabilité s'arrête dès que la travailleuse passe la porte de sortie des employés et soutient que l'événement accidentel est dû à un malheureux hasard puisque la travailleuse aurait tout aussi bien pu traverser la rue, dès sa sortie, pour se rendre à son véhicule en empruntant le trottoir du côté sud, puisque son véhicule était stationné de ce côté, au lieu de longer le trottoir encombré et qu'alors, peut- être que la travailleuse n'aurait pas eu cet accident.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a, le 6 mars 1992, à la sortie de son travail, subi un accident du travail.

La présomption de lésion professionnelle pour la blessure qu'a subie la travailleuse et prévue à l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)1 ne peut s'appliquer en l'instance parce que la blessure n'est pas arrivée sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail.

La travailleuse a subi une blessure (entorse cervicale sévère) lorsqu'elle a chuté sur la voie publique à la sortie de son lieu de travail alors qu'elle avait terminé son quart de travail et se rendait à son véhicule stationné tout près de la sortie obligatoire qu'elle devait emprunter. Il s'agit donc de savoir si cette blessure lui est survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.

La loi, à son article 2, définit accident du travail comme: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Le fait de heurter du pied une pièce de métal dépassant du pavé en se rendant à son véhicule stationné près de la sortie peut, selon la Commission d'appel, être reconnu comme un événement imprévu et soudain. Pour qu'il constitue un accident du travail, il faut cependant qu'il soit survenu par le fait ou à l'occasion de son travail.

Il est clair, selon les faits énoncés ci-devant, que l'événement accidentel n'est pas survenu à la travailleuse "par le fait de son travail" car elle avait terminé son quart de travail et se rendait à son véhicule. Toute la question est donc de savoir si l'événement peut être considéré comme survenu "à l'occasion de son travail".

À ce sujet la Commission d'appel a depuis longtemps reconnu qu'il y avait trois types de liens possibles entre l'accident et le travail savoir, la finalité de l'activité exercée, le lieu de l'accident et le moment de l'accident.

La Commission d'appel a aussi reconnu que ce lien pouvait être plus ou moins direct mais qu'il devait y avoir dans la preuve une démonstration de l'existence d'une connexité entre l'événement qui occasionne la blessure et le travail. Qu'en est-il dans le cas de la travailleuse? L'accident est survenu sur la rue Belmont. Cette rue est immédiatement adjacente à la sortie des employés et est utilisée par certains employés, dont la travailleuse, à des fins de stationnement. Des deux cotés elle est desservie par un trottoir. Le trottoir qui se trouve du côté nord, immédiatement adjacent à la sortie des employés et normalement utilisé par la travailleuse pour se rendre à son véhicule était, au moment de sa sortie de son lieu de travail ce jour-là, temporairement encombré comme l'a démontré la preuve ci-dessus exposée.

Cette preuve a aussi révélé que la voiture de la travailleuse était toujours stationnée de l'autre côté de la rue (côté sud).

Pour s'y rendre, la travailleuse empruntait habituellement le trottoir côté nord et traversait la rue Belmont une fois rendue à la hauteur de son véhicule, ce qui est confirmé par le plan fourni par la travailleuse elle-même et reproduit à la page 19 du dossier de la Commission d'appel. Le véhicule était donc stationné côté sud à mi-chemin entre la porte de sortie des employés et la rue Mansfield qui est tout près.

Voyant que le trottoir du côté nord de la rue était encombré, la travailleuse aurait pu traverser la rue Belmont et utiliser le trottoir du côté sud, d'autant plus que son véhicule se trouvait stationné de ce côté là de la rue. Elle ne l'a pas fait. Elle a plutôt décidé de marcher dans la rue à côté du trottoir qu'elle avait l'habitude d'emprunter (côté nord) et de se faufiler derrière les voitures stationnées.

1 (L.R.Q., c. A-3.001) L'accident est survenu alors que la travailleuse a buté du pied sur une plaque de métal recouvrant une excavation dans la rue.

Le fait que le trottoir côté nord ait été encombré temporairement lors de la sortie de la travailleuse, à cause du retour des enfants des employés, ne peut, selon la Commission d'appel, être imputé à la responsabilité de l'employeur ni être considéré comme établissant un lien de connexité entre l'événement qui a occasionné la blessure et le travail de la travailleuse.

D'ailleurs, l'article 25 de la loi précise: »25. Les droits conférés par la présente loi le sont en égard à la responsabilité de quiconque.» La Commission d'appel ne peut donc prendre en compte la responsabilité de quiconque, travailleuse ou employeur, pour déterminer si l'événement accidentel est survenu "à l'occasion du travail".

La Commission d'appel est aussi d'avis que le cas de la travailleuse n'est pas assimilable à celui où l'événement accidentel serait survenu alors que toutes les voies d'accès normales étant bloquées, la travailleuse aurait été dans l'obligation d'emprunter un parcours inhabituel et hasardeux.

Selon la Commission d'appel, la preuve n'a pas satisfait la démonstration d'une connexité entre l'événement qui a occasionné la blessure à la travailleuse et son travail.

La Commission d'appel conclut que l'événement accidentel subi par la travailleuse n'est pas survenu à l'occasion de son travail et ne peut donc être considéré comme accident du travail au sens de la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Denyse Robinson Vanier; CONFIRME la décision unanime rendue par le bureau de révision de la région de Laval le 4 mars 1993; et DÉCLARE que la travailleuse, le 6 mars 1992, n'a pas subi d'accident du travail ayant entraîné pour elle une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Jean-Guy Raymond Commissaire PAQUETTE, MELOCHE (Me Gilles Paquette) 1600, boul. Henri-Bourassa ouest Bureau 300 Montréal (Québec) H3M 3E2 (Représentant de la partie appelante) CANADIEN PACIFIQUE (Me Richard La Rue) Service juridique, bureau 234 C.P. 6042, Succ. Centre Ville Montréal (Québec) H3C 3E4 (Représentant de la partie intéressée)

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.