Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

TROIS-RIVIÈRES, le 26 juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

131804-72-0002

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Sophie Sénéchal

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Richard Lemaire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Bordeleau

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116276288

AUDIENCE TENUE LE :

3 mai 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICK TURCOTTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENCES SANTÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 11 février 2000 M. Patrick Turcotte, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 26 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 mars 1999 qui refusait la réclamation de M. Turcotte et conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er février 1999.

[3]               Le travailleur était présent à l’audience et représenté.  L’employeur était absent et avait fait parvenir une lettre à la Commission des lésions professionnelles, datée du 11 avril 2000, indiquant qu’il serait absent à l’audience.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 1re février 1999.

 

LES FAITS

[5]               Le travailleur est technicien ambulancier pour le compte de l’employeur, Urgences Santé.  Il exerce ce métier depuis 25 ans.  Le 1er février 1999, M. Turcotte a complété un formulaire de réclamation sur lequel apparaît une description de l’événement qui se lit comme suit :

« En sortant de la cabine téléphonique j’ai glissé sur de la glace causant une vive douleur au coccyx »

 

[6]               Cette même journée, M. Turcotte consulte le Docteur Ladouceur, lequel complète une attestation médicale indiquant un diagnostic de contusion coccygienne.  Il prescrit un travail léger pour une semaine soit jusqu’au 7 février 1999.

[7]               M. Turcotte consulte à nouveau les 6 et 10 février 1999.  Le 24 février 1999, un rapport médical final est émis lequel indique une date de consolidation au 12 mars 1999.  Le travailleur ne conserve aucune séquelle de cette lésion.

[8]               Le travailleur a pu bénéficier d’une assignation temporaire pendant la période nécessaire à sa consolidation soit du 1er février au 11 mars 1999.

[9]               Le 19 mars 1999, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur.  Selon la CSST, la blessure subie par le travailleur le 1er février 1999 ne s’est pas produite « par le fait ou sur les lieux du travail ».  Le travailleur a demandé la révision de cette décision le 7 avril 1999 auprès de la révision administrative.  Le 28 janvier 2000, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision et conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er février 1999.  Le travailleur a donc déposé une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision.

[10]           A l’audience, le travailleur a témoigné sur certaines modalités d’exercice de son emploi de technicien ambulancier et sur les circonstances ayant entouré la survenance de l’événement du 1er février 1999.

[11]           Le 1er février 1999, le travailleur débutait son quart de travail à 16h30.  Vers 16h15, il s’est présenté à la caserne où se trouvent les véhicules ambulanciers.  Entre 16h15 et 16h30, les techniciens ambulanciers font différentes vérifications et l’employeur peut leur assigner un point d’attente.

[12]           Selon la preuve, le point d’attente est un endroit désigné à l’avance par l’employeur où les techniciens ambulanciers peuvent s’immobiliser avec leur véhicule dans l’attente d’un appel, le cas échéant.  Un point d’attente est souvent déterminé en fonction des services qu’il peut offrir et ce, pendant 24 heures.

[13]           Le 1er février 1999, le travailleur a été assigné, avec son collègue M. Lorain, au point d’attente situé à l’angle de Roy-René et de l’autoroute 40.  Le travailleur a d’ailleurs effectué un croquis des lieux du point d’attente qu’il a produit sous la cote R-1.  À ce point d’attente, il y a un dépanneur, des pompes à essence et des cabines téléphoniques publiques.

[14]           Le véhicule ambulancier était immobilisé sur le stationnement à une distance d’environ 50 pieds du dépanneur et des cabines téléphoniques.  Vers 16h45 le travailleur, alors en attente, s’est dirigé vers les cabines téléphoniques pour y effectuer un appel personnel.  Son collègue de travail est demeuré dans le véhicule ambulancier.  Alors que le travailleur était au téléphone, son collègue a reçu un appel d’urgence.  Pour en aviser M. Turcotte, il a activé les gyrophares du véhicule ambulancier.  M. Turcotte a raccroché le téléphone, il est sorti de la cabine téléphonique et s’est dirigé rapidement vers le véhicule ambulancier.  Ce faisant, il a glissé sur un amoncellement de glace et de neige, à une distance d’environ 10 pieds de la cabine téléphonique.  Il est tombé sur le coccyx.

[15]           Il a réussi à se rendre au véhicule ambulancier.  Par la suite, M. Turcotte et son collègue ont décidé de ne pas se rendre aux lieux de l’appel étant donné la condition de M. Turcotte.  Ils sont retournés à la caserne avec le véhicule.  Le travailleur a avisé son employeur de la situation.  Il a par la suite consulté le docteur Ladouceur, lequel a diagnostiqué une contusion coccygienne.

[16]           Le travailleur réfère à la directive INS-4035 concernant l’utilisation de la radio portative et particulièrement au point 7 de cette directive qui se lit comme suit :

«(…)

7. Communications à bord du véhicule

 

(…)

 

Au poste d’attente, afin d’assurer des communications sécuritaires, au moins un des techniciens ambulanciers doit demeurer en tout temps dans le véhicule, à l’écoute de la radio mobile.

 

(…) »

 

[17]            M. Turcotte explique qu’à un point d’attente, un des techniciens ambulanciers doit toujours rester à l’intérieur du véhicule au cas où il y aurait un appel d’urgence.  Ce faisant, il est possible pour l’autre technicien ambulancier de sortir du véhicule ambulancier.  Il peut alors en profiter pour aller aux toilettes, se restaurer ou même téléphoner.  Il mentionne que ce sont des activités qui sont connues et tolérées par l’employeur.  Parfois, il arrive qu’un superviseur se présente sans avertissement à un point d’attente alors qu’un technicien ambulancier est hors du véhicule.  Cette situation ne pose pas de problème.  À sa connaissance, il n’y a jamais eu de mesures disciplinaires d’administrées en relation avec de telles situations.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[18]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur doit bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi.  Selon lui, la blessure subie par le travailleur le 1er février 1999 s’est bel et bien produite alors que le travailleur était au travail et ce, pendant qu’il faisait son travail.  En effet, au moment de l’événement il répondait à un appel.

[19]           À défaut de reconnaître que la présomption de l’article 28 s’applique, il indique que nous sommes en présence d’un événement survenu « à l’occasion du travail ».

[20]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis, après avoir entendu la preuve, qu’il s’agit d’un événement survenu « à l’occasion du travail ».  Il mentionne qu’au moment où l’événement s’est produit le travailleur ne s’adonnait plus à une activité personnelle mais se dirigeait plutôt vers le véhicule ambulancier pour répondre à un appel d’urgence.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si M. Turcotte a subi une lésion professionnelle le 1er février 1999.

[22]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) définit la lésion professionnelle comme suit :

 « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ; »

 

[23]           L’accident du travail est défini comme suit:

« «accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; »

 

 

 

[24]           En l’espèce, il est indéniable qu’un événement imprévu et soudain s’est produit le 1er février 1999.  Ce qui semble poser problème, c’est de savoir si cet événement a pu se produire « par le fait ou à l’occasion du travail ».  En effet, de façon contemporaine à l’événement décrit, le travailleur a effectué une activité qualifiée de personnelle soit, faire un appel téléphonique.

[25]           Il existe plusieurs décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles portant sur le sujet.  Il n’est pas de l’intention de la Commission des lésions professionnelles d’en faire une révision complète.  En cette matière, chaque cas possède ses propres caractéristiques que la Commission des lésions professionnelles se doit d’analyser minutieusement.  Pour l’aider dans cette analyse, la jurisprudence livre certains critères que l’on peut résumer comme suit :

-   le lieu de l’événement ;

 

-   le moment de l’événement accidentel ;

 

-   la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel ;

 

-   l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement accidentel ne survient ni sur les lieux ni durant les heures du travail :

 

-   la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel, qu’elle soit accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

 

-   le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.[1]

 

 

[26]           D’une part, la Commission des lésions professionnelles note que le 1er février 1999, M. Turcotte avait débuté son quart de travail à 16h30.  Son employeur lui avait assigné un point d’attente à l’angle de Roy-René et de l’autoroute 40.  Il s’est d’ailleurs rendu à cet endroit avec son collègue.

[27]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles retient que lorsque les techniciens ambulanciers sont à leur point d’attente, il n’y a aucune directive claire de l’employeur interdisant aux techniciens ambulanciers de sortir du véhicule.  Du moins, cette preuve ne lui a pas été soumise.  Au contraire, la directive INS-4035 « Communications à bord du véhicule » prévoit notamment qu’au poste d’attente, pour assurer des communications sécuritaires, au moins un des techniciens ambulanciers doit demeurer en tout temps dans le véhicule ambulancier, à l’écoute de la radio-mobile.  Il est raisonnable de penser qu’un des techniciens ambulanciers puisse sortir du véhicule lorsqu’il est à un point d’attente.

[28]           La Commission des lésions professionnelles retient que les points d’attente sont déterminés par l’employeur et que, l’assignation à ces postes est également déterminée par l’employeur.  En conséquence, lorsque le point d’attente en est un qui comporte différents services tel un dépanneur, de la restauration ou même des cabines téléphoniques, il est raisonnable de penser que le technicien ambulancier puisse aller au dépanneur, se restaurer ou même utiliser le téléphone public.  Ceci, dans le respect de ses fonctions et des directives de l’employeur notamment la directive INS-4035.  D’ailleurs, la preuve a révélé que les points d’attente sont identifiés, notamment la plupart du temps en fonction des services offerts et de préférence ceux offrant un service 24 heures.

[29]           Ce qui intéresse davantage la Commission des lésions professionnelles en l’espèce, c’est le moment où s’est produit l’événement en question.  En effet, selon le témoignage du travailleur, la chute s’est produite alors que ce dernier revenait rapidement vers le véhicule après que son collègue ait activé les gyrophares.  M. Turcotte ne s’est donc pas blessé en accomplissant l’activité personnelle.

[30]           La Commission des lésions professionnelles ne doit pas simplement considérer le fait que le travailleur a pu exercer une activité personnelle et en inférer que n’eut été de cette activité, M. Turcotte n’aurait peut-être pas subi une lésion.  La Commission des lésions professionnelles doit plutôt analyser le cas en l’espèce dans un contexte plus global.  Elle ne peut pas faire abstraction du contexte préalablement décrit.  C’est-à-dire qu’il est possible pour un technicien ambulancier de sortir du véhicule à un point d’attente et qu’il n’est pas surprenant de le voir utiliser des services qui se retrouvent au point d’attente.  Encore une fois, il faut comprendre que le travailleur, au moment de la chute,  répondait à l’appel de gyrophares de son collègue.

[31]           Ainsi, sans avoir eu à reprendre exhaustivement tous les critères d’analyse exposés auparavant, la Commission des lésions professionnelles retient particulièrement le lieu où s’est produit l’événement et surtout, le moment où un tel événement s’est produit.  Tenant compte de tout le contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle et ce, par le fait d’un accident du travail le 1er février 1999.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par M. Patrick Turcotte le 11 février 2000 ;

INFIRME la décision rendue le 26 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que M. Patrick Turcotte a subi une lésion professionnelle le 1er février 1999.

 

 

 

 

Me Sophie Sénéchal

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

(Monsieur Fernand Daigneault)

1601, Avenue De Lorimier

Montréal (Québec)

H2K 4M5

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           Plomberie et Chauffage Plombec inc. Et Deslongchamps, CALP no. 51232-64-9305, 1995-01-17, Me Bernard Lemay, commissaire.

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