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[1] Le 25 juillet 2003, madame Johanne Campeau (la travailleuse) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative du 15 juillet 2003.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 17 mars 2003 ayant refusé sa réclamation au motif que les diagnostics de ténosynovite au pouce droit et de canal carpien ne constituent pas une lésion professionnelle, puisque non reliés médicalement avec les faits décrits par la travailleuse. En outre, la CSST l’informe qu’elle lui réclamera, à l’expiration des délais d’appel, le remboursement des indemnités de remplacement du revenu versées par son employeur pour la période du 29 janvier 2003 au 11 février 2003.
[3] Une audience a lieu à Montréal, le 7 février 2005, à laquelle assiste la travailleuse représentée par monsieur Jean-Pierre Devost. Le centre de réadaptation Lisette Dupras (l’employeur) est représenté par Me Lise-Anne Desjardins. La CSST a laissé savoir par écrit, le 4 février 2005, qu’elle serait absente à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 26 novembre 2002 résultant d’un accident du travail et, subsidiairement, d’une maladie professionnelle.
[5] Plus précisément, la travailleuse demande de déclarer que les diagnostics de « ténosynovite au poignet droit et de tunnel [canal] carpien, diagnostics retenus par le médecin ayant charge dans son rapport médical final, constituent une lésion professionnelle.
LES FAITS
[6] Au moment des faits en litige, la travailleuse est âgée de 37 ans. Elle occupe le poste de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur depuis environ 19 ans.
[7] Au niveau des antécédents pertinents, la travailleuse témoigne n’avoir eu aucun problème aux niveaux de la main droite et du poignet droit avant l’automne 2002. Par ailleurs, de mars 2002 à juillet 2002, elle est assignée à des travaux légers à la suite d’une blessure à l’épaule droite. En juillet 2002, elle est en vacances estivales pendant un mois.
[8] Le ou vers le 26 novembre 2002, au moment d’un changement dans son travail ayant consisté à effectuer une rotation avec les bénéficiaires, la travailleuse commence à ressentir une douleur au niveau de la main droite d'une façon progressive. La douleur est localisée à la base du premier métacarpien et est accompagnée d’élancement au niveau du pouce droit ainsi qu’une sensation de pression localisée au canal carpien droit.
[9] La travailleuse consulte un médecin qui demande un électromyogramme qui sera effectué en deux parties, les 31 décembre 2002 et 11 mars 2003. Bien que le tribunal ne dispose pas des résultats de ce test, la travailleuse mentionne l’absence d’anomalie du côté gauche. Toutefois, du côté droit la travailleuse mentionne que « son nerf commençait à s’atrophier ». Aucune chirurgie n’est suggérée.
[10] Le 7 février 2003, le docteur R. Marchand recommande des travaux légers pour un mois. Il prescrit une attelle pour un « tunnel [canal] carpien droit ».
[11] La demande de travaux légers est refusée par l’employeur, puisque la travailleuse n’est pas en assurance salaire, elle tombe en arrêt de travail complet.
[12] Le 14 janvier 2003, le docteur Marchand remplit un formulaire d’assurance - salaire. Il pose le diagnostic de ténosynovite au poignet droit et de canal carpien droit. Il prolonge l’arrêt de travail.
[13] Le 28 janvier 2003, le docteur Marchand remplit une attestation médicale destinée à la CSST pour un diagnostic de ténosynovite au pouce droit et de canal carpien droit.
[14] Le 28 janvier 2003, à la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Michel Guillemette. Dans son expertise médicale, datée du 25 février 2003, il note que le 11 février 2003 la travailleuse a rempli un « formulaire de réclamation du travailleur » destiné à la CSST, puisque jusqu’à cette date cet épisode avait été traité en assurance salaire.
[15] Ce formulaire de réclamation du travailleur est effectivement daté du 11 février 2003, c’est-à-dire la même journée où la travailleuse s’est présentée à la clinique de physiothérapie. La travailleuse a témoigné que ce formulaire a été rempli à cette clinique qui l’a envoyé par télécopieur à la CSST. La travailleuse y donne le 26 novembre 2002 comme date d’événement qu'elle décrit ainsi:
A force de travailler le poignet droit faisais de + en + mal j’avais de la difficultée à finir mes journées. Les journées de congé étaient les bienvenus. [sic]
(Dossier C.L.P. page 5)
[16] Dans son expertise du 25 février 2003, le docteur Guillemette note qu’en date du 28 janvier 2003, il était en présence d’une dame de 37 ans, préposée aux bénéficiaires, qui avait commencé à consulter au début de novembre pour une douleur à la main droite associée à des engourdissements diurne et nocturne. Les problèmes sont apparus de façon progressive, sans événement accidentel précis, puisque la travailleuse ne fait référence dans sa réclamation à aucun fait accidentel précis. À la suite de son examen clinique, le docteur Guillemette émet le diagnostic de ténosynovite de De Quervain, mais avec un tableau clinique plutôt fruste puisqu’il n’y a pas beaucoup de signes de la présence d’une ténosynovite au poignet droit. Il estime qu’il y a lieu de considérer l’hypothèse d’une rhizarthrose qui se présente, elle aussi, sous la forme d’une douleur à la base du pouce. Son examen est compatible avec un canal carpien droit, bien qu’il ne puisse déterminer s’il s’agit d’une lésion idiopathique ou secondaire. Il recommande comme traitement pour la ténosynovite de De Quervain, une immobilisation du poignet et du pouce, malgré que cela puisse causer une exacerbation des symptômes reliés au canal carpien. Il estime que la physiothérapie était utile et efficace pour ces deux conditions. Il suggère une infiltration cortisonée. Il estime que la travailleuse est inapte à son travail pour un autre deux à quatre semaines additionnelles.
[17] Le docteur Guillemette est d’opinion qu’il n’y a aucune relation entre les diagnostics et l’événement déclaré par la travailleuse pour les motifs suivants :
Il n’y a aucune relation entre cette ténosynovite de De Quervain (si c’est bien de cela qu’il s’agit) et ce tunnel carpien et le travail de préposée aux bénéficiaires.
Il ne s’agit pas d’un travail répétitif. Les tâches exécutées par les préposées aux bénéficiaires, au cours d’une journée, sont très variées et solliciteront, à différents intervalles, différents groupes musculo-tendineux. Ces sollicitations sont par ailleurs entrecoupées de pauses fréquentes, réelles ou virtuelles (c’est-à-dire spécifiques à la main droite). On ne retrouve jamais de mouvements d’abduction/extension extrêmes, répétitifs ou non, des pouces.
D’autre part, en ce qui concerne le tunnel carpien, on ne retrouve aucune posture contraignante de la main associée à des efforts de flexion des doigts. En d’autres termes, les efforts effectués le sont dans les limites physiologiques des articulations du poignet et des doigts. Les préposées n’effectuent jamais de flexion extrême de la main, par exemple, associée à des efforts précis et répétés des tendons fléchisseurs.
Et puisque le syndrome du tunnel carpien n’est pas une tendinite, ni une ténosynovite, ni une bursite, la présomption prévue à la Loi ne s’applique pas.
On sait que l’étiopathologie de ces deux conditions est multi-factorielle. Souvent, on ne peut identifier de facteur étiologique précis. En d’autres termes, il s’agit de conditions idiopathiques, qui n’ont généralement rien à voir avec le travail.
C’est le cas de cette dame.
D’ailleurs, si on analyse la déclaration de Mme Campeau, on se rend compte que le problème qu’elle soulève s’adresse aux douleurs qu’elle ressentait en travaillant. Étant donnée la nature particulière de ces pathologies, ceci n’a rien de surprenant. Ça ne crée pas pour autant une relation à cause à effet.
Au fait, je consolide ces lésions à la date de leur survenance, qu’elle que soit, sur le plan de la Loi, puisque ce ne sont pas des lésions professionnelles.
[18] Le 7 mars 2003, au cours d’une conversation téléphonique avec l’agente de la CSST, la travailleuse précise :
- T dit avoir déclaré autour du 02-11-26 à sa sup. immédiate Angelica Durand.
- FA : dit que c’est à cause des manipulations avec pt et soins apporté à ceux-ci tels que changement, brosser les dents, laver, etc. elle doit souvent prendre et forcer pour retenir pt. [ sic]
(Dossier C.L.P. page 1)
[19] Le 12 mars 2003, au cours d’une deuxième conversation téléphonique avec son agent, la travailleuse précise :
- a vu 03-03-11 a passé test pour tunnel carpien aurait seulement 1 tunnel de bouché pas au complet
- T travaille avec déficients intellectuels et fait ce travail depuis 19 ans. T s’occupe des cas lourds, en fauteuil roulant, ne font rien seul & pas autonome. En centre d’accueil.
[sic]
(Dossier C.L.P. page 2)
[20] Le 14 mars 2003, le docteur Marchand recommande un retour au travail progressif, à raison de trois jours par semaine, à des travaux légers à compter du 17 mars 2003[1]. Le 6 avril 2003, la travailleuse effectue quatre jours par semaine à son travail régulier, pour reprendre son travail régulier à temps complet à compter du 13 avril 2003.
[21] Le 14 mars 2003, le médecin régional de la CSST, le docteur F. Trudel, est d’opinion qu’il n’y a pas de relation médicale entre les diagnostics de ténosynovite du pouce droit et les faits décrits, puisqu’il y a absence d’un fait traumatique et que le travail ne peut avoir engendré cette lésion. Il est également d’avis qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de canal carpien droit, qui est censé être un diagnostic évolutif, et les faits décrits. Il s’agit d’une condition personnelle.
[22] Le 17 mars 2003, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse et considère qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle au motif qu’il n’y a pas de relation médicale entre le diagnostic de ténosynovite au pouce droit et de canal carpien avec les faits décrits.
[23] Le 24 mars 2003, le docteur R. Marchand émet un rapport médical final mentionnant que la ténosynovite au poignet droit est consolidée et « tunnels carpiens…stables ». Il mentionne que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[24] Le 15 juillet 2003, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient cette décision. Contestée par la travailleuse, cette décision fait l’objet du présent litige.
[25] À l’audience, la travailleuse mentionne qu'elle est droitière. Elle décrit plus amplement les différentes tâches de travail d’une préposée aux bénéficiaires. Son horaire de travail s’échelonne de 15 h à 23 h. Elle est assignée dans un département dans lequel se retrouve une clientèle non autonome de déficients mentaux. Pendant deux ans, elle travaille avec le même groupe comprenant sept clients répartis dans trois chambres (à raison de trois clients par chambre).
[26] En novembre 2002, survient une rotation à chaque semaine entre ses anciens clients et la nouvelle clientèle. À la suite de la rotation entre les bénéficiaires, elle témoigne s’être retrouvée avec des clients plus lourds, tant au niveau du poids que du handicap, ce qui a entraîné une augmentation dans ses tâches de travail notamment du fait qu’elle devait mettre plus d’attelles sur les chaises roulantes, car ses patients étaient plus « spastiques ».
[27] La travailleuse témoigne avoir commencé à constater un changement dans son état de santé à l’automne 2002 après la rotation. Ainsi, au début de son horaire de travail, elle ne ressentait aucun problème, mais à la fin de son horaire de travail, elle devait mettre de la glace et prendre des comprimés de Tylénol. Elle avait constaté que lorsqu’elle était en congé, notamment une fin de semaine sur deux, cela se replaçait. Toutefois, lors de son retour après la fin de semaine, elle constatait une augmentation dans les douleurs. Elle a échangé le Tylénol pour du Motrin.
[28] La travailleuse décrit les gestes les plus difficiles sollicitant tout particulièrement son poignet et le pouce droit qu’elle tient tout particulièrement responsable pour ses blessures : soit la manipulation des ridelles, les changements de couches, l’utilisation du lève-personne, le fait de pousser des chaises roulantes ainsi que la pose d’attaches et des attelles sur les chaises roulantes.
[29] Elle décrit ainsi son horaire de travail. Dès 15 heures, au début de son horaire, elle se rend dans la salle pour préparer son matériel. Entre 15 h et 16 h 15, elle se dirige dans les chambres afin de changer les couches souillées des patients; lever les bénéficiaires avec un lève‑personne; les installer dans leur fauteuil roulant et les amener à la salle à manger. Vers 16 h 15 débutent les soupers puis et dès qu’ils ont terminé leur repas, elle les ramène dans leur département. Elle effectue cette opération sept fois (elle a sept clients). Généralement, elle couche environ un à deux patients. Vers 17 h 30, elle bénéficie généralement d’une pause de 45 minutes. À 18 h 15, elle donne environ quatre bains par jour (puisque les patients sont lavés aux deux jours). Elle procède aux collations. Les couchers des autres patients s’effectuent entre 19 h et 22 h. À l’appui de son témoignage, la travailleuse produit des photographies (pièce T-1).
[30] Le changement de couches, consiste selon la travailleuse, à appuyer sur le bord du lit, le pouce étendu de la main droite et appuyer sur la ridelle afin de l’abaisser. Pour ce faire, elle tient la ridelle avec la main droite et pose la main gauche sur une clenche située sous le lit au milieu. Elle mentionne devoir descendre la ridelle environ quarante fois par jour. Pour remonter la ridelle, elle doit utiliser les deux mains en posant les pouces sur la ridelle. La travailleuse précise que les matelas sont habituellement à la hauteur de ses cuisses. La ridelle est d’environ 14 à 16 pouces de hauteur. Elle doit donner un « coup » vers le haut avec la main droite tout en pressant sur la clenche avec la main gauche.
[31] Lors du changement de couches, elle abaisse le pantalon et doit lever le client, le mettre sur le côté et appliquer de la crème de la main droite. Elle entre, dès lors, la main droite entre les jambes du patient afin d’aller chercher la couche souillée. Elle effectue alors une torsion de la main droite tout en tirant sur la couche en tournant la main. Elle mentionne devoir exercer une pression au pouce à la face interne puisque fréquemment les patients présentent des spasmes. Elle mentionne effectuer de 40 à 50 changements de couches au cours de son horaire de travail.
[32] Le transport en fauteuil roulant de tous les patients (qui se déplacent qu’en fauteuil roulant puisqu’ils tous sont non autonomes), consiste à pousser le fauteuil en exerçant, selon la travailleuse, une forte pression avec les pouces. Elle effectue quatorze déplacements (aller-retour) par horaire de travail. Parfois, elle aide également une autre collègue de travail à déplacer ses clients, jusqu’à un maximum de trois à quatre clients.
[33] L’installation dans les fauteuils roulants consiste à installer d’abord une toile. Elle doit souvent forcer pour pousser le lève-personne et avec le poids du client, elle est souvent appelée à donner un « swing », avec les pouces en extension, pour pousser le lève-personne. Après avoir installé seule le patient sur le lève-personne, elle l’assoie sur le fauteuil et l’attache à l’aide de sangles. Elle décrit des mouvements de flexion en mentionnant devoir souvent forcer pour attacher les sangles, notamment autour de la poitrine. En général, elle attache de trois à quatre sangles par clients.
[34] C’est au début de l’automne 2002 qu’elle témoigne avoir commencé à ressentir les symptômes suivants : des élancements au niveau du pouce droit accompagnés d’une sensation de lourdeur et de pression au niveau du poignet droit et une pression au niveau du canal carpien au début du pouce interne. Puis, entre décembre 2002 à janvier 2003, sont apparus des engourdissements. Les douleurs étaient plus vives lorsqu’elle effectuait les tâches de travail consistant aux changements de couches, aux descentes de ridelles et lors du transport en fauteuil roulant.
[35] La travailleuse témoigne que lors de son arrêt de travail du 7 janvier 2003, cela a permis de diminuer considérablement les engourdissements au niveau du pouce. Puis, elle a bénéficié d’un retour au travail progressif. Depuis, son retour au travail à temps complet, le 13 avril 2003, elle mentionne ne plus ressentir aucun problème au niveau du pouce, du poignet ni d’engourdissement. Également, elle précise qu’elle utilise une nouvelle méthode de travail, enseignée en physiothérapie, consistant à effectuer des étirements d’échauffement avant de débuter son horaire de travail et également de travailler moins rapidement.
[36] Le docteur Michel Guillemette témoigne pour l’employeur. Il mentionne avoir rencontré la travailleuse pour la première fois, le 28 janvier 2003, date où il n’y avait aucune réclamation auprès de la CSST. Donc, il n’était aucunement question de mouvements effectués au travail comme étant responsables des diagnostics. En outre, la travailleuse lui a déclaré que c’est « sans raison particulière » que ses symptômes sont apparus. Elle n’a déclaré aucune chute ni aucun impact. C’est plutôt le début progressif des symptômes sans identification d’une date précise.
[37] À la suite de son examen clinique, comme la douleur était toujours localisée au même endroit, soit à la base du poignet, il a conclu à une ténosynovite de De Quervain. Selon le docteur Guillemette, l’étiopathologie de la tendinite de De Quervain est multifactorielle, sans que l’on soit capable d’identifier la cause précise.
[38] Le docteur Guillemette explique l’anatomie des tendons qui passent dans une gaine synoviale formée de deux feuillets (externe et interne). Ainsi, le tendon qui bouge va amener des mouvements du feuillet interne au feuillet externe, ce qui amène une diminution de la viscosité de la synoviale qui va favoriser la friction du feuillet externe et interne causant ainsi une atteinte de la gaine synoviale. Lors de certains efforts, certaines tensions sur le tendon vont amener un rapprochement des deux feuillets. Pour obtenir une telle friction entre les deux feuillets, on doit retrouver la présence de mouvements des tendons comprenant des efforts résistés d’abduction et d’extension du pouce de façon répétitive. Or, rien dans la description des tâches ne démontre une sollicitation excessive du pouce en abduction et en extension. L’examen de la preuve l’amène plutôt à conclure à l’absence de mouvements répétitifs; à la présence d’un cycle court (soit inférieur à une minute); à la présence d’une sollicitation de différents groupes tendineux (tout particulièrement de la main et du bras des deux côtés) ainsi qu’à la présence de nombreux changements dans les tâches de travail résultant notamment d’une rotation entre les bénéficiaires.
[39] Le docteur Guillemette témoigne que pour le canal carpien l’étiologie est également multifactorielle et idiopathique. Pour conclure à une cause professionnelle, il faut être en présence de mécanique, de gestes et de mouvements susceptibles de causer un syndrome du canal carpien, tels la présence de mouvements de pinces des doigts, de flexion du poignet à la limite physiologique des mouvements du poignet, des gestes répétés et fréquents, non pas juste des mouvements occasionnels, ainsi qu’une certaine cadence de travail. Or, il ne retrouve, dans les tâches de travail décrites par la travailleuse, aucun mouvement répétitif susceptible d’être responsable d’un canal carpien d’origine professionnelle. Le seul mouvement à risque, pourrait être le changement de couches souillées qui, toutefois, est insuffisant pour conclure à la présence de mouvements répétitifs puisque la travailleuse passe d’un patient à l’autre.
[40] Pour le docteur Guillemette, il est évident que ces pathologies sont d’origine personnelle et aucunement reliées au travail de préposée aux bénéficiaires, puisqu’il ne retrouve aucun mouvement susceptible de causer les pathologies diagnostiquées lors de l'exécution des différentes tâches de travail. Il conclut qu’il n’y a aucun mouvement à risques ni de sollicitation anormale.
L’AVIS DES MEMBRES
[41] Conformément à l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), la soussignée fait état de l'avis des membres visés à l'article 374 ainsi que des motifs de cet avis.
[42] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de maintenir la décision rendue par la CSST le 15 juillet 2003. Il retient de la preuve médicale prépondérante le témoignage du docteur Michel Guillemette voulant qu’il n’y ait aucune relation entre les différentes tâches exécutées par la travailleuse à titre de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur et les diagnostics posés dans le dossier. Il retient plutôt qu’il s’agit d’une condition personnelle non aggravée par le travail.
[43] Pour sa part, la membre issue des associations syndicales considère qu’il y a lieu d’infirmer la décision de la CSST. Elle estime que la preuve est suffisante pour conclure que les diagnostics de ténosynovite au pouce droit et de canal carpien constituent une lésion professionnelle découlant des différentes tâches de travail exécutées par la travailleuse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle vers le 26 novembre 2002.
[45] En préliminaire, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’elle est liée par le diagnostic « de ténosynovite au pouce droit et de tunnel carpien droit » du docteur Marchand, en date des 28 janvier 2003[3] et 24 mars 2003[4], puisque ce sont les diagnostics posés par le médecin ayant charge et que ces diagnostics n’ont pas été contestés par les parties. Par conséquent, le diagnostic posé par le médecin désigné par l'employeur, le docteur Guillemette, de ténosynovite de De Quervain ne peut être retenu.
[46] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse ne peut être présumée atteinte d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 28 de la loi, puisque les diagnostics de ténosynovite ainsi que de canal carpien droit ne constituent pas des blessures au sens de cet article. Au surplus, la travailleuse n’a pas décrit la présence d’un traumatisme direct, mais a plutôt allégué l’apparition progressive des lésions, ce qui élimine, dès lors, la présomption de l’article 28. D’ailleurs, c’est à juste titre que la travailleuse n’a pas plaidé la présomption de l’article 28.
[47] La travailleuse a plutôt soutenu, d’une part, avoir été victime d’un accident du travail, au sens de l’interprétation jurisprudentielle large et libérale, puisque, selon elle, ce sont les modifications de ses tâches de travail en novembre 2002, qui a entraîné une surcharge de travail ponctuelle, en plus de la présence d’efforts durs et habituels constituent un événement imprévu et soudain en vertu de l’article 2 de la loi.
[48] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la travailleuse n'a pas subi un accident du travail selon l’article 2 de la loi qui le définit ainsi:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[49] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n'a pas démontré avoir subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, puisqu’il y a absence de traumatisme direct tel que le révèle la preuve. En outre, la modification des tâches de travail survenue en novembre 2002 n’est pas suffisamment différente de celles occupées par la travailleuse auparavant pour conclure que celles-ci pourraient être assimilables à un accident du travail même en adoptant une interprétation large et libérale de la notion d'accident du travail. Par ailleurs, l’apparition progressive des douleurs oriente plus vers la présence d’une maladie dans le présent dossier.
[50] En outre, la Commission des lésions professionnelles retient que la preuve démontre que la travailleuse était de retour au travail en juillet 2002 à la suite d’une blessure à l’épaule droite suivi d’un mois de vacances estivales. La travailleuse soutient que c’est la rotation des bénéficiaires, en novembre 2002, qui serait à l’origine de ses lésions (la ténosynovite et le canal carpien droit). Or, dans les faits, la travailleuse a été assignée à cette modification dans son travail uniquement quelques semaines avant qu’elle ne commence à ressentir ses symptômes. Au surplus, l'examen des mouvements et gestes effectués dans l’exécution tant des tâches de travail antérieures à novembre 2002 qu’à celles exécutées après la rotation ne peuvent être responsables des diagnostics posés de ténosynovite et de canal carpien droit.
[51] En outre, lors des trois premières consultations médicales (les 26 novembre 2002, 7 janvier 2003 et 14 janvier 2003) la travailleuse n’aurait jamais fait part ou mentionné à son médecin du fait que les différents gestes exécutés au travail pouvaient être responsables de ses lésions. Au contraire, de novembre 2002 jusqu’à la fin janvier 2003 (le 28 janvier), il semble que le médecin a considéré ces lésions plutôt d’origine personnelle, puisqu’il a rempli les formulaires afin que la travailleuse bénéficie de l’assurance salaire.
[52] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de la travailleuse voulant que la preuve de relation s’établit par présomption de fait dans le présent dossier résultant de l’absence de toutes autres causes extrinsèques et de causes sollicitantes autres que le travail dans le but d’établir une corrélation entre les symptômes et les différentes tâches de travail. Pour appuyer son raisonnement, elle procède par exclusion, c’est-à-dire en éliminant toutes les autres causes personnelles, telles l’absence d’antécédent au poignet droit, l’absence d’activités de loisir, de sport à risque pour le membre supérieur droit, de maladie systémique, de grossesse, d’hypothyroïdie, de ménopause ou toutes autres pathologies systémiques. Au surplus, elle mentionne qu’il faut tenir compte des circonstances de l’apparition des symptômes en novembre 2002, à l’époque où il y a eu une modification des tâches de travail, de même que du fait de l’apparition et augmentation des symptômes lors de l’exécution de certains mouvements.
[53] Certes, les éléments soulevés par la travailleuse sont à considérer dans l'analyse de la preuve. Toutefois, ils ne sont pas suffisants pour établir la relation causale entre les diagnostics retenus par son médecin ayant charge et les tâches de travail exercés. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la travailleuse pour démontrer que ses lésions découlent ou sont en relation avec le travail. Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, qui retient le témoignage du docteur Guillemette à ce sujet, cette preuve n'a pas été faite puisqu’il y a absence de sollicitation des sites anatomiques responsables d’une ténosynovite au pouce droit ou d’un canal carpien droit pour conclure à une lésion professionnelle dans le présent dossier.
[54] Quant à la maladie professionnelle, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse ne peut être présumée atteinte d’une maladie professionnelle au sens de l’article 29 de la loi puisque bien qu’elle soit atteinte d’une maladie listée à l’annexe 1, soit une ténosynovite, puisqu’elle n’a pas démontré que son travail impliquait des mouvements ou des pressions sur des périodes de temps prolongées. En effet, la preuve démontre qu’elle n’a pas exercé le genre de mouvements décrits puisque son travail comporte une variété importante de tâches.
[55] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve l’absence de facteurs de risques identifiés et reconnus pour développer une ténosynovite ainsi qu’un canal carpien droit, tel que déjà mentionné. Plus particulièrement, il y a absence de mouvements répétitifs; absence de sollicitation des différents groupes tendineux impliqués dans le cas d’une ténosynovite au pouce droit et de canal carpien droit; présence d’une grande variété dans les tâches de travail effectuées par la travailleuse comme préposée aux bénéficiaires chez l'employeur entrecoupées, à cause de la rotation, de changement de bénéficiaires.
[56] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n'a pas subi de maladie professionnelle au sens de l'article 30 de la loi, puisque la preuve ne démontre pas que sa maladie est caractéristique de son travail de préposée aux bénéficiaires ou qu’elle est reliée aux risques particuliers de ce travail.
[57] Enfin, tout comme en a fait mention le docteur Guillemette lorsqu’il a rencontré la travailleuse en janvier, malgré que celle-ci était alors hors travail elle était toujours symptomatique, ce qui lui a permis de conclure qu’il n’y avait aucune relation entre l’arrêt de travail et une amélioration spontanée. Par la suite, la travailleuse était retournée aux même tâches de travail sans qu’il y ait eu réactivation des symptômes. Ces éléments militent en faveur de la conclusion que la travailleuse a connu un épisode de nature personnelle sans relation avec le travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Johanne Campeau du 25 juillet 2003;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 15 juillet 2003;
DÉCLARE que madame Johanne Campeau n'a pas subi de lésion professionnelle.
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Doris Lévesque |
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Commissaire |
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Monsieur Jean-Pierre Devost |
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JEAN-PIERRE DEVOST CABINET-CONSEIL |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Lise-Anne Desjardins |
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MONETTE, BARAKETT, ASS. |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Karine Morin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.