Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 janvier 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

213575-72-0308

 

Dossier CSST :

112543756

 

Commissaire :

Diane Taillon

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LUC  BOURASSA

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

HÔPITAL  GÉNÉRAL  JUIF  MORTIMER  B.  DAVIS

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 août 2003, monsieur Luc Bourassa (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juillet 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 22 novembre 2002 et déclare que le travailleur n’a pas droit à l’achat d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur.

[3]                L’audience a eu lieu à Montréal le 8 décembre 2003.  Le travailleur était présent et représenté.  L’Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis (l’employeur) était absent et non représenté.  L’affaire a été prise en délibéré le 10 décembre 2003, suite à la réception d’une confirmation écrite validant que l’évaluation par l’équipe de l’Hôpital de Réadaptation Lindsay, à laquelle réfère le docteur Denis Duranleau dans la pièce T-1 du 28 novembre 2003, correspond à la même évaluation que celle qui est au dossier, soit celle du 4 juillet 2000.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’en vertu des articles 152 (2) et 184 (5) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), il a droit au remboursement du coût d’achat d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur.

LES FAITS

[5]                Brièvement voici les faits.

[6]                Le travailleur est victime d’un accident du travail le 30 janvier 1997 qui lui occasionne une fracture et une dislocation de la cheville gauche.  Il est aussi porteur d’une maladie personnelle concomitante, soit le diabète.  Sa lésion professionnelle est consolidée le 30 septembre 1997 avec atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.  Le 29 mars 1998, il subit une récidive, rechute ou aggravation qui nécessite un débridement de la cheville gauche.  D’autres complications apparaissent par la suite requérant des chirurgies supplémentaires.  En février 2000, le travailleur subit une amputation de la jambe gauche sous le genou.  En juin 2000, le docteur Duranleau, médecin du travailleur, prescrit un fauteuil roulant.  Le 4 juillet 2000, l’Hôpital de Réadaptation Lindsay écrit que monsieur Bourassa ne peut se déplacer sur une distance de marche de plus de 200 mètres en raison de la douleur et qu’il doit poursuivre sa thérapie en externe dans le but d’augmenter son endurance debout avec la prothèse.  Cette dernière lésion est consolidée le 27 février 2001 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.  Une autre récidive, rechute ou aggravation survient le 31 janvier 2002 alors que le travailleur est réopéré pour un névrome d’amputation.

[7]                Dans son témoignage, le travailleur précise qu’il habite au même endroit, sur la Côte-des-Neiges, depuis 17 ans, dans un immeuble appartement dont l’entrée est adaptée pour les chaises roulantes.  Il y vit avec sa copine qui travaille à temps plein à deux pas de là, soit à l’Hôpital Général Juif, là où il travaillait lui-même avant son accident.  Actuellement, il se déplace avec un fauteuil roulant manuel, mais en raison de la pente abrupte dans la côte où il habite, il est confiné à son appartement et dépend de ses voisins ou amis pour tout, que ce soit ses déplacements, ses courses ou autres.  Il explique qu’avec un fauteuil roulant motorisé, de type quadriporteur, il améliorerait sa qualité de vie, notamment parce qu’il pourrait aller au centre d’achat situé dans le bas de la côte, faire ses courses, aller à l’église, et ce, sans dépendre de qui que ce soit.  La dynamique entourant sa vie sociale serait de meilleure qualité.  Le travailleur mentionne que même les gens en vélo doivent monter la côte à pied tellement elle est abrupte.

[8]                Aux notes évolutives du dossier du 11 avril 2001, la CSST écrit qu’elle autorise l’achat d’un fauteuil roulant puisque cette solution est plus économique que la location, location dont elle défrayait les coûts depuis plusieurs mois.  Il s’agissait d’un fauteuil roulant manuel et à cette époque, le travailleur pouvait porter sa prothèse entre quatre et six heures par jour et utilisait le fauteuil roulant le reste de la journée.  La CSST écrit aussi que le travailleur pourra utiliser son fauteuil roulant pour faciliter ses déplacements et éviter les risques de chute[2].  Le 13 mars 2002, elle écrit aux notes évolutives que le travailleur doit faire ajuster sa prothèse suite à la dernière intervention chirurgicale.  À celles du 8 juillet 2002, elle écrit que le travailleur n’arrive toujours pas à porter sa prothèse puisque cela lui cause d’importantes douleurs au moignon.

[9]                Dans son témoignage, le travailleur confirme avoir une prothèse, qu’il n’utilise maintenant que très rarement en raison d’une croûte persistante au moignon.  Même dans son appartement il se déplace en chaise roulante.  Il a bien essayé de monter la côte avec sa prothèse, mais cela lui occasionne beaucoup de douleurs en raison de la pression exercée au niveau du tibia.  Il n’a pas d’automobile et la CSST lui rembourse ses déplacements en taxi s’il doit se rendre consulter son médecin.

[10]           Le 4 septembre 2002, le docteur Duranleau prescrit un quadriporteur motorisé (pièce T-2).  Le 11 septembre 2002, une soumission pour l’achat de ce fauteuil roulant à propulsion motorisée est transmise à la CSST.

[11]           Le 22 novembre 2002, la CSST refuse la demande du travailleur pour l’achat d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur au motif que cette aide technique de locomotion ne répond pas à ses critères d’attribution des aides techniques.  Aux notes évolutives, la CSST écrit que l’achat d’un fauteuil roulant manuel a été autorisé en mai 2001 et que selon sa politique, l’achat d’un fauteuil roulant motorisé est autorisé lorsque la personne est incapable de marcher et de propulser avec ses membres supérieurs un fauteuil roulant manuel pour se déplacer.  Elle écrit aussi que le travailleur possède une prothèse pour sa jambe gauche afin de lui permettre de marcher à l’aide d’une canne.

[12]           Le travailleur demande la révision de cette décision, qui est maintenue par la révision administrative, objet du présent litige.  Précisons que pour rendre ses décisions la CSST a basé son analyse en fonction du Règlement sur l’assistance médicale[3].

[13]           En plus du témoignage du travailleur, le tribunal a entendu celui de monsieur Daniel Fournier, ergothérapeute au CLSC de Côte-des-Neiges.  Depuis le début de l’an 2000, monsieur Fournier assure le suivi du travailleur à son domicile.

[14]           Le témoin confirme qu’il est quasi impossible de monter la Côte-des-Neiges avec un fauteuil roulant manuel à moins d’avoir de l’aide, et ce, en raison de la pente.  Il dit qu’il est tout aussi difficile de descendre la côte puisqu’il y a un risque élevé de chute si on ne met pas les freins à tous les deux pieds.

[15]           Il reconnaît qu’à l’Institut de Réadaptation de Montréal il y a un programme d’attribution de quadriporteurs, mais que pour en bénéficier la personne ne doit pas être prestataire de la CSST, ce qui exclut monsieur Bourassa du programme.

[16]           Quant au transport adapté, il mentionne que celui-ci a ses limites car il est difficile de l’obtenir en-dehors des heures déterminées.

[17]           Monsieur Fournier confirme que le travailleur est confiné à son appartement et dépend des autres pour ses déplacements à l’extérieur du domicile.  Il émet l’opinion que pour préserver sa santé mentale, le travailleur devrait pouvoir gérer lui-même ses sorties extérieures, ce qui lui permettrait d’avoir une vie sociale adéquate plutôt que de dépendre constamment des autres.

[18]           Le rapport d’évaluation médicale du docteur Duranleau du 29 octobre 2003 (pièce T-3), faisant suite à la dernière récidive, rechute ou aggravation, révèle au niveau des séquelles gênant le travailleur que celui-ci ne peut pas porter de prothèse actuellement, qu’il ne peut pas marcher et qu’il est en fauteuil roulant de façon régulière.  Le médecin indique aussi que monsieur Bourassa ne peut pas monter ni descendre les escaliers.  Selon lui, le travailleur aura besoin de traitement à vie en raison d’une douleur neuropathique importante et pour laquelle il prescrit du Césamet.

[19]           En pièce T-1, le travailleur dépose une lettre de son médecin traitant datée du 28 novembre 2003 qui se lit ainsi :

Il s’agit d’un patient avec une amputation tibiale gauche qui a eu de multiples chirurgies au niveau de son moignon gauche pour des douleurs intractables.  Le nombre de chirurgies totales est de 10 chirurgies.  Le patient demeure avec une douleur importante et au niveau de son membre inférieur droit, le patient a un œdème récurrent.

 

Le patient ne peut pas se déplacer sur de courtes, moyennes et longues distances, à notre avis, et suite à l’évaluation de l’équipe de l’Hôpital Lindsay.

 

Donc, nous croyons qu’un quadriporteur serait idéal pour ce patient, pour qu’il puisse se déplacer car le port de la prothèse est impossible.

 

Ce patient demeure aussi dans une pente et parce qu’il ne peut pas porter de prothèses avec des béquilles pour marcher ainsi qu’à cause de sa condition au niveau du membre inférieur droit, il a de la difficulté à se mouvoir.

 

Donc, un quadriporteur pourrait lui permettre de faire ses activités de la vie quotidienne et domestique de façon adéquate.

 

[sic]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[20]           Conformément à la loi, la soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales.

[21]           Les membres partagent le même avis, à savoir que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur, et ce, dans le cadre de la réadaptation sociale tel que reconnu par la jurisprudence déposée à l’appui de sa requête.  Les membres ont aussi pris en considération le témoignage non contredit du travailleur, celui de l’ergothérapeute ainsi que la preuve médicale dont l’avis du docteur Duranleau.

[22]           Selon eux, le dossier devrait être retourné à la CSST pour qu’elle obtienne, en collaboration avec le travailleur, les estimations requises pour l’achat du quadriporteur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût pour l’achat d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur.

[24]           Après analyse de la preuve, tant documentaire que testimoniale, et prenant en considération la jurisprudence en la matière, le tribunal est d’avis qu’il doit faire droit à la requête du travailleur.

[25]           La représentante du travailleur ne plaide pas le droit de celui-ci au remboursement pour l’achat d’un fauteuil roulant motorisé en vertu du Règlement sur l’assistance médicale, mais plutôt en vertu des articles 152 et 184 de la loi.

[26]           Le Règlement sur l’assistance médicale sert à déterminer les soins, les traitements, les aides techniques et les frais qui font partie de l’assistance médicale visée à l’article 189 (5) de la loi et à prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

[27]           Ainsi, il est prévu à l’article 18 de ce règlement que la CSST assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévu à l’annexe II, selon les conditions et les montants qui y sont prévus, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de la lésion.  À l’annexe II, il est mentionné que la CSST remboursera le coût de location et non le coût d’achat d’un fauteuil roulant qu’il soit manuel ou motorisé.

[28]           Relativement à l’interprétation de l’article 18 du Règlement sur l’assistance médicale et de son annexe II, le tribunal partage l’opinion de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Rousseau et Les Services de déneigement Mole inc.[4], lorsqu’elle écrit au paragraphe 56 de sa décision que le Règlement sur l’assistance médicale s’inscrit dans le contexte de l’assistance médicale que requiert l’état du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, assistance qui est le plus souvent requise avant la consolidation de la lésion, raison sans doute pour laquelle le règlement prévoit la location et non l’achat d’un fauteuil roulant, qu’il soit manuel ou motorisé.

[29]           Dans le cas présent, la lésion du travailleur est consolidée et la prescription d’un fauteuil roulant motorisé ne sert pas au traitement de sa lésion professionnelle.  De plus, cette aide technique n’est pas prescrite pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires, mais vise à compenser des limitations fonctionnelles qui sont de nature permanente.  C’est donc à tort que la CSST a analysé la demande du travailleur pour l’achat d’une fauteuil roulant motorisé sous l’angle de l’assistance médicale.

[30]           La CSST se devait d’analyser la demande du travailleur sous l’angle de la réadaptation, plus précisément la réadaptation sociale, dont les articles pertinents de la loi sont les suivants :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

184. La Commission peut:

 

1°   développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2°   évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3°   effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[31]           Ainsi, selon l’article 151, un des buts de la réadaptation sociale est d’aider le travailleur à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles et l’article 184 (5) permet à la CSST de prendre toute mesure pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.

[32]           La CSST a reconnu les problèmes de mobilité du travailleur puisqu’elle a autorisé au travailleur, en mai 2001, l’achat d’un fauteuil roulant manuel.  Toutefois, le tribunal estime, vu les circonstances particulières entourant la situation du travailleur et vu l’évolution de sa symptomatologie, que cette aide technique est insuffisante.  En effet, même avec cette aide, le travailleur est confiné à son domicile, isolé pour ainsi dire de sa communauté et privé d’une vie sociale adéquate qui, selon l’ergothérapeute, pourrait à la longue altérer la qualité de sa santé mentale.

[33]           La preuve non contredite, tant par le témoignage du travailleur que par celui de l’ergothérapeute, démontre que monsieur Bourassa est confiné à son appartement et qu’il dépend des autres pour ses déplacements à l’extérieur de son domicile, et ce, malgré qu’il possède un fauteuil roulant manuel.  La preuve révèle qu’en raison de la pente abrupte dans la côte où il habite, monsieur Bourassa ne peut sortir seul, et ce, tant pour des raisons physiques que sécuritaires.  En effet, il est impossible, à moins d’avoir de l’aide, de monter la Côte-des-Neiges avec un fauteuil roulant manuel.  Descendre la côte est aussi périlleux car si on n’applique pas les freins à tous les deux pieds, il y a risque de chute.  Ainsi, monsieur Bourassa dépend de ses voisins ou amis s’il veut faire des courses, aller à l’église, ou pour accomplir toute autre activité à l’extérieur de chez lui.  Le travailleur explique que sa qualité de vie, notamment sa vie sociale, serait grandement améliorée s’il pouvait avoir un fauteuil roulant motorisé plutôt que manuel, car de cette façon il redeviendrait autonome pour ses déplacements.

[34]           De plus, la preuve médicale non contredite est à l’effet que le travailleur ne peut plus porter, ou très rarement porter, sa prothèse en raison des douleurs importantes que cela lui occasionne au membre inférieur gauche, qu’il a un œdème récurrent au niveau de son membre inférieur droit et qu’il a de la difficulté à se déplacer sur de courtes, moyennes et longues distances.  Le docteur Duranceau estime, compte tenu que monsieur Bourassa demeure dans une pente abrupte et qu’il ne peut pas porter de prothèse avec des béquilles pour marcher, qu’un quadriporteur constitue la solution appropriée qui lui permettrait de faire ses activités de la vie quotidienne et domestique de façon adéquate.

[35]           Ainsi, bien que le travailleur bénéficie, depuis son amputation tibiale gauche, d’un fauteuil roulant manuel, la prépondérance de la preuve démontre que malgré tout il dépend constamment des autres pour ses déplacements à l’extérieur de son domicile, et ce, malgré ce type d’aide technique.  Par ailleurs, la jurisprudence est à l’effet que les dispositions de l’article 184 (5) de la loi permettent le remboursement d’une aide technique que requiert l’état du travailleur lorsque cette aide vise notamment à favoriser sa réinsertion sociale et à réduire l’incidence des conséquences de la lésion subie[5].

[36]           Compte tenu de la preuve testimoniale et médicale non contredite ainsi que des dispositions de la loi, il y a lieu d’accorder au travailleur l’achat d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur, et ce, dans le cadre de la réadaptation sociale qui a notamment pour but d’aider le travailleur a redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, ce qui comprend faire ses courses, aller à l’église, visiter ses amis, etc.

[37]           La CSST devra donc, en collaboration avec le travailleur, obtenir une nouvelle estimation du coût d’achat pour le fauteuil motorisé de type quadriporteur, compte tenu du délai écoulé entre celle produite le 11 septembre 2002 et la présente décision.

[38]           Contrairement à la prétention de la représentante du travailleur et à la jurisprudence soumise, le tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’article 152 (2) de la loi et son corollaire l’article 155 s’appliquent puisque ces articles sont écrits dans le but d’adapter le véhicule principal du travailleur à sa capacité résiduelle, donc de modifier le véhicule qu’il possédait ou conduisait préalablement à sa lésion professionnelle, afin de lui redonner son autonomie antérieure en la matière.  Dans le cas présent, la preuve est à l’effet que le travailleur n’avait pas de véhicule au moment de sa lésion professionnelle et ainsi on ne peut prétendre que l’achat d’un quadriporteur constitue l’adaptation de son véhicule principal puisqu’il n’en avait pas.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Luc Bourassa, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 juillet 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur;

RETOURNE le dossier à la CSST pour traitement approprié.

 

 

 

__________________________________

 

Diane Taillon

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Josée Lavallée

MELANÇON, MARCEAU, GRENIER ET ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

 

JURISPRUDENCE PRODUITE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

§         Rousseau et Les Services de déneigement Mole inc., C.L.P., 112514-04B-9903, 1er mai 2000, Geneviève Marquis

 

§         Letarte et Université Laval, C.L.P., 202420-31-0303, 9 juin 2003, Hélène Thériault

 

§         Bibeau et Atco Ltd,, C.A.L.P., 83427-60-9610, 6 juin 1997, Francine Dion-Drapeau

 

§         Ouellet et Samson, Bélair & Ass. syndic, C.L.P., 104198-02-9808, 5 février 1999, Pierre Simard

 

§         Gamelin et L. St-Germain & Frères (fermé), C.L.P., 131757-62B-0002, 4 décembre 2000, Nicole Blanchard

 

§         Lefebvre et Les Ameublements G.B. inc. (faillite), C.L.P., 169212-64-0109, 12 février 2002, Fernand Poupart

 



[1]         L.R.Q., c. A-3.001

[2]         Selon le dossier, le travailleur avait fait deux chutes dans son appartement alors qu’il se déplaçait avec sa prothèse.

[3]         (1993) 125 G.O. II, 1331

[4]          C.L.P., 112514-04B-9903, 1er mai 2000, Geneviève Marquis

[5]          Op cit., précité note 4; Letarte et Université Laval, C.L.P., 202420-31-0303, 9 juin 2003, Hélène Thériault.  Voir aussi Gamelin et L. St-Germain & Frères (fermé), C.L.P., 131757-62B-0002, 4 décembre 2000, Nicole Blanchard

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.