Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

Québec, le 18 juillet 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

117581-32-9906

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Guylaine Tardif

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Renée-Anne Letarte

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Jean-Marc Beaudry, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113186662-1

AUDIENCE TENUE LE :

6 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

12 avril 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-GUY GIROUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN INDUSTRIEL ETCHEMIN INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOL. INDUSTRIELLE QC LTÉE (Fermé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 juin 1999, monsieur Jean-Guy Giroux (le travailleur) loge une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 12 mai 1999.

[2]               Par cette décision, la C.S.S.T. rejette la demande de révision produite par le travailleur le 17 avril 1998, confirme la décision rendue le 18 mars 1998 à la suite de l’évaluation faite par le Comité spécial des présidents et déclare que le travailleur n’est porteur d’aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

[3]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 6 mars 2000 en présence du travailleur et de son procureur. Entretien industriel Etchemin inc. (l’employeur) ne s’est pas présenté à l’audience.

[4]               Après l’audience, la Commission des lésions professionnelles a effectué certaines recherches et transmis au procureur du travailleur la littérature médicale qu’elle a trouvée sur la question qui lui a été soumise au cours de l’audience. Le procureur du travailleur a choisi de transmettre ses commentaires écrits et de produire d’autres extraits de littérature médicale au soutien de son argument.

[5]               L’affaire a été prise en délibéré le 12 avril 2000.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est porteur d’une atteinte permanente à son intégrité physique bien que cette atteinte permanente ne se traduise pas par un déficit anatomo-physiologique au sens du Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O.II, 5576 (le barème), et qu’il a droit à la réadaptation prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la loi) puisqu’il ne doit plus être exposé à l’amiante, ce qui l’empêche de continuer à exercer son emploi de calorifugeur.

LES FAITS

[7]               Le travailleur a produit une réclamation à la C.S.S.T. alléguant être atteint d’une maladie professionnelle, soit une amiantose. À sa réclamation, il a joint le rapport du docteur Marc Desmeules, pneumologue, du 10 juin 1997. Le docteur Desmeules s’exprime comme suit :

« (…)

 

En résumé, ce patient présente des antécédents d’une exposition vraisemblablement intense et prolongée, à l’amiante. L’examen physique ne révèle pas de stigmates très convaincants d’amiantose. On observe toutefois sur les tests de fonction un syndrome restrictif d’allure pariétale et la radiographie pulmonaire montre en plus des plaques pleurales, la possibilité de quelques infiltrations interstitielles.

 

Je pense que l’ensemble du tableau soulève sérieusement la possibilité d’une amiantose pulmonaire. Il faut soumettre le cas de monsieur Giroux à la CSST pour expertise. J’ai entrepris les démarches auprès de cet organisme afin d’accélérer les choses. (…) »

 

 

[8]               Il s’agit du seul rapport de consultation produit par le docteur Desmeules. À l’audience, le travailleur a témoigné du fait que le docteur Desmeules lui aurait recommandé de ne plus s’exposer à l’amiante.

[9]               La C.S.S.T. a acheminé le dossier du travailleur au Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Ce comité a conclu que le travailleur était porteur d’amiantose, que cette maladie entraîne un déficit anatomo-physiologique de 25 % et qu’il ne doit plus être exposé aux poussières d’amiante. Sauf cette limitation, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a conclu que le travailleur est apte à occuper un emploi exigeant des efforts normaux pour un homme de son âge.

[10]           Conformément à la loi, le dossier a été soumis pour un deuxième examen au Comité spécial des présidents. Les membres du comité ont conclu comme suit pour les motifs qu’ils ont exposés :

« (…)

 

Ils ont pris connaissance des conclusions de l’expertise antérieure du 26 septembre 1997. Ils ont revu l’histoire occupationnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.

 

La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.

 

Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.

 

Après avoir revu l’ensemble des données des expertises, le comité modifie les conclusions qui ont été formulées par le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec.

 

L’histoire suggère en effet que ce patient a subi une exposition prolongée et vraisemblablement intense par moment aux fibres d’amiante au cours de ses nombreuses années de travail à titre de calorifugeur. On retrouve sur la radiographie et la tomographie axiale des plaques pleurales hyalines et calcifiées circonscrites. Il n’existe toutefois pas de signes de fibrose du parenchyme pulmonaire. L’auscultation pulmonaire montre quelques petits râles crépitants inconstants d’un seul côté lors de l’examen.

 

Le comité estime que les plaques pleurales ne sont pas engainantes et qu’elles ne peuvent pas expliquer le syndrome restrictif noté. Il faut tenir compte aussi du fait que la capacité vitale lente a été mesurée à 2 litres 68 à une valeur inférieure à celle de la capacité vitale forcée à 3 litres 12. Cette donnée suggère qu’il y a vraisemblablement eu sous estimation de la capacité vitale lente.

 

En conséquence, le comité des maladies pulmonaires professionnelles estime que ce patient est porteur de stigmates d’exposition à l’amiante mais que nous n’avons pas les éléments permettant de reconnaître une amiantose pulmonaire.

 

En l’absence de maladie professionnelle, aucun DAP n’est accordé. Toutefois, compte tenu des antécédents professionnels et des anomalies radiologiques déjà notées, nous pensons que ce patient devra être suivi régulièrement. (…) » (sic)

 

 

[11]           La C.S.S.T. a requis par la suite du Comité spécial des présidents une réponse aux trois questions suivantes :

« -  En l’absence de maladie professionnelle, y a-t-il toutefois des recommandations à faire quant à l’exposition éventuelle de poussières d’amiante ?

 

-     Le travailleur doit-il être exempt à son travail (calorifugeur) de toute exposition aux poussières d’amiante ?

 

-     Si cette restriction ne peut être appliquée par l’employeur, la Commission doit-elle référer le travailleur en réadaptation afin d’appliquer cette prévention tertiaire? » (sic)

 

 

[12]           Le 5 mars 1998, le Comité spécial des présidents a fourni l’avis complémentaire suivant :

« (…)

 

La première question concerne la recommandation sur l’exposition éventuelle à la poussière d’amiante en l’absence de maladie pulmonaire professionnelle. Le Comité est d’avis qu’en l’absence d’une maladie pulmonaire professionnelle, il n’existe aucune base pour formuler des recommandations interdisant de travailler. Il est toutefois entendu que cette recommandation suppose que l’environnement de travail respecte les normes de salubrité concernant l’amiante.

 

L’autre question concernant les restrictions et l’accès à la réadaptation ne nous apparaît pas se poser. Si nous interprétons correctement la loi, sinon du moins la coutume, il nous apparaît que les travailleurs ne sont pas admissibles à la réadaptation s’ils ne sont pas déjà reconnus porteurs d’une maladie professionnelle avec un déficit anatomo-physiologique. »

 

 

[13]           La C.S.S.T. a donné suite aux avis du Comité spécial des présidents en décidant le 18 mars 1998 que le travailleur n’était porteur d’aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et qu’en conséquence aucune indemnité pour dommages corporels ne pouvait lui être versée. La C.S.S.T. n’a rendu aucune décision portant spécifiquement sur le droit du travailleur à la réadaptation ou à l’indemnité de remplacement du revenu eu égard à sa capacité à reprendre son emploi de calorifugeur. Elle a cependant émis une décision le 18 mars 1998 à l’effet suivant :

 

 

« (…)

 

Objet : Décision d’admissibilité

 

Monsieur,

 

Nous avons reçu les documents concernant la maladie que vous avez contractée. Nous la reconnaissons comme maladie professionnelle (exposition à l’amiante) à compter du 5 juin 1997.

 

(…)

 

 

[14]           Dans sa demande de révision du 17 avril 1998, le travailleur manifeste son désaccord quant au fait qu’on lui refuse le droit à la réadaptation considérant les risques d’aggravation pour sa santé s’il continue d’être exposé à l’amiante.

[15]           Le 12 mai 1999, la C.S.S.T. dispose de la demande de révision du travailleur. Elle maintient la décision rendue initialement considérant qu’elle est liée par les conclusions du Comité spécial des présidents.

[16]           À l’audience, le travailleur a produit les rapports les plus récents de consultation en pneumologie. Le docteur Michel-Y. Rouleau, pneumologue, a procédé à une nouvelle évaluation respiratoire du travailleur le 9 décembre 1999. Le docteur Rouleau réitère que le travailleur est porteur de plaques pleurales reliées à son exposition à l’amiante. Il obtient une tomodensitométrie axiale du thorax, ce qui lui permet d’éliminer la présence d’une amiantose. Il confirme donc l’avis du Comité spécial des présidents relatif au diagnostic. Dans son rapport adressé à la docteure Dominique Lamontagne le 9 décembre 1999, le docteur Rouleau indique :

« (…)

 

Il m’est difficile d’expliquer la dyspnée présentée par ce patient compte tenu que je n’ai pas d’anomalies fonctionnelles significatives, son bilan fonctionnel respiratoire de base comprenant une courbe d’expiration forcée, des volumes pulmonaires et une diffusion au monoxyde de carbone sont à l’intérieur des limites de la normale et le test de broncho-provocation non spécifique à la méthacholine est négatif. (…) » (sic)

 

 

[17]           Au cours de l’audience, le travailleur et son épouse ont témoigné d’une dyspnée à l’effort modéré d’apparition relativement récente et des restrictions de l’activité qui en découlent.

[18]           Le travailleur a reconnu à l’audience qu’il doit utiliser des techniques et des moyens de protection spéciaux lorsqu’il procède au démantèlement de structures contenant de l’amiante dans le cadre de son travail de calorifugeur. Il affirme être encore exposé à l’amiante uniquement dans le contexte de la modernisation de vieux bâtiments puisque l’amiante n’est plus utilisée dans la construction depuis plusieurs années.

[19]           Le travailleur a fait état de son appréhension eu égard à toute exposition future à l’amiante. Il vit dans la crainte de développer une maladie pulmonaire telle l’amiantose ou un cancer. Il relate travailler de cinq à sept mois par année depuis trois ou quatre ans.

[20]           Pour une meilleure compréhension de l’argumentation développée par le travailleur, les extraits pertinents de la littérature médicale produite au dossier, que ce soit par la Commission des lésions professionnelles ou par le travailleur, seront exposés et discutés dans les motifs de la décision.

L'ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR

[21]           Le procureur du travailleur soutient que l’avis du Comité spécial des présidents était erroné en regard de l’absence de limitations fonctionnelles consécutives à la maladie professionnelle dont le travailleur est porteur. Il plaide qu’il y a tout lieu d’opter pour la prévention de toute aggravation de la condition du travailleur en reconnaissant qu’il ne doit plus être exposé à l’amiante. Cette limitation fonctionnelle constituerait, selon la jurisprudence invoquée[1], une atteinte permanente au sens de l’article 145 de la loi.

[22]           Il soutient au surplus que la seule existence de plaques pleurales constitue une anomalie d’un organe par rapport à ce qui est considéré comme normal au plan anatomique[2] et qu’en conséquence, il s’agit également d’une atteinte permanente au sens de l’article 145 de la loi.

[23]           Il soutient particulièrement que l’avis du Comité spécial des présidents procède d’une prémisse erronée à savoir que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle, la C.S.S.T. ayant rendu une décision à la fois contraire qui n’a pas été contestée.

[24]           Il soutient que la littérature médicale la plus récente milite en faveur de la non exposition future à l’amiante en considérant le fait que le travailleur est déjà atteint de plaques pleurales, ce qui le rend plus à risque de développer une maladie plus grave. Le travailleur aurait donc droit à des mesures de réadaptation, sa demande en ce sens n’étant pas purement préventive.

[25]           Le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête, de déclarer que le travailleur ne doit plus être exposé à l’amiante et qu’il a droit à la réadaptation que son état requiert puisqu’il ne peut plus reprendre son emploi de calorifugeur.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[26]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le travailleur ne doit plus être exposé à l’amiante ni qu’il a droit à la réadaptation. Ils rejetteraient la contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision rendue par la C.S.S.T. était bien fondée.

[28]           La Commission des lésions professionnelles est bien consciente du fait que la C.S.S.T. ne s’est pas explicitement prononcée sur le droit du travailleur à la réadaptation eu égard à son incapacité alléguée à reprendre son emploi de calorifugeur. Elle est également consciente du fait que la C.S.S.T. n’a pas rendu de décision explicite portant particulièrement sur l’avis du Comité spécial des présidents relatif à la tolérance du travailleur à l’amiante et à l’inexistence de limitations fonctionnelles.

[29]           Il s’agit vraisemblablement d’une omission involontaire puisque la C.S.S.T. a clairement et spécifiquement requis l’opinion du Comité spécial des présidents sur ces dernières questions en vue d’apprécier si par voie de conséquence le travailleur avait ou non droit à la réadaptation. L’avis du Comité spécial des présidents emportait que le travailleur pouvait continuer d’occuper son emploi de calorifugeur. Bien qu’aucune décision formelle n’ait été rendue, le travailleur a indiqué dans sa demande de révision qu’il revendique le droit à la réadaptation compte tenu du fait qu’il ne devrait plus être exposé à l’amiante. La C.S.S.T. n’a pas autrement donné suite à cette affirmation du travailleur qu’en confirmant la décision rendue sur l’inexistence d’une atteinte permanente. À l’audience, le travailleur n’a fait des représentations que sur la seule question de son droit à la réadaptation.

[30]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de disposer du litige tel que le travailleur le soumet puisqu’il serait contraire aux intérêts de la justice de retourner à nouveau le dossier à la C.S.S.T. afin qu’elle se prononce spécifiquement sur la question alors que de toute évidence dans les faits, elle a refusé implicitement de reconnaître que le travailleur avait droit à la réadaptation.

[31]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur ne prétend plus lors de l’audience être porteur d’amiantose ou d’une autre maladie professionnelle pulmonaire telle que par exemple un cancer. Il s’en remet à la décision rendue par la C.S.S.T. donnant suite à l’avis du Comité spécial des présidents, à l’effet qu’il est porteur d’une « maladie professionnelle (stigmates d’exposition à l’amiante) ».

[32]           Il s’agit donc de déterminer s’il y a lieu de déclarer que le travailleur a droit à la réadaptation en vertu de l’article 145 de la loi qui se lit comme suit en considérant qu’il a des plaques pleurales, sans autre anomalie :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[33]           La Commission des lésions professionnelles entend d’abord disposer du premier argument du travailleur voulant que la présence de plaques pleurales constitue une atteinte permanente au sens de l’article 145 de la loi. S’il est vrai qu’une anomalie constitue une atteinte permanente selon la jurisprudence en la matière, il n’en demeure pas moins que la seule existence de cette atteinte permanente n’emporte pas automatiquement le droit à la réadaptation qui est, il faut le souligner, fonction du besoin de réadaptation du travailleur. Le travailleur doit donc démontrer que cette atteinte permanente crée un besoin de réadaptation.

[34]           Nous en venons donc à la deuxième prétention du travailleur, celle voulant que la présence de plaques pleurales, une maladie professionnelle en soi, justifie l’imposition de limitations fonctionnelles, soit que le travailleur ne doit plus dorénavant être exposé à l’amiante.

[35]           Le seul avis formellement rendu sur ce point, tenant compte de l’absence d’amiantose et de la seule présence de plaques pleurales, est celui du Comité spécial des présidents. Ce comité a conclu qu’il n’existait aucune base pour formuler des recommandations interdisant de travailler, étant toutefois entendu que cette recommandation suppose que l’environnement de travail respecte les normes de salubrité concernant l’amiante.

[36]           À l’audience, le travailleur a reconnu qu’il n’est plus exposé à l’amiante dans le cadre de son travail de calorifugeur sauf lors de travaux de démantèlement de structures anciennes. En ce cas, il doit utiliser des techniques et des moyens de protection individuelle spéciaux pour éviter d’être exposé à l’amiante. L’employeur confirme cette affirmation du travailleur dans sa lettre du 17 avril 1998 adressée à la C.S.S.T..

[37]           Ceci étant, il est probable que l’exposition actuelle et future du travailleur respecte les normes applicables relatives à l’exposition à l’amiante.

[38]           La question devient celle de savoir si le travailleur ne doit plus être exposé à l’amiante même à des concentrations inférieures aux normes applicables. L’argument du travailleur implique en effet que toute exposition supplémentaire à l’amiante, même en concentration minime, est susceptible d’aggraver sa condition pulmonaire.

[39]           Qu’en est-il de la littérature médicale sur ce point ?

[40]           Selon la littérature non controversée[3], la présence de plaques pleurales est un indicateur d’exposition à l’amiante et non pas un indicateur de maladie pulmonaire.

[41]           D’autre part, les maladies liées à l’amiante sont fonction du type d’amiante et du niveau d’exposition :

« (…)

 

The toxicity of fibers is thus thought to have four determinants: their physical and aerodynamic properties which determine deposition and retention; their length (longer fibers appear to be more toxic than short fibers, although short fibers are by no means exonerated); their chemistry, which is thought to determine their toxicity for cell membranes, and also influences fiber survival in lung tissue; and surface properties, currently the focus of study from the point of view of fibrogenicity as well as carcinogenicity.9,-11,-187, 189-191 A recent view is that asbestos may initiate lung disease through formation of active oxygen species.13a (…) »[4]

 

 

[42]           Par ailleurs, l’amiante à laquelle le travailleur a déjà été exposé peut sans autre exposition entraîner le développement d’une maladie pulmonaire autre que tumorale considérant le temps de latence de ce genre de maladie. Inversement, le risque de développement ou de progression d’une maladie pulmonaire non tumorale décroît à compter du moment où l’individu n’est plus assujetti à une exposition quotidienne à l’amiante. De même, le risque de développer un cancer décroît lorsque l’exposition à l’amiante décroît. Voici comment Murray & als. s’expriment sur la question au cœur du litige[5] :

« (…)

 

Should the worker continue in anything but a non-dusty occupation, or is it reasonable to continue employment in a workplace meeting current environmental standards? Advice should be guided by our knowledge, limited as it is,179, 185 of the natural history of the disease process with or without further exposure, of the current exposure levels in the individual’s workplace, and of the chances of malignancy, parenchymal or pleural, supervening with or without further exposure. In particular, it must be made clear that, even in the absence of any further exposure watsoever, progression of all the nonmalignant asbestos-related diseases discussed here may occur on the basis of dust load already in the lungs, a distressing caveat to any advice on withdrawal. Nevertheless, most evidence points to the fact that the risk of attack and progression of non-malignant diseases decreases once the individual is removed from daily exposure, certainly for chrysotile, although this statement may apply less to other fibers. (…) that reduction in exposure reduces the lung cancer risk.169, 178, 185

 

(…) that once there is definite parenchymal radiologic abnormality, the prudent option is to avoid all further exposure whatever, particularly in the presence of indicators of an active disease process.11, 33

 

(…)

 

Does the presence of pleural fibrosis or pleural plaques increase the individual’s risk of pleural cancer, i.e., mesothelioma? The answer to this question, frequently asked in anguish by a patient with pleural radiologic abnormality, is probably not, no more than the risk associated with the dust load already carried by the lungs. There is, however, a higher risk of developing parenchymal fibrosis (and its attendant health implications) than in the individual with no such stigmas of exposure.219 (…) »

 

(Nos soulignements)

 

 

[43]           Par ailleurs, selon d’autres auteurs :

« (…)

 

Plaques pleurales

 

Les plaques pleurales sont des indicateurs d’exposition et n’affectent généralement pas de façon significative sur le plan clinique la fonction respiratoire. En cela, elles ne sont habituellement pas sujettes à la compensation ou au changement de poste de travail. Cependant, en présence de multiples plaques avec syndrome restrictif associé, il faudrait reconnaître le tout comme une maladie de l’amiante indemnisable et l’indemnisation devrait se faire sur la même base que les cas d’asbestose. (…) »[6]

 

(Nos soulignements)

 

 

[44]           Dans la présente affaire, le travailleur ne présente pas de syndrome restrictif associé à la présence de plaques pleurales ni d’atteinte parenchymateuse, selon l’avis du Comité spécial des présidents confirmé récemment par le dernier pneumologue consulté, le docteur Michel-Y. Rouleau.

[45]           La littérature déposée après l’audience par le travailleur ne supporte pas non plus la thèse voulant que le travailleur ne doit plus être exposé à l’amiante.

[46]           En effet, bien que Bianchi et als.[7] aient démontré à l’autopsie une prévalance accrue de plaques pleurales chez les 92 sujets également porteur de mésothéliome, les auteurs reconnaissent que la question de savoir si la présence de plaques pleurales est un marqueur fiable du risque de développement d’un cancer lié à l’amiante est controversée. Ils ont fait une étude rétrospective dont on ne peut en tirer aucune valeur prédictive.[8] On ne peut conclure de cette étude que la présence de plaques pleurales est un indicateur fiable du risque de développement subséquent de cancer lié à l’exposition à l’amiante. Cette étude ne contredit donc pas les affirmations apparaissant à l’encyclopédie Médico-Chirurgicale dont les extraits pertinents ont été rapportés plus haut.[9]

[47]           La deuxième étude produite au soutien de l’argument du travailleur[10] ne supporte pas l’allégation voulant que la présence de plaques pleurales constitue en soi un mauvais pronostic ou traduit la présence d’un risque plus élevé d’aggravation de la condition pulmonaire. Les conclusions de l’étude ne font pas allusion au rôle des plaques pleurales dans le développement de maladies liées à l’exposition à l’amiante.

[48]           Selon l’étude publiée dans la Revue Chest en 1994[11], les plaques pleurales seraient un indicateur d’une exposition significative à l’amiante et d’un risque accru de mésothéliome et possiblement de carcinome bronchique. Les auteurs recommandent cependant à toute personne porteuse de ces plaques de cesser de fumer. La recommandation de ces auteurs rejoint celle d’autres auteurs selon qui, de tous les facteurs de mauvais pronostics de l’asbestose (amiantose), seuls sont à retenir le tabagisme et les expositions longues et/ou intenses qui favorisent la bio-persistance des fibres dans le tissu pulmonaire[12]. Les auteurs ne recommandent donc pas l’évitement de toute exposition à l’amiante.

[49]           D’autres auteurs ne font pas de lien entre les plaques et le développement subséquent d’un cancer lié à l’amiante[13] :

« (…)

 

Prognosis and complications

 

Plaques themselves have no effect on life expectancy and are not known to give rise to any complications.

 

(…)

 

   It has been suggested that there may be evidence of an increase in lung cancer in individuals with pleural plaques. But the problem has always been to allow for the confounding effect of high exposures which tended to occur in the groups with plaques, and it is acknowledged that, in the studies of shipyard workers by Fletcher (1972) and Edge (1979), the effect could be readily explained by greater asbestos exposure. Gibbs (1979), after controlling for exposure, found that the mortality experience of Quebec chrysotile miners with plaques was the same as those without; a Finnish study failed to find any association between plaques and excess lung cancer (Kiviluoto, Meurman and Hakama, 1979) as did a study of Devonport dockyard employees (Sheers, 1979). Wain, Roggli and Foster (1984) carried out a study of consecutive autopsy cases with plaques but without asbestosis and found no increase in prevalence of lung cancer over controls, a finding identical to that of Thiringer et al. (1980). Harber, Mohsenifar and Oven (1987) also found that plaques were not an independent factor for asbestos-associated malignancy. However, perhaps most telling is the absence of excess mesotheliomas and lung cancers detected in any area of endemic plaques except Turkey, where the tremolite is believed to be of finer diameter. The reasons for this lie in the mode of pathogenesis. Although a malignant mesothelioma, which apparently arose from the surface of a plaque, has been reported (Lewinsohn, 1974), there is no evidence to suggest that plaques are precursors of this tumour and, indeed, Hourihane, Lessof and Richardon (1966) observed that plaques appeared to halt the continuous spread of tumour on the pleural surface where they coexisted. (…) » (Nos soulignements)

 

 

[50]           Enfin, rappelons que le travailleur n’est pas porteur d’un syndrome restrictif. L’association entre un syndrome restrictif et la présence de plaques pleurales n’est donc pas un élément utile à la solution du litige. L’étude déposée sur ce point par le travailleur n’a pas d’incidence sur la question soumise.[14]

[51]           En somme, selon la preuve médicale prépondérante déposée au dossier, la seule présence de plaques pleurales n’est pas un indicateur du risque de développement d’une amiantose, ou d’un cancer associé à l’exposition à l’amiante. En soi, les plaques pleurales ne comportent pas de mauvais pronostic sauf si elles sont associées à un syndrome restrictif, ce qui n’est pas le cas.

[52]           En bref, l’avis du Comité spécial des présidents paraît bien fondé eu égard aux connaissances actuelles de la science.

[53]           Il paraît raisonnable de conclure que le travailleur peut continuer d’exercer ses fonctions de calorifugeur dans la mesure où son travail ne l’expose pas à des concentrations d’amiante supérieures aux normes applicables en la matière.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative le 12 mai 1999 ;

DÉCLARE que monsieur Jean-Guy Giroux n’est porteur d’aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ;

DÉCLARE que le travailleur n’est porteur d’aucune limitation fonctionnelle ;

DÉCLARE que le travailleur peut tolérer d’être exposé à des poussières d’amiante selon les concentrations permises par les normes applicables ;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer son emploi de calorifugeur ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à la réadaptation ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

 

 

 

Guylaine Tardif

 

Commissaire

 

 


 

BOIVIN, GRANTHAM & ASS.

( Me Guy Grantham )

1330, Avenue Maguire, suite 200

Sillery (Québec)

G1T 1Z3

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Pothier et Houbigant ltée, [1991] C.A.L.P. 1087 ; Tessier et Scobus (1992) inc., [1995] C.A.L.P. 1487 .

[2]           Richard et Fabspec inc. et C.S.S.T., [1998] C.L.P. 1043 .

[3]           Roggli et als., M.D., Pathology of Asbestos-Associated Diseases, 1992, Edition Little, Brown and Company, First edition, pp. 176-177; Bégin et als, Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Asbestose et atteintes pleurales de l’asbeste, Éditions techniques-EMC, 1993, pp. 2-23 (particulièrement aux pages 11 et 20).

[4]           Murray & als., M.D., Textbook of Respiratory Medecine, 1994, Second Edition, Volume 2, W.B. Saunders Company, page 1980.

[5]           Murray & als., op.cit. pp. 1988-1989.

[6]           Encyclopédie Médico-Chirurgicale, page 20.

[7]           Am J Ind Med 1997 Nov; 32 (5) : 445-9.

[8]           Voir les commentaires de Parkes cités au paragraphe 49 de la décision.

[9]           Op. cit., note 4.

[10]          Scand J Work Environ Health 1997 Apr; 23 (2) : 93-103.

[11]          1994, Jan; 105 (1) :144-50.

[12]          Encyclopédie Médico-Chirurgicale, page 19.

[13]          Parkes, Occupational Lung Disorders, 1994, 3e Edition, Butterworth Heinemann, pp. 458-459.

[14]          Scand J Work Environ Health 1993 Oct, 19 (5) : 346-51.

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