Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 18 janvier 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

115157-72-9904

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Micheline Bélanger

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Francine Melanson

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Bordeleau

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114820186

AUDIENCE TENUE LE :

22 septembre 1999

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

 

22 septembre 1999

 

 

 

 

DOSSIER RA :

114820186

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR ROBERT FORTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

VILLE D’ANJOU

Direction des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 14 avril 1999, monsieur Robert Fortin, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 mars 1999, en révision administrative.

[2]               Par cette décision, la révision administrative maintient une première décision rendue par la CSST, soit celle du 15 septembre 1998, à l’effet de refuser la réclamation du travailleur pour un événement qui serait survenu au travail le 27 juillet 1998.  La CSST réclame en outre au travailleur le remboursement des indemnités qu’il a reçues durant la période du 28 juillet 1998 au 10 août 1998.

[3]               Les parties étaient présentes et représentées à l’audience qui s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 22 septembre 1999.

OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de reconnaître qu’il a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 1998.

LES FAITS

[5]               Le 28 juillet 1998, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour un accident du travail qui serait survenu le 27 juillet 1998 alors qu’il a été frappé au visage par un individu qui tentait de le photographier alors qu’il exécutait son travail.  L’individu en question aurait réagi de façon agressive au fait que le travailleur lui a retiré la photo des mains.

[6]               Au moment où cet incident se produit, le travailleur occupe un poste d’émondeur pour l’employeur, la Ville d’Anjou, depuis cinq ans.  Auparavant, il a occupé divers postes chez l’employeur depuis 1988.

[7]               Suite à l’agression dont il a été victime, le travailleur porte plainte auprès du Service de police de la Communauté Urbaine de Montréal (C.U.M.).

[8]               Monsieur Baldissin qui est interrogé en rapport avec cet événement, admet avoir frappé le travailleur.  Il explique son geste par le fait que le travailleur a tenté de lui voler une photo et a eu des paroles désobligeantes à son endroit.  Il déclare qu’il a photographié le travailleur parce qu’il voulait porter une plainte, au motif que le travailleur et son collègue ne se conformaient pas au règlement voulant qu’ils portent un casque de sécurité dans l’exécution de leur travail.

[9]               Deux accusations sont portées à la suite de ces événements :  une plainte pour méfait contre le travailleur et une plainte pour voies de faits contre monsieur Baldissin.  La plainte pour méfait sera retirée alors que monsieur Baldissin consent à procéder selon l’article 810 du Code criminel, est acquitté de l’accusation et s’engage à garder la paix durant une période de douze mois.

[10]           Le travailleur consulte le docteur De Sanctis immédiatement après l’agression.  Le diagnostic qui est alors posé est celui de contusion au visage.  Un arrêt de travail d’une semaine est prescrit au travailleur.

[11]           Le travailleur consulte le docteur Lowen le 4 août 1998.  Ce médecin note qu’il est très dépressif.  L’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 18 août 1998.  Les diagnostics alors retenus sont ceux de trauma à la maxillaire et d’anxiété suite à une altercation.  Le docteur Lowen refuse une assignation temporaire du travailleur à des travaux où il ne serait pas en contact avec d’autres employés municipaux.

[12]           Le travailleur est examiné le 30 juillet 1998, par le docteur Le Bire, à la demande de l’employeur.  Au moment de cet examen, le travailleur se plaint d’une douleur au visage, de maux de tête occasionnels et d’un léger malaise à la région cervicale.  Le docteur Le Bire décrit un examen physique normal.  Il note par ailleurs que le travailleur est angoissé et émotif parce qu’il craint de subir des représailles à la suite de l’incident du 27 juillet 1998.

[13]           Le docteur Le Bire conclut à un diagnostic de syndrome de névrose post-traumatique léger.  Étant donnée cette condition, le docteur Le Bire fixe la date de consolidation de la lésion du travailleur à une ou deux semaines après son examen.  Il juge que cette condition est en relation avec l’événement tel que décrit.  Il recommande que le travailleur reçoive une aide psychologique.

[14]           Le travailleur consulte le docteur Sasseville, psychiatre, le 4 août 1998, à la suggestion du docteur Lowen.  Au docteur Sasseville, le travailleur décrit les événements survenus le 27 juillet 1998, comme suit :

« Il aurait été agressif[1] physiquement par un contracteur qui cherche à avoir selon lui, le sous-contrat de l’émondage à Ville d’Anjou.  Celui-ci l’avait pris au travail alors qu’il ne portait pas son casque, ce qui est contre les règlements, afin de lui faire perdre son emploi.  Il a saisi la photo Polaroïd et celui-ci l’a frappé à 3 reprises.  La police a été appelée sur les lieux et il a porté plainte ».

[15]           Le docteur Sasseville conclut à un diagnostic de trouble situationnel.  Il prescrit au travailleur une médication antidépressive (Désyrel) et hypnotique (Dalmane).

[16]           Le 15 septembre 1998, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur.  Elle lui réclame en outre les indemnités qu’il a reçues pour la période du 28 juillet 1998 au 10 août 1998.  Le travailleur conteste cette décision qui est maintenue en révision administrative aux motifs que le travailleur n’était plus à son travail lorsqu’il est allé à la rencontre de monsieur Baldissin et qu’ayant lui-même provoqué l’agression dont il a été victime, il devait s’attendre à une riposte de la part de son interlocuteur.

[17]           Madame Louise Cloutier témoigne lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, à la demande du travailleur.  Madame Cloutier occupe un poste d’inspectrice au sein de la CSST.  Suite à une dénonciation anonyme, madame Cloutier a été appelée à faire une intervention le 21 juillet 1998, auprès de l’entreprise Paysagiste Ligne Royale inc., dont monsieur Baldissin est propriétaire.  Les employés de cette entreprise exécutaient alors des travaux d’émondage des arbres pour l’employeur, Ville d’Anjou.

[18]           Lors de son intervention, madame Cloutier a noté plusieurs infractions qui ont été corrigées par Paysagiste Ligne Royale inc. au cours des jours qui ont suivi.  Dans le rapport d’intervention qu’elle rédige, elle rappelle également à l’employeur son obligation de voir à ce que les travailleurs à son emploi utilisent des moyens de protection individuelle.

[19]           On comprendra que c’est dans ce contexte qu’en date du 27 juillet 1998, monsieur Baldissin se rend là où travaille le travailleur dans le but de photographier des employés réguliers de Ville d’Anjou qui ne portent pas leur casque de sécurité, tel que requis.

[20]           Le travailleur est entendu comme deuxième témoin.  Il fait la narration des événements qui se sont produits le 27 juillet 1998.  Monsieur Nichol et lui-même procédent à l’émondage des arbres sur la rue Talcy à Ville d’Anjou.  Le travailleur coupe des branches à l’intérieur d’une nacelle alors que monsieur Nichol est au sol et ramasse les branches.  Vers 13h10, alors que les travaux étaient presque terminés, il voit une camionnette dépasser l’aire de sécurité qu’ils avaient installée, reculer à grande vitesse et se placer en diagonale par rapport au camion de Ville d’Anjou.

[21]           Le travailleur voit un individu qu’il ne connaît pas, se diriger vers leur lieu de travail avec un appareil photo.  Le travailleur réalise alors que monsieur Nichol et lui-même ne portent pas leurs casques de sécurité.  Or, il avait été informé, à la même époque, que d’autres émondeurs avait fait l’objet de plaintes pour une semblable omission.  Le travailleur qui se savait en infraction, se rend alors dans la cabine du camion, prend son casque et celui de monsieur Nichol et se dirige vers son collègue pour le lui remettre.  Alors qu’il pose ces gestes, il entend le maniement d’un appareil photo.

[22]           Il constate que l’individu le suit et lui exhibe une photo en souriant.  Le travailleur dira qu’il croyait que la photo lui était destinée.  Il s’en saisit et la froisse.  Le travailleur déclare que l’inconnu a alors lancé son appareil photo par terre.  C’est alors qu’il reçoit un premier coup de poing.  Il est déséquilibré par ce geste et perd un verre de contact.  Il se redresse et reçoit un deuxième coup de poing.  Il s’adresse alors à son compagnon monsieur Nichol et reçoit un troisième coup.  L’individu l’injurie et lui propose de terminer la bataille dans le parc.  Le travailleur réplique par des paroles désobligeantes à l’endroit de son agresseur.  Il ne réagit pas aux coups qu’il reçoit.  Il doit contrôler ses agissements lorsqu’il est au travail.

[23]           Son travail l’amène à être en contact avec les contribuables de Ville d’Anjou.  Il fait parfois face à des situations conflictuelles alors que les résidants ne veulent pas qu’on coupe les arbres de leur quartier.  Il se doit alors d’expliquer son travail et de demeurer poli.  S’il ne parvient pas à calmer les gens, il les réfère à ses supérieurs.

[24]           Dans les minutes qui suivent les événements ci-dessus décrits, plusieurs personnes arrivent sur les lieux de l’altercation :  monsieur Legros, monsieur Laliberté (son patron), un policier et un ambulancier.  À la suggestion de cette dernière personne, le travailleur se rend à l’Hôpital Santa Cabrini.  Il sent de l’enflure au niveau de sa tempe gauche.  Il est mis sous observation puis on lui prescrit une médication anxiolytique et une semaine de repos.

[25]           Il retourne au travail le lendemain mais ne peut compléter sa journée.  Il dort mal et ne se sent pas bien.  Il sera absent du travail durant les deux semaines qui suivent.

[26]           Monsieur Nichol est également entendu comme témoin, à la demande du travailleur.  Il travaillait avec celui-ci le 27 juillet 1998.  À l’instar du travailleur, il a vu une camionnette dépasser leur aire de travail puis reculer.  Il connaissait monsieur Baldissin pour l’avoir rencontré dans d’autres circonstances.  C’est lui qui avait demandé à son contremaître de porter plainte, auprès de la CSST contre Paysagiste Ligne Royale inc., avant que ne surviennent les événements du 27 juillet 1998.  Il connaissait les intentions de monsieur Baldissin et, à son arrivée, il a demandé au travailleur de le surveiller.  Il corrobore le témoignage du travailleur quant à la description des événements qui se sont déroulés par la suite.

[27]           Monsieur Nichol avait été interrogé le l4 septembre 1998, par l’agent de la CSST responsable du dossier du travailleur.  Il avait alors déclaré que le travailleur était allé au devant de monsieur Baldissin et lui avait dit de ne pas prendre de photo, après quoi, il lui avait arraché la photo des mains.  Lors de son témoignage, monsieur Nichol nie avoir tenu de tels propos.  C’est plutôt monsieur Baldissin qui aurait suivi le travailleur et qui aurait « brassé » la photo devant lui, en le narguant.

[28]           Monsieur Legros et monsieur Dumont témoignent devant la Commission des lésions professionnelles, à la demande du travailleur.  Ils sont respectivement responsable de la santé et de la sécurité et représentant syndical chez l’employeur.  Ils font la narration des diverses interventions faites auprès de l’employeur suite à l’incident impliquant le travailleur.  Un représentant de l’employeur aurait déclaré que rien de cela ne serait arrivé si le syndicat n’avait pas logé une plainte à la CSST, contre l’entreprise de monsieur Baldissin. 

[29]           Aucune mesure d’ordre disciplinaire n’a été prise à l’endroit du travailleur à la suite des événements du 27 juillet 1998.

AVIS DES MEMBRES

[30]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision de la révision administrative doit être infirmée et que la réclamation du travailleur doit être acceptée.  Le travailleur a subi un accident du travail non pas par le fait mais à l’occasion de son travail d’émondeur chez l’employeur.  L’agression est survenue alors que le travailleur exerçait des activités qui étaient reliées à son travail.  L’altercation a eu lieu à cause d’un litige entre les travailleurs, l’employeur et un entrepreneur qui exécutait des travaux pour ce dernier.  L’agression est survenue dans un contexte de travail et les blessures que le travailleur a subies sont consécutives à un accident du travail.

[31]           Le membre issu des associations d’employeurs ne peut se convaincre d’un lien entre le travail d’émondeur que le travailleur exerce pour le compte de l’employeur et les événements qui ont été décrits et au cours desquels il a été frappé, après qu’il ait réagi de façon agressive au fait qu’il avait été photographié.  L’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail alors que le travailleur s’était écarté de sa sphère de travail en se dirigeant vers monsieur Baldissin pour lui arracher la photo des mains.  On ne peut prétendre que les gestes que le travailleur a posés, l’ont été au bénéfice de l’employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 juillet 1998. 

[33]           La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[34]           Pour faciliter la tâche des travailleurs, le législateur établit une présomption de l'existence d'une lésion professionnelle à l'article 28 de la loi :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[35]           Cette présomption ne peut s’appliquer au dossier sous étude puisque le travailleur n’était pas à son travail lorsqu’il a été blessé par monsieur Baldissin.  Le travailleur a témoigné qu’au moment où il a vu la camionnette de monsieur Baldissin, il avait presque terminé le travail d’émondage des arbres.  Réalisant qu’il ne portait pas son casque tel que requis par règlement, il est descendu de la nacelle, s’est rendu à l’avant du camion, a saisi deux casques et en a remis un à monsieur Nichol.

[36]           Il s’est par la suite trouvé à proximité de monsieur Baldissin et s’est emparé de la photo que ce dernier tenait à la main.  Ce faisant, le travailleur n’exécutait plus son travail.

[37]           La présomption de lésion professionnelle ne s’appliquant pas au travailleur, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :

            « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

 

[38]           La survenance d’un événement imprévu et soudain ne fait pas de doute dans le dossier sous étude alors que le travailleur a été frappé à trois reprises par un individu qui se trouvait sur son lieu de travail.

[39]           Le travailleur a par ailleurs subi une blessure tel qu’établi par la preuve médicale au dossier, y compris le rapport d’expertise complété par le docteur Le Bire, à la demande de l’employeur.

[40]           L’accident dont le travailleur a été victime n’est pas survenu par le fait du travail, le travailleur n’étant plus en train de travailler lorsque l’altercation a eu lieu.  L’accident est-il survenu à l’occasion du travail du travailleur?

[41]           Une lésion est considérée comme étant survenue à l’occasion du travail lorsqu’il y a connexité entre l’activité à laquelle se livre un travailleur et son emploi.  Qu’en est-il dans le dossier sous étude?

[42]           Les événements qui sont survenus le 27 juillet 1998 doivent être situés dans un contexte plus large. Le travailleur est émondeur pour Ville d’Anjou.  Or, l’employeur fait exécuter une partie des travaux d’émondage par l’entreprise Paysagiste Ligne Royale inc, propriété de monsieur Baldissin.  La sous-traitance est perçue comme une menace pour les employés réguliers de Ville d’Anjou.  On comprend aisément que le syndicat et les travailleurs n’approuvent pas que les travaux d’émondage soient confiés à l’entreprise privée.

[43]           Survient l’événement impliquant le travailleur.  Lorsqu’il réalise que monsieur Baldissin veut le prendre en photo, il saisit rapidement les intentions de ce dernier.  Il prend conscience qu’il n’a pas son casque de sécurité.  Or, il sait que des plaintes ont récemment été portées pour des manquements de même nature.

[44]           Le travailleur sait qu’il peut être sujet à des mesures parce qu’il ne porte pas son équipement de protection individuelle tel que requis par règlement.  Il agit de façon à ce qu’il n’y ait pas de plainte contre lui :  il va chercher son casque dans le camion et s’empare de la photo qui le montre sans son casque.

[45]           Tous ces événements surviennent indéniablement dans le cadre du travail du travailleur.  C’est parce qu’il est un employé de Ville d’Anjou que le travailleur est photographié.  Le travailleur a ressenti le geste posé par monsieur Baldissin comme étant une menace pour son emploi.  Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la soussignée qu’il y a un lien entre le travail du travailleur et l’altercation dans laquelle il a été impliqué.

[46]           Le procureur de l’employeur invoque que le travailleur a lui-même provoqué les événements.  La soussignée n’est pas d’accord avec cette vision des faits.

[47]           L’entreprise de monsieur Baldissin fait l’objet d’une plainte anonyme le 21 juillet 1998.  Des dérogations sont identifiées qui doivent être corrigées au cours des jours qui suivent.  Monsieur Baldissin veut démontrer que son entreprise n’est pas la seule qui enfreint les règlements.  C’est évidemment dans ce but qu’il se rend sur la rue Talcy le 27 juillet 1998.  Il veut prendre les travailleurs en défaut.

[48]           Il se rend à proximité du lieu de travail du travailleur et de monsieur Nichol.  Il dépasse l’aire de sécurité puis recule à toute vitesse.  Il a le comportement d’une personne qui ne cache pas ses intentions.  Il prend son appareil photo et s’approche des travailleurs.  Il actionne son appareil à plusieurs reprises.  Il s’agit d’un appareil « Polaroid » et les photos sont disponibles immédiatement.  Il se dirige vers le travailleur et exhibe la photo en souriant.  Il adopte alors une attitude de provocation. 

[49]           Monsieur Baldissin disposait d’autres moyens pour démontrer que les employés de l’employeur ne respectaient pas les règlements.  Il aurait pu se faire plus discret, notamment en informant l’employeur du fait que ses employés ne portent pas de casques ou en logeant une plainte auprès de la CSST.  Il choisit plutôt d’affronter les travailleurs.  Il se montre très agressif après que le travailleur lui ait enlevé la photo des mains.  Il frappe le travailleur à trois reprises alors que ce dernier n’a jamais tenté de répondre à son geste.  Si le travailleur ne peut être qualifié de « victime innocente », il n’avait aucune raison de s’attendre à une riposte de cette envergure.

[50]           D'ailleurs dans la mesure où le lien entre l'altercation et le travail est démontré, ce qui est le cas dans le présent dossier, il importe peu de savoir si la personne qui a été blessée a, par son comportement, provoquer l'événement.

 

[51]           La Cour d'appel du Québec s'est exprimée en ce sens dans un arrêt récent, soit dans l'affaire Pacheco c. Hôpital de Montréal pour enfants[2] alors que sous la plume du juge Pidgeon, il est dit que :

 

« Il convient toutefois de noter que la jurisprudence récente du BRP et de la CALP est pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l’agression, et non à déterminer si le travailleur blessé a une part de responsabilité dans l’altercation. Le BRP a d’ailleurs énoncé qu’il importe peu en matière d’un accident du travail de déterminer qui a été l’instigateur d’une querelle; tout ce qu’il faut questionner, c’est le but visé qui doit avoir un lien quelconque avec le travail.  En fait, il faut se questionner sur la cause véritable de l’agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à celui-ci.  Ainsi, l’absence de connexité entre le travail et l’agression implique nécessairement le rejet d’une réclamation puisque, dès lors, l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail. »

 

 

[52]           Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la soussignée que le travailleur a été victime d’une agression pour un motif qui est relié à son travail d’émondeur à Ville d’Anjou.

[53]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail d’émondeur le 27 juillet 1998.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Robert Fortin;

 

INFIRME la décision de la révision administrative du 24 mars 1999;

 

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 27 juillet 1998, soit un accident du travail.

 

 

 

 

 

Me Micheline Bélanger

 

Commissaire

 

Monsieur Hugues Rondeau

C.S.N.

1601, avenue De Lorimier

Montréal, Québec

H2K 4M5

 

Représentant de la partie requérante

 

Me Richard Auclair

Dunton, Rainville & Associés

3333, boul. du Souvenir #200

Laval, Québec

H7V 1X1

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1] Il s’agit vraisemblablement d’une erreur d’écriture, le contexte voulant plutôt qu’il ait été agressé.

[2] C.A. Montréal, 500-09-003289-964, 1998-10-01

 

AVIS :
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