Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

Le 27 octobre 2005

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 

Dossier :

221490-01B-0311

 

Dossier CSST :

122933591

 

Commissaire :

Me Louise Desbois

 

Membres :

Yvon Hubert, associations d’employeurs

 

François Pilon, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Claude Sarra-Bournet

______________________________________________________________________

 

 

 

Succession Georges Gaul

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Isaac English

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 novembre 2003, la succession de monsieur Georges Gaul (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 novembre 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 mars 2003 et déclare que le décès du travailleur n’est pas attribuable à un accident du travail au sens de la loi et qu’aucune prestation n’est par conséquent versée par la CSST.

[3]                Lors de l’audience tenue à Gaspé le 26 avril 2004, Madame Reina Côté est présente pour la succession de son défunt conjoint et est accompagnée de son procureur. L’employeur est présent, mais n’est pas représenté. La CSST est représentée par sa procureure. Un délai est accordé aux parties pour le dépôt de documents supplémentaires et le dossier est finalement pris en délibéré le 22 juillet 2004.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Madame Côté demande de déclarer que le travailleur est décédé des suites d’une lésion professionnelle le 14 août 2002 et que des prestations doivent être versées par la CSST en conséquence.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la succession du travailleur devrait être rejetée. Il considère plus particulièrement qu’elle n’a pas prouvé de façon prépondérante la survenance d’un événement imprévu et soudain et le fait qu’il ait causé l’infarctus du travailleur.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est quant à lui d’avis que la requête devrait être accueillie. Il considère plus particulièrement la preuve prépondérante de conditions de travail exceptionnelles au moment du décès du travailleur, ce qui s’assimile à un événement imprévu et soudain, sans lesquelles le travailleur n’aurait probablement pas fait un infarctus.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le travailleur est décédé le 14 août 2002 d’un infarctus. Il était alors âgé de 58 ans. Le travailleur a été retrouvé mort sur ses heures et lieu de travail, en forêt : il était en effet travailleur sylvicole.

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi et est décédé d’une lésion professionnelle. Cette dernière est définie comme suit dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[9]                Il n’est en l’occurrence aucunement question de récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, ni d’une maladie professionnelle. Ne demeure donc que la possibilité que le travailleur ait été victime d’un accident du travail, ce que plaide d’ailleurs le procureur de la requérante.

[10]           La notion d’accident du travail est quant à elle définie comme suit dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           Comme le reconnaît le procureur de la requérante, la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle, à l’article 28, mais cette présomption ne vaut qu’en cas de blessure et ne peut par conséquent trouver application dans le cas d’un infarctus.

[12]           La question qui se pose plus particulièrement en l’instance est celle de savoir si un événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur et a entraîné son infarctus (puis son décès).

[13]           La requérante devait ainsi prouver de façon prépondérante que :

1˚        Un événement imprévu et soudain est survenu le 14 août 2002;

2˚        Cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur;

3˚         Cet événement a entraîné l’infarctus du travailleur.

[14]           D’emblée, il ressort clairement de la preuve que si un événement imprévu et soudain est survenu, il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur : ce dernier effectuait du débroussaillage en forêt, ce qui constitue son travail, au moment de son décès.

[15]           Le tribunal a par ailleurs longuement analysé l’ensemble de la preuve médicale et factuelle soumise en l’instance. Force lui est de constater que la preuve médicale est très maigre de part et d’autre et que cela rend l’analyse du dossier plus difficile.

[16]           Le tribunal a par ailleurs pris connaissance de l’ensemble de la jurisprudence sur la notion d’événement imprévu et soudain, plus particulièrement dans le contexte de la survenance d’un infarctus.

[17]           Il est ainsi établi dans cette jurisprudence qu’un effort physique, s’il est important et inhabituel, peut constituer, en certaines circonstances, l’événement imprévu et soudain requis par la loi pour conclure à la survenance d’un accident du travail[2].

[18]           À la lumière de l’analyse exhaustive de la preuve et de la jurisprudence, le tribunal en vient à la conclusion que la preuve est prépondérante quant à la survenance d’un événement imprévu et soudain, survenu par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur et ayant entraîné l’infarctus, puis le décès de ce dernier.

[19]           Selon la preuve prépondérante, le travailleur a commencé à travailler en forêt très tôt le matin du 14 août 2003, soit vers 5 h. Cette journée s’avèrera être la plus chaude du mois, avec un indice d’humidité très élevé. À 10 h, il faisait déjà entre 26,4 et 27,8 degrés Celsius dans la région où se trouvait le travailleur, et possiblement plus dans les broussailles, sans vent, au soleil. On sait qu’à 10 h 30, le travailleur était toujours vivant, et que lorsqu’il a été retrouvé mort sur l’heure du dîner, son réservoir d’essence était presque vide et sa bouteille d’eau vide : le décès était par conséquent survenu un certain temps après 10 h 30, plus près de l’heure du midi. Or, vers midi, la température oscillait maintenant entre 28,2 et 28,7 dans la région. Quant au taux d’humidité, le coroner écrit que son minimum a été de 60 % et son maximum de 97 % cette journée-là, sans plus de précision quant aux heures. Il évalue par conséquent le « facteur humidex » entre 35 et 39, ce qui implique une sensation de malaise assez grande et nécessite de ralentir les activités et d’être prudent. Sur la grille obtenue de la CSST, une température de 28 degrés avec un taux d’humidité relative de 85 % implique par ailleurs un « indice Humidex » de 41, ce qui selon cette grille, entraîne une sensation de malaise généralisée et nécessite que le travail soit à « demi-temps », cette notion n’étant pas expliquée. Selon le tableau du coroner, un tel indice implique effectivement une sensation de malaise généralisée, mais également un danger et la nécessité d’éviter les efforts. C’est dans ce contexte climatique que le travailleur travaillait le 14 août 2002 et qu’il a fait son infarctus.

[20]           Toujours est-il que d’autres entrepreneurs mettent fin à leurs opérations cette journée-là vers 10 h -10 h 30 dans le but de protéger la santé de leurs travailleurs. Il faut souligner que les travailleurs sylvicoles portent des vêtements épais (dont un pantalon pouvant certainement s’assimiler à un pantalon doublé d’hiver) avec tout un équipement de protection, et qu’ils sont dans les broussailles donc souvent à l’abri du vent, ce qui ajoute à la chaleur environnante. En outre, les travailleurs sont payés au rendement uniquement, ce qui les incite à travailler rapidement. L’employeur précise même que c’est d’autant plus vrai lorsqu’il fait très chaud : les travailleurs commencent tôt et « donnent une bourrée » pour finir plus tôt le midi et éviter la période la plus chaude de la journée, sans trop perdre d’argent.

[21]           D’autres travailleurs du domaine forestier témoignent du fait que cette journée a été exceptionnellement chaude. L’un deux déclare notamment que vers 10 h ce matin-là, ils ont cessé les opérations, alors que plusieurs travailleurs avaient quant à eux déjà quitté en raison des conditions climatiques qualifiées d’insupportables. Certains travailleurs en ont eu mal à la tête, d’autres en ont vomi. Ils parlent de conditions extrêmes, bien qu’ils reconnaissent que cela peut arriver deux à trois fois pendant la saison.

[22]           L’un des témoins précise en outre que le travail sur un terrain en pente est ce qu’il y a de plus difficile et qu’ils n’excèdent normalement pas une pente de 10 degrés. Or, il ressort de la preuve que le matin du 14 août 2003, le site de débroussaillage du travailleur est en pente, une pente mesurée à 13 degrés, ou 22 %, par un inspecteur de la CSST.

[23]           L’employeur déclare par ailleurs qu’à compter de la saison 2003 (soit celle qui a suivi le décès du travailleur) il a commencé à utiliser un thermomètre et une grille suggérés par la CSST et lui permettant de combiner la température et le taux d’humidité et que si le résultat est trop élevé, il avise son contremaître de demander aux travailleurs de cesser de travailler et de quitter les lieux.

[24]           La CSST s’appuie quant à elle sur une opinion divergente du compagnon de travail du travailleur sur la difficulté liée au climat ce jour-là, mais qu’elle n’a pas fait entendre et qui n’est que brièvement rapportée dans le rapport du coroner. Le tribunal n’ayant pas eu l’occasion d’entendre et d’interroger ce témoin, comme cela a été le cas pour les autres qu’a fait entendre la succession du travailleur, et son opinion étant isolée par rapport à celle de ces derniers, une force probante moindre lui est accordée et la preuve est considérée prépondérante dans le sens des propos des témoins entendus lors de l’audience.

[25]           Finalement, le coroner ayant fait enquête dans le dossier écrit dans ses conclusions que « […] il est indéniable que les conditions climatiques de cette période de canicule, associées au type d’activité de débroussaillage dans du “petit bois” ont exigé un grand effort physiologique chez Monsieur GAUL, ce qui a pu être le facteur déclenchant de la rupture de la plaque d’athromatose et de l’infarctus  » (soulignements ajoutés).

[26]           Il s’agit du seul avis médical au dossier. La CSST n’a pas mis en preuve d’avis  de son bureau médical ou d’un quelqu’autre médecin, et la succession n’a pas non plus mis en preuve quelque autre opinion médicale motivée.

[27]           L’étude du dossier médical du travailleur ne révèle pas par ailleurs de facteurs de risque particuliers chez le travailleur de faire un infarctus, et encore moins de maladie coronarienne avancée, de nature à permettre de conclure que le travailleur aurait fait un infarctus n’importe où, dans n’importe quelle circonstance[3]. C’est possible, mais cela ne s’avère pas le plus probable à la lecture de ce dossier.

[28]           Considérant le fait que le tribunal doit apprécier l’ensemble de la preuve sur la base de la prépondérance, ce qui diffère de la certitude scientifique normalement exigée par les médecins, ce qu’est le coroner, le tribunal en vient à la conclusion que la preuve est prépondérante quant à :

·        La survenance d’un événement imprévu et soudain résidant dans le fait pour le travailleur d’avoir travaillé dans des conditions exceptionnelles (chaleur et humidité extrêmes, pente… conditions dont l’effet combiné a indéniablement exigé un grand effort physiologique chez le travailleur selon le seul médecin se prononçant sur cette question) et qui ne peuvent être qualifiées d’habituelles du simple fait qu’elles peuvent se présenter deux ou trois fois pendant la saison, les travailleurs arrêtant alors d’ailleurs généralement de travailler;

·        Une relation entre cet événement imprévu et soudain et l’infarctus subi par ce dernier et ayant entraîné son décès, la possibilité de cette relation étant évoquée par le coroner, et l’ensemble de la preuve la rendant probable.

[29]           Le tribunal souligne en terminant le caractère social de la loi qu’il est appelé à interpréter et les articles 1 de cette loi et 41 de la Loi d’interprétation[4], lesquels ont gouverné sa prise de décision :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

 

41.    […]

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la succession du travailleur, monsieur Georges Gaul;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 novembre 2003 à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 août 2002, laquelle a entraîné son décès.

 

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

Me Denis Paradis, avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sonia Dumaresq, avocate

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Voir notamment : Bélanger et Propane Lasarre inc., C.A.L.P. 05237-08-8711, 28 mars 1990, M. Paquin;  Traversy et Commission scolaire La Sapinière, C.A.L.P. 06370-05-8802, 7 juin 1990, G. Lavoie;  Lacoursière et Industries Matra Plast inc., [1992] C.A.L.P. 1310 ;  Veillette & Johnson ltée et Succession Martin Bossé, [1995] C.A.L.P. 217 ;  Lacoursière et Construction G.T. enr., [1995] C.A.L.P. 1510 ;  Succession Michel Lebel et Multi-Marques inc., C.A.L.P., [1996] C.A.L.P. 265 , révision rejetée, 60821-62-9407, 20 juin 1997, B. Roy;  Ville de Sainte-Foy etBergeron, C.A.L.P. 67794-03-9503, 12 août 1996, G. Godin;  Succession Morel Côté et Centre jeunesse de Montréal, [1999] C.L.P. 333 ;  Lallemand et Les Autobus Lloyd inc., C.L.P. 131135-64-0002, 9 janvier 2001, J.-F. Martel;  Entreprises Parent & St-Hilaire inc. et Parent, C.L.P. 156650-03B-0103, 28 mars 2002, C. Lavigne;  Succession Robert Thétrault et Service de police de la Ville de Montréal, [2003] C.L.P. 374 ;  Succession Donald Szadbadkai et Placerdome Canada ltée, [2004] C.L.P. 1200 .

[3]          Voir, par exemple : Duquet et Ministère des transports, [1991] C.A.L.P. 805 , requête en révision judiciaire rejetée [1992] C.A.L.P. 295 (C.S.).

[4]          Loi d'interprétation, L.R.Q., c. I-16.

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