Décision

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Charron c. Commission des lésions professionnelles

2012 QCCS 6958

JM2307

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

N° :

700-17-007278-103

 

 

 

DATE :

11 février 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CATHERINE MANDEVILLE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

JOHANNE CHARRON

Demanderesse

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Défenderesse

et

COMMISSION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE

LE 10 DÉCEMBRE 2012[1]

 

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse Mme Johanne Charron réclame la révision judiciaire d’une décision de la CLP (Commission des lésions professionnelles) telle que rendue le 19 juillet 2010, laquelle confirmait une décision de la CSST.

[2]           Cette dernière avait rejeté les demandes de Mme Charron qui, essentiellement, réclamait :

a)            que soit reconnue à titre de rechute, récidive ou aggravation au motif de sur-utilisation, une pathologie à son membre supérieur droit, et

b)            qu’il lui soit versé une allocation pour aide personnelle au domicile en raison des difficultés présentées en lien avec ce problème à l’épaule droite.

JUGEMENT DE LA C.L.P.

[3]           Le jugement de la commissaire de la CLP, Mme Isabelle Piché, (la « Commissaire ») est très étoffé et reprend extensivement la preuve.

[4]           De façon très résumée, la Commissaire a déterminé que la demande de reconnaissance de rechute, aggravation ou récidive concernant la lésion à l’épaule droite devait être rejetée puisque :

a)           la demande avait été faite par Mme Charron en dehors du délai de six (6) mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et

b)           parce que la travailleuse, qui avait le fardeau de la preuve à cet effet, n’a pas démontré que sa lésion à l’épaule droite résultait d’une sur-utilisation de son bras droit requise pour compenser les limitations fonctionnelles créées par une lésion professionnelle reconnue au membre opposé, soit l’épaule gauche.

[5]           La Commissaire conclut que la demande d’aide personnelle à domicile à compter de septembre 2005 devait aussi être rejetée car Mme Charron, bien que présentant certaines difficultés lors d’activités précises requérant l’usage des deux membres supérieurs[2], ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit à une telle aide, soit celle d’être incapable[3] de prendre soin d’elle-même et incapable d’effectuer sans aide toute tâche domestique et que cette aide soit nécessaire pour son maintien au domicile.

[6]           La CLP déclare finalement prescrite la réclamation rétroactive de Mme Charron pour l’allocation d’aide personnelle au domicile à compter de mars 2002 jusqu’à septembre 2005.

AMENDEMENT À LA DEMANDE DE RÉVISION

[7]           Alors que Mme Charron demandait la révision de tous et chacun des éléments de la décision de la CLP, suite à un amendement à son recours, elle ne demande plus que soit révisée la décision déclarant prescrite sa demande d’allocation d’aide personnelle pour les années 2002 à 2005.

NORME DE CONTRÔLE

[8]           Quelle est la norme de contrôle applicable au présent dossier ? D’un commun accord, les parties avancent que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’ensemble des questions soulevées par la demande de Mme Charron.

[9]           Selon l’arrêt Dunsmuir[4], lorsque la jurisprudence a déjà établi de façon concluante la norme de contrôle qui doit être utilisée pour réviser certaines catégories de décision, il n’y a pas lieu de se livrer à une analyse exhaustive aux fins de l’identifier.

[10]        En l’espèce, le Tribunal convient que la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée car la Commissaire Piché a rendu une décision de quarante-cinq (45) pages dans le cadre de laquelle elle a apprécié une preuve profane et médicale à la lumière des dispositions applicables de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La CLP, à titre de tribunal spécialisé et paritaire, jouit d’une expertise particulière et possède une compétence exclusive en cette matière.

[11]        Aussi, un vaste corpus jurisprudentiel a déjà déterminé que l’exercice auquel s’est livrée la CLP se situe au cœur de sa juridiction exclusive et que la norme de révision applicable est effectivement celle de la décision raisonnable.

[12]        C’est donc à la lumière de cette norme de révision que le Tribunal analysera les questions en litige.

QUESTIONS EN LITIGE

1)           La décision de la CLP qui conclut que la demande d’aggravation, récidive ou rechute doit être rejetée puisque déposée hors du délai de six (6) mois est-elle déraisonnable ?

2)           La décision de la CLP qui détermine qu’advenant qu’elle eut été déposée dans les délais, il n’y a pas eu de preuve satisfaisante de lésion professionnelle par sur-utilisation du membre opposé, est-elle déraisonnable ?

3)           La décision de la CLP refusant la demande d’allocation d’aide personnelle à domicile à compter de septembre 2005 est-elle déraisonnable ?

1)         DEMANDE HORS DÉLAI

[13]        Mme Charron avance que la décision est déraisonnable puisque la Commissaire aurait fait débuter le délai de six (6) mois à compter de sa connaissance du résultat de la résonnance magnétique alors qu’elle était encore en investigation médicale et qu’elle n’avait pas reçu le diagnostic précis de sa lésion. Selon elle, la Commissaire ne pouvait pas imposer comme fardeau à la travailleuse de faire son propre diagnostic médical.

[14]        Une lecture attentive de la décision de la Commissaire et de la preuve révèle cependant que ce n’est pas ce que la CLP a fait. La Commissaire a clairement énoncé, à partir de la jurisprudence, les principes applicables à la détermination du point de départ du délai de six (6) mois. Elle conclut qu’il s’agit du moment où la travailleuse a acquis la connaissance[5] d’être atteinte d’une maladie professionnelle.

[15]        La Commissaire a même considéré l’allègement jurisprudentiel à la règle que je viens de citer, qui veut que le moment du départ du délai de six mois soit celui où le travailleur présente un intérêt actuel et réel à déposer sa réclamation.

[16]        Puis, la Commissaire retient de la preuve[6] que Mme Charron a su, dès novembre 2007, quand elle s’est présentée auprès de son médecin traitant, que la douleur à l’épaule droite dont elle se plaignait résultait vraisemblablement d’une déchirure et que ceci avait un lien avec sa lésion professionnelle antérieure à l’épaule gauche.

[17]        Le médecin lui aurait également indiqué, toujours en novembre 2007, que vraisemblablement la lésion découlait d’une sur-utilisation du membre droit requise en raison de la lésion antérieure reconnue à l‘épaule gauche.

[18]        Au surplus, la preuve retenue par la CLP révèle que le 31 janvier 2008 la présence de cette déchirure à l’épaule droite est confirmée par les résultats des tests d’imagerie réalisés. Ainsi, il était tout à fait raisonnable pour la Commissaire de conclure, comme elle l’a fait, que le délai pouvait débuter dès le mois de janvier 2008 soit dès que la travailleuse se voyait confirmer l’existence de sa lésion de déchirure et alors qu’elle est informée par son médecin traitant du fait que cette lésion est en lien avec sa lésion professionnelle antérieure[7].

[19]        Selon cette preuve, la Commissaire pouvait conclure que Mme Charron avait un intérêt réel à faire sa réclamation dès le mois de janvier 2008.

[20]        La position de la Commissaire voulant que la travailleuse n’ait pas pour déposer sa demande à attendre que l’ensemble de son investigation soit complétée et, notamment, qu’elle connaisse l’étendue des traitements à venir est raisonnable dans les circonstances.

[21]        Cette conclusion constitue certainement une des issues possibles en regard des faits et du droit décrites dans l’arrêt Dunsmuir, et il n’y a donc pas lieu de réviser la décision de la Commissaire sur ce point.

2)         INSUFFISANCE DE PREUVE DE SUR-UTILISATION

[22]        Mme Charron avance que la Commissaire aurait rendu une décision déraisonnable puisqu’elle aurait substitué sa propre opinion à celle des médecins traitants et des médecins experts et qu’elle aurait mal évalué les expertises qui lui ont été soumises.

[23]        Encore une fois, la Commissaire débute son analyse par une revue du droit applicable. Elle réfère de façon précise à de nombreuses causes où l’on traite de la notion de surutilisation et de la preuve requise. Elle cite notamment l’affaire Claude Simard c. Modèlerie Laval Inc.[8] dans laquelle le juge administratif affirme :

« dans le présent cas, aucune preuve des exigences physiques des activités reliées à la vie quotidienne du travailleur n’a été fournie, telles leur fréquence, leur répétition, le niveau de force qu’elles impliquaient, leur durée ou leur cadence d’exécution.

Plus spécifiquement, il n’a pas été démontré en quoi lesdites activités sollicitaient la coiffe des rotateurs ou l’articulation acromio-claviculaire du travailleur et, encore moins, qu’elles le faisaient avec une telle intensité, par l’amplitude des mouvements accomplis ou autrement, qu’il y en ait résulté une surutilisation des structures lésées. Bref, il n’y a pas ici de preuve directe de surutilisation ».

[24]        Dans un premier temps, la décision de la Commissaire voulant que le fardeau de démontrer la surutilisation repose sur les épaules de Mme Charron est conforme à l’état du droit. Dans un deuxième temps, la revue de la preuve[9] faite par la Commissaire confirme que Mme Charron n’a pas mis en preuve qu’elle ait dû faire des mouvements répétés du bras droit ou user d’une cadence d’exécution, de force ou solliciter des muscles ou structures qui auraient justifié une compensation en raison d’une sur-utilisation de son membre supérieur droit.

[25]        Or, il lui appartenait de faire cette preuve. La décision de la Commissaire n’est pas déraisonnable, puisqu’elle a valablement constaté cette absence de preuve et correctement identifié, en fonction du droit applicable, que le fardeau de faire cette preuve appartenant à Mme Charron.

[26]        Ainsi, la demande de révision de cette conclusion doit également être rejetée.

3)         AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

[27]        La Commissaire débute son analyse par une référence aux dispositions applicables. Elle retient de la jurisprudence interprétant les articles pertinents de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que trois (3) conditions doivent être satisfaites pour que soit octroyée l’aide personnelle à domicile prévue à la Loi.

[28]        Parmi ces trois (3) conditions, il y a celle qui requiert que la travailleuse soit dans l’incapacité de pourvoir par elle-même à ses soins et que la travailleuse soit incapable de vaquer à ses activités quotidiennes usuelles ou normales, c’est-à-dire celles qu’elle effectuait avant que ne survienne la lésion.

[29]        De plus, il faut que les soins pour lesquels l’aide personnelle est réclamée soient des soins nécessaires au retour à domicile de la travailleuse ou à son maintien à domicile.

[30]        Contrairement aux prétentions de Mme Charron la Commissaire n’a pas décidé de substituer sa propre impression à celle des experts ergothérapeutes. Elle a plutôt décidé en fonction de la preuve, dont celle démontrant qu’alors que Mme Charron souffrait d’une lésion professionnelle reconnue à l’épaule gauche, elle n’avait aucunement eu besoin d’aide personnelle pour des soins tels se laver les cheveux, ces mêmes soins pour lesquels Mme Charron affirme maintenant qu’ils requièrent l’usage des deux membres supérieurs.

[31]        La Commissaire a retenu qu’il était surprenant que l’on prétende en 2005 qu’il y ait nécessité d’une aide personnelle à domicile pour ces mêmes activités alors qu’auparavant lorsque la lésion a été reconnue à l’épaule gauche, une telle aide n’avait pas été estimée requise. C’est ainsi que soupesant la preuve d’expert qui lui a été soumise, elle a préféré la preuve d’expert de la CSST.

[32]        Il appartenait à la Commissaire d’apprécier la preuve d’expert qui lui était présentée. Elle détient une compétence spécialisée pour apprécier ce type de preuve.

[33]        Le Tribunal souligne, comme le fait à bon droit le procureur de la CLP, que la Commissaire bénéficie aussi du soutien d’un médecin assesseur et que celui-ci est susceptible d’avoir certaines impressions médicales sur lesquelles la Commissaire peut certes se fonder pour rendre sa décision.

[34]        Le Tribunal précise que la preuve relève que Mme Charron n’est pas incapable d’exécuter certains soins tels le lavage de cheveux mais plutôt qu’elle éprouve certaines difficultés pour lesquelles des aides techniques étaient disponibles et offertes.

[35]        Dans ces circonstances on peut conclure que la Commissaire a encore une fois rendu une décision raisonnable qui représente une issue possible en regard des faits et du droit, soit celle que Mme Charron est en mesure d’effectuer les activités de sa vie quotidienne et de prendre soin d’elle-même et ne requière pas une aide personnelle à domicile.

[36]        Pour ces motifs, le Tribunal entend rejeter toutes et chacune des demandes de révision de Mme Charron. Le Tribunal souligne également que la décision de la Commission des lésions professionnelles lui est apparue particulièrement étoffée, qu’elle est le reflet d’une étude songée et exhaustive de la preuve, que le droit applicable a bien été énoncé, et que la Commissaire l’a appliqué.

[37]        Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la demande de révision de Mme Charron frôle certainement l’abus de procédure et il invite Mme Charron à mettre fin à ses recours dans la mesure où, clairement, et à plusieurs reprises, ces différentes demandes ont été systématiquement rejetées après une analyse exhaustive par la CSST, la CLP et le présent Tribunal.

[38]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[39]        REJETTE la demande de révision judiciaire de Mme Charron

[40]        AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

CATHERINE MANDEVILLE, J.C.S.

 

 

 

 

 

Me Sylvain B. Bigras

Pour la demanderesse Johanne Charron

 

 

Me Virginie Brisebois

Pour la défenderesse Commission des lésions professionnelles

 

 

Me Sabrina Khan

Pour la mise en cause Commission santé et sécurité au travail

 

 

 

Date d’audience :

10 décembre 2012

Transcrit et révisé le 11 février 2013.



[1]     Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permettent les articles 471 et 472 C.p.c. (c.f. Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258 , 259-260), le Tribunal en a remanié les motifs pour en améliorer la présentation et la compréhension.

[2]     Tel que se laver les cheveux.

[3]     C’est le terme utilisé à l’article 1 du Règlement sur les normes et barèmes à l’aide personnelle à domicile L.R.Q., c. A-3.001 r.1.

[4]     Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[5]     On retrouve notamment cette mention au paragraphe 154 de la décision.

[6]     Elle réfère au témoignage même de Mme Charron, notamment aux paragraphes 61 et suivants de la Décision.

[7]     La Décision de la Commissaire aux paragraphes 157 et suivants et au paragraphe 165.

[8]     2007 QCCLP 4311 .

[9]     Dont la pièce D-1 qui comporte différents extraits des dossiers médicaux pertinents de Mme Charron.

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