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[1] Le 28 novembre 2003, monsieur Pierre Fontaine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 novembre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie celle qu’elle a initialement rendue le 24 octobre 2003 à propos des coûts d’opération d’un SPA et confirme celles déterminant la base salariale qui doit servir au calcul des indemnités payables au travailleur. Elle déclare que le travailleur a droit au remboursement du prix des produits requis pour l’utilisation ou le nettoyage du SPA selon les modalités prévues à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais n’a pas droit au remboursement des frais de consommation d’électricité pour l’utilisation du SPA. Elle déclare, de plus, qu’il n’y a pas lieu de modifier la base salariale utilisée pour le calcul des indemnités payables au travailleur.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 2 novembre 2004, en présence du travailleur et de sa procureure. Quant à Aéroport international de Montréal (l’employeur), par lettre de sa représentante en date du 1er novembre 2004, il a prévenu de son absence à l’audience et soumis une argumentation écrite concluant au rejet de la contestation. La procureure a obtenu un délai, après audience, pour déposer des pièces additionnelles (T-5 et T-6). Le 10 décembre 2004, elle transmettait divers documents et ajoutait : « veuillez prendre note que la soussignée n’a rien à ajouter à l’argumentaire décliné devant le tribunal lors de l’audience des dossiers précités ». L’affaire a donc été prise en délibéré sur réception de ces documents.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer que :
· il a droit au remboursement du coût d’acquisition des produits requis pour l’utilisation ou le nettoyage du SPA en vertu de l’article 157 de la loi, plutôt qu’en vertu de l’article 165 comme le déclare la décision rendue à la suite de la révision administrative ;
· il a droit au remboursement des frais de consommation d’électricité reliés à l’utilisation du SPA ;
· il y a lieu de modifier la base salariale utilisée pour le calcul des indemnités qui lui sont payables tant à la suite de sa lésion professionnelle initiale subie le 14 juillet 1994 qu’à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation (la récidive) subie le 5 décembre 1994.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis motivé sur la question faisant l’objet de la contestation.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être accueillie en partie. Le travailleur a droit au remboursement des frais d’électricité, ceux-ci constituant l’accessoire indispensable du droit à l’appareillage thérapeutique qui lui a déjà été reconnu par décision finale de la Commission des lésions professionnelles. Le travailleur n’a cependant pas droit à une révision de la base salariale utilisée pour calculer les indemnités qui lui sont payables, car il n’avait pas droit à un ajustement de salaire aux termes de la clause de rétroactivité conclue en avril 1995. En effet, le travailleur n’était plus à l’emploi de l’employeur lors de la signature de la convention collective, ce qui l’exclut du bénéfice de la clause susdite.
[7] Le membre issu des associations syndicales estime que la contestation devrait être accueillie en totalité. Le travailleur a droit au remboursement des frais d’électricité reliés à l’opération du SPA dont l’usage à titre thérapeutique lui a été octroyé par décision finale. Ayant vu son contrat d’emploi à durée déterminée systématiquement renouvelé depuis quatre ans avant son accident du travail, le travailleur jouissait d’un statut en vertu de la convention collective lui donnant droit à la rétroactivité accordée en avril 1995. Ce droit constitue une circonstance particulière au sens de l’article 76 de la loi. La CSST aurait donc dû déterminer un revenu brut plus élevé dans son cas.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Mécanicien d’équipement lourd de métier, le travailleur se blesse au cou et au bras droit, le 14 juillet 1994, dans l’exécution de ses fonctions. Sa réclamation pour accident du travail est acceptée par la CSST.
[9] Vu l’aggravation progressive de son état, une réclamation pour récidive à compter du 5 décembre 1994 est déposée. Elle est finalement acceptée par décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 22 octobre 1998.
[10] Cette seconde lésion ne sera consolidée, suivant avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, qu’en date du 29 mai 2002, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[11] Dans son Rapport complémentaire du 16 août 2002, le médecin en charge du travailleur, le physiatre Denis Duranleau, conclut comme suit :
À notre avis, ce patient a besoin de traitements médicaux et d’hydrothérapie à vie à domicile, d’un SPA et d’un lit électrique, même s’il est consolidé.
Il est en invalidité totale et permanente à vie.
[12] La Réclamation du travailleur pour obtention des équipements prescrits par son médecin est refusée par la CSST parce « qu’un lit électrique et qu’un SPA ne sont pas de la liste des aides techniques prévues au Règlement sur l’assistance médicale ».
[13] Contestée devant la Commission des lésions professionnelles, la décision susdite est infirmée le 14 février 2003. Le tribunal « déclare que le travailleur a droit à la fourniture d’un lit électrique ainsi qu’à l’installation d’un SPA pour ses traitements d’hydrothérapie ». Il ressort clairement des motifs de la décision qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 149 de la loi :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[14] La CSST a exécuté la décision et défrayé le coût d’installation d’un SPA au domicile du travailleur. Elle refuse cependant de rembourser au travailleur les frais d’électricité reliés à l’utilisation du SPA parce que, selon elle, « tout comme les frais d’électricité de l’ensemble du domicile, ce ne sont pas des frais remboursables ».
[15] Le tribunal retient de la preuve documentaire précitée que le SPA installé chez le travailleur l’a été en guise d’élément inclus dans un programme de réadaptation physique, non pas à titre de mesure de réadaptation sociale.
[16] De fait, l’installation chez le travailleur d’un SPA ne correspond nullement au critère édicté par le législateur au second paragraphe du premier alinéa de l’article 153 de la loi pour permettre l’adaptation du domicile. En effet, l’installation d’un SPA n’a pas été ordonnée parce qu’elle est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile. Elle ne vise pas non plus, comme le prévoit le 2e paragraphe de l’article 152, à procurer au travailleur un domicile adapté à sa capacité résiduelle.
[17] Bien au contraire, selon la preuve documentaire, l’installation du SPA prescrite par le médecin en charge poursuit ici un objectif thérapeutique - c’est de traitements d’« hydrothérapie » dont il s’agit - à long terme : soulager la douleur chronique du travailleur et diminuer ainsi sa consommation d’analgésiques.
[18] Elle constitue une mesure d’adaptation physique située en amont de l’adaptation sociale et de l’adaptation du domicile qui en fait partie, la première visant à développer la capacité résiduelle du travailleur (article 148 de la loi) alors que les secondes ont pour but de procurer au travailleur un domicile adapté à sa capacité résiduelle (article 152, 2°). Complémentaires, certes, mais distinctes tout de même, elles n’obéissent pas aux mêmes règles d’attribution.
[19] Puisqu’il ne s’agit pas de travaux d’adaptation du domicile, mais plutôt de la fourniture d’un équipement thérapeutique, avec égards pour l’avis contraire, le présent cas n’en est pas un auquel les dispositions de l’article 157 de la loi s’appliquent :
157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.
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1985, c. 6, a. 157.
[20] Il est acquis, par décision finale et sans appel de la Commission des lésions professionnelles, que le travailleur a droit à l’usage d’un SPA ; il serait étonnant qu’en l’absence de disposition législative expresse à l’effet contraire, ce droit n’inclue pas aussi l’accès à la force motrice requise pour son fonctionnement. L’accessoire suit le principal. Nier aujourd’hui le droit du travailleur au remboursement des coûts d’électricité reliés à l’utilisation du SPA priverait d’effet pratique la décision qui lui a reconnu le droit à cette pièce d’équipement. Sans l’énergie électrique nécessaire à son opération, le SPA ne peut atteindre l’objectif dans lequel il a été prescrit.
[21] Il en va de même du remboursement des produits requis pour l’utilisation ou le nettoyage du SPA. Ces fournitures ne constituent ni des travaux d’adaptation du domicile du travailleur, au sens de l’article 157 de la loi, ni des travaux d’entretien courant, au sens de l’article 165. Ils sont eux aussi un accessoire indispensable à l’appareillage thérapeutique auquel le travailleur a droit.
[22] La contestation du travailleur est donc bien fondée à cet égard et doit être accueillie sur ce point. Le dossier sera retourné à la CSST pour qu’elle donne suite à la présente décision, à charge pour le travailleur de faire la preuve des coûts d’électricité imputables à l’utilisation du SPA. Advenant mésentente entre le travailleur et la CSST sur le montant du remboursement payable, le tribunal réserve sa compétence pour statuer à cet égard, sur requête.
[23] Le travailleur demande un ajustement de la base salariale servant à calculer les indemnités qui lui sont payables, en se réclamant d’une disposition de la convention collective en vigueur chez son employeur à compter du 6 avril 1995 et déposée comme pièce T-6 (la convention).
[24] La disposition en question apparaît à l’article 10-1.03 de la convention et se lit comme suit :
10-1.03 Rétroactivité
L’employeur verse la rétroactivité due dans les quatre-vingt-dix jours de la signature de la convention collective. La rétroactivité est versée à chaque employé à l’emploi d’ADM à la date de signature de la présente convention collective.
[...]
[25] La procureure du travailleur argue que son client aurait bénéficié de cette disposition. La pièce T-3 confirme que « si la situation était applicable [au travailleur], ce dernier aurait reçu une rémunération de 15,50 $ de l’heure à partir du 1er octobre 1994, en vertu de la convention collective du 6 avril 1995 qui avait une portée rétroactive ».
[26] Elle ajoute ensuite que cette augmentation de salaire rétroactive constitue un fait essentiel dont la CSST n’avait pas connaissance lorsqu’elle a déterminé la base salariale applicable. Il y aurait donc matière à reconsidération en vertu de l’article 365 de la loi.
[27] Elle plaide aussi que l’article 76 de la loi est applicable. Selon elle, cette augmentation rétroactive constitue la preuve que le travailleur aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion, n’eût été de circonstances particulières.
[28] Avant de discuter des moyens de droit, il importe de s’attarder à la prémisse factuelle. Le travailleur aurait-il eu droit, oui ou non, à la rétroactivité susmentionnée ?
[29] La date de signature de la convention est établie au 6 avril 1995.
[30] Il appert de la preuve offerte que le travailleur a cessé d’être à l’emploi de l’employeur le 31 janvier 1995. Il avait, selon son propre témoignage, le statut de « temporaire » ou « à contrat » renouvelable à l’échéance déterminée.
[31] Le dernier contrat en vertu duquel le travailleur a été lié à l’employeur en est un s’étendant « du 1er janvier au 31 janvier 1995 », au poste de « mécanicien », avec « statut » de « déterminé », à « Mirabel » et rémunéré à raison de « 14,05 $ l’heure ». En fait, il s’agit d’une « offre d’emploi », acceptée par le travailleur, aux termes de laquelle l’employeur lui offrait « une prolongation de votre emploi actuel ». Il comporte en outre la mention suivante :
Nonobstant ce qui précède, bien que ce soit peu probable pour le moment, la durée de votre service peut être abrégée en fonction de la charge de travail et du temps qu’il faudra consacrer à l’exécution des fonctions.
[32] Par sa signature, le travailleur confirme avoir pris connaissance des dispositions de cette offre et les accepter.
[33] Une plainte en vertu de l’article 32 de la loi a été déposée (pièce T-2), mais le travailleur s’en est ensuite désisté (pièce T-3). Le tribunal en retient que la cessation d’emploi du travailleur n’est aucunement reliée à sa lésion professionnelle.
[34] La cessation d’emploi du travailleur, le 31 janvier 1995, était donc non seulement prévisible, mais prévue, puisque survenue à l’échéance convenue d’une prolongation, pour un mois à peine, d’un contrat à durée déterminée.
[35] Le travailleur n’a pas été rappelé en emploi par la suite.
[36] Clairement, le travailleur n’était plus à l’emploi de l’employeur au moment de la signature, le 6 avril 1995, de la convention. Il n’avait dès lors jamais eu droit à la rétroactivité stipulée à la clause citée ci-dessus, ni avant, ni après, ni rétroactivement.
[37] Cela étant, il est inutile d’analyser les arguments de droit soumis par la procureure du travailleur.
[38] La contestation à ce sujet n’est pas fondée et ne saurait être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de monsieur Pierre Fontaine, le travailleur ;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 novembre 2003, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des produits requis pour l’utilisation ou le nettoyage du SPA installé à son domicile ;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de consommation électrique reliée à l’utilisation du susdit SPA ;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle donne suite à la présente décision ;
CONSERVE compétence pour déterminer le montant du remboursement dû au travailleur, advenant mésentente à ce sujet ;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de modifier la base salariale utilisée pour le calcul des indemnités payables au travailleur.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Lysanne Dagenais, Avocate |
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Représentante de la partie requérante |
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Madame Marie Lachance |
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Gestion Conseil CPC |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
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