Décision

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Larocque et Alliance H inc.

2007 QCCLP 4941

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

28 août 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

307493-64-0701

 

Dossier CSST :

127965515

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Larocque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Alliance H inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 janvier 2007, monsieur Éric Larocque (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite par son médecin, confirme la décision initialement rendue, déclare que la lésion professionnelle du 4 avril 2005 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 1,10 % et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 865,00 $.

[3]                Le travailleur est présent à l’audience tenue, le 23 août 2007, à Saint-Jérôme.  Bien que dûment convoqué, Alliance H inc. (l’employeur) est absent et non représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer que sa lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente de 6,30 % et qu’il conserve les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, dans son rapport du 30 novembre 2006 versé au dossier.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être accueillie en partie.

[6]                Le tribunal est lié par l’évaluation des séquelles faite par le médecin ayant charge du travailleur.  Il a cependant compétence pour en vérifier la conformité au Barème des dommages corporels[2] (le barème) et corriger, le cas échéant, les erreurs qui s’y trouvent.

[7]                Tenant compte d’un déficit anatomophysiologique (DAP) de 3 % ainsi que d’un préjudice esthétique (PE) de 1,8 % auxquels il convient d’ajouter les pourcentages appropriés pour compenser les douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV), l’atteinte permanente du travailleur s’établit à 5,2 %.  L’indemnité pour préjudice corporel doit être fixée en conséquence.

[8]                Au chapitre des limitations fonctionnelles, il faut s’en tenir à l’évaluation faite par le médecin traitant.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                Le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 4 avril 2005, soit une lacération au poignet gauche.

[10]           Le médecin en charge du travailleur a déclaré la lésion consolidée en date du 31 août 2005.  Son Rapport final mentionne la présence d’une « plaie à la face dorsale de la main gauche (dominante) ».

[11]           Dans son Rapport d’évaluation médicale du 30 mars 2006, le médecin traitant reconnaît 1 % de DAP pour « perte de flexion (code 106227) et 0 % au chapitre du PE.

[12]           Ajoutant au bilan dressé par le médecin traitant, le DPJV correspondant prévu par le barème (0,10 %), la CSST a dès lors établi l’atteinte permanente du travailleur à 1,10 %.

[13]           L’application des dispositions pertinentes de la Loi, compte tenu des caractéristiques personnelles du travailleur, faisait en sorte que l’indemnité pour préjudice corporel à laquelle il aurait eu droit s’élevait à la somme de 749,95 $.  Ladite somme étant inférieure à l’indemnité pour préjudice corporel minimale pour l’année en cause, soit 865,00 $, c’est ce dernier montant qui fut octroyé au travailleur.

[14]           En édictant l’article 224 de la loi, le législateur a voulu que la CSST soit liée par les conclusions d’ordre médical auxquelles en arrive le médecin qui a charge du travailleur :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[15]           Aux termes des paragraphes 4 et 5 de l’article 212 de la loi, cela inclut notamment l’avis que le médecin en charge exprime sur l’existence et l’évaluation de séquelles permanentes - dont l’atteinte fait partie - résultant d’une lésion professionnelle :

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   le diagnostic;

 

2°   la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4°   l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5°   l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[16]           L’article 212 précité prévoit expressément le droit d’un employeur de contester les conclusions du médecin en charge du travailleur.

[17]           La CSST peut, elle aussi, soumettre l’avis du médecin en charge à l’arbitrage d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, conformément aux articles 204, 205.1 et 206 de la loi :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[18]           Mais, la loi ne comporte aucune disposition permettant au travailleur de réclamer l’application de la susdite procédure d’évaluation médicale.  De telle sorte que si ni l’employeur ni la CSST n’initie un tel recours - comme c’est le cas en l’espèce -, le travailleur se trouve dépourvu de moyen pour contester l’avis de son propre médecin[3].

[19]           En pareil cas, les dispositions de l’article 224 de la Loi font en sorte que la CSST de même que la Commission des lésions professionnelles sont liées par l’avis du médecin en charge du travailleur[4].

[20]           Les rares exceptions à cette règle ont trait à des cas d’espèce où le médecin en charge a reconnu s’être trompé lorsqu’il avait émis son avis[5].  Or, ce n’est pas le cas ici.

[21]           Le deuxième alinéa de l’article 358 de la loi stipule que nul ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l’article 224 de la loi :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[22]           Les circonstances particulières de l’espèce, telles que relatées par le travailleur dans son témoignage non contredit à l’enquête, font cependant en sorte que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par les conclusions du médecin en charge, car celui-ci n’a pas examiné le travailleur, lors de la confection de son Rapport d’évaluation médicale, en mars 2006[6].  De fait, le dernier examen médical auquel le travailleur a été soumis a eu lieu lors de la préparation du Rapport final, en avril 2005.

[23]           De plus, dans son Rapport d’évaluation médicale, le médecin en charge du travailleur reconnaît la présence de deux séquelles objectivées distinctes chez le travailleur [qu’il nomme « pertes fonctionnelles »], soit une diminution de la « mobilité du poignet » et une perte de la « force de préhension » de la main blessée.

[24]           Pourtant, dans son bilan des séquelles, le médecin en charge omet d’évaluer le DAP correspondant à la perte de force.

[25]           L’omission d’évaluer l’un des aspects de la condition du travailleur constitue une erreur d’application du barème que le tribunal se doit de corriger[7], puisqu’il a compétence à cet égard[8].

[26]           Il a été décidé à plusieurs occasions « qu’une perte de force est un déficit d’ordre fonctionnel », distinct de l’ankylose, compensable par analogie au moyen du code 102383 du barème qui justifie un DAP de 2,0 % et que l’omission de l’attribuer constitue une erreur d’interprétation du règlement que la Commission des lésions professionnelles doit corriger[9].

[27]           Le travailleur a donc droit, en sus du DAP de 1,0 % déjà octroyé pour son ankylose en flexion, d’être compensé pour son atteinte des tissus mous ayant entraîné une perte de la force de préhension de son membre supérieur gauche, à raison d’un DAP additionnel de 2,0 %.

[28]           Le médecin en charge du travailleur a évalué le PE à 0 %, en dépit du fait qu’il fait état, dans le Rapport final du mois d’août 2005, d’une « plaie à la face dorsale de la main gauche » et qu’il ajoute, dans son Rapport d’évaluation médicale de mars 2006, que celle-ci mesure « 5,5 cm » et comporte une « fibrose résiduelle » significative.

[29]           De même, le tribunal s’étonne de l’absence de toute recommandation pour compenser le préjudice esthétique, alors que le médecin traitant rapporte avoir constaté une « lacération profonde à la face dorsale de la main gauche ».

[30]           De toute façon, il ressort de la preuve que cette évaluation a été faite, le 31 août 2005, lorsque le médecin traitant a examiné le travailleur pour la dernière fois.  Dans le présent cas, le PE résultant de la lésion professionnelle a donc été évalué 4 mois et 26 jours après la survenance de celle-ci.

[31]           Telle façon de faire contrevient à la règle particulière # 12 du chapitre XVIII du barème qui se lit comme suit :

Le temps minimum précédant l’évaluation d’une atteinte cicatricielle résultant d’une lésion professionnelle est de six mois.

 

 

[32]           Le tribunal n’est donc pas lié par l’évaluation du PE faite par le médecin traitant, puisqu’elle contrevient au barème.

[33]           Le tribunal doit donc corriger cette autre non-conformité en référant à la seule preuve disponible au dossier.

[34]           Il appert du rapport d’expertise du docteur Tohmé que la cicatrice était toujours présente et apparente, en novembre 2006.  Il la décrit comme suit : « cicatrice de 6 cm par 0,3 cm, de qualité légèrement chéloïde » avec empattement cicatriciel au niveau de la région dorsale du poignet.

[35]           Le docteur Tohmé estime que ladite cicatrice est « vicieuse » au sens du barème et qu’elle justifie une compensation sur la base de 1,8 %, suivant le code 224251.

[36]           Procédant à rendre la décision qui, à son avis, aurait du être rendue en premier lieu, conformément à l’article 377 de la Loi, le tribunal juge donc que le bilan des séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 4 avril 2005, doit se lire comme suit :

102383        Atteinte des tissus mous au membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles (perte de la force de préhension) :                                    2,0 %

 

106227        Perte de 10 degrés de flexion palmaire du poignet gauche :                     1,0 %

 

225036        Douleurs et perte de jouissance de la vie résultant du déficit anatomophysiologique :                                                                       0,3 %

 

224251        Atteinte cicatricielle vicieuse (6cm X 0,3cm = 1,8cm2) :                           1,8 %

 

225018        Douleurs et perte de jouissance de la vie résultant du préjudice esthétique : 0,1 %

 

ATTEINTE PERMANENTE TOTALE :                                                                    5,20 %

 

 

[37]           En application des dispositions des articles 83 et suivants de la Loi, le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel tenant compte, entre autres facteurs, de l’atteinte permanente décrite au paragraphe précédent.

[38]           Il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle procède à la détermination du montant de l’indemnité conformément à la Loi, en exécution de la présente décision.

[39]           L’ankylose du poignet en dorsiflexion que le docteur Tohmé a évalué n’a pas été constatée par le médecin ayant charge du travailleur, à l’époque de la consolidation de la lésion professionnelle.  Il ne peut être présumé qu’elle existait alors, qu’elle découle de la lésion professionnelle reconnue et que c’est par erreur qu’elle n’a pas été évaluée.  Il faut donc s’en remettre, à cet égard, à l’évaluation du médecin traitant.

[40]           Un raisonnement similaire s’applique au libellé des limitations fonctionnelles.  Le médecin ayant charge du travailleur en note l’existence, tant dans son Rapport final que dans son Rapport d’évaluation médicale, et précise qu’elles affectent la « main dominante » du travailleur, en regard de la mobilité du poignet et de la force de préhension lesquelles sont toutes deux réduites (« pertes fonctionnelles »).  Dans sa conclusion, il souligne la présence d’une « perte de fonctionnalité significative ».  Il y a donc eu constat de limitations et évaluation de celles-ci par le médecin ayant charge du travailleur, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à ce sujet.

[41]           La contestation est donc bien fondée.  La demande de révision était recevable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Éric Larocque, le travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur ;

DÉCLARE qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 4 avril 2005, le travailleur a subi une atteinte permanente de 5,20 % se détaillant comme suit :

102383        Atteinte des tissus mous au membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles (perte de la force de préhension) :                                    2,0 %

 

106227        Perte de 10 degrés de flexion palmaire du poignet gauche :                     1,0 %

 

225036        Douleurs et perte de jouissance de la vie résultant du déficit anatomophysiologique :                                                                       0,3 %

 

224251        Atteinte cicatricielle vicieuse (6cm X 0,3cm = 1,8cm2) :                           1,8 %

 

225018        Douleurs et perte de jouissance de la vie résultant du préjudice esthétique : 0,1 %

 

ATTEINTE PERMANENTE TOTALE :                                                                    5,20 %

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité pour préjudice corporel correspondant à l’atteinte permanente qu’il a subie ;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle procède au calcul des sommes dues au travailleur.

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Mis en vigueur par le Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576, adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 454 de la loi

[3]           Lepage c. CSST, D.T.E. 90T-1037 (C.S.) ; Carrière et Industries James MacLaren inc., [1995] C.A.L.P. 817  ; Chiazzese et Corival inc., [1995] C.A.L.P. 1168  ; Vézina et Entreprise d'électricité NT ltée, 247694-71-0411, 21 février 2006, C. Racine, (05LP-268), révision pendante ; Lefebvre et Urgences-Santé, 35982-62-9201, 18 octobre 1993, R. Brassard, (J6-02-16) ; Morissette et Les lignes du Saguenay ltée, 11502-02-8904, 17 mai 1991, P.-Y. Vachon ; Saint-Arnaud et Ville de Trois-Rivières, 256038-04-0502, 20 décembre 2005, D. Lajoie  Bonneau et Déménagements du Golfe inc., 86935-03-9703, 4 décembre 1997, M. Beaudoin.

[4]           Beauvais et Société de Radio-télévision du Québec, 01153-62-8610, 23 novembre 1987, B. Roy, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-001435-880,10 mars 1988, j. Barbeau ; Centre hospitalier Douglas et Phillips, [1988] C.A.L.P. 505  ; Robitaille et Produits Bel inc., [1988] C.A.L.P. 429  ; Côté et Municipalité de St-Charles Borromée, 03815-63-8707, 10 novembre 1989, R. Brassard, (C1-11-33) ; Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120  ; Trudeau et La Brasserie Labatt ltée, [1996] C.A.L.P. 224 (décision accueillant la requête en révision) ; Boisvert et Service de protection Burns int. ltée, [1996] C.A.L.P. 1758 (décision accueillant la requête en révision) ; Nobili et Fruits Botner ltée, [1997] C.A.L.P. 734  ; Labrecque et Canadelle, [2003] C.L.P. 1103  ; Blais et Plantation Damien Blais, 110821-31-9902, 26 août 1999, J.-L. Rivard ; Mercier et S.E.P.A.Q., 264692-01B-0506, 22 mars 2006, L. Desbois.

[5]           Desruisseaux c. CLP, [2000] C.L.P. 556 (C.S.) ; Metellus et Agence des douanes et du revenu du Canada, 137129-71-0003, 22 juin 2001, C.-A. Ducharme, (01LP-51).

[6]           Brière et Vinyle Kaytec inc., 215828-62A-0309, 18 juin 2004, J. Landry ; Cliche et Les Gicleurs Eclairs inc., 248046-32-0411, 29 mars 2005, A. Tremblay.

[7]           Polymos inc. et Morin, 280182-71-0512, 13 novembre 2006, F. Juteau

[8]           Leduc et Forains Abyssaux inc., 183879-64-0205, 19 décembre 2002, J.-F. Martel ; Gaudreau et Tapis Création, 113892-62B-9903, 30 janvier 2002, D. Lampron.

[9]           Ouimet et Ventilation G.R. inc., 261847-64-0505, 16 juin 2006, M. Montplaisir.  Voir aussi la jurisprudence dans cette décision.

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