Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 8 septembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

100447-04-9804-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Michèle Carignan

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean-Guy Verreault

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Yvon Martel

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113389092

AUDIENCE PRÉVUE LE :

24 juillet 2000

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

7 septembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62649118

À :

Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES, L.R.Q., chapitre A-3.001

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLE GUIMOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 14 février 2000, le ministère des Ressources naturelles (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête afin de faire réviser une décision rendue par cette instance le 20 janvier 2000.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles, après avoir obtenu un avis favorable de la part des membres siégeant dans cette affaire, déclare que Mme Nicole Guimond (la travailleuse) a subi une maladie professionnelle le ou vers le 30 juin 1997.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               Par sa requête, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser cette décision et de déclarer qu’il n’y a aucune preuve permettant de conclure que le panaris constitue une maladie professionnelle que ce soit à titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

[4]               La présente décision a été rendue sur dossier tel que le prévoit la procédure à l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP).

 

LES FAITS

[5]               Dans la décision attaquée, les faits sont résumés ainsi :

«La travailleuse, âgée de 42 ans, travaille comme aide sylvicole dans une pépinière pour le ministère des Ressources naturelles.

 

Le 22 juillet 1997, elle présente une réclamation à la CSST relativement à une lésion professionnelle dont elle aurait été victime le 20 juin 1997.

 

Au formulaire «Réclamation du travailleur», la description de l’événement se lit ainsi :

 

       «En faisant l’éclaircie des plants des caissettes, je me suis pincé le doigt (l’index) de la main gauche à une coupe de reprises et ça fait de l’infection et ça s’est mis à grimper jusqu’au coude après 3 :35 heures de travail, je suis partie en vitesse à l’hôpital car l’infection a montée jusqu’au cou.  Empoisonnement.  Opéré d’urgence.»  (Sic)

 

Le lundi 30 juin 1997, tel qu’en a témoigné la travailleuse et qu’en attestent les notes médicales au dossier, elle s’est présentée à l’urgence du Centre hospitalier régional où un médecin, dont la signature est illisible, a procédé à un drainage de l’abcès et demandé une culture bactérienne qui a démontré que l’infection de son doigt de type panaris était due à la bactérie staphylocoque doré.

 

Dans les notes médicales, il apparaît que la travailleuse était porteuse de rougeurs et d’oedème à l’index gauche depuis le samedi précédent, d’engourdissement du bras gauche et de douleurs depuis une semaine.

 

Dans un premier temps, la travailleuse a dû subir un drainage chirurgical sous anesthésie de son index et reçu des antibiotiques intraveineux pendant 2 jours.  Comme les signes d’infection persistaient, elle a dû subir une onycectomie pour permettre un meilleur drainage.  Elle a dû se soumettre par la suite à une thérapie par antibiotique oral et à des changements de pansements journaliers.

 

Le 2 juillet 1997, le docteur Chéry avait complété une attestation médicale dans laquelle il retenait le diagnostic de panaris du 2e doigt de la main gauche.

 

À l’audience, la travailleuse a témoigné qu’il était courant de se frapper ou s’écraser les doigts en plaçant les caissettes de plants pesant environ 25 livres.  Elle a expliqué que, dans la semaine précédant le 30 juin 1997, elle s’était écrasé à quelques reprises l’index et comme toujours, n’y avait pas fait attention.  Cependant, dans cette semaine-là, son index gauche avait commencé à rougir et enfler légèrement.  D’ailleurs, elle avait montré son doigt à une compagne de travail qui a témoigné à l’audience pour attester de ce fait.  Elle se souvient que c’était vers la fin de la semaine, soit les 26 ou 27 juin 1997.  Elle n’y attachait pas beaucoup d’importance, quoique dans la fin de semaine soit les samedi et dimanche 28 et 29 juin, lorsqu’elle était au repos, elle ressentait un certain élancement dans le doigt et constatait un peu d’enflure.  Le lundi matin, soit le 30 juin 1997, elle est retournée au travail et s’est encore une fois écrasé l’index en plaçant une caissette.  La douleur a été plus violente que d’habitude et après 3 ou 4 heures, elle constatait une enflure importante et une douleur qui irradiait jusqu’à l’épaule et même à la base du cou.  C’est pourquoi elle s’est rendue rapidement à l’hôpital.»  (Sic)

 

 

 

[6]               Dans ses motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion de la travailleuse n’est pas assimilable à une blessure mais plutôt à une maladie.  Pour ce motif, elle écarte la présomption de l’article 28 de la LATMP.  Le tribunal conclut que la présomption prévue à l’article 29 reçoit application pour les motifs suivants :

«Le panaris est une maladie causée par des agents infectieux et fait partie de celles énumérées à la section 2 de l’annexe I de la LATMP et le genre de travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe est un travail impliquant le contact avec des tissus ou du matériel contaminé par des bactéries ou des champignons.

 

Dans le présent cas, il est démontré que la travailleuse, dans le cadre de son travail, travaillait à mains nues dans des bacs contenant des pousses d’arbres implantées dans un mélange plus ou moins humide de compost, vermiculite et engrais.

 

La Commission des lésions professionnelles considère que ce ménage peut contenir des bactéries telles que les staphylocoques qui sont très abondants dans tous les milieux, en particulier des milieux humides.  Et tel que déposé par l’employeur, le nouveau Larousse médical indique qu’un panaris est généralement dû au staphylocoque doré.»

 

 

 

[7]               La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve présentée par l’employeur n’a pas renversé la présomption.

L'AVIS DES MEMBRES

[8]               Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles a apprécié la preuve soumise pour les fins de l’application de la présomption et que le tribunal n’a pas commis d’erreur manifeste en arrivant à la conclusion qu’il était possible que le compost que manipulait avec ses mains nues la travailleuse pouvait contenir des bactéries des staphylocoques.  Étant donné que ceux-ci sont très abondants dans tous les milieux, en particulier dans les milieux humides, ils estiment qu’il n’a donc pas été démontré un motif donnant ouverture à la révision.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue le 20 janvier 2000.

[10]           Il est prévu au troisième alinéa de l’article 429.49 de la LATMP qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut, dans certains cas, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.  Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[11]           En l’instance, l’employeur soumet que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.  La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs reprises sur les termes «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision».  Après avoir interprété la jurisprudence des tribunaux supérieurs et des autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, la Commission des lésions professionnelles a précisé que ces termes doivent s’interpréter dans le sens d’une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.[2]

[12]           À de nombreuses occasions, la Commission des lésions professionnelles a rappelé que le recours en révision ne constitue pas un second appel au moyen duquel on voudrait faire réappréciser la preuve ou réinterpréter le droit par un nouveau commissaire afin d’obtenir une décision différente.

[13]           L’employeur fait valoir que le tribunal ne détenait pas la preuve suffisante pour conclure que les tâches de la travailleuse impliquent le contact avec des tissus ou du matériel contaminé par des bactéries ou des champignons.  Il invoque qu’aucune analyse bactériologique n’a été déposée par la travailleuse afin de démontrer que le mélange ou les pousses d’arbres manipulées étaient contaminés par la présence de bactéries ou de champignons ou que les pousses elles-mêmes étaient contaminées.

[14]           L’employeur soumet donc que le tribunal n’avait pas de preuve suffisante pour appliquer la présomption de l’article 29.

[15]           Avec respect pour les prétentions de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elles ne permettent pas la révision de la décision attaquée.

[16]           Le fait de ne pas être d’accord avec la décision du tribunal de considérer la preuve suffisante pour appliquer la présomption de l’article 29 ne constitue pas une erreur manifeste de droit ou de faits.

[17]           La Commission des lésions professionnelles a exercé sa compétence en appréciant l’ensemble de la preuve et sa décision est clairement motivée.

[18]           La requête de l’employeur correspond à un appel déguisé, ce que ne permet pas le recours en révision.

[19]           Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a été démontré aucun motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par le ministère des Ressources naturelles le 14 février 2000;

 

 

 

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

Commissaire

 

 

 

 

 

A.T. T. A. M.

(M. Jean Philibert)

1300, rue Notre-Dame, bureau 208

Trois-Rivières (Québec)

G9A 4X3

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

CREVIER, ROYER

(Me Marjolaine Langlais)

875, rue Grande Allée Est, Édifice H, 1-A

Québec (Québec)

G1R 5R8

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ;

                Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

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