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[1] Le 26 avril 2002, madame Lyne Doyon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en contestation d’une décision rendue le 4 avril 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision maintient celle rendue initialement par la CSST le 26 juillet 2001 et conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 février 2001.
[3] Les deux parties sont présentes et représentées lors de l’audience tenue à Longueuil le 10 novembre 2003 et elles se sont entendues pour soumettre à la Commission des lésions professionnelles une liste d’admissions de faits relativement au présent dossier. Trois témoins ont été entendus : mesdames Lyne Doyon et Monique Allaire, pour la partie requérante, et monsieur Raymond Mathieu, pour la partie intéressée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 4 avril 2002 et de déclarer qu’elle a été victime, le 16 février 2001, d’un accident à l’occasion de son travail.
LA PREUVE
[5] Le 16 février 2001, madame Lyne Doyon, conseillère en commercialisation pour Hydro-Québec (l’employeur) depuis décembre 1995, est victime d’un accident dans les circonstances suivantes décrites sur le formulaire de réclamation transmis à la CSST :
L’accident s’est produit lors de la tenue du Colloque Ventes et Services après-vente d’Hydro-Québec. Il s’agit d’un événement interne à l’entreprise se déroulant à l’extérieur de ses bureaux. L’événement se tenait cette année à l’Hôtel Chéribourg situé à Magog, les 15 & 16 février 2001. Dans le cadre de mes fonctions, j’y étais à titre de membre du comité organisateur. Une activité de danse en fin de soirée était inscrite au programme du colloque à laquelle j’étais également présente. L’une des parties où se trouvaient les danseurs était surélevée à 1 pied environ du sol. C’est là que je me trouvais au moment de l’accident, dans le fond de l’estrade, lorsque l’un des danseurs, Jean-Guy Caron (un employé d’HQ, Représentant SAV-Montréal) a perdu l’équilibre et m’a entraîné dans sa chute. Il s’est écroulé complètement sur moi. Je suis alors tombée sur le dos sous l’employé en question en bas de l’estrade. Suite à cette chute, j’ai été hospitalisée 3 jours et en convalescence 3 semaines. De retour au bureau depuis plus d’une semaine, j’entreprends actuellement des séances de physiothérapie puisque les douleurs au dos persistent. [sic]
LES ADMISSIONS DE FAITS
[6] Les parties ont rédigé conjointement les admissions de faits suivantes:
1) La description de l’événement rapportée par la travailleuse dans le document intitulé "Réclamation du travailleur" et reprise dans la décision de la Révision administrative (p. 1) n'est pas contestée, sauf quant à la précision que la travailleuse était un membre support au Comité organisateur;
2) La T a été vue par le Dr Gauthier qui a posé un diagnostic de commotion cérébrale, de contusion à la hanche gauche, entorse lombaire et plaie au cuir chevelu, tel qu’il appert de l’attestation médicale du 2-03-01; (p. 17)
3) Le colloque était organisé par HQ;
4) Les participants HQ au colloque étaient rémunérés par l’entreprise pour les heures normales de travail;
5) La tenue du colloque annuel était une activité inscrite au plan d’affaire 2000 de la direction Marketing, VPVSALC;
6) M. Raymond Mathieu était à ce moment chef support aux ventes et responsable de la tenue du colloque;
7) L’activité "Danse" suivait immédiatement la soirée gala et s’est déroulée dans la même salle;
8) L’événement rapporté est survenu à minuit 30 le 16 février 2001; [sic]
Les témoignages
[7] Madame Lyne Doyon témoigne que le colloque auquel elle a participé les 15 et 16 février 2001, est tenu par son employeur depuis 1997; c’était la troisième fois, en 2001, qu’elle était appelée à collaborer à la préparation de ce colloque depuis sa mise sur pied. Son rôle en était un de support à la coordonnatrice principale, madame Andrée Le Marier, et elle a commencé à y travailler de manière sporadique à partir de l’automne 2000 et sur une base complète dans les semaines précédant le colloque.
[8] La travailleuse précise qu’un des objectifs de ce colloque est de développer des contacts plus étroits avec les participants, qui, au quotidien, sont ses clients réguliers (des représentants de ventes et d'après-ventes) avec qui elle entretient des contacts téléphoniques, puisqu’ils sont disséminés sur tout le territoire du Québec.
[9] Madame Doyon est arrivée sur les lieux, à Magog, le 14 février en fin d’après-midi et elle affirme que sa compréhension de son rôle était de se rendre disponible auprès des participants pour tout ce qui concernait l’organisation du colloque : accueil des membres, préparation de la table pour le Gala et mise en place des trophées sont quelques exemples, parmi d’autres, des tâches qu’elle avait à assumer en collaboration avec les organisateurs.
[10] Elle témoigne qu’il n’y a jamais eu de précision sur sa présence ou non à l’une ou l’autre des activités prévues, mais que pour elle, cela allait de soi qu’elle devait profiter de cette rencontre annuelle spéciale, pour entretenir des relations avec tous les participants avec qui elle n’avait que des échanges téléphoniques le reste de l’année.
[11] Le programme de la première journée (pièce T-1) comprenait un dîner de Gala, suivi d’un spectacle et d’une danse. Comme elle était parmi les officiels qui remettaient les divers trophées aux gagnants, elle jugeait que sa participation à la danse de fin de soirée était pour elle la seule véritable occasion d’échanger de manière informelle avec les participants.
[12] Madame Doyon reconnaît que son employeur ne l’a, par ailleurs, jamais obligée à participer à la danse, mais ajoute d’emblée qu’il eût paru curieux pour les participants qu’aucun organisateur du colloque n’y soit présent. D’ailleurs, la plupart des organisateurs y étaient présents tout comme la grande majorité des participants, qui appréciaient beaucoup cette activité. Cette opinion est aussi partagée par le supérieur de madame Doyon, monsieur Mathieu, qui a témoigné dans le même sens, tout en précisant que personne n’était toutefois obligé de danser.
[13] Madame Doyon affirme avoir reçu une rémunération pour sept heures de temps supplémentaire fait durant le colloque. Pour elle, il est évident que ce temps supplémentaire tenait compte de sa disponibilité après sa journée normale de travail du 15 février 2001.
[14] Sur cette question, le témoin de l’employeur, monsieur Raymond Mathieu, explique que l’employeur a fait une entente à l’amiable avec les organisateurs du colloque à titre de compensation globale pour tenir compte de leur disponibilité sur place. La durée ainsi négociée ne correspond donc pas à des moments précis dans le temps, mais plutôt à une estimation moyenne négociée et acceptée des deux parties.
[15] Il explique que si le relevé de temps de madame Doyon (pièce T-2) indique la présence de temps supplémentaire de manière officielle, c’est uniquement parce que cette employée a changé de département peu de temps après son retour au travail après son accident, et qu'elle a voulu s’assurer que ses nouveaux supérieurs hiérarchiques respectent l’entente verbale de compensation pour les sept heures de temps supplémentaire effectuées durant ledit colloque.
[16] Quant au témoin madame Monique Allaire, elle-même conseillère en commercialisation, elle a corroboré l’ensemble du témoignage de la travailleuse tant sur le rôle de celle-ci durant le colloque, que sur l’importance de ce dernier pour entretenir des relations harmonieuses avec le personnel d’Hydro-Québec qui y participe.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[17] Le représentant de la travailleuse fait valoir que les circonstances du présent dossier correspondent aux critères jurisprudentiels de la notion d'un accident à l'occasion du travail, tels que reconnus dans les décisions Chouinard, Succession R. Tétreault, Hôtel Le Chanteclerc et Commission scolaire des Grandes Seigneuries[1]. Il rappelle que la jurisprudence a ainsi reconnu que chaque cas en est un d’espèce, que la soirée Gala-danse avait un lien direct tant avec le colloque qu’avec le travail même de madame Doyon comme conseillère en commercialisation et que la danse était une activité reconnue par tous comme étant utile à l’employeur, puisque c’était à peu près le seul moment où des échanges informels pouvaient avoir lieu avec les participants.
[18] La procureure de l’employeur soumet, de son côté, qu’il faut distinguer l’activité du colloque lui-même, de l’activité de danse sur le plancher de danse, cette dernière activité étant purement personnelle, facultative et qui ne faisait pas partie des tâches demandées à madame Doyon par ses supérieurs. Elle réfère la Commission des lésions professionnelles à plusieurs décisions sur la notion d’accident à l’occasion du travail[2], précisant que les lieux ne sont pas ceux de l’employeur, que le moment de l’accident est si tardif qu’il est impossible de conclure à un lien avec le travail, que la connexité avec le travail n’existe pas, puisque la danse est une activité sociale et résulte du choix personnel de la travailleuse d’y participer et que la rémunération reçue en temps supplémentaire ne correspond pas à des heures fixes travaillées, mais est uniquement le résultat d’une entente pour tenir compte d’une disponibilité globale en dehors des heures normales de travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle sous forme d’un accident à l’occasion du travail. Il retient essentiellement que l’activité de danser demeure une activité strictement personnelle, résultant d’une décision libre de toute contrainte de l’employeur; l’accident étant survenu sur le plancher de danse, il ne peut être considéré comme étant survenu à l’occasion du travail.
[20] La membre issue des associations syndicales est au contraire d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle puisque la seule finalité de sa présence à l’activité de danse, le soir du 15 février 2001, résulte de son travail; elle souligne plus particulièrement le fait que madame Doyon se devait d’être totalement disponible auprès des participants, pour améliorer ses relations avec ceux-ci, l’activité de danse demeurant celle qui lui permettait de se rapprocher le plus d’eux sur une base informelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous forme d’un accident survenu à l’occasion de son travail, le tout au sens de la définition prévue à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,L.R.Q., c. A-3.001 (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[22] En plus des faits qui ont été admis d’un commun accord par les parties, la Commission des lésions professionnelles retient comme avérés les autres faits suivants, dont la reconnaissance influence directement la conclusion à laquelle elle arrive, soit que madame Doyon a subi une lésion professionnelle le 16 février 2001.
[23] Dans l’exercice de l’emploi qu’elle occupe pour Hydro-Québec, celui de conseillère en commercialisation, il était utile pour l’employeur, voire même nécessaire pour cette employée, de favoriser toutes les occasions possibles d’échanges entre elle et les participants au colloque, lesquels étaient ses clients quotidiens disséminés un peu partout sur le territoire du Québec, et avec lesquels, le reste de l’année, elle n’entretenait que des échanges téléphoniques.
[24] Or, la preuve démontre que, durant les journées de colloque, peu sinon aucune période n’était expressément prévue pour permettre ces échanges, puisque les participants devaient suivre des conférences de formation. De plus, durant la journée, madame Doyon devait voir, avec les autres organisateurs, à ce que tout se déroule harmonieusement, laissant peu de place à de réels échanges.
[25] Finalement, il ressort des trois témoignages entendus que l’activité de danse était celle où il était le plus facile pour madame Doyon d’échanger avec les participants, de mieux les connaître, d’être réceptive à leurs remarques positives ou négatives, toutes considérations n’ayant d’autre finalité que strictement professionnelle.
[26] Certes, et c’est un euphémisme que de le souligner, il n’était point nécessaire que madame Doyon soit active sur le plancher de danse pour réussir à atteindre cette finalité. Néanmoins, la question demeure : est-ce qu’à chaque fois que madame Doyon franchissait le plancher de danse, elle passait de la sphère professionnelle à la sphère personnelle? La Commission des lésions professionnelles estime qu’un tel partage devient purement arbitraire et qu’il faut dégager plutôt la finalité de l’activité principale, laquelle est déterminante en l’espèce.
[27] C’est en ce sens qu’un large courant jurisprudentiel retient l’analyse qui doit être faite pour déterminer si un accident survient à l’occasion du travail. Dans la cause Breton et S.P.C.U.M.[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle ces critères :
Afin de répondre à cette question, la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte des critères élaborés par la jurisprudence et qui apparaissent faire maintenant consensus:
X la connexité entre l'événement qui occasionne la lésion et le travail;
X le lien de subordination existant entre l'employeur et la travailleuse;
X la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident reliée au travail;
X le lieu de l'accident;
X le moment de l'accident.
Il suffit qu'il existe un lien plus ou moins direct ou étroit entre l'accident et le travail. […]
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le travailleur obéisse à une dictée précise ou générale ni qu'il soit sous la surveillance de son supérieur au moment de l'accident pour conclure à un lien de subordination3.
Quant au lien entre l'accident et le travail c'est la finalité de l'activité globale ou principale qui devient déterminante. […]
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3 Québec Téléphone c. C.A.L.P., [1990] C.A.L.P. 1099 (C.S.).
Ouellette et Terminal Termont inc., [1996] C.A.L.P. 1391
[28] Comme le souligne toutefois la Commission des lésions professionnelles dans la décision Chouinard déposée par la partie requérante, chaque cas en est un d’espèce et c'est l’ensemble des circonstances qui peut seul permettre de dégager le sens à donner à l’événement durant lequel une personne se blesse:
[30] Une volumineuse jurisprudence a été déposée par les parties au soutien de leur argumentation respective. Avec respect, aucune des références jurisprudentielles faite par les parties ne peut être perçue comme un précédent susceptible de lier le présent tribunal aux fins de la décision à rendre dans les circonstances particulières du présent cas. Chaque cas comporte des faits différents survenus dans des circonstances différentes: qu’il s’agisse du contexte de l’accident, du lieu, du moment de sa survenance, du lien avec le travail ou de quelque autre élément.
[31] En raison du caractère plutôt vague de la notion « à l’occasion du travail », les tribunaux ont eu à juger des circonstances particulières de chaque cas sur la base de critères qu’ils ont rarement présentés comme étant des critères définitifs permettant de régler facilement toutes les questions à trancher. Déjà en 1917, Lord Buckmaster affirmait en ce sens dans l’arrêt John Stewart & Son (1912) Ltd c. Longhurst (1917)1 : « À mon avis cependant le savant juge de la Cour de comté s’est trompé dans sa tentative de tirer, à partir d’exemples jurisprudentiels, les standards préétablis d’interprétation permettant de décoder le sens des expressions « à l’occasion de » et « par le fait du travail ». Quelques-unes des causes citées…semblent relever de la même erreur en tentant de définir des balises fixes permettant de répartir les cas entre ceux qui sont couverts et ceux qui ne sont pas couverts par la loi. Ceci est à peu près impossible à réaliser. Aucune autorité ne peut avec certitude faire mieux que de décider si un cas particulier, compte tenu de certains faits particuliers, correspond ou non au sens de l’une ou l’autre expression ». (notre traduction)
[32] Même quand elles ont l’air de se ressembler, les causes sont souvent différentes et le tribunal doit toujours analyser l’ensemble des circonstances avant de décider. [...]
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1 A.C. 249, 258 et 259
[29] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient d’abord qu’en organisant le colloque dans un lieu extérieur aux locaux propres de l’employeur, ce lieu, pour les fins mêmes du colloque, devenait une extension temporaire des lieux de travail.
[30] La Commission des lésions professionnelles retient également que le moment de l’accident demeure, de la preuve entendue, à l’intérieur de ce qui peut être considéré comme usuel pour l’activité de danse, qui suivait de façon immédiate la tenue du Gala et celle d’un spectacle, selon le programme officiel du colloque.
[31] La Commission des lésions professionnelles retient aussi que la finalité principale, globale de l’activité exercée au moment de l’accident, soit celle de participer à une activité de danse, est reliée au travail de conseillère en commercialisation, puisque cette activité favorisait de meilleures relations avec le personnel de ventes et d’après-ventes.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient enfin que si un lien strict de subordination n’existait pas lors de cette activité, il faut néanmoins conclure, de la preuve entendue, que le besoin de disponibilité totale que les supérieurs attendaient des organisateurs de l’événement explique de manière satisfaisante la présence de madame Doyon à l’activité de danse et maintenait ainsi, entre elle et son employeur, un lien de subordination au moins indirect.
[33] Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient comme élément capital ici la connexité étroite entre l’événement et le travail, laquelle a été amplement prouvée par les témoignages entendus. La tentative de l’employeur de vouloir à tout prix séparer la présence de la travailleuse dans la salle de danse, de sa présence sur le plancher même de danse, paraît, dans les circonstances spéciales du présent dossier, une démarche artificielle qui ne rend pas compte de la réalité existant le soir du 15 février 2001.
[34] Quant à la question de la rémunération pour temps supplémentaire, tout ce qu’il faut ici en retenir, c’est que l’employeur reconnaît de manière globale que les organisateurs du colloque devaient offrir une telle disponibilité lors de cet événement important pour les fins de leur travail, qu’il a jugé bon de leur offrir une certaine compensation qui n’a pas de valeur précise en terme de temps reconnu, mais plutôt en terme d’intérêt et d’utilité pour l’employeur du travail des organisateurs durant cet événement.
[35] La Commission des lésions professionnelles conclut donc, de l’ensemble des circonstances propres au présent dossier, que madame Lyne Doyon a subi une lésion professionnelle le 16 février 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en contestation déposée par madame Lyne Doyon le 26 avril 2002;
INFIRME la décision rendue en révision administrative le 4 avril 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que madame Lyne Doyon a été victime d’un accident à l’occasion du travail le 16 février 2001.
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Suzanne Mathieu |
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Commissaire |
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Monsieur Marc Ranger |
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SSPHQ SL 4250 (FTQ) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Julie Lapierre |
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MARCHAND, LEMIEUX AVOCATS |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Chouinard et Ville de Montréal, C.L.P. 113745-72-9903, 22 mars 2000, G. Robichaud; Succession Robert Tétrault et Service de police de la C.U.M., C.L.P. 146199-63-0009, 16 juillet 2001, R. Brassard; Commission scolaire des Grandes Seigneuries et Hallé, C.L.P. 177879-62C-0202, 2 mai 2002, R. Hudon; Hôtel Le Chanteclerc et St-Yves, C.L.P. 200923-61-0303, 16 juillet 2003, M. Duranceau;
[2] Cie Price ltée c. Cloutier [1984] C.A.S. 90 ; Gauthier et Gestetner inc. [1987] C.A.L.P. 799 ; Garde Côtière Canadienne et Lequin [1993] C.A.L.P. 449 ; Bell Canada et Paquette, C.A.L.P. 54858-62-9212, 4 janvier 1996, M. Billard; Ouellette et Centre Le Jeannois et CSST, C.L.P. 151514-02-0012, 13 septembre 2001, C. Bérubé
[3] C.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry
AVIS :
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