Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Baltateanu et Waterville TG inc.

2012 QCCLP 7846

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

7 décembre 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

472322-05-1205

 

Dossier CSST :

139000756

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Gilles Lemieux, associations syndicales

 

 

Assesseur:

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Lionica Baltateanu

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Waterville Tg inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 mai 2012, madame Lionica Baltateanu (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 15 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 28 mars 2012 en déclarant que la travailleuse n’a pas subi, le 20 janvier 2012, une lésion professionnelle. Dans ce contexte, elle maintient que l’indemnité de 1 232,71 $ versée par Waterville Tg inc. (l’employeur) devra être remboursée.

[3]           Le 4 octobre 2012, l’audience se déroule à Sherbrooke. La travailleuse est représentée par monsieur Guy Gaudette et l’employeur l’est par madame Christelle Leblanc.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           En fonction du diagnostic de tendinite de De Quervain au poignet droit, la travailleuse demande de déclarer qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse est âgée de 54 ans et est au service de l’employeur depuis l’été 2009. Elle occupe son emploi à temps plein et, cinq fois semaine, est en poste de 15 à 23 heures. Parce qu’elle bénéficie de trois pauses, elle réalise quotidiennement sept heures de travail.

[6]           Au retour des vacances estivales de 2010, elle débute au poste TK8. À cet endroit, elle s’occupe de la production de deux machines qui confectionnent des bandes d’étanchéité utilisées dans la fabrication de véhicules. Une bande est faite de caoutchouc, mesure environ huit pieds et pèse plus ou moins une livre. Le rôle principal de la travailleuse consiste à inspecter les bandes pour s’assurer qu’elles ne comptent pas de défaut avant de les ranger sur des chariots par lot de 10 unités. Accessoirement, la travailleuse manipule divers objets, dont des caisses et des couvercles. Pour mieux comprendre ses tâches, une vidéo est déposée.

[7]           Pour accomplir sa principale responsabilité, la travailleuse retire les bandes de caoutchouc qui se sont accumulées dans une sorte de dalot à la fin du processus de fabrication pour en faire l’inspection. Une à la fois et en utilisant ses deux mains, elle prend donc les bandes et les inspecte sur une surface, servant de gabarit, située à côté du dalot. Quand elle a examiné dix unités, elle transporte le lot sur des chariots munis de supports situés à quelques pas de là. Dans le compte rendu du 24 septembre 2012 de son analyse du poste, le docteur Turcotte précise que l’inspection d’une bande implique :

[…] tout en plaçant la bande sur le gabarit, elle retourne celle-ci à 2 mains par un mouvement de flexion des poignets pour inspecter l’endos. Elle fera ainsi 5 retournements de la bande avec ses 2 poignets pour chaque bande.

 

[8]           La vidéo montre que le cycle de fabrication d’une bande est passablement long. Il dure un peu moins d’une minute. Pendant la période où la travailleuse inspecte un lot de 10 bandes, la machine en fabrique donc plus ou moins deux.

[9]           Lorsque la travailleuse a terminé d’inspecter et ranger un lot de dix bandes sur un chariot, elle répète la même opération avec la seconde machine.  Selon la vidéo, le cycle complet de l’opération est d’une durée de 4 minutes et 25 secondes. Par contre, lors de sa visite du poste, le docteur Turcotte a estimé le même cycle à quelque 3 minutes et 30 secondes.

[10]        Au cours d’une journée habituelle, la travailleuse dit inspecter plus de 600 bandes, soit deux séries d’environ 300 bandes fabriquées par les deux machines. De son côté, l’employeur estime la production à 525 unités. Toutefois, à l’audience, un superviseur explique que la production usuelle permet de remplir au moins 4 chariots de 150 unités. Vu cela, une production moyenne d’un peu plus de 600 bandes par période de travail semble réaliste.

[11]        Par ailleurs, les responsabilités exercées au poste TK8 n’étant pas suffisantes pour occuper la travailleuse durant toute une soirée de travail, elle consacre environ 25 % de son temps à alimenter une équipe de mouleurs. Pour réaliser cela, elle effectue différentes tâches dont alimenter un couteau qui taille des pièces, remplir des contenants de bandes puis récupérer et distribuer des petites pièces de caoutchouc (des « slugs) rangées dans un congélateur. Cette dernière tâche, qui s’intercale ponctuellement aux autres, apparaît particulièrement exigeante. À cause du froid, les petites pièces collent entre elles. Pour parvenir à les retirer, la vidéo produite montre que la travailleuse doit gratter vigoureusement le contenu des boîtes avec les doigts de sa main droite.

[12]        Quelque part au mois de novembre 2011, en allant chercher de petites pièces de caoutchouc au congélateur, la travailleuse raconte éprouver une sensation de choc électrique au niveau du poignet et de la main. Banalisant le phénomène, elle dit ne pas lui attacher d’importance et poursuivre ses activités courantes.

[13]        Au cours des semaines subséquentes, elle explique que la symptomatologie ne se résorbe pas. Au contraire, elle déclare qu’elle s’accentue.

[14]        Le 20 janvier 2012, ne parvenant plus à tenir un objet et à écrire de la main droite, la travailleuse dénonce sa condition à l’employeur. Dans le rapport d’enquête qu’elle signe, elle cible les difficultés à retirer les « slugs » du congélateur, les mouvements faits pour inspecter les bandes ainsi que les efforts qu’elle accomplit pour déplacer des contenants et actionner le mécanisme de levage d’un chariot élévateur. Elle précise que son « accident » remonte à « un certain temps ».

[15]        Le 25 janvier 2012, la travailleuse est prise en charge par le docteur Haddad, plasticien. Le médecin diagnostique une tendinite de De Quervain au poignet droit. Ce diagnostic sera conservé par la suite. Des traitements étant prescrits, il s’ensuit une demande d’indemnisation à la CSST.

[16]        Le 1er février 2012, à la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Turcotte. Dans son expertise, il écrit qu’elle lui raconte :

Lors de la rencontre avec la travailleuse, celle-ci me mentionne qu’elle a de la douleur à son poignet droit depuis fin novembre 2011, elle mentionne qu’il n’y a pas eu de traumatisme. La douleur aurait augmenté en janvier 2012 suite à des efforts pour décoller des slugs dans des boîtes. Elle mentionne l’absence de traumatisme au travail et/ou à la maison.

 

[17]        De même, à partir des explications qu’elle communique, le médecin désigné de l’employeur retient :

 Au niveau production, madame mentionne environ 300 bandes droites et 300 bandes gauches par soir avec 6 retournements par bande au moins, nous amène à 3600 retournements par quart de travail et/ou 85 bandes à l’heure avec 510 retournements à l’heure.

 

[18]        Après son examen, il conclut que la travailleuse souffre d’une « ténosynovite De Quervain au niveau du pouce droit » et qu’une chirurgie est indiquée. Au sujet de la cause de la lésion, il écrit :

Madame a de la douleur à son pouce droit depuis novembre dernier et elle a un travail qui exige des préhensions pouce index avec déviation radiale du poignet avec flexion du poignet de façon répétée, 510 fois à l’heure. Je peux donc accepter chez elle une maladie professionnelle entre la tendinite de De Quervain et la préhension pouce index répétée avec déviation radiale et flexion du poignet à une cadence très élevée.

 

L’événement allégué par la travailleuse où elle déclare d’avoir décollé des slugs avec les doigts ne m’apparaît pas le facteur déterminant et on ne peut relier à mon avis une ténosynovite de [sic] De Quervain avec le fait de décoller des slugs avec les doigts puisqu’il ne s’agit pas d’une tâche répétée à haute cadence.

 

 

[19]        Par contre, après une analyse du poste de travail en cause, le docteur Turcotte va reconsidérer son opinion sur la cause de la pathologie.

[20]        Le 7 février 2012, pour traiter la lésion au poignet droit, la travailleuse subit une chirurgie et doit cesser de travailler. Par conséquent, l’employeur lui verse l’indemnité de remplacement du revenu dont il est question dans la décision en litige.

[21]        Le 19 mars 2012, à la demande de l’employeur, le docteur Turcotte analyse les tâches de la travailleuse. Celle-ci et un superviseur assistent notamment à la visite du poste de travail. Dans son compte rendu du 24 septembre 2012, le médecin décrit les tâches et prend en considération de nouvelles données, dont une production quotidienne de 500 bandes au poste TK8 . Après son analyse, il croit que le travail n’est pas responsable de la lésion. Il explique :

On retrouve donc à ce poste 2 fonctions. La 1ère est aux machines clip et occupe 75 % de son temps, soit 315 minutes, temps réparti sur le 420 minutes de son quart de travail. La production de bandes avec clips exige 25 cycles de production de 20 bandes (500 bandes). Chaque cycle dure de 3.15 è 3.30 minutes, pour une durée totale de 78 à 82 minutes, soit 19 % du temps total de production. Le reste du temps est consacré à des taches [sic] diverses qui n’impliquent pas de flexion extension répétés des poignets.

 

Selon Niosh et l’auteur Barbara Silverstein, un travail hautement répétitif peut causer une tendinite poignet main :

 

- Soit un cycle court de moins de 30 secondes;

 

- Soit la répétition du même geste pendant plus de 50 % du temps de cycle à condition   que le cycle soit répété pendant 8h.

 

Ici, nous voyons que le temps de cycle est long, entre 3.15 et 3.30 minutes. Par ailleurs, ces temps de cycle n’occupent que 19 % du temps total du quart de travail de 420 minutes et il y a absence d’effort important de plus de 6 kg.

 

 

[22]        Le 28 mars 2012, jugeant que la tendinite de De Quervain au poignet droit de la travailleuse n’est pas en lien avec ses activités professionnelles, la CSST rejette sa réclamation. De plus, elle annonce que l’indemnité de 1 232,71 $ versée pour la période du 7 au 20 février 2012 devra être remboursée.

[23]        Le 2 avril 2012, le suivie postopératoire terminé, le docteur Haddad autorise la travailleuse à recommencer à exercer ses tâches régulières.

[24]        Depuis ce temps, bien qu’elle exerce le même travail que celui qu’elle croit responsable de sa lésion au poignet droit, la travailleuse souligne ne pas avoir été indisposée par de nouvelles douleurs.

[25]        Le 15 mai 2012, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 28 mars 2012, d’où le dépôt de la requête qui nous intéresse.

[26]         À l’audience, le docteur Turcotte discute de sa visite du poste et de ses rapports. Même en portant le nombre de cycles à 32 par période de travail, ce qui implique une production de 640 bandes, il avance que cela représente tout au plus 25 % du temps total de production. Parce que le travail s’exécute sans grand effort et en l’absence de mouvements hautement répétitifs, il maintient qu’il n’est pas responsable de la lésion. D’ailleurs, alors que la sollicitation est bilatérale, il souligne que la lésion affecte seulement le poignet droit. De plus, il fait remarquer que la travailleuse n’a pas développé de nouveaux symptômes depuis son retour au travail.

[27]        Pout appuyer son opinion, le docteur Turcotte verse de la littérature médicale, dont un extrait d’un ouvrage portant sur la ténosynovite de De Quervain[1]. Ses auteurs expliquent que la lésion développée par la travailleuse peut découler de contraintes biomécaniques subies par les tendons des muscles long abducteur et court extenseur du pouce. Ils soulignent :

Comme il est rapporté dans la section sur l’épidémiologie, les sollicitations musculo-squelettiques impliquant une répétitivité élevée ou une force élevée, ou les deux, occupent une place importante dans la genèse des tendinites main-poignet incluant celle de De Quervain (Kuorinka et al., 1995).

 

La ténosynovite de De Quervain a aussi été associée à la préhension d’objets les doigts écartés et à des mouvements de rotation du poignet et de pronation-supination de l’avant-bras (Kuorinka et Koskinen, 1979; Kurppa et al., 1991; Kroemer, 1989).

 

Les personnes qui effectuent des mouvements du poignet tout en maintenant une prise de pince digitale avec les doigts ou qui travaillent souvent en flexion du poignet avec abduction du pouce ont des tâches qui sollicitent davantage les tendons long abducteur et court extenseur. Enfin, certains facteurs comme le froid et les vibrations, ainsi que l’utilisation de gants augmentent les risques d’apparition de ce genre d’affection […].

 

[28]        De son côté, la travailleuse verse au dossier un texte portant sur les lésions musculo-squelettiques associées au travail répétitif[2] (pièce T-2). Les auteurs expliquent que cette forme de lésion implique particulièrement un « processus qui se développe progressivement avec la répétition de la surutilisation et une récupération insuffisante ». De façon générale, ils discutent des causes et de l’évolution de telles pathologies puis suggèrent des moyens pour détecter et contrer cette problématique.

L’AVIS DES MEMBRES

[29]        Principalement sur la base de l’opinion du docteur Turcotte, le membre issu des associations des employeurs considère que la preuve ne permet pas de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[30]        Pour ces motifs, il conclut que la requête n’est pas fondée.

[31]        En raison des caractéristiques du travail, le membre issu des associations syndicales croit que la travailleuse doit être présumée victime d’une maladie professionnelle. Or, il pense que l’employeur n’a pas apporté suffisamment d’éléments pour renverser cette présomption.

[32]        Pour ces raisons, il estime que la requête doit être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        Il s’agit de déterminer si la travailleuse fut victime, le 20 janvier 2012, d’une lésion professionnelle.

[34]        Pour cet exercice, considérant les prétentions de la travailleuse, les dispositions suivantes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) sont considérées :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     (…)

(…)

2.     Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

3.     (…)

(…)

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

[35]        Par ailleurs, à l’époque pertinente, il n’est pas contesté que la travailleuse a souffert d’une tendinite de De Quervain au niveau du poignet droit.

[36]        Une tendinite étant une maladie visée à l’annexe I, il reste à voir si le travail qui nous intéresse implique « des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ». Dans ce cas, la travailleuse sera présumée victime d’une maladie professionnelle.

[37]        Selon la jurisprudence, dont l’affaire Côté et Boiseries Leblanc inc.[4], un tel travail commande :

[54] La jurisprudence a circonscrit ce qu’on devait entendre par la notion de «mouvements répétés» prévue à l’annexe. Il s’agit de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée 3.

 

[55] Dans l’affaire Bigeault et ICC Cheminées Industrielles inc. 4, la Commission des lésions professionnelles réaffirmait ce principe selon lequel le concept de répétitions de mouvements impose par définition que l’on tienne compte non seulement du nombre des répétitions mais aussi de la période de temps au cours de laquelle elles se produisent, c'est-à-dire du rythme auquel les mouvements se succèdent, de leur fréquence ou cadence. Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et ainsi donner ouverture à la présomption de l’article 29, les mouvements en cause doivent être sinon identiques du moins physiologiquement semblables, être répétés en nombre suffisant mais aussi selon une cadence assez rapide et ce, de façon continue. Le nombre et la durée des répétitions permettront ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées […].

_________

3          Foster-Ford et Catelli [1989] inc., Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, 56830-61-9402, 1995-10-12, B. Lemay; Lamontagne et Bois Francs Impérial ltée et CSST, Commission des lésions professionnelles, 102428-62A-9806, 1999-03-10, C. Demers; Casino de Montréal et Olivieri, [1997] CALP, 988.

        4    CLP, 183731-64-0205, 2003-10-17, J.-F. Martel, révision rejetée, 2004-11-16, L. Boucher.

[38]        En l’espèce, une polémique entoure le nombre de bandes qui sont généralement fabriquées au poste TK8 durant un quart de travail. À l’audience, des chiffres allant de 525 unités à plus de 640 ont été avancés. Considérant le témoignage de l’un des supérieurs de l’employeur, la somme de plus de 600 bandes est probablement la plus réaliste. Ainsi, quand le docteur Turcotte prend en compte un nombre moyen de 32 cycles de production plutôt que de 25, il se fonde sur des données apparemment valables.

[39]        Par ailleurs, la travailleuse ayant déposé une vidéo la montrant en train de réaliser ses tâches, la Commission des lésions professionnelles croit approprié de s’appuyer sur cet élément pour apprécier les caractéristiques des mouvements qu’elle effectue au travail. Si ce n’est que pour dire que le cycle montré sur la vidéo est plus long que dans la réalité, fait qui n’aide en rien la travailleuse, l’employeur ne remet pas en cause la fiabilité de cet élément de preuve.

[40]        S’il est vrai que la travailleuse répète les mêmes mouvements des doigts et des poignets pour inspecter les bandes qu’elle retire des dalots des deux machines, son rythme de travail ne l’a fait pas accomplir des mouvements à caractères hautement répétitifs. Néanmoins, les séquences de répétitions de mouvements se déroulant durant la majeure partie de la proportion de 75 % du temps qu’elle passe au poste TK8, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de l’article 29 s’applique.

[41]        Dans ces circonstances, il incombait à l’employeur d’en renverser l’effet en prouvant que le travail n’a pas entraîné la lésion. Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette preuve a été présentée.

[42]        Certes, le travail au poste TK8 nécessite l’exécution fréquente de mouvements de préhension des mains et des poignets dans divers axes. Pour prendre, inspecter et transporter les lots de bandes que fabriquent les deux machines, la travailleuse effectue nécessairement ce gendre de mouvements. Par contre, toute cette gestuelle n’est pas faite à une haute cadence et n’implique pas de force. La vidéo témoigne du rythme auquel la travailleuse prétend réaliser ses tâches et les bandes sont légères. En ce sens, le plus important facteur de risque est absent :

Comme il est rapporté dans la section sur l’épidémiologie, les sollicitations musculo-squelettiques impliquant une répétitivité élevée ou une force élevée, ou les deux, occupent une place importante dans la genèse des tendinites main-poignet incluant celle de De Quervain (Kuorinka et al., 1995).

 

[Nos soulignements]

 

 

[43]        De plus, 25 % de la prestation de travail n’est pas effectuée au poste TK8. Le rythme de fabrication des bandes n’étant pas suffisamment rapide pour occuper une employée à temps plein, la travailleuse assume des responsabilités additionnelles qui permettent de varier les sollicitations musculo-squelettiques. Par exemple, lorsqu’elle taille des bandes, elle fait une chose différente.

[44]         Par ailleurs, alors que la tâche assumée au poste TK8 sollicite les deux membres supérieurs de façon comparable, il est paradoxal d’observer que la lésion n’a affecté que le côté droit.

[45]        De même, alors qu’elle a réintégré son emploi au printemps 2012, la travailleuse a affirmé ne plus être victime de malaises. Or, si le travail était le facteur causal, comment expliquer l’absence de nouvelles douleurs?

[46]        Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles souscrit à l’opinion émise par le médecin de l’employeur après sa visite du poste de travail et conclut que la lésion de la travailleuse est étrangère à ses activités professionnelles.

[47]        En fait, la Commission des lésions professionnelles est portée à soupçonner que les gestes faits pour récupérer les « slugs » rangées dans le congélateur pourraient être en cause. Cette tâche, qui s’intercale ponctuellement aux autres, semble particulièrement contraignante. Les petites pièces étant collées entre elles, la vidéo montre que la travailleuse doit gratter vigoureusement le contenu des boîtes avec la main droite pour les libérer. C’est d’ailleurs en effectuant cette tâche qu’elle a dit que les premiers symptômes étaient apparus, quelque part en novembre 2011. Toutefois, ignorant même jusqu’à la date où semblable « événement » se serait produit, cette hypothèse reste qu’une simple possibilité. Or, la Commission des lésions professionnelles est gouvernée par la règle de la probabilité.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Lionica Baltateanu;

CONFIRME la décision rendue le 15 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi, le 20 janvier 2012, une lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

François Ranger

 

 

 

 

Monsieur Guy Gaudette

Syndicat des Métallos

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          Patry, Louis; Rossignol, Michel; Costa, Marie-Jeanne; Baillargeon, Martine, Guide technique                         Montréal, IRSST / Sainte-Foy, Éditions Multimondes, 1997, 40 p.

[2]           Simoneau, Serge; St-Vincent, Marie; Chicoine, Denise, Guide technique  RG-126, Montréal,        IRSST / Montréal, ASP - Secteur fabrication de produits en métal et électriques, 1996, 54 p.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]          C.L.P. 219337-04-0310, 20 janvier 2006, J.-F. Clément.

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