Décision

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                              COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
                              LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                   MONTRÉAL, le 9 juin 1989

     DISTRICT  D'APPEL            DEVANT  LA COMMISSAIRE:    Gabrielle
     Lavoie
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  MONTÉRÉGIE      AUDITION TENUE LE:       23 février 1989
     DOSSIER: 03539-62-8706

     DOSSIER CSST: 9564 936   A:                       Montréal

                              MONSIEUR DONALD POTTER
                              1315, rue Balmoral
                              St-Hubert (Québec)
                              J4T 1B2

                                                       PARTIE
     APPELANTE

                              et

                              VILLE DE GREENFIELD PARK
                              156, boul. Churchill
                              Greenfield Park (Québec)
                              J4V 2M3

                                                       PARTIE
     INTÉRESSÉE

     03539-62-8706                                                  2/

                                     D É C I S I O N

     Le 17 juin 1987, monsieur Donald Potter, le tra-

     vailleur, en appelle d'une décision rendue le 22

     mai 1987, par le bureau de révision de la Monté-

     régie.
     

Cette décision majoritaire, le représentant des travailleurs étant dissident, confirme la décision rendue le 12 janvier 1987 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), et rejetant la réclamation du travailleur au motif que l'accident du 12 novembre 1986 n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision, et de déclarer qu'il a, le 12 novembre 1986, subi une lésion professionnelle.

03539-62-8706 3/ LES FAITS Le travailleur est un policier âgé de 40 ans, à l'emploi de la Ville de Greenfield Park, l'emplo- yeur, depuis 13 ans.

En août 1986, alors qu'il est absent du travail, on l'informe de ce que son employeur a affiché, sur les lieux de travail, un communiqué invitant les policiers à poser leur candidature à un poste de sergent de gendarmerie. Le communiqué, émis en date du 7 août 1986, précise que les policiers intéressés doivent, conformément aux dispositions de l'article 13.02 de la convention collective, en aviser par écrit la direction avant la fin de la période d'affichage, le 2 septembre.

Le communiqué indique que, pour être éligibles à l'examen de promotion au poste en question, qui doit se tenir entre février et mai 1987, les candidats doivent avoir préalablement réussi le cours GST-300, «Gestion des opérations», dispensé par l'Institut de Police du Québec, à Nicolet. On y mentionne aussi que l'employeur donnera aux 03539-62-8706 4/ candidats la possibilité de suivre ce cours avant la date de l'examen.

A l'audience, le travailleur produit une lettre datée du 22 août, par laquelle il demande à passer l'examen de promotion de sergent. Il affirme avoir transmis cette lettre à son employeur dans les délais fixés au communiqué.

Le directeur du service de police, monsieur Jean-Paul Cloutier, déclare, quant à lui, qu'à l'occasion d'une rencontre avec le travailleur, le 12 septembre, celui-ci lui aurait remis un exem- plaire de la lettre en question. Après vérifica- tion, monsieur Cloutier mentionne au travailleur qu'aucune telle lettre n'a été reçue par l'emplo- yeur dans les délais mentionnés et que, consé- quemment, sa candidature à l'examen de promotion ne peut être reçue.

Il se déclare toutefois disposé à donner à monsieur Potter la possibilité de suivre le cours GST-300, et prêt à passer outre aux délais de l'article 13.01 de la convention collective, en autant que la 03539-62-8706 5/ Fraternité des policiers de Greenfield Park, signataire de cette convention, y consente.

Le travailleur obtient d'un certain nombre de ses collègues policiers, un consentement a ce qu'il participe à l'examen de promotion; cette informa- tion est transmise à l'employeur par un mémo daté du 2 octobre.

Entretemps, la direction de la ville entreprend auprès de l'Institut de Police du Québec, les démarches d'inscription et de réservations néces- saires pour assurer la participation de cinq de ses policiers au cours GST-300 devant se tenir du 10 au 14 novembre. Ces policiers sont tous candidats au poste de sergent. Des tentatives dans le même sens sont faites dans le but d'assurer la participation de monsieur Potter à ce cours.

On lui trouve enfin une place, à la toute dernière minute. On contacte alors le travailleur, qui se trouve en vacances pour la période du 3 au 16 novembre.

03539-62-8706 6/ On lui explique que, dans les circonstances, sa participation devra être assumée à même le temps alloué pour son congé annuel; ses frais d'inscrip- tion et de séjour seront toutefois pris en charge par l'employeur.

Suivant le témoignage de monsieur Cloutier, l'em- ployeur accepte généralement de déplacer les congés et les vacances des policiers qui participent à de telles sessions, lorsque ceux-ci coïncident; les congés des cinq autres policiers qui ont suivi le cours en même temps que monsieur Potter, ont d'ailleurs été déplacés; le cas de monsieur Potter constituerait la seule exception connue à cette politique.

Il explique que la ville autorise en outre le remboursement des frais de déplacement correspon- dant à un nombre déterminé de véhicules, et que le travailleur qui décide, hors ces normes, d'utiliser son propre véhicule, assume alors lui-même ses frais; ce qui fut le cas avec monsieur Potter.

Monsieur André Cartier explique que, suivant les pratiques de l'Institut de police du Québec, dont 03539-62-8706 7/ il est le directeur du service à la clientèle, les stagiaires leur sont généralement référés par les directeurs de service de police, à qui l'institut charge les frais de scolarité et de séjour reliés au stage. Les stagiaires doivent, en règle généra- le, se présenter à la session «Gestion des opéra- tions» vêtus de l'uniforme de leur ville.

Le travailleur se rend à Nicolet; il y suit le cours GST-300, et c'est à cette occasion que le 12 novembre, vers 7 h 30, il s'inflige une blessure à un doigt, en tentant d'ouvrir une porte dépourvue de poignée.

Bien qu'ayant réussi le cours, le travailleur n'est pas admis à l'examen de promotion de sergent, la Fraternité des policiers ayant entretemps, suivant le témoignage de son président, monsieur René Beauchemin, refusé par résolution de son assemblée, de déroger aux dispositions de la convention collective afin de permettre à monsieur Potter de se présenter à l'examen.

Il s'avère que deux des cinq collègues du travail- leur n'ont pu accéder à l'examen de promotion en 03539-62-8706 8/ question; des trois autres policiers qui ont passé l'examen c'est le constable Michel Claude qui a obtenu le poste de sergent de gendarmerie affiché en août.

Les témoins Cartier et Cloutier reconnais sent que le cours GST-300 dispensé à l'Institut de police est susceptible d'aider non seulement le sergent, mais également le constable, dans l'accomplissement de son travail. Quant à monsieur Beauchemin, il affirme, d'une part, que n'importe quel cours suivi à Nicolet va aider n'importe quel policier; d'autre part, cette formation en «Gestion des opérations» serait particulièrement utile au constable appelé à remplacer le sergent de relève lors des absences du dernier.

En date du 12 janvier 1987, la Commission rejette la réclamation produite par le travailleur relati- vement à la blessure subie le 12 novembre.

La demande de révision du travailleur est ensuite rejetée par le bureau de révision.

D'où le présent appel.

03539-62-8706 9/ ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur, par l'entremise de son représen- tant, s'en réfère à la définition de l'accident du travail de l'article 2 de la loi, pour soutenir que les activités de formation auxquelles il partici- pait lorsqu'est survenu l'accident du 12 novembre 1986, ne constituent pas des activités purement personnelles.

Il prend appui sur le critère jurisprudentiel de connexité de l'acte avec le travail, et sur son caractère plus ou moins utile à son accomplisse- ment, pour conclure qu'il a démontré l'existence d'un lien très étroit entre l'activité de formation et l'exercice de sa fonction de policier, en ce que la première est utile à l'accomplissement de sa fonction, et profite aux intérêts de l'employeur.

Il demande en conséquence à la Commission d'appel, de reconnaître que l'accident dont il a été victime le 12 novembre 1986, est survenu à l'occasion du travail.

03539-62-8706 10/ L'employeur, par son représentant, soutient de son côté que l'issue du débat tient à la question de savoir si le travailleur était ou non éligible à ce cours de formation.

Or, compte tenu du fait que sa candidature à l'examen de promotion a été soumise hors délais, que la Fraternité des policiers lui a refusé toute possibilité de passer outre à ces délais, la décision de participer à la session de formation résulte du choix personnel du travailleur, de même que sa décision de consacrer une partie de son congé annuel à cette activité.

L'employeur invoque le fait que, contrairement à ses cinq confrères, le travailleur n'a reçu aucun traitement, en contrepartie de sa participation à la session de formation; aucun arrangement n'a non plus été convenu avec l'employeur afin de reporter ses congés ou sa période de congé annuel.

L'employeur conclut que, la Ville de Greenfield Park ne s'étant pas impliquée dans cette activité, celle-ci doit être considérée comme une activité purement personnelle. Conséquemment, l'accident 03539-62-8706 11/ survenu à cette occasion ne saurait, suivant l'employeur, être considéré comme un accident du travail; en sorte que l'appel du travailleur devrait être rejeté.

MOTIFS DE LA DÉCISION En l'instance, la Commission d'appel doit détermi- ner si la blessure subie par le travailleur le 12 novembre 1986 constitue une lésion professionnelle.

La notion de lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.

A-3.001), comme suit: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l aggravation; Il n'est aucunement soutenu, dans le présent dossier, ni établi en preuve que la blessure du travailleur résulte d'une maladie professionnelle, ou d'une récidive, rechute ou aggravation. Consé- quemment, ces éléments de la définition de la 03539-62-8706 12/ lésion professionnelle ne sauraient recevoir ici application, et doivent être écartés.

Il reste donc à déterminer si cette blessure est survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.

L'article 2 de la loi définit comme suit l'accident du travail: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profes- sionnelle; La preuve non contredite établit que le travail- leur, alors qu'il se trouvait à l'Institut de police du Québec, à Nicolet, s'est infligé une blessure à un doigt, le 12 novembre 1986, en tentant d'ouvrir une porte dépourvue de poignée.

Dans ces circonstances, la Commission d'appel considère que la blessure du travailleur résulte d'un événement imprévu et soudain.

03539-62-8706 13/ Il reste à déterminer si l'événement qui a entraîné la blessure du travailleur est survenu par le fait ou à l'occasion du travail de monsieur Potter.

L'on ne saurait considérer, à la lumière de la preuve, que l'accident soit survenu «par le fait» du travail de monsieur Potter. Le travailleur lui-même n'a pas cette prétention. Il soutient plutôt que l'activité qu'il exerçait lorsqu'est survenu l'accident, ne peut être qualifiée de purement personnelle alors que l'employeur soutient le contraire.

La blessure du travailleur survient alors qu'il participe, avec cinq collègues de la Ville de Greenfield Park, au cours GST-300 «Gestion des opérations», à l'Institut de police du Québec à Nicolet. La réussite de ce cours constitue un prérequis imposé par l'employeur à tous les candi- dats à l'obtention d'un poste de sergent de gendar- merie.

Monsieur Potter accepte la condition posée par l'employeur en contrepartie de sa présence à Nicolet, à savoir le non-report de ses jours de 03539-62-8706 14/ congé et de vacances, tout en misant sur le fait que les parties à la convention collective accepte- ront sa candidature à l'examen de promotion de sergent, malgré le fait qu'il n'ait pas, suivant l'employeur, agi dans les délais prévus.

La Commission d'appel estime que le seul fait que le travailleur n'ait pas, contrairement à ses confrères, bénéficié de la politique de remise de congé et de vacances, appliquée généralement par l'employeur à ce type de formation, ne saurait suffire à qualifier l'activité de purement person- nelle.

Par ailleurs, la prise en charge, par l'employeur, des frais d'inscription et de séjour du travail- leur, tend plutôt à indiquer que l'employeur y trouve pour lui-même un certain intérêt, indépen- damment du fait que le travailleur devienne ou non par la suite, admissible à l'examen de promotion.

Il s'agit ici d'une activité de formation qui s'adresse essentiellement à des policiers. Que l'exercice de l'activité soit facultative au policier, n'en fait pas pour autant une activité de 03539-62-8706 15/ strict loisir. Compte tenu de la nature même de l'activité, le critère du lien de connexité entre l'acte et le travail du policier, et du caractère plus ou moins utile à son accomplissement, dégagé par la jurisprudence, entre autres dans le jugement Montréal Tramway Co. c. Girard 1920-1921, 61 R.C.S.

12, trouve ici application.

Se référant à ce jugement, ainsi qu'au jugement rendu par la Cour d'appel dans Commission des accidents du travail du Québec c. la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal (1979) C.A. 1 , l'honorable juge Jules Deschênes commente ainsi la portée critère dans General Motors du Canada c. Me Daniel Harvey c. Commission des affaires sociales, Cour Supérieure, no.

500-05-011599-832, 23 novembre 1984: «La Cour note dans l'une comme dans l'autre de ces citations la qualification «plus ou moins»; «plus ou moins étroit» dans le premier cas; «plus ou moins utile» dans le second cas. On voit déjà l'élasticité des opinions, on voit déjà combien ces opinions entrent d'ailleurs dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail; législation qui a justement voulu qu'il s'agisse d'un accident, non pas nécessairement survenu dans l'exercice des fonctions, mais également un accident qui puisse être survenu à l'occasion des fonctions.» 03539-62-8706 16/ Or dans la présente affaire, les témoins sont unanimes à reconnaître l'utilité du cours en Gestion des opérations, non seulement pour le sergent, mais pour tout policier. Suivant le témoin Beauchemin, ce cours serait d'une utilité particulière pour le constable appelé à combler les absences du sergent de relève.

La Commission d'appel considère que c'est donner à ce critère une application par trop restrictive que de s'en référer, comme l'a fait le bureau de révision dans le présent dossier, à des notions d'utilité «immédiate» ou de profit «direct» pour l'employeur.

Le travailleur n'a pas été autorisé à passer l'examen de promotion. Pour des raisons différen- tes, deux de ses collègues, également stagiaires du cours, n'y ont pas eu accès. Parmi les trois autres, un seul a finalement obtenu la promotion de sergent de gendarmerie.

En sorte que, pousser à cette limite l'application du critère d'utilité et d'intérêt, nous conduirait à devoir conclure que seul le stagiaire qui, parmi 03539-62-8706 17/ les six policiers, a finalement obtenu le poste de sergent, pourrait se justifier d'une telle utilité du cours suivi, et d'un tel profit pour son emplo- yeur.

Le droit aux mesures de réparation prévues par la loi ne saurait être un droit aléatoire, assujetti à la réalisation de conditions telles, non seulement la réussite d'un examen, mais en outre, l'obtention d'un poste.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de monsieur Donald Potter; INFIRME la décision rendue le 22 mai 1987 par le bureau de révision de la Montérégie; 03539-62-8706 18/ DÉCLARE que l'accident dont monsieur Donald Potter a été victime le 12 novembre 1986, constitue un accident du travail et que, conséquemment, la blessure qu'il a alors subie constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Gabrielle Lavoie Commissaire Fédération des policiers du Québec (Me Pierre St-Arnaud) 5115, Ave de Gaspé, suite 320 Montréal (Québec) H2T 3B7 Représentant de la partie appelante Colette, Iskandar, avocats (Me Samir Iskandar) 1000, St-Antoine ouest suite 506 Montréal (Québec) H3C 3R7 Représentant de la partie intéressée 03539-62-8706 19/ Jurisprudence produite par le travailleur: Cie Price Ltée c. Cloutier 1984, C.A.S., 90 General Motors du Canada Ltée c. Commission des affaires sociales 1984, C.A.S., 587 Sauveteurs & Victimes d'actes criminels 1987, C.A.S., 29 Sauveteurs & Victimes d'actes criminels 1987, C.A.S., 87 Sauveteurs & Victimes d'actes criminels 1987, C.A.S., 111

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