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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Trois-Rivières |
20 décembre 2004 |
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Région : |
Mauricie |
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165552-04-0107-C2 173291-04-0111-C2 176419-04-0201-C2 205522-04-0304-C2 225005-04-0401-C2 |
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Dossiers CSST : |
0010778 121172902 123647000 |
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Commissaire : |
Me Jean-François Clément |
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Membres : |
Ginette Vallée, associations d’employeurs |
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Guy Plourde, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr René Boyer |
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165552-04-0107, 173291-04-0111, 205522-04-0304, 225005-04-0401 |
176419-04-0201 |
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Jocelyn Grenier |
Jocelyn Grenier |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Manac inc. |
Manac inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Commission de la santé et de
la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 30 novembre 2004, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe 26, nous lisons :
Le 5 juillet 2001, la décision de l’inspecteur est maintenue en révision administrative. Cette décision conclut que le travailleur n’a pas exercé un droit de refus les 12, 13 et 19 juin 2001. Il y a lieu de reproduire le résumé des faits que contient cette décision :
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Le 5 juillet 2001, la décision de l’inspecteur est maintenue en révision administrative. Cette décision conclut que le travailleur n’a pas exercé un droit de refus les 13, 14 et 19 juin 2001. Il y a lieu de reproduire le résumé des faits que contient cette décision :
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Rady Khuong |
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DESJARDINS, DUCHARME ET ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Mireille Cholette |
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PANNETON, LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Trois-Rivières |
13 décembre 2004 |
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Région : |
Mauricie |
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Dossiers : |
165552-04-0107-C 173291-04-0111-C 176419-04-0201-C 205522-04-0304-C 225005-04-0401-C |
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Dossier CSST : |
0010778 121172902 123647000 |
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Commissaire : |
Me Jean-François Clément |
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Membres : |
Ginette Vallée, associations d’employeurs |
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Guy Plourde, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr René Boyer |
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165552-04-0107, 173291-04-0111, 205522-04-0304, 225005-04-0401 |
176419-04-0201 |
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Jocelyn Grenier |
Jocelyn Grenier |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Manac inc. |
Manac inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Commission de la santé et de
la sécurité du travail - |
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Partie intervenante |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 30 novembre 2004, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe no 1, nous lisons :
Le 19 juillet 2001, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 juillet 2001 à la suite d’une révision administrative.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Le 19 juillet 2001, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 juillet 2001 à la suite d’une révision administrative.
[5] Au paragraphe no 2, nous lisons :
Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2001 et déclare que le travailleur n’a pas exercé les 12, 13 et 19 juin 2001, un droit de refus en vertu de l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[1](la LSST).
[6] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2001 et déclare que le travailleur n’a pas exercé les 13, 14 et 19 juin 2001, un droit de refus en vertu de l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail1 (la LSST).
[7] Au paragraphe no 93, nous lisons :
La membre issue des associations d’employeurs estime que le travailleur ne pouvait exercer un droit de refus les 13 et 14 juin 2001 en l’absence de danger réel objectif dans l’exécution des tâches consistant à remettre son carnet de notes. Comme il n’a pas exercé de droit de refus, on ne peut conclure qu’il a subi une sanction pour avoir exercé un droit prévu par la Loi.
[8] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
La membre issue des associations d’employeurs estime que le travailleur ne pouvait exercer un droit de refus les 13, 14 et 19 juin 2001 en l’absence de danger réel objectif dans l’exécution des tâches consistant à remettre son carnet de notes. Comme il n’a pas exercé de droit de refus, on ne peut conclure qu’il a subi une sanction pour avoir exercé un droit prévu par la Loi.
[9] Au paragraphe no 94, nous lisons :
Le membre issu des associations syndicales estime plutôt que le travailleur avait, le 13 juin 2001, un motif pour exercer un droit de refus car le fait de remettre son calepin de notes pouvait entraîner un danger pour certains employés. Il ne pouvait cependant exercer un droit de refus le 14 juin puisque le motif expliqué par l’employeur, soit la confection d’un cardex, n’entraînait aucun danger pour les tiers, ni pour le travailleur. La plainte formulée par le travailleur en vertu de l’article 227 devrait donc être accueillie seulement pour le droit de refus exercé le 13 juin 2001, la suspension constituant une sanction illégale prise contre le travailleur parce qu’il avait exercé un droit prévu par la Loi.
[10] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Le membre issu des associations syndicales estime plutôt que le travailleur avait, le 13 juin 2001, un motif pour exercer un droit de refus car le fait de remettre son calepin de notes pouvait entraîner un danger pour certains employés. Il ne pouvait cependant exercer un droit de refus les 14 et 19 juin puisque le motif expliqué par l’employeur, soit la confection d’un cardex, n’entraînait aucun danger pour les tiers, ni pour le travailleur. La plainte formulée par le travailleur en vertu de l’article 227 devrait donc être accueillie seulement pour le droit de refus exercé le 13 juin 2001, la suspension constituant une sanction illégale prise contre le travailleur parce qu’il avait exercé un droit prévu par la Loi.
[11] Au paragraphe no 99, nous lisons :
La Commission des lésions professionnelles doit décider de la recevabilité de la requête logée par le travailleur le 19 juillet 2001 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 5 juillet 2001. S’il y a lieu, le tribunal doit également décider de la validité du droit de refus exercé par le travailleur les 13 et 14 juin 2001.
[12] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
La Commission des lésions professionnelles doit décider de la recevabilité de la requête logée par le travailleur le 19 juillet 2001 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 5 juillet 2001. S’il y a lieu, le tribunal doit également décider de la validité du droit de refus exercé par le travailleur les 13, 14 et 19 juin 2001.
[13] Au paragraphe no 107, nous lisons :
La preuve démontre que le travailleur avait bel et bien l’intention d’exercer non pas un mais deux droits de refus, soit le 13 juin 2001 et le 14 juin 2001. Il n’y a pas de formule sacrementelle qui doit être prononcée par le travailleur au moment de l’exercice du droit de refus mais l’intention du travailleur d’exercer ce droit doit pouvoir être déduite de l’ensemble des gestes qu’il pose3. Ici, le travailleur a clairement mentionné, selon son témoignage non contredit, le fait qu’il désirait exercer bel et bien un droit de refus au sens de l’article 12 de la Loi et on doit donc conclure qu’il a manifesté clairement son intention dès les 13 et 14 juin 2001.
[14] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
La preuve démontre que le travailleur avait bel et bien l’intention d’exercer non pas un mais trois droits de refus, soit le 13 juin 2001, le 14 juin 2001 et le 19 juin 2001. Il n’y a pas de formule sacrementelle qui doit être prononcée par le travailleur au moment de l’exercice du droit de refus mais l’intention du travailleur d’exercer ce droit doit pouvoir être déduite de l’ensemble des gestes qu’il pose3 Ici, le travailleur a clairement mentionné, selon son témoignage non contredit, le fait qu’il désirait exercer bel et bien un droit de refus au sens de l’article 12 de la Loi et on doit donc conclure qu’il a manifesté clairement son intention les 13, 14 et 19 juin 2001.
[15] Au paragraphe no 109, nous lisons :
Le tribunal estime cependant que le travailleur ne pouvait pas valablement exercer un droit de refus les 13 et 14 juin 2001 pour les motifs suivants :
[16] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Le tribunal estime cependant que le travailleur ne pouvait pas valablement exercer un droit de refus les 13, 14 et 19 juin 2001 pour les motifs suivants :
[17] Au paragraphe no 127, nous lisons :
Qui plus est, pour ce qui est du droit de refus du 14 juin 2001, on ne peut même pas parler du début d’un risque puisque l’employeur avait bien mentionné cette journée-là qu’il désirait les notes pour éventuellement procéder à la préparation d’un « cardex ». Le tribunal ne voit rien de risqué ou de dangereux dans cette façon de procéder où le travailleur aurait pu bien expliquer ses notes à l’employeur et où le document aurait été préparé en collaboration avec les intervenants du milieu. On peut donc parler de danger totalement inexistant en ce qui concerne le droit de refus du 14 juin 2001.
[18] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Qui plus est, pour ce qui est du droit de refus du 14 juin 2001, on ne peut même pas parler du début d’un risque puisque l’employeur avait bien mentionné cette journée-là qu’il désirait les notes pour éventuellement procéder à la préparation d’un « cardex ». Le tribunal ne voit rien de risqué ou de dangereux dans cette façon de procéder où le travailleur aurait pu bien expliquer ses notes à l’employeur et où le document aurait été préparé en collaboration avec les intervenants du milieu. On peut donc parler de danger totalement inexistant en ce qui concerne le droit de refus du 14 juin 2001 et il en va de même du 19 juin 2001.
[19] Au paragraphe 130, nous lisons :
En conséquence, même si le travailleur a invoqué l’article 12 et a prétendu exercer un droit de refus, le refus de remettre son calepin de notes les 13 et 14 juin 2001 ne constitue nullement un droit de refus et, subsidiairement, constitue un droit de refus non valable.
[20] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
En conséquence, même si le travailleur a invoqué l’article 12 et a prétendu exercer un droit de refus, le refus de remettre son calepin de notes les 13, 14 et 19 juin 2001 ne constitue nullement un droit de refus et, subsidiairement, constitue un droit de refus non valable.
[21] À la page 37, nous lisons :
DÉCLARE que le travailleur n’a pas exercé les 12 et 13 juin 2001 des droits de refus en vertu de l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
[22] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que le travailleur n’a pas exercé les 13, 14 et 19 juin 2001 des droits de refus en vertu de l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
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Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Rady Khuong |
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DESJARDINS, DUCHARME ET ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Mireille Cholette |
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PANNETON, LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Trois-Rivières |
30 novembre 2004 |
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Région : |
Mauricie |
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Dossiers : |
165552-04-0107 173291-04-0111 176419-04-0201 205522-04-0304 225005-04-0401 |
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Dossiers CSST : |
0010778 121172902 123647000 |
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Commissaire : |
Me Jean-François Clément |
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Membres : |
Ginette Vallée, associations d’employeurs |
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Guy Plourde, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr René Boyer |
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165552-04-0107, 173291-04-0111, 205522-04-0304, 225005-04-0401 |
176419-04-0201 |
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Jocelyn Grenier |
Jocelyn Grenier |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Manac inc. |
Manac inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de
la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 165552-04-0107
[1] Le 19 juillet 2001, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 juillet 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2001 et déclare que le travailleur n’a pas exercé les 12, 13 et 19 juin 2001, un droit de refus en vertu de l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2](la LSST).
Dossier 173291-04-0111
[3] Le 22 novembre 2001, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 14 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, le conciliateur décideur de la CSST décide qu’il n’y a pas eu de refus de travail le 19 juin 2001 et il déclare irrecevable la plainte du travailleur.
Dossier 176419-04-0201
[5] Le 11 janvier 2002, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 27 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 29 août 2001 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 juin 2001 le privant des indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la Loi).
Dossier 205522-04-0304
[7] Le 9 avril 2003, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 26 mars 2003 à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 janvier 2003 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 décembre 2002 et qu’il a droit aux indemnités prévues à la Loi. Cependant, bien que le diagnostic d’entorse au genou droit soit reconnu comme étant en relation avec l’événement initial, elle décide qu’il n’y a pas de relation entre les diagnostics de chondromalacie patello-fémorale et de lésion chondrale du condyle fémoral interne par rapport à l’événement du 2 décembre 2002.
Dossier 225005-04-0401
[9] Le 16 janvier 2004, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 9 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 octobre 2003 et déclare que les frais de kilométrage pour se rendre au bureau du médecin le 22 octobre 2003, les 10 $ versés pour la préparation d’une attestation médicale et les frais du souper du 3 octobre 2003 ne sont pas remboursables au travailleur.
[11] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 11 novembre 2004 en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur et la CSST ont avisé le tribunal de leur absence.
[12] Le travailleur a demandé la permission de produire une expertise après l’audience, laquelle lui a été accordée. Le 18 novembre 2004, cet engagement de production a été annulé et c’est à ce moment que le dossier a été pris en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 165552-04-0107
[13] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a légitimement exercé un droit de refus et que sa contestation est recevable puisqu’elle respecte les délais prescrits par la Loi.
Dossier 173291-04-0111
[14] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la plainte qu’il a logée en vertu de l’article 227 de la LSST et de déclarer qu’il a été victime d’une sanction à cause de l’exercice de son droit de refus. Il demande d’annuler la suspension dont il a été l’objet et d’ordonner le remboursement du salaire perdu en ajoutant six heures de temps supplémentaire qu’aurait effectué le travailleur. Quant à la plainte déposée en vertu de l’article 32, elle a été réglée en conciliation devant le conciliateur décideur puisque l’employeur a remboursé l’intégralité des 14 premiers jours. Cependant, la CSST réclame maintenant ce montant au travailleur puisqu’elle a refusé la réclamation relative à une lésion du 6 juin 2001. Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il n’a pas à rembourser cette somme.
Dossier 176419-04-0201
[15] Le travailleur n’a aucune représentation précise à faire demandant au tribunal de rendre une décision au vu du dossier.
Dossier 205522-04-0304
[16] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la chondromalacie patello-fémorale et la lésion chondrale du condyle fémoral interne sont reliées à l’événement du 2 décembre 2002 à titre d’aggravation d’une condition personnelle.
Dossier 225005-04-0401
[17] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement de la somme de 10 $ pour le formulaire autorisant la présence d’un accompagnateur, des frais de kilométrage pour se rendre chercher ce formulaire et de la somme de 43,10 $ pour le souper qu’il a pris au retour de la visite chez le docteur Desmarchais à Montréal, le tout en compagnie de son accompagnateur dont la présence avait été autorisée par la CSST.
LES FAITS
[18] Le travailleur est au service de l’employeur depuis juin 1998. Ce dernier fabrique des remorques et le travailleur y exerce des fonctions de manœuvre spécialisé consistant à opérer une presse plieuse.
[19] Le 13 juin 2001, l’employeur demande au travailleur de lui remettre un calepin de notes prises dans le cadre du travail. Il s’agit ni plus ni moins d’un aide-mémoire confectionné par le travailleur pour mieux faire fonctionner sa machine.
[20] Aussitôt, le travailleur refuse de remettre son cahier de notes invoquant les dispositions de la LSST. Il estime que le fait de remettre ses notes à l’employeur pour que lui-même les remette à un autre travailleur comporte un danger pour la santé et la sécurité de ce travailleur et de son entourage. Le travailleur est aussitôt suspendu pour le reste de la journée.
[21] Le 13 juin 2001, monsieur Patrick Grégoire, directeur de la production chez l’employeur, adresse une lettre au travailleur. Il y a lieu de la reproduire dans son intégralité (pièce T-4) :
Ville Saint-Georges, le 13 juin 2001
Monsieur Jocelyn Grenier (82687)
600, Rue de l’Eglise
Charette (Québec) GOX 1EO
Sujet :Suspension
Monsieur,
Mercredi le 13 juin 2001, votre contremaître vous a demandé de lui fournir les notes concernant l’opération de la presse. Lors de votre formation, il vous a été dit que l’opérateur se devait de garder un kardex afin de conserver les données des différents programmes et ce, dans le but d’améliorer l’opération de la presse.
Vous avez refusé de remettre ces notes à votre contremaître et ce, après que ce dernier vous l’ai demandé à plus d’une occasion. Vous comprendrez, Monsieur Grenier, que nous ne pouvons tolérer un tel comportement. En conséquence, vous avez été suspendu sans salaire pour le reste de votre quart de travail.
Toute récidive de votre part entraînera des mesures disciplinaires plus sévères.
Patrick Grégoire
Directeur de production
c.c.Richard Drouin
Ress. Humaines
Syndicat (sic)
[22] Le 14 juin 2001, le travailleur se présente au travail et on lui demande encore de remettre son cahier de notes dans le but de confectionner un « cardex » qui servira éventuellement à tous les employés. Devant le refus du travailleur, il est suspendu à nouveau les 14, 15 et 18 juin 2001. Le travailleur motive toujours son refus par le fait que son carnet de notes est incomplet et que son utilisation peut mettre en danger d’autres travailleurs.
[23] Le 14 juin 2001, monsieur Patrick Grégoire adresse une autre lettre au travailleur qu’il y a lieu de reproduire également (pièce T-5) :
Ville Saint-Georges, le 14 juin 2001
Monsieur Jocelyn Grenier (82687)
600, Rue de l’Eglise
Charette (Québec) GOX 1EO
Sujet :Suspension
Monsieur,
Jeudi le 14 juin 2001, je vous ai rencontré en présence de Monsieur Michel Laforme, votre représentant syndical concernant les événements du 13 juin.
Je vous ai expliqué les motifs pour lesquels nous voulions avoir les notes concernant l’opération de la presse. Vous m’avez mentionné que nous ne vouliez pas transmettre les notes pour des motifs de sécurité au travail.
Je vous ai informé que nous allions vous libérer afin qu’elles soient retranscrites correctement. Je vous ai demandé si vous acceptiez de le faire. Vous m’avez répondu par la négative.
En conséquence, nous vous suspendons sans salaire pour les journées du 14, 15 et 18 juin 2001.
Toute récidive de votre part entraînera des mesures disciplinaires plus sévères.
Patrick Grégoire
Directeur de production
c.c.Richard Drouin
Ress. Humaines
Syndicat
[24] Le 20 juin 2001, la CSST rédige un rapport suite à l’intervention du 19 juin 2001. Il y a lieu de reproduire un extrait de ce rapport :
Lors de l’intervention nous avons rencontré :
- Monsieur Patrick Grégoire : employeur
- Monsieur Bernard Pilon : employeur
- Monsieur Jocelyn Grenier : travailleur
- Monsieur Michel Laforme : représentant du travailleur
- Monsieur Serge Plante : travailleur
L’intervention a pour but de répondre à la demande de monsieur Patrick Grégoire. En effet, monsieur Jocelyn Grenier prétend exercer un refus de travail en refusant de remettre à l’employeur son carnet de notes concernant les ajustements d’une presse numérique.
Décision :
Selon les informations obtenues lors de notre intervention du 19 juin 2001, le fait que monsieur Jocelyn Grenier remettre son carnet de note ne constitue pas l’exécution d’un travail, et par conséquent l’article 12 de la Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail (S - 2.1) ne s’applique pas.
[sic]
[25] Le 28 juin 2001, le travailleur demande la révision du rapport d’intervention. Il exige la révision de ce rapport d’intervention dans les plus brefs délais affirmant qu’il peut survenir des accidents susceptibles d’entraîner la mutilation ou même la mort de certains collègues de travail. Il confirme cependant avoir dû remettre ses notes personnelles suite à la décision du 20 juin 2001. Le travailleur mentionne qu’il avait été informé que le refus d’obéir à cet ordre pouvait entraîner son congédiement.
[26] Le 5 juillet 2001, la décision de l’inspecteur est maintenue en révision administrative. Cette décision conclut que le travailleur n’a pas exercé un droit de refus les 12, 13 et 19 juin 2001. Il y a lieu de reproduire le résumé des faits que contient cette décision :
[…]
L’employeur fabrique des remorques de camion. Dans la chaîne de production de ces remorques, il utilise une presse plieuse à contrôle numérique. Le travailleur est opérateur de presse. Pour plier de nombreuses pièces métalliques, ce dernier doit souvent programmer la presse plieuse qui ne possède qu’une mémoire réduite. L’opérateur de presse prend note de ces données techniques dans un calepin. Il se constitue ainsi un catalogue des données techniques des nombreuses pièces à plier.
En début juin 2001, l’employeur veut monter un catalogue de procédures pour les données techniques. Le 13 juin 2001, il demande au travailleur de lui remettre son calepin. Ce dernier refuse en disant qu’il s’agit de notes personnelles. L’employeur suspend le travailleur pour le reste de la journée. Le 14 juin 2001, l’employeur réitère sa demande au travailleur. Ce dernier refuse toujours. Le travailleur est suspendu pour trois jours.
Le 19 juin 2001, nouvelle demande de l’employeur. Le travailleur dit alors exercer un droit de refus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la Loi) en refusant de remettre son calepin. Il prétend que ces notes sont incomplètes et que leur remise peut entraîner un accident du travail : « Mutilation ou autre pouvant même entrainé la mort » (sic).
L’employeur demande alors l’intervention de l’inspecteur qui rend la décision contestée par le travailleur.
[…]
[27] Le travailleur conteste cette décision par une requête reçue le 19 juillet 2001 par la Commission des lésions professionnelles.
[28] Le 11 juillet 2001, le travailleur loge une plainte en vertu de l’article 227 de la LSST déclarant avoir illégalement été l’objet d’une suspension, de représailles et de mesures discriminatoires les 13, 14, 15 et 18 juin 2001 à cause de l’exercice d’un droit de refus.
[29] Dans une déclaration signée le 7 août 2001, le travailleur déclare avoir été victime d’une lésion professionnelle le 6 juin 2001 suite à des mouvements répétitifs. Le diagnostic posé est celui d’une douleur au mollet droit.
[30] Le 8 août 2001, le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles alléguant avoir subi une sanction, soit le non-paiement des 14 premiers jours parce qu’il aurait déclaré un accident du travail.
[31] Le 14 août 2001, le travailleur rencontre le docteur Paul O. Nadeau, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il conclut à un examen musculo-squelettique normal à l’exception de l’absence de pouls. Il estime qu’il est en présence d’une claudication vasculaire artérielle aucunement reliée au travail du travailleur.
[32] Le 1er novembre 2001, le conciliateur décideur Pierre Beaumier rédige un document dans lequel il se déclare témoin d’une entente entre les parties concernant la plainte déposée le 8 août 2001 par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi. L’employeur accepte en effet de débourser la portion non payée de la période des 14 premiers jours, règlement accepté par monsieur Grenier. Les parties déclarent que cette entente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec (pièce T-1).
[33] Le 12 novembre 2001, l’employeur avise la CSST que suite à une séance de conciliation dans le cadre de la plainte logée par le travailleur en vertu de la LSST, il accepte de payer le salaire pour les jours, parmi les 14 premiers jours d’invalidité, qui n’avaient pas fait l’objet d’un paiement au travailleur.
[34] Le 2 décembre 2002, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’en travaillant avec la potence à la plieuse, le bout de son pied droit reste coincé sous une pile de plaques d’acier. Il est alors en déplacement. Il ressent aussitôt une douleur dans le genou droit.
[35] Le 5 décembre 2002, le travailleur rencontre le docteur Jean Garceau qui diagnostique une entorse au genou droit et suspecte une lésion méniscale. Sa suspicion sera confirmée par le docteur Milot, le 19 janvier 2003.
[36] Le 14 janvier 2003, le travailleur est expertisé par le docteur André Beaupré à la demande de l’employeur. Il conclut qu’il n’y a pas eu de traumatisme au genou le 2 décembre 2002.
[37] Le 19 janvier 2003, le docteur Beaupré fait un rapport complémentaire. Il indique notamment la présence d’un syndrome fémoro-patellaire qui est une condition personnelle. Il estime qu’il y a chondromalacie rotulienne mais aucunement une lésion méniscale. Il estime également que la lésion chondrale du condyle fémoral interne est une condition strictement personnelle.
[38] Le 20 février 2003, la CSST autorise le travailleur à être accompagné pour être conduit au Bureau d’évaluation médicale et à une clinique radiologique. En effet, le travailleur allègue qu’il ne peut conduire sur de longues distances à cause de sa lésion au genou.
[39] Le 24 février 2003, une résonance magnétique ne montre pas d’évidence de déchirure méniscale. Il y a cependant amincissement du cartilage patellaire compatible avec de légers phénomènes de chondromalacie.
[40] Le 27 février 2003, le travailleur rencontre le docteur Marcel Dufour agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il conclut ce qui suit quant au diagnostic :
[…]
Considérant l’événement du 2 décembre 2002, tel que décrit et expliqué par monsieur Grenier;
Considérant qu’il y a eu torsion au niveau du genou droit;
Considérant l’apparition par la suite d’un syndrome douloureux antéro-interne et à l’interligne articulaire interne postérieur;
Considérant qu’il avait été émis la possibilité d’une lésion du ménisque interne;
Considérant que la résonance magnétique du 24 février 2003 n’a pas objectivé cette lésion mais démontrait plutôt des signes compatibles avec une chondromalacie de la rotule;
Considérant que la CSST a retenu le diagnostic d’entorse du genou droit;
Je retiens comme diagnostic:
Ø Entorse de genou droit avec probablement une chondromalacie patello-fémorale et une lésion chondrale du condyle fémoral interne.
[…]
[41] Il estime que la lésion n’est pas consolidée et suggère une infiltration de cortisone et éventuellement une arthroscopie du genou droit.
[42] Le 5 mars 2003, le docteur Serge Baril de la CSST inscrit ce qui suit aux notes évolutives :
Dx retenu Entorse genou drt
Chondromalacie patello-fémorale et une lésion chondrale du condyle fémoral interne non retenu par CSST
IRM ne démontre pas de chondromalacie de façon importante.
[43] Le 15 juillet 2003, la CSST rend une décision à l’effet qu’il n’y a pas de relation entre le nouveau diagnostic de gonalgie et l’événement du 2 décembre 2002.
[44] Le 2 octobre 2003, le travailleur rencontre le docteur Guy Croisetière. Ce médecin lui émet un certificat mentionnant qu’il ne peut conduire sa voiture.
[45] Le 3 octobre 2003, le travailleur rencontre le docteur Jacques-Étienne Desmarchais, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. À l’examen subjectif, le patient affirme qu’il y a un phénomène d’accrochage également dans son genou gauche mais moins important et indolore. Du côté droit, la douleur est importante et le rend impotent. Il croit être en présence d’une déchirure marginale à la corne postérieure du ménisque interne et explique que les signes cliniques sont cohérents avec l’histoire du patient et son blocage, élément qui fut expliqué par le patient de manière tout à fait claire, spontanée et précise. La date de consolidation est à déterminer et il estime qu’une arthroscopie serait requise.
[46] Le 6 octobre 2003, le travailleur fournit à la CSST une demande de remboursement de frais réclamant notamment 10,40 $ pour les 80 kilomètres parcourus pour aller chercher une ordonnance le 2 octobre 2003 et 10 $ pour les frais de cette ordonnance. Il réclame aussi le coût du souper du 3 octobre pour deux personnes, soit pour lui et son accompagnateur, alors qu’il est parti de son domicile à 11 h et qu’il y est revenu à 18 h 45. À ce document, sont joints des reçus de la Clinique médicale Omni au montant de 10 $ et du Restaurant Le villageois, au montant de 45,32 $.
[47] Le 7 octobre 2003, le travailleur communique avec son agente d’indemnisation. Il mentionne qu’il est allé voir un médecin le 2 octobre 2003 pour obtenir une confirmation qu’il ne pouvait pas conduire sa voiture pour se rendre à son rendez-vous médical chez le docteur Desmarchais à Montréal le 3 octobre 2003. Il demande un dédommagement pour la personne qui l’a accompagné. L’agente lui répond qu’il a droit à un tel accompagnateur lorsqu’il y a conclusion médicale à l’effet qu’il ne peut conduire ni prendre le transport en commun. Elle accepte de rembourser le travailleur à raison de 13 cents du kilomètre et de payer le repas de la personne qui l’a accompagné.
[48] Le 21 octobre 2003, le travailleur converse avec son agente d’indemnisation se disant mécontent du remboursement qu’il a reçu au niveau de ses frais de déplacement et de séjour. Il mentionne que le 3 octobre 2003, il a passé dans le bureau du médecin à 14 h 20 et a quitté à 14 h 50. Il est allé dîner après le rendez-vous puis a quitté vers son domicile où il est arrivé à 18 h 45. Il s’est assis sur son lit puis est allé par la suite souper vers 20 h.
[49] Le 11 juin 2004, le travailleur subit une arthroscopie diagnostique et thérapeutique du genou droit avec résection de plicas synoviales et résection intra-articulaire de l’aileron rotulien. Les diagnostics postopératoires sont ceux de plicas synoviales et syndrome rotulien au genou droit.
[50] Le 8 octobre 2004, le docteur André Beaupré prépare un rapport complémentaire à la demande de l’employeur. Il estime que l’arthroscopie du genou droit n’a démontré aucune chondromalacie au niveau de l’articulation fémoro-patellaire, aucune lésion chondrale au niveau du condyle fémoral interne et aucune lésion méniscale. Il estime que le seul diagnostic qui puisse être retenu en relation avec l’événement du 2 décembre 2002 est celui d’entorse du genou droit. Il estime que les diagnostics démontrés au protocole opératoire sont des conditions personnelles antérieures bien qu’il soit possible que l’événement du 2 décembre 2002 ait amené une réaction inflammatoire beaucoup plus importante que la normale à cause notamment du diabète du travailleur.
[51] Le travailleur témoigne à l’audience. Depuis la fin de 1998, il œuvre exclusivement à la presse plieuse. Il commente une vidéo de son poste de travail qui est déposée sous la cote T-3. Ce n’est cependant pas lui qui effectue les tâches sur cette vidéo. La presse plieuse qu’il utilise a pour fonction de plier du métal en feuilles. Elle peut déployer jusqu’à 640 000 livres de pression. Elle est contrôlée par une pédale et un mini-ordinateur sert à la programmer. Elle peut plier des pièces allant jusqu’à 12 pieds de longueur.
[52] Il fait remarquer que le travailleur qui effectue le travail sur la vidéo a peu d’expérience et qu’il travaille plus lentement devant vérifier son travail à de nombreuses reprises. Le travailleur estime que l’opération d’une presse plieuse est complexe et potentiellement dangereuse et il a exigé d’obtenir une formation pour pouvoir accéder à ce travail. Il maintient que cette machine est dangereuse pour les gens qui n’ont pas d’expérience et qui n’ont pas une connaissance suffisante de l’ordinateur. Par exemple, si la pression n’est pas ajustée et qu’une petite pièce est traitée, il pourrait y avoir éclatement de la matrice et projection de celle-ci dans l’environnement, en pièces détachées. Cette expérience lui est déjà arrivée ainsi qu’à une autre personne.
[53] Au surplus, comme la presse peut être activée de façon automatique ou manuelle, le fait d’oublier d’activer ou de désactiver le fonctionnement automatique peut entraîner des accidents.
[54] La formation qu’il a reçue pour travailler sur sa machine a duré une journée. La machine qui était en place au moment des événements a été installée en 1999.
[55] Le 13 juin 2001, il a commencé son travail à 7 h 30. Il était à ce moment président du syndicat et avait donc des connaissances de base en matière de santé et sécurité au travail. Notamment, il connaissait la possibilité d’exercer un droit de refus puisqu’un de ses collègues en avait exercé un auparavant. Il savait qu’on devait avoir des motifs raisonnables pour se servir de ce droit.
[56] À cette époque, des employés d’une autre usine de l’employeur sont venus à l’usine de Trois-Rivières pour un programme de formation.
[57] À un certain moment, le contremaître Bernard Pilon est venu l’aviser qu’il voulait obtenir les notes qu’il avait consignées dans le cadre du fonctionnement de la presse plieuse. Son calepin est un aide-mémoire qui contient différentes données servant à programmer la presse plieuse dépendant de la pièce qui doit être fabriquée. Les inscriptions sont faites à la main et il estime qu’elles sont incomplètes puisque le calepin ne contient qu’environ 50 % des pièces traitées. Il exhibe d’ailleurs le calepin au tribunal. Il existe des plans de fabrication pour chaque pièce qui sont remis à l’opérateur de la plieuse. Il s’agit ni plus ni moins que de la commande qui doit être faite mais aucune donnée ne traite de la technique pour faire fonctionner la machine.
[58] Il ne se sert pas de ce calepin tous les jours et il ne s’en sert parfois qu’une fois par jour.
[59] Les notes de ce calepin ont été colligées sur les lieux du travail pendant qu’il travaillait. L’employeur n’a jamais interdit cette pratique et il l’encourageait même puisque cela aidait le travailleur à être plus productif.
[60] Lorsque Bernard Pilon lui a demandé ses notes le 13 juin, il lui a mentionné que c’était pour les remettre à un autre travailleur qui entrerait sur le quart de soir. Il y avait alors un surplus de travail. Monsieur Pilon croyait que les notes du travailleur aideraient son collègue qui devait travailler le soir. Monsieur Pilon n’a pas nommé les travailleurs qui devaient entrer travailler ce soir-là, mais il doute que ce soit l’un de ses deux collègues qui sont habitués à travailler sur la machine en cause puisqu’ils travaillaient de jour ce jour-là. Il croit que de toute façon, même si des collègues plus anciens avaient été appelés à travailler ce soir-là, ces notes auraient été incompréhensibles pour eux. Devant son refus, il a été suspendu et renvoyé chez lui.
[61] Dans l’après-midi, il a reçu un téléphone d’une secrétaire lui demandant de retourner travailler le lendemain matin. Il s’est alors présenté au travail à 7 h 30 et monsieur Pilon l’a amené au bureau de monsieur Patrick Grégoire qui lui a demandé de remettre ses notes. Le travailleur a de nouveau refusé, mentionnant qu’il serait dangereux de remettre ces notes à d’autres travailleurs sans qu’ils soient formés. Il a mentionné qu’il accepterait de remettre ses notes à des personnes qui auraient reçu la formation nécessaire. Monsieur Grégoire lui a bien mentionné ce jour-là qu’il voulait faire un livre détaillé des données permettant de faire fonctionner la presse plieuse en se servant notamment des notes du travailleur. Ce livre n’a jamais été fait.
[62] Le travailleur mentionne bien qu’il n’a pas refusé de travailler ni le 13, ni le 14 juin 2001 mais qu’il refusait simplement de remettre ses notes.
[63] Il a été suspendu de nouveau les 14, 15 et 18 juin.
[64] Autant le 13 que le 14 juin, il a mentionné au contremaître qu’il effectuait un refus en vertu de l’article 12 de la LSST.
[65] À son retour au travail le 19 juin, le travailleur a mentionné qu’il requérait l’intervention d’un inspecteur et l’employeur a téléphoné à la CSST.
[66] Le travailleur avait appelé à la CSST le 14 juin pour expliquer son cas et on lui avait dit qu’il agissait de la bonne façon et qu’il devrait appeler le conciliateur décideur. Comme il n’a jamais été capable de le rejoindre, son syndicat lui a suggéré de faire venir un inspecteur.
[67] Comme le 19 juin l’inspecteur lui a dit de remettre ses notes à l’employeur, il l’a fait.
[68] Il reconnaît que le fait de donner ses notes n’était pas tellement dangereux pour lui mais plutôt pour des collègues de travail.
[69] Il a finalement remis ses notes à son employeur le 22 juin à cause de la décision de l’inspecteur. Il a revérifié ses notes avant de les remettre.
[70] Le travailleur relate aussi la colère de monsieur Pilon qui lui reprochait de vouloir « runner la shop ici ». Une bousculade aurait même eu lieu.
[71] Il insiste sur le fait que les notes prises dans son calepin sont bonnes pour lui mais pas nécessairement pour d’autres travailleurs. En effet, il utilise des termes personnels qui ne sont pas nécessairement universels. Les notes peuvent prêter à interprétation, sont incomplètes et peuvent être même incompréhensibles.
[72] Il explique que le code situé en haut de chaque page représente le numéro de la pièce. La lettre P indique la pression, G la distance, R la grosseur et D une autre distance.
[73] Un autre collègue de travail avait préparé lui aussi un livre où il annotait différentes données techniques.
[74] Il estime qu’il vaut mieux pour un travailleur de n’avoir aucunes instructions plutôt que de bénéficier de son calepin qui pourrait donner à quelqu’un une fausse assurance.
[75] Il raconte qu’un employé d’une autre usine de l’employeur a travaillé sur la presse plieuse pendant trois heures sans s’apercevoir que la pédale était brisée.
[76] Il relate ensuite l’événement du 2 décembre 2002. Alors qu’il poussait une pièce pesante qui était accrochée sur une potence, son pied est entré sous une pile de pièces de métal sans qu’il ne s’en aperçoive. En continuant de pousser sa charge, il s’est retrouvé en position penchée vers l’avant et pour éviter de tomber, il a poussé sur la charge pour se donner du recul, s’est tordu le genou, et s’est accroupi en se tordant à nouveau la jambe. Il a donné un coup pour se relever et les douleurs ont augmenté. Il croyait qu’il avait la jambe cassée. Les douleurs étaient situées à la face antéro-interne du genou et, de façon moins importante, en bas du genou à la face inférieure de la rotule. Il a continué son travail pendant environ une heure et pouvait marcher avec douleur.
[77] Il est retourné travailler le 3 décembre 2002 malgré les douleurs qui se continuaient. Le 5 décembre, il est allé voir un médecin car les douleurs n’étaient plus tolérables. Il ressent toujours les mêmes douleurs au même site, presque deux ans après l’accident.
[78] Il n’avait jamais éprouvé de douleur au genou droit avant l’événement du 2 décembre 2002. On ne l’avait jamais informé et il ne s’était jamais aperçu qu’il était porteur de conditions personnelles au genou. Il n’avait jamais manqué de travail à cause d’un problème au genou.
[79] Suite à sa chirurgie pour son problème artériel à la jambe, il avait récupéré à 100 %.
[80] Il ne pratique aucun sport mais autrefois, il lui arrivait parfois de jouer au golf et d’aller à la pêche.
[81] Il n’a jamais retravaillé depuis le 5 décembre 2002.
[82] Tout de suite après le traumatisme, il a remarqué, en plus des douleurs, un gonflement en bas de sa rotule. Il a déclaré l’événement le jour même à son employeur. Dans les jours suivant l’événement, il se réveillait la nuit et constatait que sa jambe était barrée. Il devait alors la débloquer. Les douleurs augmentaient à la marche, lorsqu’il s’accroupissait et dans les escaliers. Il avait l’impression d’entendre des déclics au niveau de son genou.
[83] Depuis sa chirurgie, il n’a plus éprouvé de blocage sauf à deux reprises.
[84] Il a effectivement continué à travailler les 2, 3 et 4 décembre mais il utilisait plus sa jambe gauche et travaillait de façon moins rapide.
[85] Il n’a jamais ressenti de problèmes au genou gauche même s’il l’a utilisé plus depuis la lésion survenue à son genou droit.
[86] Concernant les frais réclamés à la CSST, il avait appelé son agent pour savoir s’il pouvait être accompagné pour la visite du 3 octobre 2003. La CSST avait mentionné qu’il fallait un billet médical pour qu’il puisse être accompagné et son médecin lui a facturé 10 $ pour ce billet.
[87] Il s’est rendu à sa clinique médicale pour rencontrer un médecin sans avoir de rendez-vous afin d’obtenir ce billet, et ce, le 2 octobre. On lui a mentionné que le médecin remplirait le billet et qu’il pouvait revenir le chercher le lendemain matin. La clinique était à ce moment-là remplie de patients et il était impossible pour lui de rencontrer un médecin.
[88] Le 3 octobre 2003, il a quitté son domicile vers 7 h 30 pour aller chercher le billet à la Clinique Omni à Trois-Rivières. Il devait ensuite rencontrer un autre médecin toujours à Trois-Rivières pour un problème personnel. Il a ensuite pris la route pour Montréal et est arrivé à la clinique du docteur Desmarchais vers 13 h en vue de son rendez-vous prévu pour 13 h 15. Il est entré dans le bureau du médecin à 13 h 50 et en est sorti à 14 h 30.
[89] Comme il n’avait pas eu le temps de dîner avant l’examen, il a dîné par la suite à Repentigny puis est reparti pour chez lui. Il mentionne qu’il s’est trompé de route en partant ce qui l’a retardé. Il a mangé de 16 h à 17 h puis est reparti pour chez lui où il est arrivé à 18 h 45.
[90] Il n’est pas arrêté souper à Yamachiche parce qu’il n’était pas en forme et il a cru bon d’aller chez lui se reposer pour manger par la suite. Vers 19 h, il s’est rendu au restaurant pour commander un repas qu’il a rapporté chez lui vers 20 h. La commande a pris du temps à lui être remise parce que les mets qu’il a commandés n’étaient pas déjà préparés.
[91] Il rappelle qu’il a de la difficulté à rester assis ou debout longtemps et que la position couchée est la plus confortable pour soulager ses douleurs. Lors du voyage à Montréal, comme il ne conduisait pas, il a pu s’étendre les jambes et changer de position. Il était incapable de conduire parce que les douleurs l’empêchaient de se concentrer et qu’il avait de la difficulté à appuyer sur les pédales avec sa jambe droite.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[92] Le représentant du travailleur estime que son client avait un motif raisonnable de croire qu’il y avait danger pour autrui s’il remettait son calepin de notes à l’employeur. Il s’agissait d’un document personnel qui lui servait comme aide-mémoire. Certains accidents étaient survenus dans le passé et le travailleur ne voulait pas qu’il en survienne d’autres. La sécurité des tiers est au centre des préoccupations du législateur autant que celle du travailleur. L’employeur n’avait pas droit de suspendre le travailleur pour l’exercice d’un droit de refus. Le travailleur a donc reçu une sanction parce qu’il a exercé un droit et doit être remboursé des sommes qu’il a perdues. Quant à la lésion professionnelle du 2 décembre 2002, elle a non seulement causé une entorse du genou mais également aggravé une condition personnelle préexistante de chondromalacie et de lésion au condyle fémoral interne. Le travailleur a de plus droit au remboursement des frais réclamés dans le cadre du voyage à Montréal du 3 octobre 2003.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossiers 165552-04-0107 et 173291-04-0111
[93] La membre issue des associations d’employeurs estime que le travailleur ne pouvait exercer un droit de refus les 13 et 14 juin 2001 en l’absence de danger réel objectif dans l’exécution des tâches consistant à remettre son carnet de notes. Comme il n’a pas exercé de droit de refus, on ne peut conclure qu’il a subi une sanction pour avoir exercé un droit prévu par la Loi.
[94] Le membre issu des associations syndicales estime plutôt que le travailleur avait, le 13 juin 2001, un motif pour exercer un droit de refus car le fait de remettre son calepin de notes pouvait entraîner un danger pour certains employés. Il ne pouvait cependant exercer un droit de refus le 14 juin puisque le motif expliqué par l’employeur, soit la confection d’un cardex, n’entraînait aucun danger pour les tiers, ni pour le travailleur. La plainte formulée par le travailleur en vertu de l’article 227 devrait donc être accueillie seulement pour le droit de refus exercé le 13 juin 2001, la suspension constituant une sanction illégale prise contre le travailleur parce qu’il avait exercé un droit prévu par la Loi.
Dossier 176419-04-0201
[95] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 juin 2001 puisqu’il a alors été aux prises avec une lésion personnelle due à une insuffisance artérielle du membre inférieur droit. Comme le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, la CSST n’avait d’autre choix que de réclamer le paiement des 14 premiers jours malgré le règlement intervenu entre le travailleur et l’employeur suite à la plainte logée en vertu de l’article 32 de la Loi.
Dossier 205522-04-0304
[96] Le membre issu des associations syndicales estime que les deux diagnostics refusés par la CSST sont admissibles à titre d’aggravation d’une condition personnelle préexistante. En effet, le genou du travailleur n’avait jamais été symptomatique auparavant et c’est l’accident du travail du 2 décembre 2002 qui a rendu symptomatique les deux conditions personnelles en question.
[97] La membre issue des associations d’employeurs estime plutôt que ces deux diagnostics constituent des conditions personnelles qui n’ont nullement été aggravées par l’accident du 2 décembre 2002.
Dossier 225005-04-0401
[98] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Les frais de 10 $ requis par le médecin du travailleur pour la préparation d’un rapport servant à réclamer la présence d’un accompagnateur et le kilométrage fait pour se rendre chercher ce rapport sont indemnisables par la CSST en vertu de la théorie que l’accessoire doit suivre le principal. Comme il s’agissait d’une exigence de la CSST, elle doit en acquitter les coûts. Le travailleur a également droit au paiement du souper du 3 octobre 2003, autant pour lui que pour son accompagnateur, les conditions prévues au règlement étant respectées.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 165552-04-0107
[99] La Commission des lésions professionnelles doit décider de la recevabilité de la requête logée par le travailleur le 19 juillet 2001 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 5 juillet 2001. S’il y a lieu, le tribunal doit également décider de la validité du droit de refus exercé par le travailleur les 13 et 14 juin 2001.
[100] Comme il est insatisfait de la décision rendue par la CSST le 5 juillet 2001, le travailleur avait 10 jours pour la contester devant la Commission des lésions professionnelles tel que prévu à l’article 20 de la LSST qui réfère aux articles 191.1 et suivants de cette même loi :
20. La décision de l'inspecteur peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément aux articles 191.1 à 193.
Effet.
La décision de l'inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
__________
1979, c. 63, a. 20; 1985, c. 6, a. 522; 1997, c. 27, a. 35.
191.1. Une personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision d'un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001).
__________
1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 43.
193. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
__________
1979, c. 63, a. 193; 1985, c. 6, a. 545; 1992, c. 11, a. 76; 1997, c. 27, a. 46.
[101] Bien qu’en apparence la contestation du travailleur ne respecte pas les délais prescrits, le tribunal constate que la décision en révision administrative a été rendue jeudi le 5 juillet 2001 et qu’à cause du délai postal, le travailleur ne l’a sûrement pas reçue avant lundi le 9 juillet 2001. La contestation déposée le 19 juillet 2001 respecte donc le délai prévu par la Loi puisque déposée dans les 10 jours de la notification de la décision contestée. La requête du travailleur est donc recevable.
[102] Quant au fond du litige, le droit de refus est prévu à l’article 12 de la LSST :
12. Un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger.
__________
1979, c. 63, a. 12.
[103] Il s’agit d’un corollaire des principes contenus aux articles 9 et 10 de cette même loi :
9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
__________
1979, c. 63, a. 9.
10. Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements:
1° à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l'entraînement et la supervision appropriés;
2° de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu'il se soumet à un examen de santé en cours d'emploi exigé pour l'application de la présente loi et des règlements.
__________
1979, c. 63, a. 10.
[104] Un travailleur qui refuse d’exécuter un travail doit se conformer aux prescriptions de l’article 15 de la LSST :
15. Lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n'est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l'une d'entre elles soit avisée sans délai.
__________
1979, c. 63, a. 15.
[105] Si le travailleur persiste dans son refus d’exécuter le travail, l’article 18 de la LSST s’applique alors :
18. Après l'examen de la situation, l'intervention de l'inspecteur peut être requise par:
1° le travailleur qui persiste dans son refus d'exécuter le travail;
2° le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé s'il croit que l'exécution du travail expose le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou a l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger; ou
3° l'employeur ou son représentant s'il croit que l'exécution du travail n'expose pas le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou n'a pas l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger ou que les corrections apportées ont fait disparaître le danger.
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1979, c. 63, a. 18.
[106] L’inspecteur appelé sur les lieux doit rendre une décision en vertu de l’article 19 de la LSST :
19. L'inspecteur détermine dans les plus brefs délais s'il existe ou non un danger justifiant le travailleur à refuser d'exécuter son travail. Il peut ordonner au travailleur de reprendre le travail. Il peut également prescrire des mesures temporaires et exiger que les corrections nécessaires soient apportées dans les délais qu'il détermine.
Exécution du travail.
Si, de l'avis de l'inspecteur, le refus de travailler repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d'exécuter le travail, l'employeur peut, malgré l'article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
Décision motivée et écrite
La décision de l'inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par courrier recommandé ou certifié au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l'a remplacé et à l'employeur ou à son représentant.
__________
1979, c. 63, a. 19.
[107] La preuve démontre que le travailleur avait bel et bien l’intention d’exercer non pas un mais deux droits de refus, soit le 13 juin 2001 et le 14 juin 2001. Il n’y a pas de formule sacrementelle qui doit être prononcée par le travailleur au moment de l’exercice du droit de refus mais l’intention du travailleur d’exercer ce droit doit pouvoir être déduite de l’ensemble des gestes qu’il pose[4]. Ici, le travailleur a clairement mentionné, selon son témoignage non contredit, le fait qu’il désirait exercer bel et bien un droit de refus au sens de l’article 12 de la Loi et on doit donc conclure qu’il a manifesté clairement son intention dès les 13 et 14 juin 2001.
[108] L’employeur ne pourrait certes prétendre que l’avis d’exercice allégué du droit de refus n’était pas clair puisqu’il a imposé des mesures disciplinaires au travailleur pour avoir refusé de remettre son calepin de notes[5]. C’est donc qu’il avait clairement manifesté son refus de remettre les notes en question.
[109] Le tribunal estime cependant que le travailleur ne pouvait pas valablement exercer un droit de refus les 13 et 14 juin 2001 pour les motifs suivants :
[110] Dans un premier temps, ce que permet l’article 12 de la LSST, c’est de refuser d’exécuter un travail en présence d’un danger pour soi ou pour autrui. En l’espèce, et le travailleur l’a lui-même admis, il n’avait aucune intention d’arrêter de travailler et c’est plutôt l’employeur qui lui a imposé une suspension l’obligeant à ne pas se présenter au travail. Ce que le travailleur a refusé c’est de remettre des notes consignées au travail à l’employeur. En conséquence, il n’a ni plus ni moins que refusé d’obtempérer à une demande ou à un ordre de son employeur. Il n’a nullement refusé d’exécuter un travail.
[111] Le Nouveau Petit Robert[6] définit comme suit les expressions « exécuter » et « travail » :
EXÉCUTER QQCH.Mettre à effet, mener à accomplissement ce qui est conçu par soi : projet, ou par d’autres : ordre). Synonyme : accomplir, effectuer (...)
TRAVAILEnsemble des activités humaines coordonnées en vue de produire ou de contribuer à produire ce qui est utile ; état, situation d’une personne qui agit avec suite en vue d’obtenir un tel résultat (...)
[112] Quant au Dictionnaire canadien des relations du travail[7], il définit le « travail » comme suit :
Application de l’activité créatrice de la personne à la production d’un bien utile (…)
[113] Il ressort de ces définitions que le travail exécuté par le travailleur chez l’employeur est celui d’opérer une presse plieuse pour produire des composantes qui s’intégreront à des remorques. Le travailleur n’a nullement refusé d’exécuter un travail requis par l’employeur mais il a plutôt refusé d’exécuter une demande ou un ordre. Si le législateur avait voulu étendre le droit de refus à autre chose que l’exécution d’un travail, il aurait été facile pour lui d’employer des termes comme « exécuter une demande de l’employeur » ce qui aurait couvert non seulement le travail comme tel mais toutes les réquisitions formulées par l’employeur dans le cadre du lien d’emploi. Il n’appartient pas au présent tribunal d’élargir le texte formulé par le législateur. En l’absence de refus d’exécuter un travail, il ne peut être question de l’existence d’un droit de refus prévu à l’article 12 de la Loi.
[114] D’ailleurs la lecture de l’article 14 de la Loi ne permet pas d’en arriver à une autre conclusion :
14. Jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue ordonnant au travailleur de reprendre le travail, l'employeur ne peut, sous réserve de l'article 17 et du deuxième alinéa de l'article 19, faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne qui travaille habituellement hors de l'établissement et le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail lorsqu'il exerce ce droit.
__________
1979, c. 63, a. 14. (nos soulignés)
[115] Ainsi, en utilisant les termes « reprendre le travail», le législateur indique une fois de plus que le droit de refus consiste à ne pas exécuter un travail et non pas un ordre ou une directive.
[116] Deuxièmement, et même si on prenait pour acquis qu’en refusant de remettre son calepin le travailleur refusait d’exécuter un travail, ce n’est pas l’exécution prétendue de ce travail, soit la remise du calepin, qui exposait le travailleur ou des tiers à un danger. En effet, le fait de remettre le calepin en soi ne comportait aucun danger pour quiconque. C’est plutôt l’utilisation appréhendée de ces notes par l’employeur qui, selon le travailleur, pouvait constituer un danger. Il s’agit d’un autre motif pour déclarer invalide le droit de refus du travailleur.
[117] Le travailleur n’a jamais voulu arrêter de travailler et a simplement refusé que de remettre son calepin. Si la remise de calepin constitue bel et bien l’exécution de ce travail, ce que le tribunal ne croit pas, force est de constater que ce n’est pas l’exécution de ce travail (la remise des notes) qui expose quiconque à un danger. L’usage ultérieur éventuel aurait peut-être pu exposer quelqu’un à un danger mais ce n’est pas ce que l’article 12 requiert. Il faut que l’exécution du travail lui-même entraîne une exposition ipso facto à un danger. Il faut que l’exécution du travail en lui-même entraîne un danger pour le travailleur ou un tiers.
[118] Au surplus, pour déterminer si le travailleur a bel et bien exercé un droit de refus, il faut déterminer s’il avait des motifs raisonnables de refuser d’exécuter son travail (toujours en prenant pour acquis que ce serait le cas) sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un danger objectif motivant le refus[8]. Or, le tribunal estime que le travailleur n’avait pas de tels motifs raisonnables. Il se basait plutôt sur de pures hypothèses. En effet, il a dû avouer pendant son témoignage qu’il n’avait aucune idée du ou des travailleurs qui devaient effectuer une prestation de travail le soir du 13 juin 2001. Il présume qu’il s’agissait de travailleurs sans expérience mais rien n’aurait empêché l’employeur d’assigner l’un de ses collègues de travail d’expérience en temps supplémentaire. Il n’a de toute façon pas vérifié et ignore complètement ce qui s’est passé en réalité.
[119] En refusant de remettre ses notes, il prend donc pour acquis, sans en faire la preuve prépondérante, qu’une personne sans expérience opérera la plieuse le soir du 13 juin et il prend de plus pour acquis que cette personne sera ni plus ni moins laissée seule avec son calepin qu’il juge plus nuisible qu’autre chose. Encore là, il s’agit de suspicion pure et simple.
[120] Le tribunal estime qu’il est peu probable que l’employeur ait décidé de remettre entre les mains d’une personne totalement inexpérimentée une machine de la valeur de la presse plieuse. Et même si tel fut le cas, les notes du travailleur, dans l’état où elles sont avec abréviations et codes, auraient pu difficilement être utilisées par une personne sans expérience de sorte qu’on ne peut croire raisonnablement à l’existence d’un danger par l’utilisation de ces notes. Seule une personne avec une certaine expérience aurait pu s’y retrouver et, en pareil cas, le danger n’existe plus de façon raisonnable.
[121] Le tribunal estime que les motifs du travailleur n’étaient pas raisonnables mais qu’il surévaluait plutôt un danger dont l’aboutissement était peu probable. Il ne faut pas oublier que le travailleur lui-même a mentionné qu’il n’avait reçu qu’une journée de formation pour travailler sur cette machine et qu’il s’en est déclaré satisfait. Rien n’indique que le travailleur, que voulait affecter l’employeur ce soir-là, n’avait pas reçu cette formation.
[122] Le travailleur a également avoué qu’un certain travailleur consultait le manuel préparé par un autre. Il semble donc s’agir d’une pratique connue dans l’entreprise.
[123] Il mentionne que même si l’employeur avait affecté un travailleur avec expérience le soir du 13 juin, il aurait eu de la difficulté à comprendre ses notes. Encore là, on ne peut parler de danger puisque ce travailleur aurait pu effectuer ses tâches comme à l’habitude sans consulter les notes du travailleur si elles étaient incompréhensibles.
[124] La preuve est donc trop nébuleuse pour pouvoir établir que l’utilisation par l’employeur des notes du travailleur le soir du 13 juin était dangereuse au sens de la LSST.
[125] Comme le rappelait le commissaire Claude-André Ducharme dans l’affaire Trudel et Fédération des travailleurs du Québec[9], un travailleur qui prétend exercer un droit de refus doit respecter certaines exigences de base prévues à l’article 12 pour que s’enclenche le mécanisme propre à l’exercice de ce droit. Notamment, le droit de refus doit être motivé par des craintes raisonnables qu’il peut y avoir un danger pour le travailleur ou pour une autre personne. À sa face même, l’exercice du droit de refus doit paraître raisonnable par opposition à une démarche farfelue ou tendancieuse, à une croyance frivole en un danger inexistant, improbable ou minime ou encore à un motif inexistant fut-il vexatoire ou un simple prétexte incidieux. Le tribunal estime en l’espèce que la croyance du travailleur en un danger n’était pas fondée ni raisonnable puisque ce danger était ou bien inexistant ou bien hautement improbable ou tout au plus extrêmement minime.
[126] Pour que l’appréhension de danger soit qualifiée de raisonnable, il faut qu’une personne normale placée dans la même situation y voit la probabilité de l’existence d’une menace que constitue le danger et non seulement la possibilité d’une telle menace qui ne constituerait qu’un risque[10]. Le tribunal estime qu’en l’instance, ce qui était appréhendé peut tout au plus être qualifié de risque lointain.
[127] Qui plus est, pour ce qui est du droit de refus du 14 juin 2001, on ne peut même pas parler du début d’un risque puisque l’employeur avait bien mentionné cette journée-là qu’il désirait les notes pour éventuellement procéder à la préparation d’un « cardex ». Le tribunal ne voit rien de risqué ou de dangereux dans cette façon de procéder où le travailleur aurait pu bien expliquer ses notes à l’employeur et où le document aurait été préparé en collaboration avec les intervenants du milieu. On peut donc parler de danger totalement inexistant en ce qui concerne le droit de refus du 14 juin 2001.
[128] Le tribunal désire ajouter que, si le ou les travailleurs affectés en surtemps le soir du 13 juin 2001 considéraient qu’ils n’étaient pas capables d’opérer la machine sans danger, c’est à eux que revenait le droit d’exercer un droit de refus en vertu de l’article 12 de la LSST.
[129] Le tribunal constate également que le travailleur a remis ses notes à l’employeur le 20 juin 2001 et la preuve n’a pas révélé qu’un accident s’était produit par la suite.
[130] En conséquence, même si le travailleur a invoqué l’article 12 et a prétendu exercer un droit de refus, le refus de remettre son calepin de notes les 13 et 14 juin 2001 ne constitue nullement un droit de refus et, subsidiairement, constitue un droit de refus non valable.
[131] Le tribunal désire également ajouter que le prétendu droit de refus du travailleur semble avoir servi plus dans un contexte de relations de travail que de santé et sécurité au travail.
Dossier 173291-04-0111
[132] La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la plainte logée par le travailleur en vertu de l’article 227 de la LSST suite aux quatre jours de suspension qu’il a subis à compter du 13 juin 2001. L’article 227 de la Loi se lit comme suit :
227. Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'un congédiement, d'une suspension, d'un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.
__________
1979, c. 63, a. 227; 1985, c. 6, a. 548.
[133] Cet article doit se lire en conjonction avec l’article 30 de la LSST :
30. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce travailleur a exercé le droit visé dans l'article 12.
Exception.
Toutefois, dans les 10 jours d'une décision finale, l'employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive.
__________
1979, c. 63, a. 30; 1985, c. 6, a. 523.
[134] Dans le cadre d’une plainte soumise en vertu de l’article 227 , l’article 228 de la LSST réfère à la section III du chapitre 7 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) comme s’il s’agissait d’une plainte soumise en vertu de l’article 32 de cette loi.
[135] Il y a lieu dans un premier temps de déterminer si le travailleur peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 255 de la Loi. Le tribunal estime que cette présomption ne peut s’appliquer puisque le travailleur n’a pas exercé un droit de refus au sens de l’article 12 de la Loi. Ainsi, à défaut d’avoir pu valablement utiliser le droit prévu à l’article 12 dans les circonstances démontrées par la preuve, non seulement la présomption ne peut s’appliquer mais la plainte du travailleur ne peut être accueillie. Prétendre ou vouloir exercer un droit et l’exercer valablement sont deux choses différentes.
[136] Ainsi, comme le travailleur n’a pas exercé un droit de refus au sens de l’article 12 pour les motifs déjà exprimés et comme subsidiairement, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’exécution du travail l’exposait ou exposait un tiers à un danger, on ne peut donc parler de droit de refus et en conséquence, l’employeur n’était pas empêché d’imposer une mesure disciplinaire suite au refus du travailleur de vouloir fournir son calepin de notes[11]. Eut-on pu parler de droit de refus que le présent tribunal n’aurait pas hésité à le déclarer abusif dans les circonstances.
[137] Le travailleur n’a donc pas été sanctionné à cause de l’exercice d’un droit de refus puisque le refus de remettre son calepin n’en constituait pas un tel que déjà déterminé. Le travailleur a donc été sanctionné parce qu’il a refusé de se soumettre à un ordre de son employeur et il s’agit donc d’une cause totalement indépendante de l’exercice d’un droit en vertu de la LSST. Comme le travailleur avait confectionné ce calepin pendant ses heures de travail, il appartenait à l’employeur qui était justifié de le lui demander. De toute façon, ce litige aurait dû plutôt être soumis à un arbitre de griefs qu’au présent tribunal. Les lettres de suspension déposées sous les cotes T-4 et T-5 indiquent bien pourquoi le travailleur a été sanctionné et ces sanctions relevaient du droit de gérance de l’employeur. La plainte logée par le travailleur le 11 juillet 2001 en vertu de l’article 227 de la Loi doit donc être rejetée.
[138] Le travailleur a mentionné à l’audience que l’autre plainte qu’il avait déposée le 8 août 2001 en vertu de l’article 32 de la Loi avait été réglée par le document T-1. Il mentionne cependant qu’il n’est pas d’accord avec le fait que la CSST lui réclame le remboursement des 14 premiers jours relatifs à la lésion alléguée du 6 juin 2001. Il croit que le règlement prévoyait que l’employeur lui remboursait la partie des 14 premiers jours qu’il n’avait pas encore payée et croit que le tout est devenu caduc suite à la réclamation de la CSST.
[139] Dans un premier temps, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est saisi d’aucune décision réclamant un surpayé au travailleur qui aurait pu lui donner compétence pour décider de cette question.
[140] Deuxièmement, le tribunal croit que le travailleur confond deux choses : premièrement, il a réglé sa plainte avec son employeur qui a accepté de lui rembourser la totalité des 14 premiers jours. Ceci n’a pas pour effet de changer les termes de la Loi et notamment le dernier alinéa de l’article 60 (LATMP) qui se lit comme suit :
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
__________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[141] Ainsi, en application de l’article 60 de la Loi, la CSST réclame au travailleur le montant des 14 premiers jours puisque sa lésion du 6 juin 2001 a été refusée.
[142] Le fait que le travailleur ait conclu une entente avec son employeur pour être remboursé de la totalité des 14 premiers jours n’empêche aucunement la CSST d’appliquer la Loi au cas de refus de cette lésion. En conséquence, le tribunal n’est nullement compétent pour se saisir de la demande du travailleur à l’effet que la CSST ne peut lui réclamer le remboursement des 14 premiers jours en l’absence de décision à cet effet. Le tribunal eut-il été compétent qu’il aurait déclaré que le travailleur n’a d’autre choix que de rembourser cette somme à la CSST.
Dossier 176419-04-0201
[143] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 6 juin 2001 en relation avec un diagnostic de douleur au mollet.
[144] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie par la Loi à son article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[145] Qu’on étudie la réclamation du travailleur sous l’angle de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, un fait demeure : la preuve au dossier indique clairement qu’il n’y a aucune relation entre le problème de douleur au mollet et le travail effectué par le travailleur. Il s’agit d’une condition purement personnelle tel que le mentionne le docteur Paul O. Nadeau dans son expertise, laquelle n’a pas été contredite. Aucune preuve n’indique que cette lésion a été causée ou aggravée par le travail et il s’agit de la pure manifestation au travail d’une condition personnelle.
[146] Le travailleur n’a donc pas subi de lésion professionnelle le 6 juin 2001 et d’ailleurs il n’a fait aucune représentation à ce sujet.
Dossier 205522-04-0304
[147] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les diagnostics de chondromalacie patello-fémorale et de lésion chondrale du condyle fémoral interne sont reliés à l’événement du 2 décembre 2002. En effet, il est acquis que le travailleur a bien subi une lésion professionnelle le 2 décembre 2002 ayant entraîné à tout le moins une entorse au genou droit. L’employeur s’est désisté de sa contestation à ce sujet et le travailleur ne remet nullement en question cette partie de la décision rendue par la CSST.
[148] L’employeur mentionne que, suite à l’avis du docteur Beaupré, ces deux diagnostics ne devraient pas être retenus puisqu’ils n’ont pas été mis en évidence au protocole opératoire. Dans un premier temps, ce n’est pas parce qu’un médecin ne parle pas d’une pathologie dans un protocole opératoire que cette dernière n’existe pas. La résonance magnétique que le travailleur a subie révèle la présence de cette chondromalacie. Au surplus, les diagnostics ont été décrétés par le docteur Marcel Dufour du Bureau d’évaluation médicale dans son avis du 27 février 2003. La CSST a entériné cet avis par une décision rendue en vertu de l’article 224.1 de la Loi :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
__________
1992, c. 11, a. 27.
[149] Cette décision n’ayant été nullement contestée par quiconque, elle est devenue finale et irrévocable.
[150] L’employeur tente de faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement, n’ayant pas le droit de contredire les diagnostics retenus par le Bureau d’évaluation médicale de façon finale. Le tribunal n’a d’autre choix que d’appliquer l’article 224.1 et de prendre pour acquis que ces diagnostics existent, sous réserve de la question de la relation.
[151] Si l’employeur voulait que ces diagnostics soient écartés, il aurait dû demander une reconsidération à la CSST sur la base de faits nouveaux (protocole opératoire) ou éventuellement demander une nouvelle référence au Bureau d’évaluation médicale afin de régler cette question. Le tribunal ne peut que constater que les deux diagnostics en cause ont été retenus par le Bureau d’évaluation médicale et par la CSST dans sa décision qui est devenue finale. Les écarter contreviendrait à la Loi.
[152] Il est évident que ces deux diagnostics constituent des conditions personnelles préexistantes et qu’ils n’ont pas été causés en soi par l’événement du 2 décembre 2002. Cependant, la jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises qu’on doit prendre le travailleur dans l’état où il est et le fait qu’il soit porteur de conditions personnelles n’est pas une fin de non-recevoir à l’indemnisation : il s’agit de la théorie du crâne fragile[12].
[153] Ainsi, les tribunaux supérieurs ont reconnu que la lésion professionnelle comprenait la condition ou la maladie personnelle rendue symptomatique ou aggravée par le fait ou à l’occasion du travail[13]. La preuve non contredite en l’espèce démontre que les conditions personnelles du travailleur ont été rendues symptomatiques par le fait de son accident du 2 décembre 2002.
[154] Le travailleur a bel et bien subi un événement imprévu et soudain de sorte qu’on peut conclure à la présence d’une lésion professionnelle à titre d’aggravation d’une condition personnelle qui, comme la jurisprudence l’a rappelé, ne constitue pas une catégorie autonome de lésion[14]. Force est donc de constater que ces deux conditions personnelles préexistantes ont été rendues symptomatiques par le fait de l’accident du travail et qu’elles n’avaient jamais posé aucune problème auparavant. Il s’agit donc d’une lésion indemnisable.
[155] De plus, il serait pour le moins surprenant qu’une simple entorse entraîne encore une absence du travail presque deux ans plus tard. Une telle lésion rentre habituellement dans l’ordre rapidement sans laisser de séquelles. La prolongation de la lésion dans le temps cadre bien avec le fait que deux conditions personnelles ont été rendues symptomatiques.
[156] Il est également évident que plusieurs des soins reçus par le travailleur et notamment sa chirurgie n’ont pas été rendus nécessaires à cause d’une simple entorse. Avant l’événement du 2 décembre 2002, le travailleur était fonctionnel et n’avait jamais éprouvé de douleurs au genou alors que depuis ce moment il est dans un état pour le moins précaire.
[157] Le site des douleurs ressenties par le travailleur et exhibé par lui à l’audience correspond également au site des diagnostics de chondromalacie et de lésion chondrale, site anatomique ayant été sollicité lors de l’événement du 2 décembre 2002. De plus, cet événement ne peut être qualifié de banal. La chondromalacie patello-fémorale et la lésion chondrale du condyle fémoral interne sont donc reliées à l’événement du 2 décembre 2002 à titre d’aggravation d’une condition personnelle.
[158] L’opinion rendue par le docteur Beaupré doit être rejetée parce qu’il ne se questionne que sur la relation pure entre les deux nouveaux diagnostics et l’événement initial sans nullement se questionner sur la possibilité de l’aggravation d’une condition personnelle. Il reconnaissait lui-même déjà la présence d’une légère chondromalacie alors qu’il change d’avis suite au protocole opératoire. Il ne se prononce nullement dans ce document sur les deux diagnostics en cause.
[159] L’avis du docteur Serge Baril consigné aux notes évolutives doit également être rejeté puisque laconique et aucunement détaillé. Il ne s’adresse pas lui non plus à la question possible de l’aggravation d’une condition personnelle.
[160] Par contre, le membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Marcel Dufour, reconnaît à tout le moins implicitement un certain lien entre la chondromalacie, la lésion chondrale et l’événement du 2 décembre 2002. Ainsi, sous la rubrique « diagnostic », il affirme que considérant l’événement du 2 décembre 2002, les diagnostics à retenir sont l’entorse, la chondromalacie et la lésion chondrale.
[161] Le tribunal note également que le travailleur est vraisemblablement porteur d’une condition personnelle au genou gauche et que ce genou n’est nullement symptomatique. Comme le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle à ce niveau, ceci pourrait expliquer pourquoi sa condition personnelle est asymptomatique de ce côté et symptomatique de l’autre. Les diagnostics de chondromalacie et de lésion du condyle sont donc acceptables et ce, en lien avec la lésion du 2 décembre 2000.
Dossier 225005-04-0401
[162] La Commission des lésions professionnelles doit décider du droit du travailleur au remboursement d’un montant de 10 $ qu’il a dû payer à son médecin pour qu’il remplisse un document attestant de la nécessité de la présence d’un accompagnateur. Le tribunal doit également décider du droit du travailleur au remboursement des frais de kilométrage pour se rendre chercher ce document et du droit au remboursement du souper du 3 octobre 2003.
[163] Il est important de rappeler l’objet de la Loi tel que décrit dans son article 1 :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[164] Les réclamations du travailleur sont concomitantes à une visite qu’il rend au docteur Jacques-Étienne Desmarchais le 3 octobre 2003 à la demande de la CSST qui exerce le droit qui lui est dévolu à l’article 204 de la Loi :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[165] En matière de frais de déplacement, l’article 115 de la Loi (LATMP) mentionne ce qui suit :
115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.
__________
1985, c. 6, a. 115.
[166] Il y a également lieu de reproduire certains extraits du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[15] :
1. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.
Décision, 93-06-07, a. 1.
8. Seuls sont remboursables, selon le tarif applicable prévu à l'annexe 1, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du plan individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l'itinéraire le plus court.
La personne qui utilise un véhicule personnel, avec ou sans l'autorisation de la Commission, a droit en outre au remboursement des frais de stationnement et de péage.
Décision, 93-06-07, a. 8.
11. Ne sont remboursables que les frais de repas pris à l'occasion d'un déplacement dont la destination est à plus de 16 kilomètres de la résidence du travailleur, en choisissant l'itinéraire le plus court, dans les cas suivants:
1. si le départ a dû s'effectuer avant 7 h 30, les frais de déjeuner;
2. si le départ a dû s'effectuer avant 11 h 30 et le retour après 13 h 30, les frais de dîner;
3. si le départ a dû s'effectuer avant 17 h 30 et le retour après 18 h 30, les frais de souper.
Toutefois, sont aussi remboursables les frais de déjeuner ou de dîner, lorsque le travailleur doit se déplacer à 16 kilomètres ou moins de sa résidence afin de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux et qu'il est tenu de demeurer sur place entre 8 h 30 et 11 h 30 ou entre 11 h 30 et 13 h 30.
Décision, 93-06-07, a. 11.
[167] Dans un premier temps, le tribunal estime que le travailleur a droit au remboursement des frais de 10 $ exigés par le médecin qui a charge pour compléter le certificat du 2 octobre 2003 mentionnant que le travailleur ne pouvait conduire sa voiture avec la conséquence qu’il avait besoin d’un accompagnateur. Le dossier démontre que la CSST a reconnu au travailleur ce droit à un accompagnateur. Le tribunal estime que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus et ce, en se basant sur les articles 188, 189 et 194 de la Loi qui se lisent comme suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1°les services de professionnels de la santé;
2°les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4°les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5°les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Réclamation.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
__________
1985, c. 6, a. 194.
[168] Comme la CSST exige un certificat médical pour permettre au travailleur d’être accompagné d’un tiers, le travailleur n’avait d’autre choix que de recourir aux services d’un professionnel de la santé au sens de l’article 189 de la Loi. Le tribunal croit que les services d’un professionnel de la santé ne consistent pas uniquement en la prodigation de soins mais aussi dans l’accomplissement de toutes les tâches connexes qui leur incombent.
[169] Il est intéressant de noter à la lecture des articles 115 de la Loi et 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour que le législateur n’impose pas lui-même l’obtention d’un avis médical pour permettre au travailleur d’être accompagné d’un tiers. La CSST exige tout de même un certificat médical afin d’évaluer si l’état physique du travailleur requiert la présence d’un accompagnateur. Il est donc logique et normal que le travailleur n’ait pas à débourser quelque montant que ce soit pour faire suite à une telle exigence de la CSST. Pour faire suite à cette exigence, il n’avait d’autre choix que de retenir les services d’un professionnel de la santé, soit son médecin désigné et ceci constitue donc de l’assistance médicale dont les frais doivent être assumés par la CSST.
[170] Il en va de même des frais de kilométrage pour se rendre chercher ce document : ils sont aussi remboursables en vertu de la règle que l’accessoire doit suivre le principal. Il s’agit d’une conséquence directe de l’exigence imposée par la CSST puisque les frais de kilométrage sont la prémisse à l’obtention du certificat permettant la présence d’un accompagnateur pour se rendre chez le docteur Desmarchais à la demande de la CSST. Il s’agit donc ni plus ni moins que de frais de déplacement engagés pour subir des examens médicaux.
[171] Cette démarche d’obtention de document était donc effectuée dans le but ultime de subir l’examen médical demandé par la CSST. En fin de compte, le travailleur devait se rendre chez son médecin pour obtenir un document lui permettant d’être accompagné en vue de subir un examen médical. Le tribunal estime que cela revient à des frais de transport engagés pour se déplacer entre sa résidence et le lieu d’un examen médical. Le travailleur a donc droit à un remboursement de 10,40 $ soit 80 kilomètres payables à 13 cents le kilomètre.
[172] Dans l’affaire Thibault et 90442807 Québec inc.[16], la Commission des lésions professionnelles mentionne que les frais relatifs à la prise de possession d’une marchette peuvent être considérés accessoirement comme ayant été engagés aux fins de recevoir des soins et ce, en tenant compte de l’objet même de la Loi. Par analogie, le tribunal estime que les frais accessoires pour se mettre en position de pouvoir se rendre à un examen médical requis par la CSST peuvent également être considérés comme ayant été engagés aux fins de subir un examen médical.
[173] Dans d’autres affaires[17], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles affirment qu’on doit adopter une interprétation du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour qui favorise l’objet de la Loi qui est la réparation des conséquences subies par un travailleur lors d’une lésion professionnelle. Le tribunal estime qu’autant le déboursé de 10 $ pour le certificat que les frais de déplacement pour se rendre le chercher, sont des conséquences subies par le travailleur suite à sa lésion professionnelle. Une récente décision va même jusqu’à dire que ce règlement doit être interprété de façon « moderne ou éclairée »[18].
[174] On peut aussi considérer que les frais de certificat et de kilométrage sont des « dépenses qu’engage le travailleur » pour se rendre à l’examen requis par la CSST au sens de l’article 204 de la Loi, à tout le moins par ricochet. Pour se rendre à l’examen, le travailleur doit être accompagné, tel que reconnu par la CSST. Or, pour être accompagné, il doit avoir un certificat et se rendre le chercher. Les frais encourus pour ce faire le sont donc dans le seul et ultime but de se rendre à l’expertise demandée par la CSST. Ces frais doivent donc être assumés par la CSST selon cette disposition également.
[175] Quant aux frais du souper du 3 octobre 2003, le tribunal estime que le travailleur a droit à son remboursement tant pour lui que pour son accompagnateur à raison du montant prévu par le règlement. En effet, l’article 11 du règlement indique que les coûts du souper sont remboursables si le retour se fait après 18 h 30. La preuve non contredite indique que le travailleur est revenu chez lui à 18 h 45.
[176] Comme il devait être chez le docteur Desmarchais pour environ 13 h, et comme il a éprouvé certains problèmes à se retrouver dans la ville de Montréal, il n’a pas eu le temps de prendre son dîner avant l’examen et il était en droit de le prendre tout de suite après le rendez-vous, à la place. Son retour effectué dans la circulation de l’heure de pointe explique qu’il soit arrivé à 18 h 45. Il s’agit de circonstances qui ne sont pas inhabituelles et qui ne doivent pas priver le travailleur du droit au remboursement de son souper.
[177] Quant au fait que le travailleur ait préféré revenir chez lui se reposer un peu puis aller chercher le souper dans un restaurant près de chez lui, cela n’affecte en rien le droit au remboursement. En effet, le travailleur aurait pu tout aussi bien arrêter à Louiseville ou à Yamachiche pour prendre son souper et il serait rentré chez lui beaucoup plus tard que 18 h 45, lui donnant ainsi de toute façon droit au remboursement du repas. À cause des douleurs avec lesquelles il doit vivre, il a préféré se rendre immédiatement chez lui pour se reposer un peu puis prendre son repas. Cela n’entraîne aucuns frais additionnels pour la CSST puisque le travailleur ne fait que prendre le repas auquel il avait droit puisque son retour à la résidence était prévu pour plus tard que 18 h 30. Qu’il ait pris son repas à Louiseville ou chez lui ne change absolument rien à la situation.
[178] De plus, l’article 11 du règlement prévoit que les frais de repas doivent être pris « à l’occasion d’un déplacement » et non pas nécessairement pendant le déplacement. Le tribunal estime que rien n’empêche un travailleur de prendre son repas à son arrivée chez lui en autant qu’il respecte les conditions prévues à l’article 11 du règlement. Rien n’empêche un travailleur de retarder quelque peu son repas pour le prendre dans le confort de sa maison après avoir pu se reposer, ceci constituant tout au plus un réaménagement des droits prévus à l’article 11 du règlement. Le tribunal estime que, dans les circonstances de la présente affaire, le travailleur n’était pas en mesure de regagner son domicile avant l’heure mentionnée au règlement, ce qui lui permet de bénéficier des frais de souper pour lui et son accompagnateur[19]. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais du souper du 3 octobre 2003.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 165552-04-0107
DÉCLARE recevable la requête logée par le travailleur le 19 juillet 2001;
REJETTE la requête logée par Jocelyn Grenier, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 5 juillet 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas exercé les 12 et 13 juin 2001 des droits de refus en vertu de l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
Dossier 173291-04-0111
REJETTE la requête logée par Jocelyn Grenier, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 14 novembre 2001;
REJETTE la plainte logée par le travailleur le 11 juillet 2001 en vertu de l’article 227 de la Loi;
CONSTATE l’existence d’une transaction concernant la plainte logée par le travailleur le 8 août 2001 en vertu de l’article 32 de la Loi;
SE DÉCLARE sans compétence pour faire suite à la demande du travailleur d’ordonner à la CSST de ne pas réclamer le remboursement des 14 premiers jours suite au refus de la lésion alléguée du 6 juin 2001;
Dossier 176419-04-0201
REJETTE la requête logée par Jocelyn Grenier, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 27 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 juin 2001;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi quant à cette lésion;
Dossier 205522-04-0304
ACCUEILLE la requête de Jocelyn Grenier, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 26 mars 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les diagnostics de chondromalacie patello-fémorale et lésion chondrale du condyle fémoral interne sont reliés à l’événement du 2 décembre 2002 à titre d’aggravation d’une condition personnelle;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la Loi en conséquence;
CONFIRME le reste de la décision du 26 mars 2003;
Dossier 225005-04-0401
ACCUEILLE la requête de Jocelyn Grenier, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 9 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement d’un montant de 10 $ pour les coûts du certificat médical du 2 octobre 2003 et de 10,40 $ pour le kilométrage effectué pour se rendre chercher ce document;
Et
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du souper du 3 octobre 2003 pour lui et son accompagnateur.
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Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Rady Khuong |
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DESJARDINS, DUCHARME ET ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Mireille Cholette |
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PANNETON, LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. S-2.1.
3 Lecofilms et Bourgouin, [1991] C.A.L.P. 1029 ; Fleurant et General Motors du Canada, [1990] C.A.L.P. 465 .
[2] L.R.Q., c. S-2.1.
[3] L.R.Q., C. A-3.001.
[4] Lecofilms et Bourgouin, [1991] C.A.L.P. 1029 ; Fleurant et General Motors du Canada, [1990] C.A.L.P. 465 .
[5] Goulet et Foyer St-Joseph de Sherbrooke, C.L.P. 86076-05-9702, le 23 février 1998, N. Lacroix, décision rejetant la requête en révision.
[6] Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 2002. Paul Robert.
[7] Gérard Dion, Les presses de l’Université Laval, Québec, 1986, 2e édition.
[8] Service de prévention des incendies et Prézeau, [1999] C.L.P. 725 .
[9] [2003] C.L.P. 1204 , révision rejetée 208836-62-0305, le 23 juin 2004.
[10] Casino du Lac-Leamy et Villeneuve, C.L.P. 209750-07-0306, le 27 mai 2004, M. Langlois.
[11] Mallette et Hydro-Québec, [1987] C.A.L.P. 192 ; Rose et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR), C.A.L.P. 10353-60-8812, le 5 octobre 1989, A. Suicco.
[12] Hétu et Brasserie Molson, [1988] C.A.L.P. 266 .
[13] Produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 C.S., appel rejeté [1995] C.A.L.P. 495 C.A.; Société canadienne des postes c. C.A.L.P., [2002] C.L.P. 347 C.A.
[14] PPG Canada Inc. c. C.A.L.P., [2000] C.L.P. 1213 C.A.
[15] Chapitre A-3.001, r. 0.4.1.
[16] C.L.P. 136592-03B-0004, le 2 novembre 2000, P. Brazeau.
[17] Croteau et Simard-Beaudry inc., C.A.L.P. 19533-63-9005, le 2 septembre 1992, N. Lacroix; Prescott et Commission scolaire C.V., C.L.P. 90026-64-9707, le 16 juin 1999, E. Ouellet.
[18] Castilloux et MAPAQ Construction, [2002] C.L.P. 183 .
[19] Lachance et Barmish inc., C.A.L.P. 40982-05-9206, le 22 octobre 1992, P. Brazeau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.