Plastrec inc. |
2009 QCCLP 1797 |
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[1] Le 25 mars 2008, Plastrec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 12 mars 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2]
Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 13 novembre
2007 et déclare que le dossier financier de l’employeur doit être imputé de la
totalité du coût relié à la lésion professionnelle de madame Brigitte Éthier
(la travailleuse) puisqu’il n’a pas été démontré que celle-ci était déjà
handicapée au sens de l’article
[3] L’audience prévue à la Commission des lésions professionnelles à Joliette le 1er décembre 2008 n’a pas eu lieu, l’employeur ayant renoncé à sa tenue. Il produit cependant une argumentation écrite et dépose de la jurisprudence au soutien de sa contestation. L’affaire est ainsi mise en délibéré à la date prévue de l’audience du 1er décembre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer son dossier de 10% du coût relié à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 23 avril 2004 et d’imputer 90% au dossier financier de l’ensemble des employeurs puisque la travailleuse était déjà handicapée lorsqu’est survenue la lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage d’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 23 avril 2004 et dans l’affirmative, le tribunal doit établir le pourcentage du partage.
[6]
La règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa
de l’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7]
Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8]
Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article
[9] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François[2] et Hôpital Général de Montréal[3], l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[10]
Ainsi, le travailleur déjà handicapé au sens de l’article
[11] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[12] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe[4]. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts[5]. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[13]
Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien
relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que
le travailleur est déjà handicapé au sens de l'article
[14]
D’emblée, le tribunal constate que l’employeur a produit sa demande de
partage d’imputation de coûts en vertu de l’article
[15] Quant à savoir si la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle, le tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure de cette façon.
[16] Depuis environ deux ans, la travailleuse est trieuse de bouteilles de plastique chez l’employeur. Les bouteilles se déplacent sur un convoyeur placé devant elle. Elle travaille debout devant le convoyeur, penchée vers l’avant. Elle lance une partie des bouteilles dans des poubelles situées à côté d’elle.
[17] Vers le début d’avril 2004, alors qu’elle reprend le travail après une absence de six mois suite à une mise à pied temporaire, elle commence à ressentir des douleurs à l’épaule droite. Elle est alors âgée de 38 ans.
[18] Le 23 avril 2004, elle déclare que depuis environ deux semaines, elle a mal à l’épaule droite et prend de l’Advil.
[19] Elle consulte un médecin le 26 avril 2004, qui pose le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail. Une semaine plus tard, à compter du 5 mai suivant, elle reprend un travail léger.
[20] Le 11 juin 2004, le docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien orthopédiste, évalue la travailleuse à la demande de l’employeur. Il demande une radiographie qui est interprétée par le docteur Paul-Aimé Dugas, radiologiste, comme montrant la « présence d’une calcification modérément importante dans les tissus mous en regard de la tête humérale indiquant vraisemblablement l’existence d’une tendinite calcaire ».
[21] Dans son rapport, le docteur Renaud indique que les radiographies ont démontré la présence d’une calcification de l’ordre de 1 cm au niveau de l’insertion du tendon de la coiffe des rotateurs au dessus de la grosse tubérosité de l’humérus. Il conclut que la travailleuse présente « une tendinite calcifiée à l’épaule droite qui a commencé à devenir douloureuse vers le début du mois d’avril 2004 et dont les douleurs ont augmenté en intensité ».
[22] Au niveau des antécédents, le docteur Renaud mentionne que quelques jours après son embauche chez l’employeur, environ deux ans auparavant, la travailleuse a été traitée de façon conservatrice pour une tendinite au poignet gauche et assignée à des travaux légers. Il ne mentionne aucun autre antécédent énonçant que la travailleuse a toujours joui d’une bonne santé. Au niveau des recommandations médico-administratives, le docteur Renaud écrit ce qui suit :
La relation entre l’événement et/ou la présence d’une maladie professionnelle et le diagnostic ne doit pas être acceptée. En effet, Mme Éthier est porteuse d’une tendinite calcifiée avec dépôt calcaire à l’épaule droite, ce qui représente une lésion de nature dégénérative essentiellement personnelle, et non une lésion d’étiologie traumatique. Dans ce contexte, la relation ne doit pas être acceptée.
De plus, sa position de travail ne favorise pas la genèse d’une tendinite, car elle n’a pas à effectuer des travaux en maintenant ses membres supérieurs au-dessus du niveau de ses épaules durant l’exécution de ses tâches.
Condition personnelle : C’est la raison pour laquelle nous avons demandé des radiographies de son épaule qui ont démontré la présence d’une tendinite calcifiée au niveau du tendon de la coiffe des rotateurs (sus-épineux) à l’épaule droite. Il s’agit donc essentiellement d’une condition personnelle.
[23] La lésion est finalement consolidée par le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Jacques Sylvestre, le 5 juillet 2004 et la travailleuse reprend son travail régulier.
[24] Puis, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation le 22 juillet 2004 qui est acceptée par la CSST. Le diagnostic de tendinite de l’épaule droite est repris. Un nouvel arrêt de travail d’une semaine s’en suit. Puis une nouvelle assignation temporaire débute le 30 juillet 2004. Cette lésion est consolidée le 1er octobre 2004 par le docteur H. Mondor sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[25] Entre temps, le 15 septembre 2004, la travailleuse reprend son emploi pré-lésionnel.
[26] Dans son argumentation, l’employeur fait valoir que la travailleuse est porteuse d’une tendinite calcifiée avec dépôt calcaire à l’épaule droite et soumet que cela représente une lésion de nature dégénérative essentiellement personnelle. Selon lui, cette lésion constitue un handicap qui a joué un rôle important dans la survenance même de l’événement et cela a prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle.
[27] L’employeur soumet que la calcification vue à la radiographie du 11 juin 2004, soit sept semaines après la lésion du 23 avril 2004, est une déficience prélésionnelle puisqu’elle était vraisemblablement présente avant cette date compte tenu de son importance (1 cm) et du peu de temps entre l’événement et la date de l’examen radiologique qui en prouve l’existence.
[28] L’employeur soumet la décision Transport Saint-Jean-sur-Richelieu inc.[6] dans laquelle le juge administratif reconnait qu’un dépôt calcaire de 18 millimètres au tiers distal du tendon du sus-épineux de l’épaule, diagnostiqué quatre jours après la lésion professionnelle d’un travailleur de 47 ans, constitue une déficience qui a influencé la survenance même de la lésion professionnelle et ses conséquences. Dans ce cas, le diagnostic de la lésion professionnelle était une entorse à l’épaule droite greffée sur une condition préexistante de tendinopathie calcifiée à la coiffe des rotateurs.
[29] L’employeur soumet également la décision Commission scolaire Pointe de l’île[7]. Dans cette affaire, un travailleur de 41 ans s’inflige une tendinite traumatique à l’épaule gauche. Des calcifications sont visualisées le jour même de l’événement. La juge administrative conclut que ces calcifications constituent une altération de la structure anatomique de l’épaule. Elles dévient par rapport à la norme biomédicale pour une personne de 41 puisque la littérature médicale fait état d’une faible incidence chez les hommes de ce groupe d’âge. La juge administrative ajoute « De plus, l’étendue des calcifications et le fait qu’elles se retrouvent aux deux épaules accentuent le caractère déviant de celles-ci ». Elle indique que le docteur Carl Giasson témoigne à l’audience, preuve médicale à l’appui, qu’un simple geste ou contrecoup, comme dans le cas qui lui était soumis, peuvent rendre symptomatiques des calcifications jusque-là silencieuses. La juge administrative en infère « que les calcifications influencent l’apparition de la lésion professionnelle et, dès lors, l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame ». Elle accorde un partage des coûts de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et 90 % à l’ensemble des employeurs.
[30] En l’espèce, la CSST rejette la demande de l’employeur en invoquant que la présence d’une calcification modérément importante, dans les tissus mous en regard de la tête humérale indiquant une tendinite calcaire, peut correspondre à un processus normal de vieillissement physiologique qui risque de se retrouver chez tout individu d’âge comparable. La CSST détermine qu’il s’agit d’une condition ou d’une variante qui peut correspondre à la norme biomédicale reconnue à cet égard. De plus, la CSST ajoute que cette condition était asymptomatique avant la survenance de la lésion professionnelle et il a été reconnu que les gestes effectués au travail étaient responsables de la tendinite de l’épaule droite reconnue à titre de lésion professionnelle.
[31] Dans le cas sous étude, l’employeur a renoncé à l’audience. Il n’a donc fait entendre aucun témoin. Il n’a pas non plus déposé d’article de littérature médicale appuyant sa thèse. Il réfère à des décisions dans lesquelles de la preuve médicale et scientifique a été déposée pour valoir dans sa propre cause.
[32] À ce sujet, le présent tribunal rappelle qu’il doit statuer uniquement en fonction des éléments de preuve apparaissant à son dossier ou déposés à l’audience, y compris les témoignages, la preuve documentaire et matérielle. Il ne peut recourir à de la preuve recueillie hors instance. Il ne peut utiliser celle déposée dans d’autres dossiers même si une décision en fait état et la retient, sauf qu’il peut faire appel à la connaissance d'office du tribunal, tel que prévu aux articles 28 et 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la CLP[8]. Comme énoncé dans l’affaire Maltais et Cegep de Chicoutimi[9], l’étendue de cette connaissance d'office a fait l'objet de maintes décisions. On reconnaît maintenant que la connaissance d'office des tribunaux spécialisés, telle la Commission des lésions professionnelles, comprend les notions médicales de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l'objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d'une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant ce tribunal.
[33] Dans une affaire semblable aux faits de l’espèce, la Commission des lésions professionnelles a rappelé à bon droit ces principes dans la décision Centre hospitalier de l'Université de Montréal[10] (C.L.P., 2006-03-31),
[14] À l’audience, le représentant de l’employeur attire l’attention de la soussignée sur des décisions4 rendues par le présent tribunal, où des calcifications mises en évidence par investigation ont été qualifiées de déficience au sens de la loi justifiant un partage de coûts. La soussignée, en l’absence de preuve au présent dossier, ne saurait s’appuyer sur l’appréciation d’une preuve administrée dans une autre affaire pour disposer de la demande de l’employeur en l’instance. En matière médicale, chaque cas est un cas particulier et les éléments tels la calcification mise en évidence, le traumatisme d’origine, l’âge du travailleur, etc…doivent être pris en considération et appréciés dans chacune des causes.
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[4] La
Sept-Ilsoise inc. et CSST Côte-Nord,
(Le tribunal souligne)
[34] Dans une autre affaire où il était également question de calcifications et de preuve extrinsèque, l’affaire P. E. Boisvert Auto ltée[11], le juge administratif retient que la Commission des lésions professionnelles ne peut utiliser une preuve médicale faite dans un autre dossier pour supporter l’affirmation de l’employeur suivant laquelle les calcifications constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale. Dans cette affaire, pour ce qui est de l'effet de la calcification, le médecin expert de l'employeur, outre le fait d'affirmer qu'il s'agit d'une condition hors norme, n’avait soumis aucune littérature médicale au soutien de son avis. En s'appuyant uniquement sur l'avis de ce dernier, le juge administratif énonce qu’il ne peut conclure que la calcification identifiée à la radiographie est une déviation de la norme biomédicale.
[35] Il en résulte que dans le cas sous étude, les décisions sur lesquelles l’employeur s’appuie ne lui sont d’aucune utilité pour faire ou parfaire sa preuve.
[36] En l’espèce, le dossier comporte un rapport du docteur Renaud, mais ce dernier fait certaines affirmations sans donner ses sources et sans supporter sa position par de la littérature médicale ou autrement.
· Le docteur Renaud déclare qu’il y a présence d’une calcification prélésionnelle. Or, la calcification est vue lors d’une radiographie qui est effectuée environ neuf semaines après le début des douleurs et sept semaines après la date de la lésion professionnelle. Afin d’établir que la calcification était réellement présente avant avril 2004, il aurait fallu qu’une preuve sur la durée d’évolution d’une calcification soit présentée. Aucun article de littérature médicale ou textbook ou explication scientifique n’a été soumis à ce sujet.
· Il déclare que la calcification est de 1 cm alors que le rapport de radiographie ne précise aucunement la grosseur, mentionnant « une calcification modérément importante ». Il indique que la calcification se situe « au niveau de l’insertion du tendon de la coiffe des rotateurs au-dessus de la grosse tubérosité de l’humérus » alors que le rapport du radiologiste est beaucoup moins précis, indiquant qu’elle se situe « dans les tissus mous en regard de la tête humérale ».
· Il soutient qu’il s’agit d’une condition personnelle hors norme biomédicale pour une femme de 38 ans. Cependant, il n’explique pas en quoi cela dévie de la norme. Il n’explique pas non plus pourquoi cette calcification n’émanerait pas tout simplement de la tendinite engendrée par la reprise du travail quelques semaines plus tôt.
[37] La CSST retient que la présence d’une calcification à l’épaule peut correspondre au processus normal de vieillissement physiologique et il est possible de les retrouver chez tout individu d’âge comparable. Elle indique que la condition de la travailleuse peut correspondre à la norme biomédicale. De plus, la CSST ajoute que la travailleuse était asymptomatique avant la survenance de la lésion professionnelle et il a été reconnu que les gestes effectués au travail étaient responsables de la tendinite de l’épaule droite à titre de lésion professionnelle.
[38] Le docteur Renaud n’est pas présent à l’audience, de sorte que la soussignée ne peut l’interroger sur la base de ses affirmations. Il a probablement vu la radiographie lui-même? A-t-il mesuré lui-même la calcification? Quelle est la signification et l’impact d’une telle calcification, de par sa grosseur, sa forme, son lieu d’insertion? De quel type de calcification s’agit-il? Pourquoi retient-il que la calcification est d’origine dégénérative? Pourquoi ne pourrait-elle pas résulter de traumatismes ou de microtraumatismes? Le tribunal remarque que le docteur Renaud est spécialiste en orthopédie et il est assurément en mesure d’interpréter une radiographie, cependant, il n’indique pas à son rapport les justifications de ses conclusions, de sorte que le tribunal ne peut en apprécier la valeur probante.
[39] Le tribunal rappelle que le fardeau de la preuve appartient à l’employeur. Tel que vu précédemment, pour réussir dans sa démarche, il doit démontrer par preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe que la travailleuse est porteuse d’une déficience qui a eu des effets sur la survenance même de la lésion ou sur ses conséquences.
[40] En l’espèce, l’employeur n’a pas relevé son fardeau d’établir la présence d’une déficience prélésionnelle.
[41] Même si on faisait l’hypothèse qu’une calcification de 1 cm se trouvant au niveau de l’insertion du tendon de la coiffe des rotateurs au-dessus de la grosse tubérosité de l’humérus était présente avant que ne survienne la lésion professionnelle et qu’il s’agit d’une déficience au sens de la loi, l’employeur devait, pour avoir droit à un partage de coûts, établir le lien entre cette déficience et la survenance de la lésion ou ses conséquences.
[42] Or, l’histoire de la travailleuse est celle d’une personne qui, après six mois d’absence, reprend des fonctions qui sollicitent les structures de l’épaule. Comme la CSST le mentionne dans sa décision de révision administrative, la travailleuse vit à ce moment un déconditionnement des épaules, site anatomique sollicité dans les tâches accomplies par la travailleuse. Elle commence à ressentir des douleurs et environ deux semaines plus tard, elle voit un médecin qui diagnostique une tendinite des épaules. Sept semaines plus tard, une radiographie de l’épaule montre une calcification. Ainsi, même si la déficience prélésionnelle avait été prouvée, il est difficile de lui attribuer la survenance de la lésion puisque les conditions mêmes de l’emploi pourraient expliquer sa survenance.
[43] Quant aux conséquences, il est à noter que la lésion a entraîné une semaine d’absence en avril 2004 et une autre semaine en juillet suivant lors de la récidive, rechute ou aggravation. Pendant tout le reste de la période avant consolidation, la travailleuse a été mise en affectation temporaire à des travaux légers. De plus, la lésion a été consolidée sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et sans limitations fonctionnelles, de sorte que la travailleuse a pu reprendre son emploi prélésionnel. Le tribunal constate ainsi que les conséquences de la lésion sont plutôt minces. Ainsi, même si on faisait l’hypothèse qu’une déficience existe, la preuve n’établit pas non plus le lien entre la déficience et les conséquences de la lésion qui sont loin d’être sévères.
[44]
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une déficience prélésionnelle
ayant affecté la survenance de la lésion ou ses conséquences, le tribunal
conclut que la travailleuse n’était pas déjà handicapée au sens de l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Plastrec inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Brigitte Éthier, la travailleuse, le 23 avril 2004.
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Marie Langlois
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André Côté |
C.I.S.S. INC. |
Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST,
[3] Hôpital Général de Montréal,
[4] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P.
[5] Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
[6] C.L.P. 319276-62A-0706, 1er avril 2008, C. Demers
[7] C.L.P.
[8] R. 2.01.3
[9] C.L.P. 269770-02-0508-R, 24août 2006, G. Tardif
[10] C.L.P;.266127-62-0507, 31 mars 2006, L. Boucher
[11] C.L.P.
AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.