Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 11 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

133236-72-0002-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Anne Vaillancourt

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Carl Devost

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Claude Bouthillier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

107788358

AUDIENCE TENUE LE :

23 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLADYS DUBOURG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔPITAL CHINOIS DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 16 septembre 2000, madame Gladys Dubourg (la travailleuse) dépose une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l’encontre d’une décision rendue le 31 juillet 2000 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles maintenait les décisions initiales rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclarait que la travailleuse n’avait pas subi de rechute récidive ou aggravation le 22 mars 1999 de sa lésion professionnelle initiale du 7 juin 1994.

[3]               À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, la travailleuse était présente et représentée.  Hôpital chinois de Montréal (l’employeur) n’était pas présent.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer et réviser la décision qu’elle a rendue le 31 juillet 2000 en raison de la découverte postérieure d’un fait nouveau et en raison de l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision.

[5]               La travailleuse a rédigé elle-même la requête en révision totalisant 23 pages, dont le tribunal a pris connaissance.  La travailleuse y explique pourquoi elle était en désaccord avec la décision et les conclusions tirées par le commissaire.  La travailleuse réitère tous les éléments de la preuve au dossier et explique pourquoi à son avis ces éléments n’ont pas été considérés.

[6]               La travailleuse a déposé ultérieurement  le résultat d’une résonance magnétique passée le 31 octobre 2000, laquelle a été faite après la décision.

[7]               La représentante de la travailleuse a exposé verbalement à l’audience les motifs de révision invoqués à l’encontre de la décision.  Ces motifs peuvent se résumer comme suit en ce qui  concerne l’existence d’un fait nouveau :

·               Le docteur Maurais dans son expertise datée du 6 juillet 2000, préparée pour l’audience tenue le 27 juillet 2000, concluait que la travailleuse devrait passer un examen de résonance magnétique de la colonne lombaire ;

 

·               La recommandation et la pertinence de passer une résonance magnétique faisait déjà partie du dossier au moment de l’audience ;

 

·               Cet élément aurait pu justifier une décision différente car il s’agissait d’un élément objectif qui corroborait l’examen du docteur Maurais.

 

 

[8]               La représentante de la travailleuse allègue aussi que la décision contient un vice de fond en raison de plusieurs erreurs en faits et en droit, dont notamment les suivantes :

·               Le commissaire a commis une erreur en accordant plus de force probante à une note évolutive datée du 12 avril 1999 plutôt qu’au témoignage de la travailleuse qui a témoigné à l’audience, contrairement à l’agente d’indemnisation dont le témoignage n’a pas été entendu ;

 

·               Le commissaire conclut au paragraphe 48 de sa décision que la note du 12 avril 1999 signifie que la travailleuse cherche à remettre en cause les conclusions de la décision de la Commission d’appel datée du 23 janvier 1998 ;

 

·               L’interprétation retenue par le commissaire au paragraphe 48 de sa décision est purement subjective et déraisonnable, dans la mesure où la travailleuse, même si en désaccord avec cette décision, peut présenter quand même une rechute, dans la mesure où il y a un suivi médical constant ;

 

·               Au paragraphe 56 de sa décision, le commissaire conclut que le témoignage de la travailleuse n’est pas crédible quant à la survenance de l’événement du 22 mars 1999 puisqu’elle le mentionne pour la première fois seulement à l’audience alors que la travailleuse en avait parlé avant, tel qu’il appert des notes évolutives datées du 23 juin 1999 dans lesquelles il est écrit que les « douleurs de la travailleuse ont augmenté le 22 mars 1999 en remontant la main posé sur la rampe d’escalier pour remonter du sous-sol » ;

 

·               Au paragraphe 58 de sa décision, le commissaire écrit que l’opinion du docteur Maurais ne peut être retenue car elle apparaît peu convaincante, notamment quand il conclut à une exacerbation des douleurs lombaires le 22 mars 1999 alors que la preuve au dossier ne va pas dans ce sens ;

 

·               Cette conclusion du commissaire au paragraphe 58 est déraisonnable puisque le docteur Maurais estime que la travailleuse présente toujours des irradiations depuis son accident et cette conclusion n’est pas fondée sur des allégations de douleur de la travailleuse mais aussi sur son examen objectif ;

 

·               Aux paragraphes 59 et 60, le commissaire ne compare pas les différences d’amplitudes obtenues lors des examens antérieurs avec celui plus contemporain du docteur Maurais ;

 

·               Il n’y avait pas de preuve qui contredisait celle du docteur Maurais et le commissaire aurait dû la retenir ;

 

·               Le commissaire a donc rendu une décision déraisonnable dans la mesure où les conclusions  ne s’appuient pas sur la preuve ;

 

·               La représentante de la travailleuse soumet aussi que le commissaire n’a pas tenu compte des critères énoncés dans la décision de la Commission d’appel dans Boisvert et Halco[2], pour déterminer s’il y avait une rechute, récidive ou aggravation;

 

·               Elle soumet aussi que la notion de rechute, récidive ou aggravation est plus large que la seule notion d’aggravation et qu’elle englobe la reprise évolutive d’une lésion et ses symptômes ;

 

·               La représentante de la travailleuse soumet de la jurisprudence à l’appui de ses prétentions.

 

 

LES FAITS

[9]               La travailleuse a témoigné à l’audience en révision pour expliquer les circonstances dans lesquelles elle a obtenu une résonance magnétique.

[10]           D’une part, elle relate que le docteur Maurais lui avait suggéré de passer une résonance magnétique lorsqu’il l’a vue pour expertise le 6 juillet 2000.  Cette recommandation est d’ailleurs écrite dans son expertise.  Toutefois, il a dit à la travailleuse de revenir après son audience pour que les traitements et les démarches se poursuivent.

[11]           L’audience a eu lieu le 27 juillet 2000 et la décision a été rendue le 31 juillet 2000.  La résonance magnétique a été passée le 31 octobre 2000.

[12]           Lors de l’audience, la travailleuse ni son représentant n’ont pas demandé de délai au commissaire pour obtenir le résultat de la résonance magnétique.

[13]           La travailleuse explique que la demande pour passer la résonance magnétique a été faite par son médecin traitant, le docteur Boileau après qu’elle ait reçu la décision de la Commission des lésions professionnelles.  D’après la travailleuse, cette demande a été faite au début du mois d’octobre et elle a pu passer son examen le 31 octobre 2000.  Elle a revu le docteur Boileau ensuite et il lui a expliqué le résultat.  Il lui a suggéré d’entreprendre des traitements de physiothérapie.

L'AVIS DES MEMBRES

[14]           Le membre issu des associations syndicales estime que la décision est entaché d’un vice de fond, plus particulièrement en n’ayant pas tenu compte de certains aspects de la preuve.

[15]           Le membre issu des associations d’employeurs estime que la requête doit être rejetée, d’une part parce que la résonance magnétique a été faite postérieurement à la décision et qu’elle ne répond pas aux critères élaborés par la jurisprudence pour conclure à l’existence d’un fait nouveau tel que mentionné au premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.  De plus, il estime que la décision n’est entachée d’aucune erreur en faits ou en droit ayant un effet déterminant sur la décision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser la décision rendue le 31 juillet 2000.

[17]           Les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel, tel qu’il appert du dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi qui se lit comme suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[18]           Toutefois, la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ses propres décisions dans les situations mentionnées à l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[19]           En l’espèce, la travailleuse allègue que la décision a été rendue avant la découverte d’un fait, qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.  La Commission des lésions professionnelles, en s’inspirant de la jurisprudence d’autres tribunaux chargés d’interpréter une disposition similaire, a retenu trois critères pour décider du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi : la découverte postérieure d’un fait nouveau, la non disponibilité de cet élément au moment où s’est tenue l’audience initiale et son caractère déterminant sur le sort du litige s’il avait été connu en temps utile[3].

 

 

[20]           Dans le présent cas, bien que la résonance magnétique soit postérieure à la décision, il n’a pas été établi que cet examen n’avait pu être obtenu en temps utile.  La travailleuse savait au moment de l’audience que le docteur Maurais, médecin expert qu’elle consulte pour la première fois le 6 juillet 2000, lui avait recommandé de passer une résonance magnétique.  C’est après avoir reçu la décision de la Commission des lésions professionnelles, qui lui était défavorable, qu’elle consulte le docteur Boileau qui demande une résonance magnétique au début du mois d’octobre 2000, selon la travailleuse.  La travailleuse n’a pas demandé de suspension du délibéré lors de l’audience initiale pour lui permettre de produire le résultat de cet examen.  Non seulement aucune demande en ce sens n’a été faite mais la preuve démontre que c’est plutôt après avoir obtenu la décision qui lui était défavorable que la travailleuse décide vraiment de passer cet examen.

[21]           Dans la cause de Arbour et Banque nationale du Canada[4] la Commission des lésions professionnelles décide que la résonance magnétique passée par la travailleuse, dont le résultat et les commentaires du médecin ont été faits après l’audience, ne constituaient pas un fait nouveau.  La Commission des lésions professionnelles a tenu compte du fait que la travailleuse n’avait pas demandé de remise pour lui permettre de produire le résultat de cet examen ou encore une suspension du délibéré pour lui permettre de produire cet élément de preuve.  Cette preuve aurait donc pu être connue en temps utile.

[22]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que la travailleuse ne lui a pas démontré que la preuve qu’elle entend maintenant soumettre (la résonance magnétique) n’aurait pas pu être disponible en temps utile.  La travailleuse, même si elle n’avait pas encore passé l’examen aurait pu demander au commissaire de suspendre son délibéré pour lui permettre d’en produire le résultat.  La travailleuse a plutôt choisi de procéder lors de l’audience initiale sans passer l’examen de résonance magnétique et a attendu de recevoir la décision avant de s’adresser de nouveau à son médecin et que ce dernier n’en fasse la demande.

[23]           De plus, il est loin d’être certain que le résultat de la résonance magnétique passée en octobre 2000 aurait pu justifier une décision différente.  Rappelons que le commissaire devait déterminer si la travailleuse avait subi le 22 mars 1999, une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion initiale survenue le 7 juin 1994.  Or, le fait d’avoir un résultat de résonance magnétique qui conclut à la présence d’une hernie discale en octobre 2000 ne signifie pas nécessairement que la travailleuse présentait cette hernie au moment de la rechute alléguée du 22 mars 1999.  Et même en prenant pour hypothèse que se soit effectivement le cas, il faudrait que la travailleuse démontre que cette hernie résulte de son accident du travail survenu le 7 juin 1994, lequel avait entraîné une entorse lombaire consolidée le 28 septembre 1994, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  Il est intéressant de noter que la Commission d’appel avait confirmé toutes ces conclusions médicales se rapportant à la lésion initiale dans une décision rendue le 23 janvier 1998, laquelle décision maintenait l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale.  Il est utile de rappeler aussi que cette décision ne retenait que la région lombaire comme site de lésion en 1994 et écartait des diagnostics concernant l’épaule et la région cervicale.

[24]           Il est vrai que le docteur Sachelarie, médecin traitant de la travailleuse depuis 1994, a toujours maintenu entre autres, un diagnostic de lombosciatalgie, ce qui peut parfois être le signe qu’il existe une lésion discale.  Toutefois, le docteur Imbeault, physiatre consulté à la demande du médecin traitant, a posé un diagnostic d’entorse cervicale et lombaire.  Le docteur Gaudet, du Bureau d’évaluation médicale, avait retenu les conclusions du docteur Renaud, médecin de l’employeur, soit un diagnostic d’entorse lombaire et une date de consolidation au 28 septembre 1994 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  L’examen des amplitudes articulaires de la colonne lombaire et l’examen neurologique faits par ces deux médecins étaient entièrement négatifs.  La travailleuse avait aussi passé une tomodensitométrie lombaire en avril 1995 qui était négative.  De plus, l’examen de la colonne lombaire effectué par le docteur Gilbert, orthopédiste, à la demande de la travailleuse le 2 août 1995 était négatif en ce qui a trait aux amplitudes articulaires et quant aux signes neurologiques.  Ce n’est que lors de l’examen fait par le docteur Dupuis, physiatre, à la demande de la travailleuse, le 29 mai 1996, que des diminutions des amplitudes articulaires de la colonne lombaire sont constatées mais toujours sans aucun signe neurologique.

[25]           En 1996 et en 1997, tel que rapporté par le commissaire dans sa décision, la travailleuse a consulté le docteur Imbeault à plusieurs reprises.  Il constate un tableau douloureux à la colonne cervicale et lombaire, mais stable.  Le 12 avril 1999, le docteur Imbeault écrit au médecin traitant de la travailleuse que malgré une détérioration de la condition alléguée par la travailleuse, les amplitudes cervicales sont plutôt bonnes.  Le docteur Imbeault réitère le 19 avril 1999 que la condition de la travailleuse est stable depuis cinq ans.  Ensuite, la travailleuse est examinée par le docteur Maurais, orthopédiste, le 6 juillet 2000 pour une expertise devant être déposée à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles.  Le docteur Maurais décrit à la suite de son examen, une diminution des amplitudes articulaires de la colonne lombaire ainsi que l’abolition du réflexe achilléen.

[26]           Le commissaire conclut à l’absence d’une rechute, récidive ou aggravation pour plusieurs motifs, dont le fait que la détérioration des amplitudes articulaires et l’abolition du réflexe achilléen, constatées par le docteur Maurais lors de son examen du 6 juillet 2000, ne découlait pas de l’événement initial.  Il convient de reproduire les paragraphes 59 et 60 des motifs de la décision de la Commission des lésions professionnelles qui se lisent comme suit :

«[...]

 

[59] Le docteur Maurais rapporte des ankyloses au niveau de la colonne lombaire, mais cette situation n’est pas nouvelle puisque le docteur Imbeault et d’autres médecins en faisaient état à différentes reprises auparavant.

 

[60] Il est vrai que les limitation d’amplitude de la flexion antérieure et à l’extension sont beaucoup plus importantes que celles rapportées par le docteur Imbeault. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut considérer qu’elles établissent la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de l’entorse dorso-lombaire de 1994. En effet, plusieurs facteurs de nature subjective peuvent expliquer l’aggravation de ces ankyloses. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la lésion professionnelle de 1994 a été consolidée sans séquelles permanentes qu’il est possible qu’elles soient reliées à d’autres conditions médicales. Ainsi, bien que le rapport de la tomodensitométrie du 13 avril 1995 conclut à une absence d’anomalie, le docteur Maurais considère que cet examen a révélé des bombements discaux aux niveaux L4-L5 et L5-S1 qui représentent des phénomènes dégénératifs. De plus, il mentionne que le réflexe achilléen droit est complètement aboli ce qui relève d’une possible pathologie discale et ne constitue pas une séquelle d’une entorse lombaire.

 

[...] »

 

 

[27]           Il en découle que même si la travailleuse présente une détérioration des amplitudes articulaires de sa colonne lombaire et même des signes d’une pathologie discale, tel que le suggère l’abolition du réflexe achilléen, en octobre 2000, cela ne signifie pas que cette détérioration des amplitudes découle de l’événement initial de 1994 ou que la pathologie discale qu’elle semble présenter en octobre 2000, découle de l’événement initial.  C’est en quelque sorte ce que le commissaire a décidé, que la preuve médicale ne lui permettait pas d’arriver à cette conclusion.  De l’avis de la soussignée, la résonance magnétique ne permettrait pas dans cette optique d’arriver à une conclusion différente.

[28]           Quant aux autres motifs alléguées par la représentante de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision ne contient pas d’erreur en faits ou en droit pouvant donner ouverture à la révision.

[29]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles estime que le commissaire a exposé avec précision et clarté les faits pertinents, la preuve médicale et le témoignage de la travailleuse.  Dans les motifs de sa décision, tel qu’admis par la représentante de la travailleuse, le commissaire a bien exposé la question qu’il devait décider au paragraphe 50.  Elle lui reproche toutefois d’avoir mal appliqué ces principes dans l’analyse de la preuve.

[30]           Il est vrai que dans les paragraphes 48 et 49 de la décision, le commissaire a fait une lecture du dossier et une interprétation des faits. Selon le commissaire, la travailleuse cherchait à remettre en cause la décision rendue le 23 janvier 1998 par la Commission d’appel.  Cette interprétation est faite à partir d’éléments de preuve qui sont clairement identifiés.  Dans une note datée du 12 avril 1999, la CSST relatait la teneur d’une conversation téléphonique avec la travailleuse, au cours de laquelle celle-ci demandait à la CSST comment on pouvait l’aider malgré que la décision de la Commission d’appel se soit prononcée sur les points de l’article 212 de la loi.  Une des solutions présentées à la travailleuse par l’agent d’indemnisation est de soumettre une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation.  Cette réclamation a été soumise en juin 1999 pour un événement du 22 mars 1999.

[31]           Le commissaire, dans les paragraphes 48 et 49, explique que la travailleuse ne peut, par le biais d’une réclamation de rechute, remettre en cause une décision rendue antérieurement par la Commission d’appel.  Dans le contexte, cette mise au point, tout en ne constituant pas un motif principal de la décision, avait sa pertinence.  Le commissaire précise aussi qu’étant donné que la lésion cervicale et la lésion de l’épaule avaient été refusées au moment de la lésion initiale, la travailleuse ne pouvait soumettre une réclamation de rechute que pour la région lombaire.

[32]           Il y aurait eu un problème si le commissaire avait arrêté là son analyse de la preuve, mais ce n’est pas le cas.  Le commissaire a analysé la preuve aux paragraphes 52 à 61.  En somme, les paragraphes 48, 49 et 51 apparaissent davantage comme une mise au point sur la compétence du tribunal et la nature des questions à décider.

[33]           La représentante de la travailleuse reproche au commissaire d’avoir occulté le témoignage de la travailleuse au profit d’une note évolutive.  Il n’y a pas lieu de retenir cet argument dans la mesure où le commissaire pouvait dans son appréciation de la preuve tenir compte d’une note évolutive qui fait partie du dossier.  La conclusion qu’il en tire, tel qu’exposé plus avant, n’apparaît pas déraisonnable.  Dans l’appréciation de la preuve, le commissaire doit faire une appréciation des faits en tenant compte de l’ensemble de la preuve, documentaire et testimoniale, ce qui peut l’amener à nuancer un témoignage ou à y donner une portée différente, ce qui est son rôle.

[34]           La représentante de la travailleuse reproche au commissaire de n’avoir pas retenu sa version des faits concernant les circonstances d’apparition de la douleur le 22 mars 1999.  Il convient de reproduire le paragraphe 56 de la décision qui se lit comme suit :

« [...]

 

[56] D’une part, il n’y a pas lieu de retenir, comme le prétend la travailleuse, que c’est l’événement accidentel qu’elle décrit lors de son témoignage qui a aggravé sa condition le 22 mars 1999. En effet, ses déclarations concernant cet événement n’apparaissent pas très crédibles du fait qu’il en est question pour la première fois lors de l’audience, qu’aucun des médecins consultés n’en fait mention, qu’il s’agisse du docteur Sachelarie, du docteur Imbeault ou du docteur Maurais, et enfin qu’elles contredisent la première description qu’elle-même a donnée à l’agent d’indemnisation le 23 juin 1999 où il était question d’une aggravation des douleurs en montant un escalier. De plus, lors de la première conversation téléphonique du 14 avril 1999, il n’est question d’aucun événement mais plutôt de douleurs à tout le côté droit et à l’épaule.

 

[...] »

 

 

[35]           Le commissaire n’a pas commis d’erreur.  Il a tenu compte du fait que la travailleuse n’avait pas mentionné dans ses déclarations antérieures avoir perdu l’équilibre et avoir fait un faux pas après avoir descendu un escalier menant au sous-sol de sa résidence, tel qu’elle l’a expliqué à l’audience et tel que relaté par le commissaire au paragraphe 43 de sa décision.  La note évolutive du 23 juin 1998 ne fait mention que d’une douleur en remontant l’escalier.  La description n’est pas identique et surtout, celle donnée à l’audience, fait référence pour la première fois à un faux pas, ce qui est différent.

[36]           Ce n’est pas le rôle de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de faire une nouvelle appréciation de la preuve.  Les conclusions tirées par le commissaire sont fondées sur la preuve.  Si la commissaire en révision substituait sa propre appréciation de la preuve à celle qui a été faite avant, elle s’exposerait alors à être elle-même révisée[5].

[37]           Il en va de même des paragraphes 59 et 60 dans lesquels le commissaire fait son appréciation de la preuve médicale.  Il explique les motifs pour lesquels il ne retient pas les conclusions du docteur Maurais.  Il n’avait pas l’obligation de retenir cette preuve dans la mesure où il en explique les motifs et c’est ce qui a été fait.

[38]           Quant aux critères élaborés dans la décision Boisvert et Halco , il s’agit de critères développés par la jurisprudence à titre indicatif.  La règle en matière de rechute, est de voir si le réclamant, qui a le fardeau de la preuve, a démontré par une preuve prépondérante l’existence d’une relation entre la lésion initiale et celle de la rechute.  Ces paramètres légaux sont bien exposés au paragraphe 50 de la décision.

[39]           Dans la mesure où les conclusions du commissaire sont fondées sur la preuve et sont motivées d’une manière claire et rationnelle, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut conclure que la décision est entachée d’un vice de fond.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête présentée par la travailleuse, madame Gladys Dubourg.

 

 

 

 

Me Anne Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

 

TURBIDE, LEFEBVRE, GIGUÈRE, S.E.N.C.

(Me Lucie Lefebvre)

 

Procureure de la partie requérante

 

 

 

MELOCHE, LARIVIÈRE

(Me Francis Meloche)

 

Procureur de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          [1995] C.A.L.P. 19

[3]          Subaihi et Société Asbestos ltée, C.L.P. 110633-72-9902, 99-12-22, D. Lévesque ; requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-056718-008, 00-04-28, j. Normand

[4]          C.L.P. 104372-63-9808, 99-09-27, C. Bérubé

[5]          Lessard c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 825 (C.S.)

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