Supermarché Pagano Shnaidman inc. |
2012 QCCLP 4426 |
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[1] Le 6 décembre 2011, Supermarché Pagano Shnaidman inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle avait initialement rendue le 16 septembre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Constance Rankin (la travailleuse) le 14 mars 2008.
[3] L’audience devait avoir lieu le 19 avril 2012, mais l’employeur a avisé la Commission des lésions professionnelles qu’il ne serait pas présent et a envoyé une argumentation écrite. Le dossier a été mis en délibéré le 19 avril 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 29 novembre 2011 et de déclarer que 95 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse soit imputé à l’ensemble des employeurs et 5 % soit imputé à l’employeur.
LES FAITS
[5] La travailleuse, âgée de 55 ans, occupe un emploi de service aux cuisines chez l’employeur lorsque, le 14 mars 2008, elle subit un accident du travail. Une boîte d’approximativement 50 livres tombe sur l’épaule gauche de la travailleuse.
[6] Le 8 mai 2008, des radiographies simples de l’épaule de la travailleuse sont effectuées, qui démontrent une excroissance osseuse par un petit ostéophyte à la partie inférieure de la tête humérale et une géode à la partie supérieure de la glène.
[7] Le 8 mai 2008, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail survenu le 14 mars 2008. Les diagnostics de la lésion sont une entorse cervicale et une entorse à l’épaule gauche. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[8] Le 14 mai 2008, la travailleuse passe une imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche. Le docteur Tom Powell fait les constatations suivantes :
FINDINGS :
I note a type IV acromion which is slightly laterally downward sloping. The acromiohumeral distance is within normal limits. I note mild to moderate degenerative changes involving the acromioclavicular joint.
I note some mild increased signal intensity involving the posterior most fibers of the supraspinatus tendon, which is suggestive of a low to intermediate grade partial bursal sided tear. The tear extends up to 4 to 5 mm from posterior to anterior. No increased fluid is identified within this subacromial subdeltoid bursa.
The remainder of the tendon appears within normal limits as does the muscle belly.
The appearances of the infraspinatus, teres minor, subscapularis and long head of biceps tendons are within normal limits throughout. No obvious labral tears identified. However, it should be noted that labral tears are better identified with MR-arthrography.
[9] Le 11 juillet 2008 la docteure Johnson écrit une attestation médicale sur laquelle on peut lire :
-Left shoulder rotator cuff tendinitis and adhesive capsulitis
[10] Le 14 juillet 2008, la docteure Suzanne Angers, médecin qui a charge de la travailleuse, conclut à un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche.
[11] Le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse le 16 juillet 2008 à la demande de l’employeur. Il conclut à un diagnostic de capsulite de l’épaule gauche.
[12] Sous la rubrique « renseignements radiologiques », le docteur Boivin note ce qui suit :
[...]
À noter par ailleurs, que j’ai visualisé les radiographies simples de l’épaule gauche, de la clavicule ainsi que de l’omoplate et de la région cervicale qui ont été effectuées en cours d’évolution. Les radiographies de l’omoplate et du cou ont été effectuées le 14 avril 2008, radiographies qui montraient une très discrète discopathie C5-C6 sans autre anomalie. Des radiographies de la clavicule gauche effectuées le 16 avril 2008 s’avèrent également normales. Enfin, les radiographies simples de l’épaule gauche effectuées le 8 mai 2008 montrent par ailleurs une excroissance osseuse par un petit ostéophyte à la partie inférieure de la tête humérale et une géode à la partie supérieure de la glène.
[...]
[13] Il note également ce qui suit :
[...] j’ajouterai également que l’investigation en imagerie médicale a permis de mettre en évidence une condition personnelle sous forme d’acromion de type IV avec arthrose légère à modérée de l’articulation acromio-claviculaire gauche et petite déchirure sur le versant bursal du tendon du sus-épineux.
[14] Le 2 octobre 2008, la CSST rend une décision dans laquelle elle décide qu’il y a relation entre les nouveaux diagnostics de déchirure, de tendinite de la coiffe des rotateurs et de capsulite à l’épaule gauche et l’événement du 14 mars 2008. Cette décision est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[15] Le 20 novembre 2008, un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Georges-E. Leclerc, chirurgien orthopédiste, a à se prononcer sur le diagnostic, étant donné les rapports divergents de la docteure Angers et du docteur Boivin. Il retient les diagnostics de contusion de l’épaule gauche et de capsulite post-traumatique, de tendinite chronique sous-jacente présente au moment de l’événement. Sous la rubrique « discussion », le docteur Leclerc écrit ce qui suit :
[...]
L’investigation par radiographie et résonance magnétique a montré d’abord des signes directs de tendinite de l’épaule et des signes de dégénérescence et légère arthrose.
Nous en arrivons donc à la conclusion que le diagnostic initial s’agit de contusion de l’épaule gauche avec capsulite post-traumatique et tendinite chronique sous-jacente.
[...]
[16] Le 9 décembre 2008, la CSST rend une décision conformément aux conclusions médicales émise par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision est confirmée par la CSST suite à la révision administrative.
[17] Le 2 avril 2009, le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Angers, émet un rapport médical final consolidant la lésion le même jour, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le diagnostic indiqué sur cette attestation en est un de capsulite à l’épaule gauche.
[18] Le 7 juillet 2011, le docteur Jules Boivin rédige une opinion sur dossier. Il écrit ce qui suit :
[...]
L’étude du dossier, et particulièrement des faits entourant l’évènement, confirme qu’il s’est produit un traumatisme par contusion directe au niveau de l’épaule gauche le 14 mars 2008. La contusion s’étant produite à la face supérieure et antérieure de l’épaule gauche ne peut expliquer les découvertes à l’imagerie médicale qui font état d’une arthrose légère à modérée de l’articulation acromio-claviculaire gauche, de la présence d’un ostéophyte à la partie inférieure de la tête humérale, d’une morphologie acromiale de type IV, selon la classification de Bigliani, et également d’une déchirure partielle du côté bursal du tendon du sus-épineux. En effet, chacune de ces lésions ne peut avoir été causée par le fait traumatique tel que décrit par madame Rankin.
Nonobstant le fait que madame Rankin nie tout antécédent pertinent à la symptomatologie qu’elle présentait au niveau de l’épaule gauche, force est de constater qu’elle présente une condition personnelle préexistante d’allure dégénérative et d’ordre morphologique (acromion) qui ont joué un rôle prépondérant dans la prolongation de l’invalidité, puisqu’une contusion au niveau des tissus mous rentre normalement dans l’ordre dans un délai de quatre à six semaines, délai qui a été très largement outrepassé dans le présent dossier.
Que dire également du diagnostic retenu par le docteur Leclerc, membre du BEM, qui retenait comme diagnostic en relation celui de contusion de l’épaule gauche avec capsulite traumatique chez une travailleuse présentant une tendinite chronique sous-jacente déjà présente au moment de l’évènement. Dans la même lignée, la Révision administrative rendra une décision datée du 17 février 2009, dans laquelle il est mentionné que le diagnostic de tendinite chronique sous-jacente n’est pas en relation avec l’évènement du 14 mars 2008.
[...]
[19] Le 9 août 2011, l’employeur demande un partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier d’employeur. Il soumet que la résonance magnétique du 14 mai 2008 démontre la présence d’une petite déchirure dégénérative de la coiffe avec un acromion de type IV. Il soumet également que la présence d’une tendinite chronique a été jugée comme une condition personnelle tant par le Bureau d’évaluation médicale que par la direction de la révision administrative.
[20] Le 14 mars 2012, le docteur Boivin écrit une autre opinion sur dossier. Il y apporte des informations additionnelles. Il ajoute de la littérature médicale provenant du livre intitulé The Shoulder-Fourth Edition[1], livre écrit par le docteur Charles A. Rockwood, chirurgien spécialisé dans les pathologies de l’épaule. Le docteur Boivin écrit ce qui suit :
[...] Vous constaterez qu’en pages 780 et 781, on définit les différents types d’acromion selon la classification de Bigliani, qui comporte trois types. Il est intéressant de mentionner que la très grande majorité des patients qui présentent des déchirures complètes au niveau de la coiffe des rotateurs sont porteurs d’un acromion de type III et plus. La figure 17-18, qui apparaît à la page 781 au coin supérieur gauche, illustre très bien le rôle de compression que joue la morphologie acromiale de type III. Je terminerai en mentionnant simplement que la classification de Bigliani en est une qui est reconnue mondialement, et c’est la raison pour laquelle les protocoles d’imagerie médicale comportent presque toujours une description du type d’acromion, puisque le type d’acromion peut jouer un rôle déterminant dans l’existence ou non d’un phénomène d’accrochage, dans l’existence ou non d’une déchirure de la coiffe des rotateurs, et même dans la démarche chirurgicale qui pourrait être entreprise lorsque la situation l’exige.
Dans le cas qui nous concerne, la morphologie acromiale prédispose à une plus grande compression de la coiffe sous l’arche acromiale, ce qui favorise fortement l’irritation des fibres tendineuses et le développement d’une tendinite, qui s’est, par ailleurs, compliquée malheureusement d’une capsulite rétractile.
[21] Le docteur Boivin, toujours dans son opinion du 14 mars 2012, établit les conditions préexistantes de la manière suivante :
[...] En effet, le fait traumatique, impliquant une contusion à la face supérieure et antérieure de l’épaule gauche, ne pouvait expliquer les découvertes à l’imagerie médicale, qui faisaient état d’une arthrose légère à modérée de l’articulation acromioclaviculaire, de la présence d’un ostéophyte à la partie inférieure de la tête humérale et, plus particulièrement, d’une morphologie acromiale de type IV. [...]
[22] Dans son expertise du 7 juillet 2011, il ajoutait également à cela une autre condition préexistante, soit une déchirure partielle du côté bursal du tendon du sus-épineux.
[23] L’employeur, dans son argumentation écrite, fait part de ce qui suit :
Nous maintenons que la travailleuse a présenté une aggravation d’une condition personnelle et, considérant le rôle de la condition personnelle dans la prolongation de la période de consolidation, nous demandons que 95% soit imputé au fonds spécial et que 5% soit maintenu au dossier de notre client.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[25] Pour bénéficier de l’application de l’article 329, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 19 mars 2009.
[26] Cette notion de « handicap » n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence majoritaire maintenant suivie par la plupart des juges de la Commission des lésions professionnelles reprend la définition indiquée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[3] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[27] En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir par une preuve prépondérante les deux éléments suivants pour pouvoir bénéficier de l’article 329 de la loi :
a) le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle;
b) cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[28] Toujours dans la même décision, soit Municipalité Petite Rivière Saint-François et CSST, il a été décidé qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et peut également exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[29] La juge administrative C. Racine, dans la décision Sodexho Canada inc.[4] analyse cette notion de « déviation par rapport à la norme biomédicale » de la manière suivante :
[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer du à certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[30] Il n’est donc pas suffisant d’affirmer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’employeur. Pour faire sa preuve, l’employeur peut avoir recours notamment à des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore une expertise médicale.
[31] L’employeur invoque donc, en se basant sur l’expertise du docteur Boivin, que les conditions préexistantes sont une arthrose légère à modérée de l’articulation acromio-claviculaire gauche, la présence d’un ostéophyte à la partie inférieure de la tête humérale, une morphologie acromiale de type IV, et une déchirure partielle du côté bursal du tendon du sus-épineux.
[32] Une résonance magnétique est effectuée de l’épaule gauche de la travailleuse en date du 14 mai 2008, de même que des radiographies simples de l’épaule gauche en date du 8 mai 2008. Ces examens démontrent la présence d’une excroissance osseuse par un petit ostéophyte de même que des signes directs de tendinite de l’épaule et des signes de dégénérescence et légère arthrose. De plus, la résonance magnétique a permis de mettre en évidence la présence d’un acromion de type IV.
[33] Comme la lésion de la travailleuse a eu lieu le 14 mars 2008, c’est donc dire que son état au mois de mai (mois où les radiographies et examen de résonance magnétique ont été effectués) n’a pu évoluer de manière aussi rapide en l’espace d’à peine deux mois. Les éléments retrouvés lors de ces examens s’étaient fort probablement instaurés avant le 14 mars 2008, date de l’accident.
[34] Ces conditions préexistantes constituent-elles une déviation par rapport à une norme biomédicale, constituant ainsi une déficience?
[35] Le tribunal n’a pas la preuve de cela. Il a lu avec attention les expertises du docteur Boivin, et nulle part ce dernier ne fait mention du fait que ces conditions préexistantes soient hors norme. Il n’y a aucune analyse détaillée à ce sujet.
[36] Le docteur Boivin fait par ailleurs état du délai « normal » de la durée de consolidation pour une contusion à l’épaule, qui serait selon lui de quatre à six semaines. Or il ne tient pas compte, en ce faisant, des autres diagnostics acceptés dans ce dossier, surtout en ce qui concerne la capsulite qui justifie des traitements jusqu’à la fin.
[37] De plus, l’employeur écrit dans son argumentation écrite « nous maintenons que la travailleuse a présenté une aggravation d’une condition personnelle ». Or, ce n’est pas ce qui a été retenu par la CSST. L’employeur commet donc une erreur en écrivant cela.
[38] De plus, le docteur Boivin, dans son analyse, affirme que c’est la tendinite qui s’est compliquée. Or ce n’est pas ce qu’affirme le Bureau d’évaluation médicale, le membre du Bureau d’évaluation médicale étant plutôt d’avis que c’est la contusion qui s’est compliquée.
[39] Également, le docteur Boivin, dans son opinion du 14 mars 2012, fait référence à la classification de Bigliani en ce qui concerne les acromions et indique qu’elle comporte trois types. Il cite d’ailleurs une image « qui illustre très bien le rôle de compression que joue la morphologie acromiale de type III ». Or, toujours dans sa même opinion du 14 mars 2012, le docteur Boivin fait référence à une morphologie acromiale de type IV, alors que la classification de Bigliani s’arrête à trois types…Il n’y a aucune preuve de littérature médicale déposée au soutien de l’argumentation de l’employeur qui fasse état d’un acromion de type IV.
[40] La première étape de l’analyse n’étant pas satisfaite, à savoir que l’employeur n’a pas réussi à démontrer que les conditions préexistantes soulevées sont hors norme et constituent une déficience, le tribunal n’a pas à se pencher sur la deuxième étape, à savoir si la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Même s’il s’était penché sur cette deuxième étape, le tribunal n’aurait pas donné raison à l’employeur car l’analyse, quant à la deuxième étape, ne démontre pas par une preuve prépondérante que la déficience (si elle avait été reconnue telle) ait entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[41] Par conséquent, la demande de l’employeur est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de madame Rankin, survenue le 14 mars 2008.
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Sylvie Lévesque |
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Mme Andrée-Ann Roussy |
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MORNEAU SHEPELLE LTÉE |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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