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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 22 février 2001, monsieur Jean Chartrand, le travailleur, demande la révision de la décision du 15 décembre 1999 de la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision du 15 mai 1999 de la Commission de la santé et sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative à l’effet que le travailleur n’a pas subi, le 20 mai 1998, de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1990, qu’il n’a pas droit aux indemnités de remplacement de revenu ni au remboursement du banc de bain, de la douche téléphone et de l’aquathéraphie.
[3] L’audience s’est tenue à Gatineau le 26 avril 2004. Le travailleur, bien que dûment convoqué, n’est pas présent à l’audience. La CSST est représenté par procureure.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles la révision de la décision du 15 décembre 1999 alléguant que celle-ci comporte des erreurs manifestes et déterminantes.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête n’a pas été présentée dans un délai raisonnable et qu’il n’y a aucun motif justifiant la révision de la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Dans sa demande de révision, tel que complétée par une lettre du 29 octobre 2001 de Me Marie Christine Fournier, celle-ci invoque que le travailleur aurait subi sa lésion le 21 mai 1998 en poussant une chaise et non le 9 juillet 1998 tel que reconnu dans la décision de la Commission des lésions professionnelles. Elle mentionne également une lettre du docteur Basemann adressée à Me Annie Gagnon en date du 5 janvier 2001, mais qui semblerait plutôt être du 5 janvier 2000 et qui n’aurait pas été portée à la connaissance de la Commission des lésions professionnelles lorsqu’elle a rendu sa décision.
[7] L’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) stipule :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] La notion de délai raisonnable a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles comme correspondant au délai de 45 jours prévu pour la contestation d’une décision[1]. La requête du travailleur a été déposée à la Commission des lésions professionnelles le 22 février 2001, soit bien au-delà du délai de 45 jours prévus par la loi.
[9] À la suite de sa demande en révision, le travailleur a présenté plusieurs demandes de remise. La dernière est du 20 mars 2003 et a été accordée de façon péremptoire.
[10] Le travailleur ne s’étant pas présenté pour expliquer les motifs pour lequel il a présenté sa requête en dehors des délais prévus par la loi, la Commission des lésions professionnelles doit rejeter la requête en révision du travailleur.
[11] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles souligne, qu’en vertu de l’article 429.49, une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et ce n’est que dans les circonstances énoncées à l’article 429.56 qu’une décision peut être révisée ou révoquée.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] Or, les motifs invoqués par le travailleur ne permettent aucunement de constater que la décision du 15 décembre 1999 comporte une erreur manifeste et déterminante. Il est erroné de prétendre que la consultation du travailleur ne soit pas survenue le 9 juillet 1998 puisque le document, transmis par l’avocate du travailleur à l’époque, indique effectivement que cette consultation a eu lieu le 9 juillet 1998.
[13] Enfin, le rapport du docteur Besemann qui a été transmis le 5 janvier 2000 ne constitue pas un fait nouveau puisque la décision a été rendue le 15 décembre 1999 par la Commission des lésions professionnelles et qu’une opinion médicale ne constitue pas un fait nouveau.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de monsieur Jean Chartrand, le travailleur.
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Me Neuville Lacroix |
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Commissaire |
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Me Julie Perrier |
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Panneton, Lessard
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Moschim et CUM de Montréal [1998] CLP 860 , et Adam Réal Locas et fils inc, 92669-63-9711, 99-04-14, J.C. Ricard
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.