Transport RCI |
2012 QCCLP 1018 |
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[1] Le 22 décembre 2011, Transport RCI (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 novembre 2011. La CSST déclare donc que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que ce dernier n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Il est à noter que cette demande de transfert d’imputation concerne une lésion professionnelle survenue le 20 novembre 2009 à monsieur Marc-André Gingras (le travailleur).
[3] Une audience devait avoir lieu le 11 janvier 2012 à Saguenay. Cependant, le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue de celle-ci et a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’en fonction du premier alinéa de l’article 326 de la loi, il a droit à un transfert de coût se rapportant à la portion de l’indemnité de remplacement du revenu attribuable à l’indemnité réduite de remplacement du revenu que le travailleur recevait en raison d’une précédente lésion professionnelle survenue chez un autre employeur.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[6] Depuis le mois de décembre 2008, le travailleur occupe un emploi de livreur de courrier pour le compte de l’employeur. Selon l’information contenue au dossier du tribunal, le salaire brut prévu à son contrat de travail est de 20 800,00$ par année.
[7] Le 20 novembre 2009, le travailleur est victime d’un accident de travail lorsqu’il tombe de son camion et se frappe la tête au sol. Il subit alors plusieurs blessures, dont un traumatisme crânien léger.
[8] Le 30 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi, le 20 novembre 2009, un accident du travail. Relativement à la base salariale devant servir au calcul des indemnités de remplacement du revenu du travailleur, l’agente d’indemnisation de la CSST note ce qui suit au dossier :
[…]
- ASPECT LÉGAL :
T recevait IRR réduite dans le dossier 132266131. IRR annulée du 21 novembre 2009 au 31 décembre 2009 en raison d’un nouvel événement (dossier 135535177). Base de salaire dans ce dossier 27 155.82$
Surpayé crée 297.66$. Modalité prise.
Dans le présent dossier, T a un emploi à temps plein. Salaire au contrat de travail 20 800$.
Base de salaire établie selon la base dans le dossier 132266131 car plus élevé que le contrat de travail. [sic]
[…]
[9] Sans y faire référence de façon précise, la CSST applique alors les dispositions de l’article 73 de la loi et décide de verser des indemnités en remplacement du revenu au travailleur en fonction du salaire annuel brut revalorisé (27 155,82$) qu’il gagnait lors d’une lésion professionnelle antérieure survenue chez un autre employeur.
[10] Le 29 septembre 2011, l’employeur demande à la CSST de ne pas être imputé des coûts se rapportant à la portion des indemnités de remplacement du revenu attribuable à la lésion professionnelle précédente survenue au travailleur.
[11] Le 4 novembre 2011, la CSST rejette la demande de transfert de coût de l’employeur au motif que celle-ci n’a pas été faite à l’intérieur du délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi.
[12] Le 9 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 4 novembre 2011. Le 22 décembre 2011, l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 9 décembre 2011, d’où le présent litige.
ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[13] Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur précise d’abord qu’il invoque, non pas l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, mais uniquement le premier alinéa de cette disposition. Il fait valoir que le délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi, ne s’applique donc pas à sa demande de transfert de coût.
[14] Sur le fond du litige, le représentant de l’employeur ne remet aucunement en cause l’application, par la CSST, de l’article 73 de la loi, disposition qui, selon lui, vise « clairement et directement la présente situation ».
[15] Il fait cependant valoir que la portion des indemnités de remplacement du revenu attribuable au fait que la CSST a appliqué l’article 73 de la loi ne devrait pas être imputée au dossier financier de l’employeur, puisqu’il ne s’agit pas de coût attribuable à l’accident du travail survenu au travailleur alors qu’il était à son emploi. À ce propos, il ajoute que :
[…]
Le premier alinéa de l’article 326 formule le principe de base en matière d’imputation :
326. La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
Cette disposition s’applique, selon nous, aussi bien à l’employeur chez qui le travailleur a subi la première lésion professionnelle qu’à notre cliente.
Il est clair qu’une partie des coûts de la lésion professionnelle est due à l’accident survenu chez notre cliente, mais il est tout aussi clair qu’une autre partie des coûts est due à la lésion initiale.
En effet, n’eût été la lésion initiale, le travailleur aurait reçu, lors de la lésion de novembre 2009, une IRR calculée en fonction d’un revenu brut de 20 800 $.
De même, n’eût été la lésion de novembre 2009, le travailleur aurait continué à recevoir l’IRR réduite pour laquelle le premier employeur aurait continué à être imputé.
L’interprétation retenue par la CLP dans l’affaire Placements Melcor inc. ne respecte pas le premier alinéa de l’article 326 puisque le premier employeur se trouve indûment « libéré » de coûts directement attribuables à la lésion survenue chez lui.
Nous soumettons qu’il est tout à fait raisonnable, juste et équitable de choisir l’interprétation voulant que chaque employeur demeure imputé des coûts correspondants à la lésion survenue chez lui. [sic]
[…]
LES MOTIFS
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coût qu’il réclame.
[17] L’employeur fonde sa demande de transfert de coût sur l’article 326 de la loi qui prévoit que :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[18] De plus, il est pertinent de reproduire la définition de la notion de « prestation » prévue à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[19] En l’espèce, l’employeur invoque l’application du premier alinéa de l’article 326 de la loi. Dans cette situation, comme l’a reconnue à maintes reprises la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2], aucun délai n’est imposé à un employeur qui soumet une telle demande de transfert de coût. Le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cette disposition ne s’applique qu’à l’endroit d’une demande de transfert de coût formulée en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[20] Il y a donc lieu de modifier cet aspect de la décision rendue par la CSST le 9 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative.
[21] Sur le fond du litige, l’employeur ne remet pas en cause l’application, par la CSST, de l’article 73 de la loi, puisqu’au moment de l’accident du travail du 20 novembre 2009, le travailleur recevait déjà une indemnité réduite de remplacement du revenu provenant d’un accident antérieur. Cet article 73 de la loi prévoit d’ailleurs ce qui suit :
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 73.
[22] L’employeur demande plutôt de ne pas être imputé de la portion des indemnités de remplacement du revenu qui correspond au fait que la CSST a tenu compte du revenu brut revalorisé du travailleur découlant d’une lésion professionnelle antérieure. Selon l’employeur, il ne s’agit pas de coûts dus en raison d’un accident du travail survenu alors que le travailleur est à son emploi.
[23] Or, avec respect, le soussigné ne peut retenir cette prétention.
[24] En effet, en vertu de l’article 44 de la loi, le travailleur victime d’un accident du travail a le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi.
[25] Pour leur part, les articles 63 à 76 de la loi prévoient spécifiquement comment sera établi le revenu brut d’un travailleur, à partir duquel seront ensuite calculées ses indemnités de remplacement du revenu.
[26] Quant à l’article 73 de la loi, il prévoit comment un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu sera indemnisé, s’il est victime d’un nouvel accident du travail. Dans une telle situation, cette disposition prévoit que le revenu brut qui doit être retenu est le plus élevé entre le revenu brut revalorisé qui a servi de base de calcul à son indemnité de remplacement du revenu lors de l’événement initial et celui qu’il tire de son nouvel emploi.
[27] Force est de conclure qu’en déterminant quel revenu brut sera pris en compte pour établir les indemnités de remplacement du revenu du travailleur lorsque celui-ci est victime d’un nouvel accident du travail, l’article 73 de la loi permet d’établir le coût des prestations qui découle d’un accident de travail au sens du premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[28] Il est donc normal que la CSST impute à l’employeur chez qui survient un nouvel accident du travail, la totalité du coût des prestations versée à un travailleur, puisqu’il s’agit de prestations dues en raison d’un accident de travail survenu chez ce dernier. D’ailleurs, le tribunal remarque qu’à l’article 326 de la loi, le législateur ne fait aucune distinction relativement à l’imputation du coût des prestations reliée à l’application de l’article 73 de la loi.
[29] D’autre part, le soussigné estime qu’il est essentiel et fondamental de considérer que n’eût été la survenance d’un nouvel accident du travail chez l’employeur en cause dans le présent dossier, l’article 73 de la loi n’aurait pas trouvé application et aucune nouvelle indemnité de remplacement du revenu n’aurait été versée au travailleur.
[30] Ce raisonnement du tribunal est d’ailleurs conforme à la jurisprudence[3] majoritaire au sein du tribunal, dont l’affaire Nettoyeurs Pellican inc. (Les)[4] où l’on peut lire que :
[28] Selon la situation visée, le législateur prévoit donc la façon de déterminer le revenu brut d’un travailleur. Et l’article 73 de la loi prévoit le cas du travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Dans ce genre de situation, le législateur prévoit spécifiquement que le revenu brut est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi.
[29] Avec respect pour l’opinion contraire, on ne peut qualifier l’article 73 de la loi de simple modalité administrative. Le législateur y prévoit spécifiquement la façon d’établir le revenu brut pour le travailleur visé par une telle situation. Ceci, dans le but d’établir son revenu net, lequel doit servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit en raison de la nouvelle lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi.
(…)
[33] La travailleuse ayant droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008, survenue à la suite d’un accident du travail, il est compréhensible qu’en regard du premier alinéa de l’article 326 de la loi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail du 7 janvier 2008, alors que la travailleuse était à son emploi.
[34] Avec respect pour l’opinion contraire, l’article 73 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier. Cet article sert plutôt au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle peut avoir droit la travailleuse, en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008 subie chez l’employeur.
[35] Que l’on aborde la demande de l’employeur sous l’angle du premier ou du second aliéna de l’article 326 de la loi, il ne peut y avoir désimputation ou transfert de coûts.
[36] La travailleuse a subi un accident du travail chez l’employeur le 7 janvier 2008. Elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de cet accident du travail. L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit la travailleuse en raison de cet accident du travail est calculée selon ce que prévoit le législateur. Il s’agit de l’application de la loi.
[37] Ce faisant, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse alors qu’elle était à son emploi le 7 janvier 2008, ce qui inclut l’indemnité de remplacement du revenu, calculée selon ce que prévoit
la loi. Quant au second alinéa de l’article 326, l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement du fait de l’application de la loi3.
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3 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P. 140317-05-0005, 18 décembre 2000, F. Ranger; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque, C.L.P. 180387-62A-0203, 10 janvier 2003, M. Bélanger; Centre hospitalier Jacques-Viger, C.L.P. 161991-62C-0106, 15 janvier 2002, J. Landry; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 169039-62C-0208, 12 août 2003, M.-D. Lampron; Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault.
[sic]
[31] En terminant, bien que depuis l’affaire J.M. Bouchard & Fils inc.[5], un autre courant jurisprudentiel existe[6] au sein du tribunal sur cette question, le soussigné préfère retenir, pour les motifs ci-haut exposés, l’interprétation retenue dans l’affaire Nettoyeurs Pellican inc. (Les)[7], interprétation qui est d’ailleurs davantage conforme à l’intention du législateur.
[32] Le tribunal conclut donc que l’employeur doit assumer la totalité des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle survenue au travailleur le 20 novembre 2009.
[33] La requête de l’employeur doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Transport RCI, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de transfert d’imputation déposée par l’employeur le 29 septembre 2011;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations à verser à monsieur Marc-André Gingras, le travailleur, à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 20 novembre 2009, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
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Jean Grégoire |
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Me Sylvain Pelletier |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] Service d’Entretien Empro inc., C.L.P. 360660-31-0810, 23 avril 2009, J.-L. Rivard; Hôpital Laval, C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin.
[3] Les Services Kelly (Canada) ltée, C.L.P. 387474-71-0908, 31 mars 2010, C. Racine; Fermes Rivest, Bourgeois inc., C.L.P. 377627-63-0905, 23 mars 2010, J.-P. Arsenault; J. Albert Cormier & fils inc., C.L.P., 377217-01C-0904, 17 mars 2010, R. Arseneau; Services de sécurité Alain St-Germain inc. (F) et Sécuritas Canada ltée, C.L.P., 373674-64-0903, 19 février 2010, M. Lalonde; Entreprises Ds Rochon & Frères inc., C.L.P., 373976-31-0903, 19 janvier 2010, H. Thériault; Fernand Harvey & Fils inc., C.L.P., 382751-31-0907, 17 décembre 2009, R. Hudon; Ressources de réinsertion Le Phare, C.L.P. 366109-09-0812, 29 septembre 2009, Y. Vigneault; Centre universitaire de santé McGill, C.L.P. 388006-71-0909, 30 septembre 2010, F. Juteau; Placements Melcor inc., 2011 QCCLP 3976 .
[4] C.L.P. 372145-31-0903, 4 août 2009, S. Sénéchal.
[5] C.L.P. [2010] 138.
[6] Comfort Inn par Journey’s end, C.L.P. 406452-07-1003, 19 octobre 2010, M. Gagnon Grégoire; Ébénisterie St-Urbain ltée, 2011 QCCLP 4231.
[7] Précitée, note 4.
AVIS :
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