D.R. et Compagnie A |
2010 QCCLP 3999 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
28 mai 2010 |
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Région : |
Lanaudière |
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283693-63-0602-2 283836-63-0603-2 309303-63-0702-2 312109-63-0703-2 |
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Dossier CSST : |
128022985 |
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Commissaire : |
Michèle Juteau, juge administrative |
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Membres : |
Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs |
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M. Robert P. Morissette, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr Michel Lesage |
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283693 309303 |
283836 312109 |
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D... R... |
[Compagnie A] |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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[Compagnie A] |
D... R... |
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[Compagnie B] [Compagnie C] (fermée) |
[Compagnie B] [Compagnie C] (fermée) |
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Parties intéressées |
Parties intéressées |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] La Commission des lésions professionnelles est saisie de quatre contestations relatives à la réclamation pour maladie professionnelle présentée par madame D... R... (la travailleuse) le 3 juin 2005. Celle-ci et son employeur, [la Compagnie A], contestent chacun les mêmes deux décisions rendues par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[2] Ces contestations portent les numéros de dossiers suivants : 283693-63-0602, 283836-63-0603, 309303-63-0702 et 312109-63-0703. Elles concernent la reconnaissance du caractère professionnel de différents diagnostics d’ordre physique et psychique, de leurs conséquences médicales et des droits qui en découlent, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 283693-63-0602
[3] Le 27 février 2006, la travailleuse conteste la décision rendue le 15 février 2006. Par cette décision, la CSST infirme la décision du 20 septembre 2005. Elle déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 8 avril 2005, soit une intoxication aux solvants et que celle-ci a droit aux prestations prévues par la loi.
[4] Par ailleurs, la CSST juge que le diagnostic de trouble affectif et cognitif n’est pas en relation avec la lésion professionnelle et qu’en conséquence la travailleuse n’a pas le droit aux bénéfices de la loi pour cette condition.
Dossier 283836-63-0603
[5] Le 1er mars 2006, l’employeur conteste également cette décision du 15 février 2006.
Dossier 309303-63-0702
[6] Le 5 février 2007, la travailleuse conteste la décision rendue le 1er février 2007. Par cette décision, la CSST confirme une première décision du 17 novembre 2006, rendue suivant l’avis que le médecin du Bureau d’évaluation médicale lui a fourni sur différentes questions médicales.
[7] D’abord, elle juge que la contestation qui concerne l’admissibilité est sans objet. Puis, elle déclare que la travailleuse est capable de reprendre son emploi à compter du 20 juin 2006 puisque la lésion professionnelle est consolidée sans séquelle permanente. Elle met fin en conséquence au droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date. Elle procède à une remise de dette pour l’indemnité versée en trop.
[8] De plus, la CSST cesse de payer pour les soins et les traitements puisque le médecin du Bureau d’évaluation médicale lui a donné un avis dans ce sens. Et, enfin, elle déclare que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel considérant l’absence d’atteinte permanente.
Dossier 312109-63-0703
[9] Le 1er mars 2007, l’employeur conteste également la décision du 1er février 2007.
[10] L’audience relative aux litiges qui opposent la travailleuse, l’employeur ainsi que la CSST, pour une partie, a été tenue à Joliette au cours de l’année 2009. Des séances ont été tenues les 20 février, 19 et 20 mars, 24 et 25 avril, 4, 5, 11, 12, 19 et 26 mai, 8 juin et 18 septembre. La travailleuse était présente et elle était représentée par Me Sylvain Gingras. L’employeur y était représenté par Me Reine Lafond, alors que la CSST n’y a délégué aucune personne.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 283693-63-0602
[11] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, soit un trouble affectif relié aux risques particuliers de son travail au sens de l’article 30 de la loi.
Dossier 283836-63-0603
[12] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une maladie professionnelle au sens de la loi.
[13] Il soutient que l’intoxication aux solvants n’a pas été prouvée, de sorte que la présomption de l’article 29 de la loi ne peut être appliquée. Il prétend aussi que la condition de la travailleuse n’est pas reliée aux risques particuliers du travail.
[14] Subsidiairement, dans la mesure où le tribunal retiendrait que la travailleuse a subi une intoxication, il soutient que la présomption de l’article 29 est renversée puisqu’il n’y a pas de relation entre les risques particuliers du travail de lamineuse et les symptômes présentés par la travailleuse.
Dossier 309303-63-0702
[15] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une intoxication aux solvants et que cette lésion professionnelle est consolidée le 16 février 2009 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, telles qu’évaluées par les docteurs Serge Lecours et Marie-Andrée Beauchemin.
[16] Elle requiert aussi que la Commission des lésions professionnelles reconnaisse l’existence et le caractère professionnel des conditions suivantes : syndrome cérébral organique, trouble affectif, dépression majeure, trouble cognitif, changement de la personnalité, trouble de vision des couleurs (dyschromatopsie) et trouble de reconnaissance des odeurs (hyposmie). Elle demande que ces diagnostics soient reconnus comme maladies professionnelles au sens de l’article 30 de la loi.
Dossier 312109-63-0703
[17] L’employeur demande au tribunal de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une intoxication aux solvants.
[18] Si le tribunal en venait à conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, il requiert une décision qui constate la consolidation de cette lésion au 30 mai 2005 ou subsidiairement au 13 mars 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve, telle que présentée, n’est pas prépondérante pour établir que la santé neurologique ou psychique de la travailleuse a été altérée en raison de l’exposition professionnelle aux solvants, soit le styrène et l’acétone. Certains tests ou examens sont manquants, certains résultats sont soit normaux ou invalides.
[20] Toutefois, ce membre a dénoté des lacunes sérieuses quant aux différents aspects du programme de prévention en matière de santé et sécurité au travail, visant à éliminer le danger à la source. Il ajoute que les mesures de détection et de calcul de l’exposition aux contaminants sont déficientes et imprécises et rendent certaines conclusions sinon invalides, du moins douteuses. Cette conclusion s’applique aussi aux différentes mesures d’élimination ou de diminution de la présence de contaminants dans le milieu de travail tel par exemple la ventilation.
[21] Il a été mis en preuve qu’il n’y avait pas de programme ni de formation aux travailleurs, quant à l’utilisation, l’ajustement dans certains cas, l’entreposage et le remplacement des équipements de protection individuels. Cela s’est avéré pour les gants, mais aussi pour les masques et leurs cartouches. En effet, à quelques occasions, leur port a été plus ou moins aléatoire, plus ou moins obligatoire et encore pas de façon uniforme chez tous les employés. Il existait, sinon un certain laxisme, sinon une certaine incompréhension du bien-fondé de telles mesures protectrices.
[22] La preuve quant au masque a démontré une certaine efficacité, mais non sa totale étanchéité. En effet, comme il l’a déjà été dit, il n’y avait pas de programme ni de formation aux travailleurs quant à l’utilisation, l’ajustement, l’entreposage et le remplacement des masques ou des cartouches.
[23] La mesure concentration du styrène a été effectuée à l’aide de tubes colorimétriques gradués. Cette méthode comporte des lacunes :
· une marge d’erreur de 15 %;
· ne fournit que des données ponctuelles;
· la mesure d’exposition n’est pas celle de la zone respiratoire des travailleurs.
[24] La difficulté dans l’appréciation de la preuve d’intoxication au styrène et à l’acétone réside, entre autres, dans l’absence de marqueurs biologiques présents dans le sang ou l’urine de la travailleuse. Un diagnostic d’hyposmie a été posé. Or, il ne semble pas qu’un examen objectif ait été effectué. Un autre de dyschromatopsie. Là encore, aucun examen ophtalmologique valable n’a été fait.
[25] Une (parmi d’autres) étude en neuropsychologie a produit des résultats ambivalents : il n’y pas eu de tests de validation permettant d’en tirer une conclusion définitive.
[26] Certains problèmes de concentration ou de mémoire n’ont pas pu être objectivés.
[27] Par ailleurs, il considère que les examens cliniques au niveau neurologique, dont les Mini Mental passé par les différents médecins, sont dans les limites de la normale. Par ailleurs, il souligne que l’examen neurologique, effectué dans les semaines du retrait de travail, montre aussi des indices de discordance. Il ajoute aussi que les examens ultérieurs fournissent des données qui ne sont pas concordantes. La reproductibilité normalement attendue des résultats de tests neuropsychologiques fait défaut : ce qui en fait un outil diagnostique non valable.
[28] Pour ce qui est de la dermite irritative de contact, il est d’avis que la présomption de l’article 29 s’applique et que la travailleuse a droit aux indemnités prévues par la loi.
[29] Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait les contestations de la travailleuse et accueillerait celle de l’employeur en ce qui concerne le diagnostic et la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
[30] Il considère que dans le contexte du présent dossier, étant donné que la travailleuse a quitté le travail alors qu’elle était valide et vraisemblablement dans un état d’alerte relativement normale, il considère que le diagnostic d’intoxication ne peut être retenu. Il fait remarquer que les symptômes sont apparus au fil du suivi médical alors que la travailleuse n’était plus exposée. À son avis, l’absence de relation temporelle empêche de voir une relation entre les problèmes émotifs et psychiques et le travail. De surcroît, il constate que les symptômes de la travailleuse ont évolué vers le pire, alors que celle-ci n’était plus exposée à l’acétone et au styrène. Il retient l’avis du psychiatre Martin qui indique qu’il y a là une discordance entre les symptômes et la période d’absorption.
[31] Par ailleurs, il considère que les examens cliniques au niveau neurologique dont les Mini mental administrés par les différents médecins sont dans les limites de la normale. Il souligne que l’examen neurologique effectué dès les semaines du retrait de travail montre aussi des indices de discordance. Il ajoute que les examens ultérieurs fournissent des données qui ne sont pas concordantes et que la reproductibilité normalement attendue des résultats de tests neuropsychologiques fait défaut, ce qui ne peut être un outil diagnostique valable.
[32] Il conclut donc que la présomption ne peut pas s’appliquer parce que l’intoxication aux solvants n'est pas établie. Il considère également que la travailleuse n’a pas établi que sa santé neurologique ou psychique a été altérée en raison de l’exposition professionnelle aux solvants, soit le styrène et l’acétone.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[33] Les litiges qui opposent les parties impliquent la détermination de plusieurs questions factuelles, médicales et juridiques. Afin de bien saisir les enjeux, il y a lieu de faire un exposé de certains faits et opinions d’experts. Ainsi, on présentera dans l’ordre l’usine où la travailleuse a exercé ses tâches, la travailleuse elle-même, les circonstances qui ont mené à la réclamation de la travailleuse et les résultats de l‘investigation médicale.
La présentation de l’usine
[34] Au moment des événements en cause, la travailleuse occupait un emploi saisonnier dans une usine où l’on fabrique des coques de motomarines en fibre de verre par moulage ouvert.
[35] L’usine dont il est question dans le présent dossier compte deux lignes de production : la principale où la travailleuse opère et une autre plus petite qu’on appellera la ligne secondaire.
[36] Les principales étapes de production comprennent : l’application robotisée d’une résine de styrène et de fibre de verre au pistolet hachoir (chopper gun) dans les moules de coques. Par la suite viennent l’ébullage par laminage, la découpe et la finition. Certaines étapes sont automatisées et réalisées par des robots. D’autres étapes sont manuelles comme le laminage et, à certains égards, l’application de la fibre de verre après mouillage.
[37] Les lamineurs, comme la travailleuse, sont exposés au styrène[2]. Ils sont aussi en contact avec de l’acétone[3], un solvant qui sert au nettoyage de leurs gants et équipements.
[38] L’usine est ventilée par deux systèmes qui procèdent au renouvellement de l’air. Il y a aussi des hottes qui assurent la captation des émanations à la source. Deux cheminées permettent l’évacuation de l’air souillé. Il y a une prise d’air sur le toit. Les robots sont installés dans un milieu relativement fermé. Les postes de laminage sont munis chacun de capteurs d’émanations placés au centre dans l’aire de travail et au plancher.
[39] En décembre 2004, l’un des systèmes de ventilation est arrêté en raison de la cessation de production sur la ligne secondaire. Il a été redémarré au début de 2005 par une firme d’ingénieurs-conseils.
[40] En avril 2005, l’usine tourne au ralenti. Un changement de production est planifié. Dans les semaines qui suivent, l’usine commence un nouveau type de production pour finalement fermer ses portes par la suite.
La travailleuse
[41] Lorsque la travailleuse entre en fonction chez l’employeur, le 6 septembre 2002, elle a 42 ans. Elle est une mère monoparentale de trois filles. Elle ne possède pas de diplôme. Elle a complété un cours en coiffure.
[42] Son expérience de travail est assez réduite. Elle a exercé son métier de coiffeuse pendant un an avant de se marier. Elle a occupé un emploi manuel quelques semaines en 1999 dans le domaine agricole. Elle s’est blessée au genou. Elle a reçu des prestations de la CSST pour un certain temps. Précédemment, elle était caissière-serveuse pour une chaîne de restauration rapide pendant moins d’un an.
[43] Au point de vue de la santé, la travailleuse fume un paquet de cigarettes par jour. Elle souffre d’emphysème qui sera éventuellement traité par la prise d’un bronchodilatateur (Advair). Elle a déjà vécu une dépression à la suite d’un divorce qui avait nécessité une pharmacothérapie de quelques mois, soit de novembre 2000 à juillet 2001 et la reprise de somnifères vers le mois de décembre 2002.
[44] La travailleuse conduit sa voiture. Elle conserve cette faculté malgré les diagnostics psychiques qui seront posés par les médecins qui la traitent et surtout malgré l’atteinte permanente que la psychiatre Marie-Andrée Beauchemin reconnaîtra éventuellement. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard.
[45] Donc, elle entre en fonction chez l’employeur et occupe un poste de lamineuse de type saisonnier. Elle quitte le travail en avril 2005 à cause d’un manque de travail. Elle ne reviendra pas à l’usine par la suite.
[46] Sur les 31 mois que compte la durée de son emploi, la travailleuse est au travail environ 21 mois, soit :
· du 6 septembre 2002 au 28 avril 2003;
· du 17 septembre 2003 au 19 avril 2004; et
· du 3 octobre 2004 au 8 avril 2005.
[47] Au cours de la dernière saison, elle opère sur le quart de soir, de 15 heures à 23 heures. Elle bénéficie d’une pause repas de 30 minutes et d’une autre pause de 15 minutes.
[48] Elle est de l’équipe d’ébullage au robot no2 de la ligne de production principale. Elle lamine la partie arrière de la coque et procède au mouillage manuel de certaines petites pièces pour les fixer à la coque. De manière plus marginale, certains soirs, elle travaille au robot no3 où elle effectue de l’ébullage. Il faut souligner qu’en mars 2005 elle partage son temps entre le robot no2 et le robot no3.
[49] Lorsqu’elle travaille, elle porte des vêtements de protection : pantalons, manches, tabliers, gants, souliers et lunettes. Elle utilise aussi un masque 3M, dont les cartouches sont conçues pour protéger les voies respiratoires contre certains contaminants. Elle change les cartouches une fois par semaine. La fréquence des changements augmente en mars 2005 pour devenir quotidienne à la suite d’une directive du Comité de santé et de sécurité du travail.
[50] Par contre, la travailleuse retire son masque pour la pause du repas et pour la pause santé qu’elle prend à l’extérieur pour pouvoir fumer. Elle l’enlève également 15 minutes avant la fin du quart de travail lorsqu’elle effectue les tâches d’entretien.
[51] Le vendredi 8 avril 2005, elle quitte son emploi trois heures avant la fin de sa faction en raison d’un manque de travail. Elle est mise à pied le lundi suivant, soit le 11 avril 2005, pour le même motif. Elle ne réintégrera pas ses fonctions chez l’employeur par la suite.
Les circonstances de la réclamation à la CSST
[52] De manière contemporaine à la mise à pied de la travailleuse, un inspecteur de la CSST signe deux rapports d’intervention concernant l’utilisation des équipements de protection chez l’employeur.
[53] Le tribunal comprend aussi que cette intervention fait écho à une précédente faite à la fin de la saison 2003-2004, à l’issue de laquelle des modifications ont été amenées pour assurer une meilleure étanchéité des bacs d’acétone.
[54] Mais, à l’automne 2004, les employés se plaignaient toujours de fortes odeurs et de la mauvaise qualité de l’acétone recyclée utilisée par l’employeur. Ils dénonçaient aussi le remplacement des gants de protection par un modèle moins résistant. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux présentaient des lésions observables aux mains.
[55] En outre, les travailleurs souhaitaient vérifier s’il était possible de ne plus porter de masque pour la protection respiratoire à cause de l’inconfort. Le Comité de santé et de sécurité de l’établissement avait convenu de vérifier les taux de styrène avant de prendre une décision sur cette requête.
[56] Au moment de la première visite, soit le 8 mars 2005, l’employeur explique à l’inspecteur qu’il a déjà remis en circulation le modèle de gants en latex de meilleure qualité (gants orange). Il mentionne aussi que les employés peuvent mettre un gant de nylon ou de coton à l’intérieur du gant de latex pour protéger la peau des risques d’allergie. Comme autre mesure de protection à venir, l’employeur mentionne le recours à une crème protectrice dont il a fait la commande.
[57] Malgré cela, l’inspecteur note qu’il n’y a pas de programme sur l’utilisation des vêtements de protection tels que les gants, non plus que de plans de formation à l’intention des travailleurs.
[58] Sur la protection respiratoire, il constate que des masques avec cartouches pour solvants organiques sont fournis. Il ajoute que dans l’usine le port du masque est obligatoire pendant une heure par jour. Cette mesure prend sa source dans une entente informelle intervenue antérieurement avec un inspecteur de la CSST. La mesure initiale aurait été atténuée en raison de la réticence des employés à porter un masque continuellement.
[59] L’inspecteur conclut que l’employeur doit mettre en application un programme de prévention spécifique aux risques rencontrés dans l’usine. Il précise que ce programme doit contenir des mesures visant la surveillance des concentrations de styrène et des mesures de protection respiratoire et cutanée. L’inspecteur mentionne en outre que les cartouches devraient être remplacées une fois par quart de travail :
Considérant le temps de claquage des cartouches (durée de vie) dans les conditions d’exposition (illisible) est d’environ 5,5 heures. Les cartouches devraient donc être remplacées au minimum une fois par quart de travail.
[60] L’inspecteur relate également les résultats d’études de 2000 sur le degré d’exposition au styrène des certains lamineurs et des mesures prises en mars 2005. Il écrit :
L’exposition antérieure au système :
· plusieurs lamineurs ont des doses qui dépassent la norme - 8 heures pour le système; les doses variaient de 145 à 366 mg/m3 le 18 janvier 2000. La norme est aussi dépassée à un poste d’opérateur de robot (#3)
-voir rapport environnemental sur les solvants, Rock Savard, février 2000
· les doses d’exposition quotidienne des lamineurs variaient de 236 à 475 mg/m3 le 23 mars 2000 malgré certaines modifications apportées à l’environnement
-voir rapport environnemental sur les solvants, Rock Savard, mars 2000
-les quantités de résine appliquée variaient d’un robot à l’autre
-la norme VEMP du styrène est de 213 mg/m3
Les mesures ponctuelles ont été effectuées par le technicien du CLSC le 23 mars 2005 à l’aide de tubes colorimétriques. Les résultats devaient permettre de vérifier les niveaux d’exposition au styrène et les comparer avec les résultats de mesures de l’an 2000. Des coques GTX étaient en production le 23 mars 2005;
· La même quantité de résine est utilisée à chaque robot
· « 6 » relevés d’ambiance indiquent des concentrations variant de 20 ppm à 40 ppm dans les zones de laminage
· la ventilation générale semble permettre une dilution ou dispersion des vapeurs de styrène
· « 13 » lectures ont été prélevées en zone respiratoire des travailleurs pendant l’exécution de leurs tâches; les concentrations varient de 40 ppm à 100 ppm
-les concentrations excèdent la norme
-la captation locale semble déficiente
· la norme -8 heures ou VEMP est de 50 ppm (213 mg/m3)
· la quantité de résine utilisée, le temps de polymérisation de la ventilation, la position des travailleurs au-dessus des coques sont autant de facteurs à considérer dans les résultats d’exposition et la recherche de solutions.
Les résultats ne démontrent pas d’amélioration au niveau de l’exposition des travailleurs. (voir dérogation # 3)
Aux dires de l’employeur, des masques à cartouches pour les vapeurs organiques sont disponibles, l’entreprise exige de le porter une heure/quart de travail. Des cartouches de remplacement sont disponibles mais il n’y a pas d’indication sur la fréquence de remplacement. Des sacs étanches sont disponibles pour entreposer les masques lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Une rencontre est prévue le 31 mars 2005, avec un représentant de la cie 3M, pour le programme de protection respiratoire. (voir dérogation # 2)
L’établissement doit cesser la production de coques de moto-marines en avril 2005 pour entreprendre la fabrication de pièces agricoles et des pièces de camions.
· À la mi-avril, on prévoit passer de « 104 » travailleurs à la production sur 2 quarts à environ « 26 » sur un quart.
· Les nouvelles pièces seront alors produites sur la ligne Polaris
· En même temps, les travaux de réaménagements de la ligne Bombardier débuteront
· En juin, on prévoit rappeler un certain nombre de travailleurs
· En août, un 2e quart devrait entrer en opération
· Le réaménagement des lignes de production implique aussi de revoir les installations de ventilation générale et locale
· Avec ces changements, la nouvelle production sera annuelle plutôt que saisonnière
Conclusion;
Les avis de correction sont remis concernant la protection respiratoire et la ventilation aux postes de lamineurs.
Le programme de prévention doit aussi être mis en application (dérogation émise suite à la visite du 9 mars).
Des documents d’information sur la ventilation dans les milieux des matériaux composites, présentés lors de la rencontre, sont disponibles sur demande.
(Nos soulignements)
[61] Les constats de l’inspecteur reposent en partie sur une étude environnementale préliminaire effectuée par un technicien en hygiène industrielle du CLSC Lamater, monsieur Rock Savard. Son rapport est déposé par l’employeur sous la cote E1.
[62] Le technicien a utilisé des tubes colorimétriques gradués de 10 à 1500 ppm[4] pour mesurer les concentrations de styrène. Cette méthode implique une marge d’erreur de 15 %. Elle ne fournit que des données ponctuelles. Ainsi, le technicien fait remarquer qu’on ne peut pas nécessairement déduire que ces données représentent la dose d’exposition réelle d’un lamineur. Pour faire cette extrapolation, d’autres facteurs doivent être considérés.
[63] Quoi qu'il en soit, le technicien écrit dans son rapport que les mesures dans l’air ambiant indiquent qu’il y a du styrène de 20 à 40 ppm. Les concentrations sont plus élevées lorsqu’on regarde les mesures dans la zone respiratoire des travailleurs et à la source. À cet égard, elles varient de 20 à 100 ppm selon le lieu de la prise de l’échantillon. Il recommande une évaluation approfondie.
[64] Le tableau des résultats fourni avec le rapport montre qu’au robot no2 l’air ambiant est à 40 ppm, alors que la zone de laminage est à 100 ppm. Au robot no3, les résultats sont meilleurs. L’air ambiant est à 20 ppm et la zone de laminage entre 50 et 70 ppm.
[65] Sans que le technicien en fasse la mention dans son rapport, il appert que les échantillons spécifiques dans l’aire de laminage ont été prélevés dans les coques des motomarines. À cet égard, le compte rendu du Comité de santé et de sécurité de l’établissement mentionne : « Ces taux ne reflètent pas que les travailleurs sont exposés à 100 ppm durant tout le quart de travail, mais plutôt lorsqu’ils sont penchés très bas dans le bateau (lire : la coque de motomarine). » Il est aussi en preuve que le styrène est un gaz plus lourd que l’air.
[66] À l’issue du processus d’inspection, l’inspecteur conclut que l’employeur ne respecte pas la norme règlementaire pour le styrène, qui prévoit une valeur d’exposition moyenne pondérée (VEMP) de 50 ppm[5] et une valeur d’exposition de courte durée de (VECD) 100 ppm[6].
[67] L’inspecteur impose des mesures de corrections à l’employeur. Celui-ci doit notamment s’assurer que les travailleurs utilisent les masques à cartouches pour les vapeurs organiques pour toute la durée de leur quart de travail. L’équipement doit être ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme. Les cartouches doivent être remplacées à chaque quart de travail.
[68] L’employeur ne conteste pas cette décision. Mais, il ne partage pas certaines conclusions de l’inspecteur et juge qu’une demande de révision serait sans effet, vu le changement de production imminent.
[69] C’est dans ce contexte que la travailleuse rencontre le docteur Serge Lecours de la Clinique de toxicologie de Montréal le 28 avril 2005. Il lui a été référé comme d’autres travailleurs de l’usine parce qu’on craint une intoxication au styrène.
[70] La travailleuse présente une réclamation à la CSST quelques mois plus tard, soit le 3 juin 2005. Elle allègue avoir subi une intoxication à des solvants. Elle appuie sa demande en soumettant le Rapport médical du docteur Lecours qui diagnostique une intoxication aux solvants associée à un trouble cognitif et affectif. Il mentionne aussi un trouble de vision des couleurs et demande une évaluation en ophtalmologie.
L’investigation médicale
[71] Avant de rapporter les constats des médecins, il y a lieu de faire état des symptômes dont la travailleuse se plaint à la fin de la saison 2004-2005.
[72] À l’audience, la travailleuse explique qu’elle a éprouvé des malaises au cours de la saison 2004-2005. Elle mentionne que les symptômes sont devenus notables en février 2005. Elle se plaint de fatigue, maux de tête, boutons sur le corps, perte de concentration, de nausées et d’agressivité.
[73] Le Registre des premiers secours de l’usine montre que, le 14 mars 2005, la travailleuse présente des boutons au bras, au ventre, au cou et aux chevilles. Toutefois, elle ne mentionne pas d’autres symptômes comme des nausées, des céphalées ou pertes de concentration, etc.
[74] À l’audience, la travailleuse relate un épisode de harcèlement de la part d’une contremaîtresse, événement qui s’est produit au début de la saison 2004. En réaction, elle a déposé des griefs. Elle a pu réintégrer un poste régulier sur le quart de soir. Mais, elle en a été affectée au plan émotif, si bien que son médecin de famille, le docteur Brabant, constate que sa patiente est anxieuse et qu’elle dort mal. Il retient comme diagnostic de l’anxiété. Il lui prescrit du Nitrazepan 5 mg au besoin et du Desyrel 50 mg au coucher.
[75] À l’audience, la travailleuse explique qu’à la fin du mois de mars 2005, son syndicat lui fournit le nom du docteur Lecours. Elle appelle au bureau de celui-ci pour prendre rendez-vous. Mais, on lui indique qu’elle doit préalablement avoir une référence de son médecin traitant pour obtenir un rendez-vous. Elle rencontre le docteur Brabant, le 13 avril 2005, lequel la réfère au docteur Lecours sans questionner l’opportunité de cette mesure.
[76] Le 13 avril 2005, le docteur Brabant note que la travailleuse présente une dermite. Il n’apparaît pas cependant que le médecin procède à un examen clinique de la travailleuse.
[77] Le docteur Lecours rencontre la travailleuse pour la première fois le 28 avril 2005. Sur le formulaire d’ouverture de son dossier, on peut lire la mention suivante : « Mal : dépression oc (occupationnelle) ». À ce moment, la travailleuse se plaint d’insomnie, d’une diminution de la concentration, d’irritabilité et de dépression. Selon le relevé pharmaceutique déposé à l’audience, elle prend du Nitrazepan 5 mg au coucher depuis un certain temps puisque, le 4 octobre 2004, elle en est à la 3e séquence de renouvellement. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la prescription de Dezirel a été remplie.
[78] Les examens physique et neurologique de la travailleuse par le docteur Lecours ne mettent pas en évidence d’anomalies significatives. Il mentionne, entre autres, que la pensée et le comportement sont normaux. Il demande une consultation en dermatologie, en neurologie et en psychiatrie pour compléter l’investigation diagnostique. Aucun test n’est demandé pour obtenir les marqueurs biologiques du styrène ou de l’acétone.
[79] Le 5 mai 2005, la travailleuse voit le neurologue Pierre-Paul Noiseux. Il fait rapport au docteur Lecours d’un examen normal. Il mentionne cependant un manque de mots et une mémoire poreuse.
[80] La travailleuse est évaluée par la docteure Andréanne Élie, psychiatre, le 31 mai 2005. Au moment de l’évaluation, la travailleuse indique qu’elle prend du Nitrazepan et qu’elle a cessé le Desyrel depuis quelques semaines. Elle note que la travailleuse a déjà eu un épisode dépressif par le passé lors d’une séparation en 2000. À cette occasion, elle a pris de l’Effexor pendant huit mois, ce qui l’a aidée.
[81] Voici comment la docteure Élie rapporte l’histoire que la travailleuse fait de sa maladie :
Madame nous dit être en arrêt de travail depuis avril 2005. Elle a su, apparemment, en mars qu’elle aurait subi dans son milieu de travail une exposition au styrène. Madame aurait été exposée depuis plusieurs mois à ce solvant. Madame se plaint de troubles de mémoire, surtout de mémoire à court terme. Elle doit tout écrire maintenant, a tendance à oublier les appels qu’elle doit faire, doit marquer tout sur son calendrier. Elle doit se faire une liste d’épicerie, chose qu’elle ne faisait pas auparavant. Ses enfants sont irrités parfois par ses troubles de mémoire. Madame dit aussi avoir de la misère à se concentrer, par contre, elle parvient à écouter des émissions de télévision et à lire les grands titres et quelques articles dans les journaux. Madame dira aussi avoir un certain manque du mot, il lui arrive donc d’oublier des mots d’un endroit précis ou des mots courants. Madame rapporte aussi avoir des symptômes dépressifs. Elle a un sommeil qui est moins bon apparemment depuis environ 2002. Madame aurait perdu 5 livres avant les fêtes, elle dit être plus triste par moment, mais aussi avoir de bonnes journées. Elle rapporte avoir eu un conflit avec un de ses supérieurs avant Noël et explique que cela l’a rendue tendue d’une certaine façon. Madame dira toutefois qu’elle ne pleure pas comme lorsqu’elle était déprimée en 2000, mais qu’elle est plus sensible de façon générale.
Madame a une énergie correcte pour faire les tâches dans la maison à l’heure actuelle. Elle dit avoir une bonne entente avec ses trois filles dont elle est très fière.
Madame nie toute forme d’idéation, de plan ou d’intention suicidaire, elle m’explique qu’elle tient trop à ses enfants pour cela. Toutefois, il peut lui arriver d’être découragée par moment. À ce moment, elle tente d’envisager l’avenir de façon positive et d’avoir des projets. Par exemple, hier elle est allée acheter une tente afin de faire du camping avec sa fille cet été. Madame ne rapporte pas de stress financier ni de stress par rapport au travail. Elle se dit toutefois préoccupée par l’exposition au solvant, se demande si sa mémoire reviendra et explique qu’elle est convaincue qu’à l’heure actuelle, elle a besoin de repos étant donné qu’elle a remarqué une fatigue assez importante.
Madame ne rapporte pas de symptômes de la lignée anxieuse, telles attaques de panique, phobies sociales. Elle sort, fait son épicerie, voit des amis, voit ses parents et sa sœur.
Madame ne rapporte pas d’élément compatible avec un épisode maniaque ou hypomaniaque dans le passé. Madame ne rapporte pas d’élément compatible avec un trouble délirant ou des hallucinations dans le passé.
Elle rapporte en effet des symptômes dépressifs à l’heure actuelle, toutefois décrits qu’ils n’ont pas l’ampleur de ce que ça pouvait être en 2000. Madame rapporte de plus de fréquents maux de tête depuis les derniers six mois environ. Madame n’est pas ménopausée à l'heure actuelle, mais depuis quelques années ses menstruations sont plutôt irrégulières.
(Nos soulignements)
[82] La docteure Élie procède à l’examen mental de la travailleuse. Elle mentionne, entre autres, que la pensée est normale, logique et cohérente. Le Mini mental (MMSE - Mini Mental State Examination) ne révèle pas de lacune, sauf pour le rappel des trois mots corrects de manière immédiate est difficile après quelques minutes. Elle indique que la fluidité verbale est légèrement diminuée. Elle diagnostique un trouble cognitif en lien possible avec une exposition aux solvants à étayer avec l’évaluation en neuropsychologie.
[83] La docteure Élie nuance son opinion diagnostique en s’interrogeant sur les résultats du dosage au niveau des solvants. Elle recommande l’arrêt de la médication anxiolytique étant donné que cela peut avoir un effet sur la mémoire. Elle aurait prescrit de l’Effexor, mais la travailleuse refuse d’en prendre. Celle-ci veut obtenir l’opinion du docteur Brabant avant de changer la médication. Elle mentionne finalement que l’état dépressif pourrait être en lien avec l’exposition au solvant.
[84] Au début du mois de juin 2005, la travailleuse revoit son médecin qui lui prescrit du Wellbutrin, un antidépresseur. Il semble que la prise de ce médicament lui apporte un certain bienfait puisque, deux semaines plus tard, elle rapporte une certaine amélioration à la docteure Élie. À cette date, les lésions cutanées de la travailleuse apparaissent guéries. Le docteur Brabant ne les mentionne plus.
[85] La docteure Élie revoit la travailleuse plus tard en juin 2005. Elle révise son diagnostic. Selon ce qu’elle écrit dans le dossier de la travailleuse, elle croit qu’il pourrait s’agir d’un état dépressif secondaire à l’exposition au styrène et d’un trouble d’adaptation avec humeur dépressive ou d’un trouble cognitif NOS en lien avec l’exposition au styrène. Elle dresse le plan suivant pour arriver à préciser les choses :
· Évaluation en neuropsychologie.
· Revoir dans 2 - 3 mois par psychiatre qui sera sur place.
· Dr Lecours fera suivi pharmacologique + état dépressif sait s’il peut rappeler ici PRN (au besoin) ainsi que la patiente (illisible) il fera venir rapport de neuropsychologie.
· Patiente d’accord.
[86] Au dossier, on trouve les résultats d’un électroencéphalogramme passé le 6 juin 2005 qui s’avère normal. Une tomodensitométrie cérébrale est aussi dans les limites de la normale, hormis des signes de sinusite associée à un kyste de rétention au niveau du sinus maxillaire gauche.
[87] Sur la base de ces résultats, le 7 juin 2005, le docteur Lecours signe une Attestation médicale pour la CSST. Comme mentionné précédemment, il diagnostique une intoxication aux solvants et des troubles affectifs et cognitifs. Il demande que l’on procède à une évaluation en neuropsychologie. À cette date, il mentionne un trouble de la vision des couleurs. Il suggère une évaluation par un ophtalmologiste. Il recommande l’arrêt de travail.
[88] Le 23 juin 2005, la docteure Élie discute avec la psychiatre Beauchemin. Elle lui transfère le dossier de la travailleuse afin qu’une évaluation soit faite à la suite de la rencontre en neuropsychologie.
[89] Le 5 juillet 2005, le docteur Lecours ajoute l’hyposmie au tableau diagnostique. Les notes prises pour cette consultation laissent entendre que la travailleuse a un odorat diminué. Il ne semble pas qu’à cette date un examen objectif a été réalisé. Par contre, le médecin avait les résultats de la tomodensitométrie cérébrale montrant le kyste au niveau d’un sinus.
[90] Un mois plus tard, la neuropsychologue Dominique Malenfant signe le Rapport d’évaluation neuropsychologique que les médecins de la travailleuse attendaient pour confirmer les diagnostics psychiques. La neuropsychologue Malenfant a vu la travailleuse à trois reprises et lui a fait passer plusieurs tests pour en arriver à sa conclusion.
[91] En introduction du rapport, elle résume le motif de la consultation. Elle mentionne que la docteure Élie avait déjà fait passer un Mini Mental dont les résultats étaient de 28/30. Les points ont été perdus parce que la travailleuse n’a rappelé, en différé, qu’un seul des trois mots de l’épreuve. Le tribunal comprend que le résultat démontrait somme toute des fonctions cognitives normales.
[92] L’évaluation de la neuropsychologue fournit un tout autre portrait. À son avis, les résultats obtenus aux différents tests démontrent des déficits dans les domaines de l’attention, de la mémoire et de certaines fonctions exécutives.
[93] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de madame Valérie Fraïle, une autre neuropsychologue, qui a vu la travailleuse à la demande de l’employeur. Les résultats de son évaluation seront relatés plus tard. Pour l’instant, le tribunal retient que la neuropsychologue Malenfant n’a pas fait passé de test de validité reconnu pour s’assurer de la valeur des résultats obtenus. Or, les notes prises par cette neuropsychologue en cours d’évaluation montrent qu’elle se questionne sur l’intérêt de la travailleuse à simuler un déficit mnésique. Cette ambivalence n’apparaît pas dans son rapport et aurait justifié l’administration de tests de validation.
[94] Le 24 août 2005, tel que prévu, la travailleuse voit la psychiatre Beauchemin. Elle a en main les constats de la neuropsychologue Malenfant. La travailleuse indique qu'elle se sent mieux. Elle raconte qu’elle fait du camping avec sa fille et qu’elle a eu de la difficulté à monter la tente. La travailleuse rapporte ce fait avec humour. Elle mentionne une insomnie toujours présente. À l’examen mental, la docteure Beauchemin mentionne un ralentissement psychomoteur et un cours de la pensée au ralenti.
[95] Elle indique que la dépression qui serait secondaire à l’intoxication au styrène est en rémission. Elle écrit que les troubles cognitifs secondaires à l’exposition au styrène, tels qu’identifiés par la neuropsychologue Malenfant, sont vraisemblablement irréversibles. Elle mentionne aussi une insomnie qu’elle attribue également à l’intoxication au styrène.
[96] La docteure Beauchemin maintient la prescription du Wellbutrin. Elle suggère un somnifère que la travailleuse avait déjà pris auparavant. Par ailleurs, elle ne demande pas à revoir la travailleuse.
[97] Le 20 septembre 2005, la CSST rend une décision où elle déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle. Elle base sa conclusion sur l’avis du docteur Luc Forest de ses services médicaux :
Cette travailleuse à l’emploi de cette cie depuis 2002 sans problèmes apparents d’ordre toxicologique avec une présence dans cet emploi pendant 10 mois, après une annonce de mise à pied déclare les problèmes deux mois après le début des symptômes de concentration, perte de mémoire et troubles visuels. Aucune déclaration de la part de la travailleuse avant cette date du 22 juin 2005.
En regardant son dossier personnel, on constate des évaluation en psychiatrie et un suivi pour trouble mental et d’affect mobilisable selon l’expression du psychiatre et d’autres problèmes d’ordre psychologique qui n’ont aucun rapport avec une intoxication au styrène ni même des symptômes s’y rapprochant. Elle était traitée avec des benzodiazépines qui ont pour effets secondaires évidents de donner des effets sur la mémoire, voir la note du Dr Andréanne Élie, md psychiatre, ou elle suggère l’arrêt du Mégadon qui peut avoir des effets sur la mémoire. Le psychiatre avait cependant demandé un bilan physique qui s’était avéré normal, excepté un peu d’anémie.
Elle était également suivie pour un problème d’emphysème pulmonaire condition personnelle.
On ne constate pas dans son dossier d’épreuves spécifiques de toxicologie en rapport avec une intox au styrène aucune mesure du taux d’élimination de l’acide mandélique ni homovanilique.
Devant ces constatations et l’évidence de problèmes personnels et du manque au dossier de preuve d’une intoxication au styrène par les épreuves spécifiques.
Considérant son manque d’amélioration malgré plusieurs mois de non-exposition et prenant pour acquis que le styrène s’élimine rapidement dans les urines à 90 % dans les premiers 24 hres et sans traces tissulaires résiduelles avec une demi-vie dans les tissus graisseux entre 2 à 4 jours.
La travailleuse est affectée bien plus par une condition de dépression qui n’est pas en relation avec cette maladie professionnelle.
De plus, cette travailleuse se plaint de troubles visuels de perception des couleurs, or ce problème en est un relié aux cellules rétiniennes du fond d’œil et témoigne bien plus d’un problème congénital que secondaire à une exposition à la substance en cause avec lequel la littérature reconnaît cependant certains problèmes d’irritation superficielle aux yeux.
En conséquence, nous considérons que les problèmes actuels de dépression et perte de mémoire allégués par la travailleuse ne sont pas en relation avec son exposition professionnelle, mais sont reliés avec une condition personnelle.
P.S. Les mêmes constatations toxicologiques ont été rapportées avec l’acétone qui à des doses manufacturières, ne donne que très peu d’effets sur le système nerveux à moins d’exposition aigue, son taux d’élimination est rapide et on ne rapporte pas d’effet psychologique à l’exposition chronique du produit. Donc, nous devons tirer les mêmes conclusions dans ce cas particulier que celles présentées ci-haut.
Voir les monographies ci-annexées. [sic]
[98] À l’automne 2005, le dermatologiste André Ménard voit la travailleuse. Celle-ci ne présente plus de lésions cutanées à ce moment. La travailleuse subit donc des tests épicutanés qui démontrent que le styrène ne provoquerait pas de réaction allergique chez la travailleuse. Par contre, il retient que la travailleuse pourrait avoir souffert d’une dermite de contact par irritation, ce qui est concordant avec les fiches signalétiques.
[99] Entre septembre 2005 et janvier 2006, il n’apparaît pas que la travailleuse soit en traitement ou en réadaptation pour sa condition. Elle voit le docteur Brabant et le docteur Lecours. Les médecins remplissent des formulaires pour la CSST.
[100] Dans les notes médicales du docteur Lecours, on lit que la travailleuse vit des moments difficiles. Son père est malade. Le 5 décembre 2005, le docteur Brabant mentionne un trouble de panique et un trouble d’adaptation. Elle revoit finalement la docteure Beauchemin en janvier 2006, à la demande du docteur Lecours qui à ce moment diagnostique un syndrome cérébral organique (SCO)[7].
[101] Dans les notes qu’elle prend au sujet avec cette consultation du 30 janvier 2006, la docteure Beauchemin écrit que la dépression est résolue, mais que la travailleuse a toujours un trouble cognitif. La travailleuse se dit fâchée de son état. Elle est irritable. Son sommeil est difficile lorsqu’elle ne prend pas le somnifère prescrit.
[102] À l’examen mental, la psychiatre note un trouble de mémoire évident. Le reste apparaît normal. Malgré cela, elle ajoute au tableau diagnostique « changement de personnalité secondaire à l’intoxication au styrène ». La médication est révisée. La docteure Beauchemin suggère la prise de Ritalin, que la travailleuse hésitera à prendre parce que le somnifère déjà prescrit est efficace. La travailleuse est dirigée vers les services sociaux pour obtenir du soutien.
[103] En avril 2006, la travailleuse est dans l’embarras. La docteure Beauchemin note qu’elle est irritable. Elle ressent une perte de contrôle. L’énergie et la concentration sont davantage diminuées.
[104] La docteure Beauchemin note que la travailleuse éprouve des difficultés à communiquer avec la CSST qui refuse de reconnaître que ses problèmes psychiques sont reliés à l’exposition au styrène. Cette note coïncide avec la réception de la décision rendue le 15 février 2006 par la CSST à la suite de la révision administrative de sa première décision. Il apparaît donc que la travailleuse a lu la décision et qu’elle en a compris le sens.
[105] Le jour même, la docteure Beauchemin écrit à la CSST. Elle explique qu’au niveau psychiatrique, la travailleuse présente encore des symptômes qui sont reliés à son exposition au styrène. Elle écrit qu’il serait juste de l’indemniser pour ces problèmes. Elle ajoute :
Mon diagnostic est le suivant : troubles cognitifs secondaires à intoxication au styrène, trouble de sommeil secondaire à intoxication au styrène et changement de la personnalité secondaire à l’intoxication au styrène. Le trouble de l’humeur (épisode majeur) secondaire au styrène est actuellement en rémission.
[106] Le 18 avril 2006, le docteur Lecours produit un premier de ses trois rapports d’évaluation médicale celui-là en ce qui concerne la dyschromatopsie (trouble de vision des couleurs). Il indique que son évaluation de la vision effectuée au moyen des Tests de Lanthony démontre une atteinte dans le tétartan aux yeux gauche et droit. Il reconnaît un déficit anatomophysiologique de 0,1 %.
[107] On comprend aussi que le diagnostic a été posé après que la travailleuse lui avait mentionné avoir confondu deux couleurs lors de l’achat d’un chandail. À l’audience, la travailleuse n’en mentionne pas d’autres. L’incident serait survenu à la fin de l’année 2005 selon ce que le docteur Lecours écrit. À l’audience, la travailleuse ne parvient pas à situer l’événement. Elle explique cependant qu’elle a confondu le brun et le vert sur un imprimé à petits motifs.
[108] De mai à septembre 2006, la docteure Beauchemin ajuste la médication de la travailleuse afin de minimiser certains symptômes. Elle écarte le Ritalin parce que cela cause des maux de tête. Par ailleurs, elle constate que la prise de Seroquel (25 mg quatre à cinq fois par semaine) apporte un soulagement des symptômes et aide au sommeil. De plus, la travailleuse parvient à faire les activités de la vie quotidienne. Le Wellbutrin est toujours prescrit à dose de 300 mg par jour.
[109] Pendant cette période, la travailleuse est en démarche comportementale. Elle voit un thérapeute toutes les cinq semaines. Elle manifeste une certaine crainte à l’idée d’un retour sur le marché du travail. Elle ne voit pas ce qu’elle serait capable de faire avec son déficit d’attention.
[110] Le docteur Lecours produit un deuxième Rapport d’évaluation médicale qui concerne l’hyposmie (trouble de l’odorat). Il effectue des tests de dépistage et conclut que la travailleuse avait un déficit anatomophysiologique de 1 %. Il relie la condition à l’exposition aux solvants.
[111] C’est aussi pendant cette période que la travailleuse est évaluée par la neuropsychologue Valérie Fraïle à la demande de son employeur. On comprend qu’elle lui rapporte des problèmes de mémoire, de concentration, d’irritabilité, de fatigue et de sommeil sans amélioration. Elle ne mentionne pas de difficultés avec la vision ou l’odorat. Elle reconnaît s’occuper seule des activités de la vie courante et de la vie domestique ainsi que de la gestion de son budget avec un outil papier pour ne rien oublier. Elle fait un peu de natation et sort avec des amis. Elle conduit son automobile sans difficulté.
[112] Madame Fraïle note que la travailleuse énonce ses symptômes sous forme de liste sans élaborer. Elle est incapable de donner des exemples concrets. Au terme de son examen neuropsychologique, madame Fraïle conclut que les résultats ne sont pas probants parce que la travailleuse n’a pas offert l’effort requis :
L’évaluation neuropsychologique de madame (nom de la travailleuse) met en évidence plusieurs éléments objectifs qui indiquent clairement que madame n’a pas collaboré de façon optimale à l’évaluation (effort insuffisant) et que ses performances témoignent possiblement d’un phénomène d’exagération ou de simulation de sa part. Dans ce contexte, les résultats aux tests ne peuvent être considérés comme un reflet de ses capacités
[113] Le 26 septembre 2006, le psychiatre Martin Tremblay voit la travailleuse à la demande de l’employeur, après avoir questionné la travailleuse, revu le dossier et procédé à un examen objectif, il ne retient aucun diagnostic psychiatrique et évalue le niveau de fonctionnement sur l’échelle GAF[8] à 80, ce qui peut témoigner de difficultés légères et passagères de concentration ou d’aptitudes sociales. Le psychiatre Tremblay précise que la travailleuse :
[…] présente une psychométrie normale, elle s’exprime sans hésitation sur certains sujets, elle peut être très spontanée et précise ou plutôt floue et évasive, L’affect tel qu’exposé en entrevue est tout à fait euthymique et bien modulée, elle nie être anxieuse ou dépressive. Pas de délire, pas d’hallucination, pas d’idée suicidaire, excellente vigilance.
[114] Le 30 octobre 2006, le Bureau d’évaluation médicale transmet à la CSST le rapport du neurologue Michel C. Copti, lequel dispose d’un différend médical qui oppose les médecins de la travailleuse à ceux de l’employeur, notamment les docteurs John W. Osterman et Jean Boileau. La question du diagnostic est particulièrement visée.
[115] Le docteur Osterman croit que la travailleuse souffre d’une condition personnelle chronique, soit un trouble d’adaptation avec humeur dépressive présent depuis 2000 et aggravé à la suite d’un conflit au travail.
[116] Le docteur Boileau, un neurologue, après avoir examiné la travailleuse conclut qu’elle ne souffre pas d’une intoxication aux solvants. Son examen neurologique est normal. Le Mini mental évalué qu’il fait passer donne un résultat de 27/30. Les points sont perdus au test de rappel de mots et sur un autre aspect qu’il juge discordant :
[…] chose très curieuse, un point perdu, la travailleuse se disant incapable, spontanément, d’écrire quelque phrases que ce soit, alors qu’elle ne manifeste, tant sur le plan neuropsychologique que lors de l’examen objectif, aucune anomalie du langage, tant dans son pôle expressif que dans son pôle réceptif. La travailleuse n’est pas de plus apraxique. Elle peut exécuter de façon tout à fait normale et copier la figure de Rey sans difficulté.
[117] Après une revue du dossier, il met l’accent sur les éléments objectifs et en conclut que la travailleuse présente des traits dépressifs et de discrètes anomalies neuropsychologiques qu’il ne peut relier à une intoxication aux solvants. il écrit :
Aucune démarche scientifique n’est présente dans le dossier pour conclure à cet effet, et cette conclusion repose encore une fois sur une triade symptomatologique qui ne fait sûrement pas l’unanimité dans la littérature, même en ce qui concerne les études épidémiologiques scandinaves.
[118] Les docteurs Lecours et Beauchemin réagissent à ces rapports de leurs collègues Osterman et Boileau en réitérant leurs conclusions. Le docteur Lecours mentionne que le docteur Boileau sous-estime l’exposition aux solvants, minimise le trouble cognitif et fait une mauvaise lecture de la littérature médicale.
[119] La docteure Beauchemin commente longuement l’avis du docteur Boileau. Elle réitère que la dépression de la travailleuse est en rémission. À son avis, l’exposition au styrène présente des pics à 476 mg/m3 ce qui lui paraît élevé. Elle ajoute une description des incapacités fonctionnelles de la travailleuse :
Ne peut prendre de décision seule. Ne peut enregistrer de nouvelles informations. Ne peut apprendre de nouvelles tâches. Ne peut se concentrer plus de deux minutes. Ne peut gérer plusieurs informations en même temps. Ne peut exécuter une tâche dans un environnement bruyant. Ne peut exécuter des tâches rapidement. Présente un risque de faire des erreurs d’inattention dans des tâches connues.
[120] Considérant ces opinions irréconciliables, le docteur Copti tranche à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il note les plaintes de la travailleuse qui se résument à un trouble du sommeil présent depuis février 2005 et de l’irritabilité. La travailleuse précise qu’elle n’a aucune difficulté à accomplir les activités de la vie quotidienne. Elle fait la cuisine et ses filles l’apprécient.
[121] Il procède à un Mini mental dont les résultats sont à 28/30. Il indique qu’elle n’a pu donner la date de la journée et qu’elle a oublié un des trois mots qu’elle devait retenir. Il précise qu’il n’y a pas de trouble de langage. Il conclut qu’il est possible que la travailleuse ait eu une intoxication au styrène, résolue depuis, considérant que l’examen neurologique est normal tout comme celui du docteur Boileau.
[122] C’est sur la base de cette opinion médicale que la CSST a finalement accepté la réclamation de la travailleuse, sans toutefois l’indemniser pour l’ensemble des diagnostics émis par les docteurs Lecours et Beauchemin.
[123] Par la suite, la travailleuse reste sous les soins de ses médecins. Sa médication est ajustée d’une visite à l’autre. Elle entreprend des activités en vue de sa réadaptation.
[124] En août 2007, elle voit une autre neuropsychologue, madame Louise Bérubé, à la demande du docteur Lecours. À ce moment, la travailleuse se plaint toujours de fatigue, d’irritabilité et de trouble du sommeil. Les résultats obtenus à la suite des tests passés démontrent un ralentissement psychomoteur affectant la rapidité d’exécution et la capacité de traitement de l’information, l’attention et l’inhibition de l’interférence, la mémoire verbale et visuelle et la capacité d’apprentissage ainsi que la fluidité verbale. Elle ajoute que les fonctions exécutives sont préservées. Elle croit que ces difficultés cognitives se sont manifestées alors que la travailleuse était exposée à des neurotoxiques et que leur persistance oriente vers un syndrome cérébral organique chronique. (Nos soulignements)
[125] La docteure Beauchemin produit finalement un Rapport d’évaluation médicale le 12 février 2009 que le docteur Lecours reprend avec corrections le 16 avril suivant. Elle décrit une personne qui n’est pas capable de fonctionner de manière autonome.
[126] Parallèlement, l’assureur qui verse des prestations d’invalidité à la travailleuse fait évaluer ses capacités fonctionnelles par un ergothérapeute, monsieur Claude Bougie. Les résultats des tests passés par celui-ci démontrent que les capacités de la travailleuse sont plus importantes que celles rapportées à la docteure Beauchemin. L’examinateur mentionne que la travailleuse est autonome pour la réalisation des activités de la vie quotidienne et domestique. Il n’observe pas de problème de mémoire ou de concentration, ajoutant que la travailleuse fournit un rendement soutenu et sans erreur. Ne pouvant objectiver de déficit fonctionnel, il croit que la travailleuse est capable d’occuper un emploi de type léger.
[127] Le psychiatre Juan C. Negrette, dont les services sont aussi retenus par l’assureur, fait le même constat. Il croit que la travailleuse sous-estime ses propres capacités et qu’elle devrait être encouragée à retourner sur le marché du travail de manière progressive afin de vaincre ses réticences.
[128] Comme la travailleuse persiste à dire qu’elle ne peut rien faire et que ses activités quotidiennes sont réduites à presque rien, l’assureur la fait suivre par des enquêteurs. Le rapport des enquêteurs a été déposé à l’audience et les enregistrements visuels ont été visionnés en partie. Le tribunal retient que la travailleuse y accomplit des activités de la vie quotidienne de manière relativement autonome. Notamment, elle se déplace en voiture qu’elle conduit elle-même sans être accompagnée.
Les dispositions législatives applicables et le fardeau de la preuve
[129] La travailleuse soutient qu’elle a subi une maladie professionnelle reliée à l’exposition à certains solvants présents dans son milieu de travail. Elle n’allègue pas qu’un accident du travail est à la source de sa condition physique ou psychique.
[130] Elle ne prétend pas non plus que ses malaises soient une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. Ainsi, les faits doivent être appréciés eu égard aux exigences de la définition de la notion de « maladie professionnelle ».
[131] D’entrée de jeu, il faut indiquer que la travailleuse a le fardeau de la preuve[9]. Elle doit avoir démontré par une preuve prépondérante que ses problèmes correspondent à la définition du concept de « maladie professionnelle » édictée à l’article 2 de la loi. Pour sa démonstration, elle pourra bénéficier d’une présomption légale pourvu qu’elle fasse la preuve des faits qui en permettent l’application. Encore là, la preuve doit être prépondérante.
[132] La prépondérance de la preuve n’a pas la rigueur de la certitude scientifique. Par contre, elle représente un niveau de conviction qui dépasse l’hypothèse ou la simple possibilité théorique. Comme l’indiquait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Succession Lucien Tremblay et Alcan inc. et CSST[10].
[126] Les faits doivent être établis par prépondérance de la preuve, ce qui correspond au degré de preuve qu’une personne raisonnable, en tenant compte de l’ensemble du dossier, considère suffisante pour conclure qu’une allégation est plus susceptible d’être vraie que fausse31.
____________________
31 Yves OUELLET, Les tribunaux administratifs au Canada-Procédure et preuve, Les Éditions Thémis, Montréal, 1997, p. 276; John SOPINKA, Sidney N. LEDERMAN, Alan W. BRYANT, The Law of Evidence in Canada, 2ème édition, Butterwoths, juin 1999, p. 155.
[133] L’article 2 de la loi fournit la définition de l’expression « maladie professionnelle » :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[134] Aux articles 29 et 30 de la loi, le législateur prescrit les faits à établir pour faire la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle. Ces dispositions législatives se lisent ainsi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[135] Voyons d’abord si la présomption de l’article 29 de la loi peut s’appliquer. Deux sections de l’annexe I sont pertinentes à la présente affaire.
[136] La première, la section III, concerne les maladies de la peau causée par des agents autres qu’infectieux. À l’item 8, on prévoit que les dermites de contact irritatives sont présumées caractéristiques d’un travail impliquant un contact avec des substances telles que les solvants et autres agents irritants.
[137] Or, il est en preuve que la travailleuse a subi une dermite irritative de contact comme le dermatologue Ménard en conclut dans son rapport. Par ailleurs, elle a été exposée à des solvants (le styrène et l’acétone) qui ont des propriétés irritantes. Les fiches toxicologiques[11] reproduites au dossier du tribunal le mentionnent.
[138] La preuve par ailleurs offerte ne permet pas de renverser cette présomption, d’autant plus que les symptômes étaient présents pendant que la travailleuse était au travail et qu’elle en a fait mention dans le Registre des premiers secours. Elle s’en est plainte également à son médecin à la mi-avril 2005.
[139] La seconde section de l’annexe I de la loi qui revêt un intérêt particulier pour le présent dossier concerne les maladies causées par les produits ou les substances toxiques.
[140] La CSST a appliqué la présomption énoncée à l’item 12 de cette section en assimilant les solvants auxquels la travailleuse a été exposée à un hydrocarbure aliphatique, alicyclique ou aromatique. Considérant le diagnostic d’intoxication aux solvants, dont elle ne pouvait discuter la véracité suivant la règle de l’article 224 de la loi, elle a jugé que l’intoxication de la travailleuse était reliée à cette exposition.
[141] Cette décision a été contestée de même que les diagnostics des médecins traitants par la suite. Ce faisant, le présent tribunal a plein pouvoir pour apprécier la preuve et déterminer les diagnostics. Le raisonnement tenu par la réviseure de la CSST pour accepter la réclamation de la travailleuse à l’égard du diagnostic d’intoxication ne peut donc être emprunté. Il faudra inévitablement examiner la preuve pour déterminer le ou les diagnostics le ou les plus probants.
[142] Pour que la présomption de l’article 29 s’applique, la travailleuse devra avoir démontré une intoxication par un hydrocarbure aliphatique, alicyclique ou aromatique et un travail impliquant une exposition à l’une de ces substances. Si ces éléments sont établis, le tribunal doit présumer que la maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail sans égard à la nature de l’exposition, sa valeur ou la dose absorbée.
[143] Voyons ce qu’il en est de l’exposition. Il ne fait pas de doute que par le fait de ses fonctions de lamineuse, la travailleuse a été exposée au styrène et à l’acétone, deux solvants reconnus. Le fait qu’elle portait un masque de protection n’annihile pas le contact avec ces produits. Cela ne rend pas l’exposition négligeable.
[144] Bien sûr, le masque qu’elle portait la protégeait avec une certaine efficacité. La travailleuse a d’ailleurs reconnu que sa respiration était plus difficile avec le masque. Le tribunal comprend que celui-ci était étanche et que l’air respiré passait par les cartouches filtrantes dont il était muni. Il est aussi en preuve que ces cartouches étaient adaptées aux contaminants présents sur les lieux du travail.
[145] Cependant, on ne peut en déduire que la protection était totale et que l’exposition était nulle. En effet, le tribunal retient que les conditions d’utilisation du masque par la travailleuse n’étaient pas optimales. Celle-ci n’a pas eu de formation pour installer l’équipement et identifier les problèmes inhérents. Il n’y avait pas de programme d’entretien chez l’employeur. Les cartouches n’étaient pas remplacées selon les spécifications du manufacturier. Tous ces faits font présumer que le port du masque ne rendait pas l’exposition négligeable.
[146] La démonstration faite à l’audience par l’ingénieur Van Hiep Nguyen apparaît trop théorique pour constituer une preuve prépondérante d’absence totale d’exposition. D’autant qu’en complément d’expertise écrite, il reconnaît que les cartouches atteignent leur niveau de claquage pour l’acétone et libèrent ce solvant dans le masque.
[147] D’autre part, la protection n’était que respiratoire, donc partielle. La travailleuse était par ailleurs exposée au styrène et à l’acétone qui pouvaient l’atteindre par d’autres voies notamment par contact cutané comme elle en a témoigné à l’audience.
[148] Selon les fiches toxicologiques[12] au dossier de la CSST, il est établi que le styrène et l’acétone sont des hydrocarbures puisque leur formule chimique indique qu’ils sont composés d’hydrogène et de carbure (styrène = C8H8 acétone = C3H3O).
[149] Possèdent-ils l’un des attributs requis par l’annexe (aliphatique, alicyclique ou aromatique)? Le tribunal n’en a pas eu la preuve selon la représentante de l’employeur et de l’aveu même du représentant de la travailleuse. En effet, celui-ci n’a pu identifier parmi l’abondante documentation déposée à l’audience un passage établissant ce fait.
[150] Quoi qu'il en soit, le tribunal fait l’hypothèse que le styrène et l’acétone sont des hydrocarbures aromatiques tout en gardant à l’esprit que ce fait n’est pas démontré.
[151] On en vient à la preuve de l’intoxication, ce qui amène le tribunal à discuter des diagnostics à retenir. Dans le présent dossier, la travailleuse n’a pas été testée pour déceler la présence dans son système, notamment dans son urine, de solvants ou de leurs dérivés biochimiques. Les marqueurs biologiques n’ont pas été examinés.
[152] Le tribunal comprend, du témoignage du docteur Lecours, qu’au moment de la première consultation, cette démarche était quasi inutile parce que la travailleuse était retirée de son milieu de travail depuis plusieurs jours.
[153] Peut-on sans avoir les résultats des marqueurs biologiques conclure que la travailleuse présentait une intoxication au styrène ou à l’acétone? Le tribunal considère que la chose est possible, mais la démonstration doit être faite. Il n’est pas suffisant d’inférer l’existence d’une intoxication du seul fait de l’exposition[13].
[154] On doit retrouver des signes d’altération associés à la toxicité de la substance impliquée, en l’espèce le styrène et l’acétone. Comme la Commission des lésions professionnelles l’indique dans Angers et Colorides inc.[14], une intoxication constitue un ensemble de troubles qui résultent de l’action nocive qu’exerce une substance toxique sur l’organisme.
[155] On l’a vu, la travailleuse présentait des lésions cutanées lorsqu’elle a arrêté de travailler au début du mois d’avril 2005. Le tribunal considère que ces lésions sont associées à l’effet dégraissant des solvants sur la peau. Ainsi, ils ne peuvent être considérés comme un signe de l’intoxication.
[156] De plus, les symptômes développés par la travailleuse un certain temps après la cessation de son travail ne pourront pas être vus comme des signes d’intoxication considérant que l’altération se produirait alors qu’elle n’est plus exposée. D’ailleurs, le tribunal ne dispose pas d’une preuve qui pourrait expliquer ce phénomène d’effet retardé.
[157] Au contraire, le docteur Lecours indique qu’après une assez courte période, les substances toxiques ont été éliminées par l’organisme. L’ingénieur Van Hiep Nguyen corrobore cette affirmation en ce qui concerne le styrène. À la page 8 de son rapport, il précise que la demi-vie du styrène est de 26 heures ou moins.
[158] Ainsi, la symptomatologie aggravée en janvier 2006 ne peut être la conséquence de l’exposition professionnelle aux solvants parce que celle-ci est interrompue depuis plusieurs mois. Par ailleurs, la travailleuse mentionne des facteurs de stress personnels qui apparaissent comme une explication plausible de l’accroissement des malaises.
[159] Revenons donc à l’origine des malaises selon ce que la travailleuse explique à l’audience.
[160] Lorsque la travailleuse se retire de son milieu de travail, le 8 avril 2005, elle est en mesure d’exécuter son travail. Il n’est pas en preuve qu’elle soit confuse ou non productive. Elle parvient à accomplir les activités de la vie quotidienne d’une mère monoparentale. Sa santé n’est à ce point altérée qu’elle ne puisse pas fonctionner seule. Elle parvient d’ailleurs à organiser ses rendez-vous médicaux pour rencontrer rapidement un toxicologue, le docteur Lecours.
[161] Bien sûr, elle éprouve des symptômes d’ordre psychique, mais ceux-ci sont présents depuis un certain temps. La travailleuse prend une médication à cet égard depuis le mois d’octobre 2004. La situation provient de faits bien identifiés qui concernent sa mise à pied et des difficultés relationnelles avec une contremaîtresse dès l’ouverture de la saison 2004. Ainsi, les symptômes qu’elle rapporte au docteur Lecours ne remontent pas à février 2005, mais proviennent d’un autre problème.
[162] Par ailleurs, en avril 2005, il n’est pas en preuve que la travailleuse avait de la difficulté à trouver ses mots ou que sa mémoire était poreuse. Elle ne mentionne pas de situation anormale où elle aurait oublié des choses importantes non plus qu’une difficulté particulière à trouver ses mots.
[163] Le docteur Brabant qui la connaît depuis quelques années ne mentionne pas de changement à cet égard non plus qu’un changement de personnalité. Le toxicologue Lecours qui voit la travailleuse pour déterminer si sa santé est altérée à cause de l’effet des solvants ne note pas d’anomalies particulières au niveau du langage ou de la mémoire. D’ailleurs, il demande des consultations en plusieurs spécialités et attend les avis des spécialistes avant de conclure à une intoxication et de faire parvenir un rapport à la CSST.
[164] Entre le mois d’avril et le mois d’août 2005, la travailleuse voit plusieurs médecins. Les tests Mini mental qu’on fait passer ne révèlent pas de problème psychique. Les seuls éléments qui apparaissent concernent la mémoire à court terme et le manque de mots.
[165] Même la docteure Élie mitige son avis diagnostique. Elle fait reposer la conclusion d’une intoxication sur les résultats de l’évaluation neuropsychologique tout en présumant que les marqueurs biologiques sont positifs, ce qui n’est pas le cas.
[166] Or, les résultats communiqués par la neuropsychologue Bérubé, dont l’avis fonde le diagnostic psychique et la démarche thérapeutique ultérieure, sont problématiques. La neuropsychologue Bérubé doute de la pleine collaboration de la travailleuse. Elle l’écrit dans ses notes, mais elle omet de communiquer ce renseignement et surtout de procéder aux tests de validation qui s’imposaient.
[167] Le tribunal ne peut donc pas retenir l’avis de la docteure Élie et celle de la docteure Beauchemin de même que le Rapport d’évaluation neuropsychologique de la neuropsychologue Bérubé comme des indices d’une intoxication.
[168] À cet égard, il faut aussi noter que la docteure Beauchemin a pris pour acquis que la travailleuse avait été intoxiquée par des solvants dans son milieu de travail, diagnostic que le toxicologue Lecours lui avait communiqué, et que cette intoxication était la cause de son arrêt de travail en avril 2005. Elle n’a jamais remis en question ces éléments et elle ne les a pas mis en perspective avec les événements de l’automne 2004.
[169] Quant au docteur Lecours, il avoue s’en être rapporté aux docteures Élie et Beauchemin pour conclure sur les troubles affectifs et cognitifs ainsi qu’aux autres problèmes d’ordre psychique. Il croyait que ces difficultés démontraient l’effet des solvants sur la santé de la travailleuse ce qui l’amenait pour sa part à conclure à une intoxication.
[170] Le tribunal constate qu’en l’espèce le diagnostic d’intoxication repose sur le fait que la travailleuse a été exposée dans son milieu de travail à des solvants. De manière contemporaine, les symptômes psychiques observés ne sont pas spécifiques à une intoxication et sont vraisemblablement reliés à une situation conflictuelle avec une contremaîtresse et à certains égards aux effets de la médication prise depuis au moins octobre 2004.
[171] De surcroît, selon le DSM-IV[15], le diagnostic d’un trouble produit par des solvants volatils exige qu’on écarte la possibilité que les symptômes puissent être dus à une autre affection médicale et un autre trouble mental. Il n’apparaît pas que la docteure Beauchemin a appliqué ce critère avant de conclure que la travailleuse souffrait d’une intoxication.
[172] Bien sûr, en août 2007, la neuropsychologue Bérubé constate un ralentissement psychomoteur. Toutefois, le signe n’est pas davantage spécifique à une intoxication que les symptômes dont la travailleuse s’était plainte plus de deux ans auparavant et que le tribunal relie à un problème anxieux découlant d’un conflit relationnel.
[173] De surcroît, cette évaluation intervient après deux épisodes où la travailleuse a connu une aggravation de sa condition psychique, soit à l’automne 2005, alors que le docteur Brabant rapporte un trouble de panique et un trouble d’adaptation et, en avril 2006, alors que la CSST refuse certains aspects de la réclamation.
[174] Y a-t-il d’autres problèmes qui pourraient être associés à une intoxication aux solvants? Le docteur Lecours indique que la travailleuse souffre d’hyposmie et de dyschromatopsie. Il voit dans ces affections la conséquence de l’exposition professionnelle.
[175] Il est le seul médecin à rapporter ces symptômes et à en faire un diagnostic. Il faut aussi remarquer que la travailleuse n’a pas dénoncé ses problèmes de perception de manière spontanée. Dans ce contexte, le tribunal ne peut assimiler le problème à une altération de l’état de santé qui résulte de l’exposition professionnelle.
[176] Selon le neurologue Boileau, le test utilisé par le docteur Lecours pour faire le diagnostic d’hyposmie chez la travailleuse et pour évaluer l’atteinte permanente est essentiellement subjectif et ne témoigne pas d’une dysfonction cérébrale.
[177] La travailleuse fume depuis plusieurs années, elle souffre d’emphysème et elle présente un kyste au niveau d’un sinus, ce sont là des facteurs qui peuvent avoir affecté son odorat bien avant son exposition aux solvants.
[178] Reste la dyschromatopsie, le docteur Lecours voit dans cette affection un signe d’intoxication au styrène. Mais, il demande tout de même que son opinion soit validée par un expert parce qu’il n’a pas fait de diagnostic différentiel. Il reconnaît que l’âge du sujet pourrait avoir une influence sur ce que l’on juge normal ou anormal, mais il n’en a pas tenu compte pour la travailleuse. Son avis n’est pas convaincant et ne peut servir pour conclure que la travailleuse présente une intoxication au styrène ou aux solvants.
[179] Le tribunal conclut donc que la présomption de l’article 29 de la loi ne peut trouver application parce qu’elle ne retient pas le diagnostic d’intoxication par un hydrocarbure aliphatique, alicyclique ou aromatique, non plus que les autres diagnostics des médecins traitants.
[180] À l’audience, l’employeur a présenté une preuve technique et scientifique largement documentée de manière à couvrir tous les aspects techniques et médicaux du dossier. Face à cette force de frappe, le tribunal comprend que la travailleuse a pu se sentir comme David devant Goliath. Le représentant de la travailleuse en a d’ailleurs fait la remarque au cours de l’audience.
[181] Par contre, la preuve de l’employeur, tout aussi fouillée qu’elle fût, n’est pas l’élément significatif qui a emporté la décision du tribunal. Pour revenir à notre histoire, il faut aussi se rappeler qu’à la fin David terrasse Goliath. Ce n’est pas ce qui est arrivé dans notre dossier parce que la démonstration faite par la travailleuse n’était pas probante.
[182] Force est de constater que les médecins de la travailleuse ont irrémédiablement associé, voire confondu, l’exposition et l’intoxication en omettant de considérer la situation de la travailleuse dans son ensemble. Cette lacune a été le talon d’Achille de toute leur démarche diagnostique et elle affecte la valeur probante de leur opinion.
[183] Voyons maintenant les conditions de l’article 30 de la loi. Suivant cette disposition dont le texte est cité plus haut, pour conclure qu’une travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle, le tribunal doit être convaincu que sa maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion des tâches exercées chez l’employeur. Cette démonstration se fait en établissant que la maladie est caractéristique du travail ou qu’elle est reliée aux risques particuliers de ce travail[16].
[184] Il faut d’abord écarter les diagnostics qui n’ont pas été retenus plus haut. En effet, la preuve prépondérante ne démontre pas que la travailleuse a été intoxiquée par le styrène ou l’acétone. Il n’est pas non plus établi qu’elle a souffert d’un syndrome cérébral organique, de trouble cognitif ni de changement de la personnalité non plus que d’un trouble de vision des couleurs (dyschromatopsie).
[185] Peut-on dire que le trouble dépressif de la travailleuse est caractéristique du travail de lamineur dans l’industrie de plastique renforcé de fibre de verre? Cette preuve n’a pas été faite.
[186] La travailleuse a souffert vraisemblablement d’une dépression en relation avec des problèmes relationnels auxquels d’autres difficultés personnelles se sont ajoutées, notamment lorsque son père a été malade et lorsque sa situation financière est devenue précaire. Les risques particuliers du travail ne sont pas impliqués.
[187] Quant au trouble de la reconnaissance des odeurs (hyposmie), il est vraisemblablement lié à différentes conditions personnelles comme il est mentionné plus haut.
[188] En conclusion, en ce qui concerne la reconnaissance d’une lésion professionnelle, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une maladie professionnelle, soit une dermite de contact irritative. Cette condition s’est rapidement résorbée puisque les docteurs Brabant et Lecours ne l’ont plus mentionnée après le mois d’avril 2005 et que le docteur Ménard a constaté l’absence de lésion cutanée le 15 août 2005.
[189] Il n’est pas en preuve que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles ni une atteinte permanente du fait de cette lésion professionnelle.
[190] En toute vraisemblance, la dermite était complètement guérie lorsque la travailleuse a vu le docteur Lecours le 18 avril 2005. Celui-ci ne mentionne pas avoir observé de problème à ce niveau.
[191] À partir de ce 18 avril 2005, la lésion professionnelle de la travailleuse ne l’empêchait plus de reprendre son emploi avec les équipements de protection appropriés. Celle-ci n’avait plus droit à une indemnité de remplacement du revenu conformément aux prescriptions de l’article 47 et 57 de loi, non plus qu’à une indemnité pour préjudice corporel, selon l’article 83 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 283693-63-0602 et 283836-63-0603
REJETTE la contestation de la travailleuse, madame D... R...;
ACCUEILLE EN PARTIE la contestation de l’employeur, [la Compagnie A];
MODIFIE la décision rendue le 15 février 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le ou vers le 8 avril 2005 la travailleuse n’a pas subi une intoxication au styrène ou à l’acétone ni autres lésions pouvant être reliées aux effets toxiques ou neurotoxiques de ces produits;
DÉCLARE que le ou vers le 14 mars 2005, la travailleuse a subi une maladie professionnelle, soit une dermite de contact irritative et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi en rapport avec cette seule condition.
Dossiers 309303-63-0702 et 312109-63-0703
REJETTE la contestation de la travailleuse, madame D... R...;
ACCUEILLE EN PARTIE la contestation de l’employeur, [la Compagnie A];
MODIFIE la décision rendue le 1er février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la dermite de contact irritative est consolidée depuis le 18 avril 2005 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu après le 18 avril 2005;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel.
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Michèle Juteau |
Me Sylvain Gingras |
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Gingras avocats |
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Représentant de la travailleuse |
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Me Reine Lafond |
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Les avocats Le Corre & associés |
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Représentant de l’employeur |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Hydrocarbure benzénique (C6H5CH=CH2) entrant dans la composition de nombreuses matières plastiques.
[3] L’acétone est la cétone diméthylique. Liquide incolore, inflammable, d’odeur caractéristique, c’est un solvant et un agent de synthèse de large utilisation.
www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motcléf/index800_1.asp.
[4] Partie par million [Définition : Nombre d'unités d'une substance par million d'unités du constituant principal (eau, air, sol, etc.); source : Grand dictionnaire de la terminologique, Office québécois de la langue française].
[5] 50 ppm = 213 mg/m³.
[6] 100 ppm ou 426 mg/m³.
[7] Maladie dont les symptômes se manifestent surtout par une atteinte des fonctions mentales supérieures (mémoire, orientation, jugement), par des hallucinations (surtout visuelles), par un comportement désorganisé et par un affect perturbé.
www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motcléf/index800_1.asp.
[8] Échelle d’évaluation globale du fonctionnement.
[9] Harvey et Arcelormittal Mines Canada Inc. et CSST, C.L.P. 156579-62B-0103, 12 mars 2009, Y. Vigneault.
[10] [2007] C.L.P. 577 .
[11] Le styrène est faiblement irritant pour les yeux et la peau. Les vapeurs peuvent être irritantes pour les voies respiratoires supérieures et les yeux.
Suite au contact répété ou prolongé, ce produit exerce une action dégraissante sur la peau. Il peut causer des rougeurs, de la desquamation et des fissurations. Page 144 du dossier.
L'acétone est un irritant grave des yeux (dommages à la cornée) et faible de la peau. […]
Suite au contact répété ou prolongé, ce produit exerce une action dégraissante sur la peau. Il peut causer des rougeurs, de la desquamation et des fissurations. Page 158 du dossier.
[12] Pages 139 et 153.
[13] Federal Genco ltée et St-Amand, C.L.P. 140301-71-0006, 29 novembre 2001, C. Racine.
[14] [2007] C.L.P. 1108, révision refusée.
[15] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p.
[16] Cotnoir et 9082-4939 Québec inc. (Supermarché IGA Paspébiac), C.L.P. 163317-01C-0106, 24 janvier 2002, R. Arseneau.
AVIS :
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