COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 21 octobre 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE:Marie Beaudoin DE QUÉBEC RÉGION: QUÉBEC ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:Guy Vallières, médecin DOSSIER: 57764-03-9403 DOSSIER CSST: 005904388AUDITION TENUE LE: 3 octobre 1994 DOSSIER BRP : 6116 0174 À: QUÉBEC MONSIEUR ROCK BRISSON 1034, avenue Gatineau VAL-BÉLAIR (Québec) G3J 1R4 PARTIE APPELANTE et ENTREPRISE PEINTRE R. VACHON ENR.4581, rue de l'Onde CHARNY (Québec) G6X 1A9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 23 mars 1994, monsieur Rock Brisson, le travailleur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le Bureau de révision paritaire le 6 octobre 1993.
Par cette décision, le Bureau de révision paritaire maintient la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 26 août 1992 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de physiothérapie et de frais de transport encourus pour se rendre à ses traitements entre le 18 novembre 1991 et juin 1992. Il déclare également que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 18 novembre 1991.
Dans une décision rendue le 27 juillet 1994, la Commission d'appel prolongeait le délai d'appel et déclarait recevable la déclaration d'appel logée par le travailleur.
Les parties ont été convoquées pour la poursuite de l'enquête sur le fond du litige. Seule la partie appelante assistait à cette audience.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision paritaire et de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais encourus pour les traitements de physiothérapie durant la période de novembre 1991 à juin 1992, parce que ces soins sont reliés à la lésion professionnelle du mois d'avril 1991 et, subsidiairement, parce que le travailleur a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation au mois de novembre 1991.
LES FAITS Le travailleur, peintre au service des Entreprises peintre R.
Vachon enr., l'employeur, est victime d'un accident du travail le 28 août 1990.
Les diagnostics retenus sont ceux d'une entorse cervicale avec cervico-dorsalgie et fibromyalgie péri-scapulaire gauche. Le travailleur a reçu plusieurs séries de traitements de physiothérapie et la lésion a été consolidée le 17 décembre 1990.
Le travailleur a présenté une nouvelle réclamation le 21 avril 1991, à la suite de la reprise des traitements de physiothérapie prescrits par son médecin traitant, le Dr Boudreau. Ces traitements se sont poursuivis jusqu'au mois de septembre 1991 et, le 2 octobre 1991, le travailleur tente, en vain, un retour au travail. Il a consulté le même jour son médecin traitant, le Dr Boudreau, qui suggère alors une consultation en physiatrie auprès du Dr Parent.
Le Dr Parent signe un rapport final le 15 octobre 1991 retenant comme diagnostic des douleurs myofaciales, un syndrome facettaire cervical et des douleurs chroniques. Selon le Dr Parent, la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et, en conséquence, il suggère un reclassement professionnel.
Le 1er novembre 1991, le Dr Roger Roy, à qui le médecin traitant du travailleur, le Dr Boudreau, avait référé son patient, signe un rapport d'évaluation médicale. Il dresse la liste des limitations fonctionnelles permanentes que le travailleur doit maintenant respecter et conclut à un diagnostic de séquelles d'entorse cervicale avec syndrome myofacial du trapèze gauche.
Selon le Dr Roy, le travailleur ne peut refaire son métier de peintre et un reclassement professionnel est nécessaire.
À la suite de ce rapport d'évaluation médicale, la Commission, le 10 décembre 1991, poursuit le versement des indemnités de remplacement du revenu afin de mettre en place des mesures de réadaptation professionnelle.
Le 18 novembre 1991, le travailleur reprend une série de traitements de physiothérapie, traitements qui seront suivis deux fois par semaine. Selon la prescription déposée à l'audience sous la cote T-1, le Dr Roger Roy a recommandé la reprise des traitements de physiothérapie-ostéopathique le 25 novembre 1991.
Le travailleur a suivi ces traitements jusqu'au mois de juin 1992 et la facture s'élève, selon ce que rapporte le travailleur, à près de 1 700 $.
Le travailleur a produit sa réclamation le 24 mars 1992 et, le 26 août 1992, la Commission l'informait que les soins qu'il recevait depuis le 18 novembre 1992 n'étaient pas en relation avec l'événement, puisqu'il n'y avait aucune aggravation objective de la lésion professionnelle d'après le rapport final du 15 octobre 1991 qui justifiait la reprise de la physiothérapie. Il n'y avait pas non plus d'attestation médicale conforme à la loi. En conséquence, ni les frais de physiothérapie ni les frais de transport s'y afférent ont été remboursés.
Cette décision a fait l'objet d'une demande de révision de la part du travailleur et, le 6 octobre 1993, le Bureau de révision confirmait la décision de la Commission, d'où l'appel devant la Commission d'appel.
À l'audience, le travailleur dépose un billet médical signé par le Dr Roger Roy, le 20 juillet 1992. Le Dr Roy atteste qu'à la suite des traitements de physiothérapie qui sont terminés depuis le mois de juin 1992, le travailleur a récupéré à près de 80 %.
Il met fin aux traitements de physiothérapie car, selon lui, le plateau est atteint. Toutefois, il suggère que, dans les mois qui suivent, le travailleur se soumette à des traitements, de façon sporadique, lorsque la douleur devient insupportable.
Le 30 septembre 1994, le Dr Roy signe une lettre dans laquelle il explique que lors de son évaluation faite au mois de novembre 1991, il a omis d'indiquer qu'il renvoyait le travailleur à la Clinique de la douleur et en physiothérapie. Il souligne également que les problèmes de santé du travailleur font suite à l'accident de travail de 1990 et suggère un tableau clinique douloureux dans la région du cou, de l'épaule et de l'omoplate gauches.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais pour les traitements de physiothérapie qu'il a suivis entre le 18 novembre 1991 et mois de juin 1992.
Ce sont les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) qui régissent le droit à l'assistance médicale dont fait partie les traitements de physiothérapie.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
189. L'assistance médicale comprend: 1 les services de professionnels de la santé; 2 les soins hospitaliers; 3 les médicaments et autres produits pharmaceutiques; 4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponible chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission; 5 les autres soins ou frais déterminés par la Commission.
À la lecture de ces deux dispositions, on comprend facilement que le travailleur devait avoir été victime d'une lésion professionnelle tel que définie à l'article 2 de la loi: 2. (...) «lésion professionnelle» une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; En l'espèce, la preuve révèle que le travailleur a été victime d'un accident initial au mois d'août 1990 et qu'une rechute, récidive ou aggravation a été reconnue au mois d'avril 1991.
Cette dernière lésion professionnelle a été consolidée par le médecin traitant du travailleur le 15 octobre 1991. À la suite de la consolidation médicale de la lésion professionnelle, le travailleur a été admis en réadaptation professionnelle puisque la lésion le laissait avec des séquelles permanentes.
Si le travailleur a repris les traitements de physiothérapie au mois de novembre 1991, comme le mentionne le Dr Roy dans sa note du mois de septembre 1994, il ne s'agissait pas de traitements curatifs mais bien de traitements palliatifs, en ce sens qu'ils visaient à diminuer la douleur que ressentait le travailleur.
Or, aucun document médical ne démontre que l'état du travailleur s'est aggravée à la suite de la consolidation de la lésion du mois d'avril 1991. La reprise des traitements de physiothérapie témoigne sans doute de la chronicité des douleurs du travailleur mais ne démontre pas que cet état s'est nécessairement aggravé après la consolidation au mois d'octobre 1991. Même si le docteur Roy écrit, en septembre 1994, qu'il a fait une erreur en ne mentionnant pas dans le rapport d'évaluation médicale que le travailleur devait être revu en physiothérapie, il n'en demeure pas moins que les traitements qu'il suggère auraient, de toute façon, été des traitements palliatifs et non curatifs et que ceux-ci ne changent rien à la consolidation de la lésion du mois d'avril 1991.
L'opinion du médecin qui a charge du travailleur sur cette question de consolidation est une opinion qui est liante pour la Commission d'appel tel que le prévoit les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En conséquence, lorsque le travailleur reprend les traitements de physiothérapie le 18 novembre 1991 et qu'il produit par la suite sa réclamation en mars 1992, ce n'est pas, selon la preuve testimoniale et documentaire dont la Commission dispose, en raison d'une lésion professionnelle au sens de l'article 2.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de monsieur Rock Brisson; MAINTIENT la décision du Bureau de révision paritaire rendue le 6 octobre 1993; DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais encourus pour recevoir ses traitements de physiothérapie du 19 novembre 1991 au 6 juin 1992.
MARIE BEAUDOIN Commissaire PROULX, LAPRISE & ASS.
(Me François Laprise) 105, Côte de la Montagne, suite 300 QUÉBEC (Québec) G1K 4E4 Représentant de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.