Location Hewitt inc. |
2011 QCCLP 496 |
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[1] Le 19 avril 2010, Location Hewitt inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 11 décembre 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont est atteint monsieur Serge Vachon (le travailleur) le 14 janvier 2008.
[3] L’audience devait se tenir le 28 octobre 2010 mais elle n’a pas eu lieu puisque l’employeur a fait parvenir une lettre au tribunal en date du 25 octobre avisant qu’il ne serait pas présent, envoyant plutôt ses plaidoiries par écrit. Un premier délai est octroyé jusqu’au 30 novembre 2010. Une lettre subséquente du procureur de l’employeur datée du 24 novembre 2010 demande au tribunal un délai supplémentaire jusqu’au 17 décembre 2010. Les plaidoiries écrites du procureur de l’employeur ainsi qu’une opinion médicale additionnelle du docteur Mitchell Saul Pantel, accompagnées de littérature médicale sont parvenues à la Commission des lésions professionnelles le 13 décembre 2010. Le dossier est donc mis en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 25 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 14 janvier 2008, l’autre 75 % étant à payer par les employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 32 ans et exerce un emploi de mécanicien chez l’employeur quand il subit un accident du travail le 14 janvier 2008.
[6] Dans le document intitulé Avis de l’employeur et demande de remboursement, l’événement du 14 janvier 2008 est décrit de la manière suivante :
En me rendant chez un client pour effectuer une réparation sur une unité de chauffage. J’ai dû emprunter une entrée de garage glacée et j’ai glissé et perdu pied, en me retenant après la porte de garage sans tomber. [sic]
[7] Le 16 janvier 2008, le travailleur consulte le docteur Marc Boyer qui diagnostique une entorse lombaire.
[8] Le 28 février 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare qu’il a subi une lésion professionnelle à titre d’accident du travail dont le diagnostic est une entorse lombaire.
[9] Le 5 mars 2008, une imagerie par résonance magnétique est effectuée. L’opinion du docteur Pierre Lacaille-Bélanger, radiologiste, est ainsi rédigée :
OPINION :
Discopathie dégénérative avec protrusion discale de petite taille postéro-centrale L4-L5, L5-S1 accompagnée de déchirure d’annulus.
[10] Le travailleur reçoit des soins en physiothérapie, en ostéophathie, des massages et de l’acupuncture.
[11] Le rapport final du docteur Giovanni Pagliarulo est rédigé le 18 août 2008. Il y indique que la date de consolidation est le 18 août 2008, qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Il indique également « entorse lombaire résolue, retour aux travaux réguliers ».
[12] Le 26 février 2009, l’employeur demande un partage de coût des prestations de l’ordre de 65 % à l’ensemble des employeurs et de 35 % à son dossier d’employeur. Il allègue que le travailleur au moment de l’événement était porteur d’une condition personnelle, que le résultat de la résonance magnétique démontre la présence de conditions dégénératives et que la période de consolidation est anormalement longue pour une entorse lombaire. Il allègue de plus que la discopathie dégénérative démontrée à la résonance magnétique est hors norme.
[13] Le 11 décembre 2009, la CSST refuse cette demande au motif que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle.
[14] Le 18 mars 2010, la CSST, à la suite d’une décision en révision administrative, confirme sa décision initiale, à savoir que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 janvier 2008.
[15] Le docteur Mitchell Saul Pantel émet une opinion médicale le 18 mars 2010, à la demande de l’employeur et qui est envoyée par télécopieur le 22 mars 2010. Il est d’avis que la période de consolidation « dépasse largement la période habituelle de guérison pour une telle lésion ». Il écrit également que :
Les trouvailles radiologiques de dégénérescence discale à 2 niveaux est évidemment hors-normes pour un jeune homme de 32 ans. Le fait que Monsieur a nécessité des traitements de physiothérapie, massothérapie, acupuncture ou ostéopathie, qu’il nécessitait une investigation radiologique avancée par résonance magnétique, que la période de guérison dépassait la période habituelle de guérison pour une entorse lombaire, et que la symptomatologie s’agissait d’une douleur lombaire avec irradiation aux membres inférieurs démontre que la condition personnelle, celle d’une discopathie dégénérative multi-étagée, a contribué de façon déterminante à l’apparition des symptômes, la prolongation de l’invalidité, la nécessité des soins ou traitements, et la durée de la consolidation. [sic]
[16] L’employeur conteste la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative le 19 avril 2010.
[17] L’employeur soumet des notes et autorités le 13 décembre 2010, en même temps qu’une opinion additionnelle du docteur Mitchell Saul Pantel, datée du 6 décembre 2010.
[18] Essentiellement, l’employeur reprend les propos du docteur Pantel dans ses notes et autorités.
[19] Le docteur Pantel indique dans son opinion additionnelle que l’imagerie met en évidence des signes classiques de dégénérescence discale, entre autres, la dessiccation du disque, protrusion discale et une déchirure de l’anneau fibreux. Il indique de nouveau que le travailleur reçoit des traitements sur une période prolongée de massothérapie, physiothérapie et ostéopathie et qu’il est consolidé sept mois suivant l’événement.
[20] Il écrit également ce qui suit :
Si monsieur Vachon avait eu une simple entorse lombaire, il n’aurait pas nécessité des traitements sur une période prolongée. Il aurait été consolidé plus rapidement. Il n’aurait pas nécessité une investigation poussée en radiologie et il aurait réintégré ses fonctions habituelles quatre à six semaines suivant l’évènement. [sic]
[21] Le docteur Pantel est d’avis également que l’événement du 14 janvier 2008 décrit par le travailleur, événement où il a failli tomber sur une surface glissante, n’est pas suffisant pour produire une protrusion discale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[23] En premier lieu, le tribunal constate que la demande de l’employeur, faite le 26 février 2009, a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle du 14 janvier 2008, tel qu’exigé par cet article 329 de la loi. La demande a donc été faite dans les délais.
[24] Ensuite, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 14 janvier 2008.
[25] Cette notion de « handicap » n’est pas définie dans la loi. Deux courants jurisprudentiels ont tenté de définir l’expression de « travailleur déjà handicapé » à la Commission des lésions professionnelles. La jurisprudence majoritaire maintenant suivie par la plupart des juges de la Commission des lésions professionnelles, reprend la définition indiquée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T [2] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[26] En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir par une preuve prépondérante les deux éléments suivants pour pouvoir bénéficier de l’article 329 de la loi :
a) le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle;
b) cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[27] Toujours dans le même arrêt, soit Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[3], il est indiqué qu’il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps[4] parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et peut également exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Cette déficience doit cependant exister antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.
[28] Qu’en est-il dans le présent dossier ?
[29] Tout d’abord le tribunal est d’avis que le travailleur présentait une déficience physique avant son accident du travail.
[30] Une imagerie médicale a été faite le 5 mars 2008, soit moins de deux mois après la lésion professionnelle du travailleur survenue le 14 janvier 2008.
[31] Cette imagerie met en évidence un processus dégénératif, sous forme de discopathie à deux niveaux, soit L4-L5 et L5-S1. Cette imagerie démontre des signes classiques de dégénérescence discale, notamment l’assèchement ou dessiccation du disque, la protrusion discale en une déchirure de l’anneau fibreux.
[32] C’est donc dire que l’état du travailleur au moment de l’imagerie n’a pu évoluer ainsi en l’espace de deux mois. Cette dégénérescence nécessite une évolution, laquelle s’était instaurée avant le 14 janvier 2008.
[33] Est-ce que cette déficience physique est hors norme? Le tribunal est d’avis que oui. Il ne s’agit pas d’un processus normal de vieillissement physiologique pour une personne de son âge.
[34] Le tribunal cite un extrait à cet effet intitulé Lumbar Degenerative Disk Disease[5], article joint à l’opinion médicale du docteur Pantel, qui se lit comme suit :
[…]
MRI shows notable abnormalities in approximately 30% of asymptomatic people of all ages, and in 57% of those aged 60 years or older. Disk degeneration or a bulging intervertebral disk is observed in 35% of subjects aged 20-39 years and in nearly 100% of those aged 60-80 years […]. [sic]
[35] Dans un autre article dont fait mention le procureur de l’employeur intitulé Degeneration of the Intervertebral Disc[6], il y est indiqué ce qui suit :
[…]
About 20% of people in their teens have discs with mild signs of degeneration; degeneration increases steeply with age, particularly in males, so thatt around 10% of 50-years old discs and 60% of 70-year-old discs are severely degenerate […]. [sic]
[36] Ceci étant établi, est-ce que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences?
[37] Le tribunal est d’avis que non.
[38] Le diagnostic retenu par la CSST et non contesté par l’employeur en est un d’entorse lombaire. Ce diagnostic ne peut être reconsidéré.
[39] Or c’est ce que fait le docteur Pantel dans son opinion du 6 décembre 2010 quand il écrit que si monsieur Vachon avait eu une simple entorse lombaire, il n’aurait pas nécessité des traitements sur une période prolongée. Il aurait également été consolidé plus rapidement, selon lui. De plus, il n’aurait pas nécessité une investigation poussée en radiologie et il aurait pu réintégrer ses fonctions habituelles quatre à six semaines suivant l’événement.
[40] Le docteur Pantel ne peut pas dire que le diagnostic n’est pas une « simple entorse lombaire », puisque c’est exactement le diagnostic retenu par la CSST.
[41] Le docteur Pantel reconsidère également le diagnostic d’entorse lombaire en page 6 de son avis quand il écrit « qu’une simple entorse lombaire n’aurait pas nécessité des traitements de massothérapie, de physiothérapie et d’ostéopathie sur une période de 7 mois ».
[42] De même, quand il écrit que la « symptomatologie, le traitement, l’investigation paraclinique, l’invalidité et le délai de consolidation ne peuvent être seulement expliqués par une entorse lombaire », il remet encore en cause le diagnostic accepté et reconnu d’entorse lombaire.
[43] De plus, et cela est très important, l’employeur n’a pas démontré en quoi cette déficience physique a pu entraîner des effets sur la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[44] Le docteur Pantel tente bien d’écrire, en toute fin de la page 6 de son avis du 6 décembre 2010 que « la condition personnelle préexistante de dégénérescence discale a clairement influencé le portrait clinique, de manière déterminante ».
[45] Cette affirmation n’est cependant nullement motivée ni expliquée par le docteur Pantel, que ce soit au moyen de ses propres arguments ou au moyen de la littérature médicale. Il se contente de dire que « la douleur lombaire, la faiblesse alléguée au membre inférieur, l’incapacité de réintégrer ses fonctions habituelles et la poursuite de traitements pour une période de sept mois, sont plutôt expliquées par une dégénérescence discale lombaire multi étagée ». Encore une fois ici, il remet le diagnostic en cause, alors que le diagnostic retenu en est un d’entorse lombaire seulement.
[46] Le tribunal a lu avec attention la littérature médicale déposée avec l’avis du docteur Pantel, de même que l’argumentation de l’avocat de l’employeur. Encore une fois, il n’a pu trouver dans tout cela de preuve prépondérante démontrant que la dégénérescence discale dont souffre le travailleur a eu des effets sur la production de la lésion professionnelle reconnue du travailleur, dont le diagnostic est une entorse lombaire.
[47] Le tribunal s’inspire ainsi des commentaires du juge administratif S. Sénéchal, qui décide que dans le cadre d’une demande de partage de l’imputation en regard de l’article 329, l’employeur a un fardeau de preuve à rencontrer. Il doit non seulement prouver l’existence d’un handicap, mais il doit également prouver que ce handicap a joué sur l’apparition de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[7].
[48] Par ailleurs, le docteur Pantel mentionne que la période de consolidation pour une entorse lombaire est de quatre à six semaines plutôt que sept mois. Le tribunal ne peut admettre qu’une lésion doive toujours nécessairement et invariablement guérir complètement à l’intérieur du même délai précis. Le corps humain est une machine complexe que l’on ne peut ainsi enfermer dans un cadre étroit. Le tribunal suit en cela les propos tenus par la juge administratif Desbois dans la cause S.E.P.A.Q.[8].
[49] Compte tenu de cela, le tribunal ne peut accueillir la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Location Hewitt inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 18 mars 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Serge Vachon, le travailleur, le 14 janvier 2008.
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Sylvie Lévesque |
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Me Jean-R. Allard |
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OGILVY RENAULT |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] (1999) C.L.P. 779
[3] Précitée, note 2
[4] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.
[5] Rajeev K. PATEL et Curtis W. SLIPMAN, « Lumbar Degenerative Disk Disease », dans eMedicine, [En ligne], <http://emedicine.medscape.com/article/309767-overview> (Page consultée le 5 décembre 2010).
[6] Jill P.G. URBAN et Sally ROBERTS, « Degeneration of the Intervertebral Disc », (2003) 5 Arthritis Research and Therapy, pp. 120-130.
[7] CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal
[8] S.E.P.A.Q. (Hôtel et Auberge), C.L.P. 318553-01B-0705, 12 septembre 2007, L. Desbois.
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