Roberge et Marché Lafrance (F) |
2008 QCCLP 1886 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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Dossier 219386-05-0311
[1] Le 3 décembre 2004, monsieur Gaétan Roberge (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 novembre 2004.
[2] Cette décision déclare que « le problème vésical du travailleur ne constitue pas une lésion professionnelle ».
Dossier 291054-05-0606
[3] Le 4 septembre 2007, le travailleur dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 juin 2007.
[4] Cette décision déclare entre autres qu’en relation avec le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, l’atteinte permanente à l’intégrité psychique du travailleur est de 18% et que ce dernier n’a pas droit à l’adaptation de son véhicule automobile.
[5] À l’audience tenue le 7 mars 2008, le travailleur était présent et représenté. L’employeur, Supermarché J.C.J. Plouffe inc., de même que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) bien que dûment convoqués, étaient absents.
L’OBJET DES REQUÊTES
Dossier 219386-05-0311
[6] Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 18 novembre 2004 et de reconnaître que son problème vésical, en l’occurrence une vessie instable, est relié à sa lésion professionnelle subie le 18 août 1997.
Dossier 291054-05-0606
[7] Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 28 juin 2007, de déclarer que l’atteinte permanente à son intégrité psychique est de 20% et qu’il a droit au remboursement d’un siège ergonomique avec compresseur pour sa voiture.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les deux membres, issus respectivement des associations d’employeurs et syndicales, sont d’avis que les requêtes du travailleur devraient être rejetées, compte tenu qu’elles ne constituent pas une demande de révision mais bien plutôt un appel, soit une demande de réappréciation de la preuve.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser les décisions rendues les 18 novembre 2004 et 28 juin 2007.
[10] C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.
[13] Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.
[14] Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[3], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[4] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[5], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56 devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».
[15] La preuve qui est à l’origine des décisions rendues les 18 novembre 2004 et 28 juin 2007, est la suivante.
[16] Le travailleur, âgé de 41 ans, occupait la fonction de commis d’épicerie, lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 18 août 1997.
[17] Un diagnostic d’entorse lombaire associé à une discarthrose multi-étagée impliquant les niveaux L3-L4 et L5-S1 a été reconnu par le docteur Réjean Grenier, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.
[18] De plus, le 23 octobre 1999, le docteur Pierre Auger retient une atteinte permanente de 2,2%, eu égard au diagnostic d’entorse lombaire de même que des limitations fonctionnelles. En raison de celles-ci, la CSST a admis le travailleur en réadaptation et le 19 décembre 2000, a déterminé un emploi convenable de préposé/caissier à la billetterie. Le 5 septembre 2001, le travailleur est retourné chez son employeur, mais à titre de caissier d’épicerie. Au cours de cette même journée, alors qu’il a reçu de la formation pour l’utilisation de la caisse enregistreuse, le travailleur, en raison de la position debout stationnaire pour une grande partie de la journée, aurait été victime d’une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion au dos. La CSST a effectivement reconnu cette réclamation.
[19] Une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 juin 2004 déclare que le diagnostic de la rechute, récidive ou aggravation du 5 septembre 2001 est celui de séquelles d’entorse lombaire, consolidée le 15 juillet 2002, sans nécessité de traitements et sans augmentation de l’atteinte permanente non plus que des limitations fonctionnelles déjà reconnues.
[20] Eu égard au problème vésical allégué par le travailleur, le docteur Martel, urologue, indique dans un rapport daté du 25 août 2000, l’existence d’une « lenteur mictionnel avec goutte-à-goutte terminal normal ».
[21] Le 3 mars 2003, le travailleur a consulté le docteur Michel Carmel, urologue, qui retient le diagnostic de vessie atone versus hypertrophie bénigne de la prostate. Le 11 juillet 2003, son impression diagnostic est celui d’une vessie atone secondaire à la prise d’analgésiques et à la douleur lombaire chronique.
[22] Le 16 février 2004, le docteur Carmel indique qu’après avoir pris connaissance d’une résonance magnétique faisant état d’une protrusion discale postérieure en L5-S1, il est d’avis que les problèmes vésicaux du travailleur sont dus à la prise d’un narcotique et possiblement, en partie, à la hernie centrale.
[23] Dans une lettre datée du 26 août 2004, le docteur Carmel indique que les symptômes du travailleur s’expliquent par un diagnostic de vessie instable. Il ajoute que l’électromyogramme qui a été pratiqué à sa demande le 5 mai 2004, « ne démontre pas d’évidence de polyneurapathie avec une atteinte autonome secondaire au diabète du travailleur ».
[24] Le 4 septembre 2004, le docteur Carmel indique que « la pollakiurie du travailleur n’est pas due à sa médication étant donné la présence de contractions non inhibées à l’examen d’urodynamie, ce qui correspond plus à une vessie instable de cause neurologique ».
[25] Dans le cadre de son témoignage, le travailleur a déclaré que « ses problèmes de vessie ont débuté au cours de l’année 2000, mais ne l’incommodait pas à cette époque ». Ce n’est « qu’en 2003, qu’il a vu le docteur Carmel parce que sa condition s’était empirée ».
[26] Au titre des motifs de la décision, eu égard au problème vésical du travailleur, la commissaire rappelle que « dans un premier temps, l’impression diagnostique du docteur Carmel était une hypertrophie bénigne de la prostate ou une vessie atone ».
[27] À la suite de l’investigation, le docteur Carmel a retenu le diagnostic de vessie instable et « c’est à l’égard de ce dernier que la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer ».
[28] La commissaire rappelle que relativement à la cause de l’instabilité de la vessie du travailleur, la prise de certains médicaments a d’abord été évoquée et a finalement été écartée par le docteur Carmel en septembre 2004, compte tenu des résultats des tests et des examens pratiqués. De plus, le docteur Carmel n’a pas non plus attribué la vessie instable du travailleur à son diabète.
[29] Ainsi dans sa lettre du 14 septembre 2004, le docteur Carmel a exprimé l’avis que le problème vésical du travailleur était d’origine neurologique. La commissaire indique cependant que le docteur Carmel « ne fait toutefois pas la relation entre ce problème neurologique et l’entorse lombaire subie par le travailleur le 18 août 1997 ». La commissaire ajoute à cet effet que « la preuve n’établit pas de manière prépondérante que la vessie instable du travailleur est attribuable à une irritation radiculaire découlant de l’entorse lombaire ».
[30] Au même effet, la commissaire est d’avis que « la thèse du travailleur n’est aucunement soutenue par une opinion médicale expliquant en quoi les changements neurogéniques seraient imputables à l’entorse lombaire ». Elle ajoute que « les signes et symptômes mentionnés … ne sont pas suffisants pour conclure à une relation ».
[31] La commissaire conclut donc que le problème de vessie instable ne constitue pas une lésion professionnelle.
[32] Eu égard à l’atteinte permanente à l’intégrité psychique du travailleur de même qu’à sa demande de remboursement d’un siège ergonomique pour sa voiture, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 juin 2007 indique que le travailleur a demandé de reconnaître que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en relation avec son accident du travail. Cette demande a été accueillie par la Commission des lésions professionnelles dans la décision rendue le 18 novembre 2004.
[33] À la suite de cette décision, le dossier du travailleur a été acheminé à la procédure d’évaluation médicale, aux fins de déterminer entre autres l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles pouvant être reliées au diagnostic psychique. À titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Suzanne Benoît, psychiatre, suggère un déficit anatomo-physiologique de 15% pour une névrose de classe II.
[34] Le dossier comporte également une expertise datée du 9 février 2004, par le docteur Martin Tremblay, psychiatre.
[35] Eu égard au diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, le docteur Tremblay évalue le déficit anatomo-physiologique à 5% (pour le diagnostic de trouble d’adaptation (classe I des névroses) et d’après l’évaluation neuropsychologique, il estime devoir tenir compte des limitations cognitives qui découlent du traitement analgésique et accorde pour cette condition un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 15% (classe I syndrome cérébral organique : cognitif).
[36] Le dossier comporte également une évaluation effectuée à la demande de la CSST, par le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre. À la suite de son examen, le docteur Berthiaume indique entre autres :
« […]
À mon sens, il n’a pas de véritables limitations fonctionnelles d’ordre psychologique. Pour ce qui est de l’atteinte permanente psychique, elle est constituée essentiellement par des douleurs, sans fondement organique suffisant.
Je rappelle que le docteur Tremblay, dans son expertise, les évaluait à 5 %. Par ailleurs, il retenait, sur la base d’une évaluation neuropsychologique, un DAP de 15 %, qui m’apparaît inacceptable dans la mesure où il est évident pour moi que cet homme n’a aucune atteinte cognitive car je n’ai retrouvé aucun signe de cela lors de mon examen.
Je suis du même avis que le docteur Tremblay, (…).
[…] »
[37] Le docteur Jacques Gauthier, omnipraticien et médecin qui a charge du travailleur, indique dans un rapport complémentaire, qu’il est en désaccord. Il estime que « la lésion n’est pas consolidée puisque le travailleur pourrait bénéficier d’une thérapie cognitive ».
[38] Comme l’indique la décision rendue le 28 juin 2007, « c’est dans ce contexte que la psychiatre Benoît (BEM) émet son avis le 14 novembre 2005 et ce, après l’étude du dossier, compte tenu que le travailleur ne s’est pas présenté à l’examen ». Concernant le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité psychique, la docteure Benoît indique :
« […]
Je considère qu’il s’agit d’une atteinte du groupe 2 des névroses modérées, le code 222 556 : 15 %.
En ce qui concerne l’atteinte cognitive, à mon avis il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité psychique puisqu’à la lecture de l’évaluation de monsieur Roch Patenaude, les atteintes cognitives, les ralentissements sont liés aux effets secondaires d’une médication; médication qui pourra varier dans le temps.
Il n’y a aucune atteinte permanente à l’intégrité physique au niveau cérébral reliée à ses atteintes cognitives et cela est admis également par monsieur Patenaude (psychologue) qui mentionne qu’il ne peut pas dire que ses atteintes sont permanentes puisqu’il s’agit d’effets secondaires à médication.
Je considère donc qu’il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité psychique au niveau cérébral organique chez ce travailleur. »
[39] Dans le cadre de son témoignage, eu égard au coussin ergonomique, le travailleur déclare que « lorsqu’il conduit, juste le fait de peser sur la pédale lui donne des douleurs ». Il estime donc que « d’obtenir ce siège lui permettrait d’aller plus loin, par exemple, il pourrait aller voir son père … ».
[40] Quant aux motifs de la décision rendue le 28 juin 2007, la commissaire indique qu’à l’égard de l’atteinte permanente reliée au trouble d’adaptation, elle ne retient pas l’évaluation faite par le docteur Tremblay le 9 février 2004.
[41] Concernant le 15% pour le syndrome organique cérébral entraînant l’atteinte cognitive, la commissaire réfère à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 novembre 2004 et qui rappelait que « l’atteinte cognitive est un symptôme et non un diagnostic et résulte plutôt de la prise de médication et non pas d’un syndrome organique cérébral comme tel ». Elle ajoute qu’elle « estime donc qu’un pourcentage ne peut être attribué à ce chapitre ».
[42] La commissaire conclut donc que l’évaluation faite par la docteure Benoît du Bureau d’évaluation médicale, « semble plus conforme à la réalité et au Règlement sur le barème des dommages corporels[6] (le Règlement)». À cet effet, la commissaire indique qu’en raison des motifs exprimés par la docteure Benoît et la chronicité du problème présenté par le travailleur, elle retient le déficit anatomo-physiologique de 15% pour une névrose de classe II (code 222 556), auquel s’ajoute le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie de 3% (code 225 152).
[43] La commissaire conclut donc que la demande du travailleur à cet égard doit être rejetée.
[44] Concernant l’adaptation de son véhicule automobile, la commissaire rappelle que celle-ci est prévue dans le chapitre concernant la réadaptation sociale, plus particulièrement l’article 155 qui indique :
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
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1985, c. 6, a. 155.
[45] À cet égard, la commissaire conclut que « le travailleur n’a pas besoin de cette aide pour conduire son véhicule automobile, … qu’il s’agit plutôt d’une question de confort, … et que la preuve démontre que celui-ci est capable de conduire son véhicule sans cette transformation ».
[46] La commissaire rejette donc la demande du travailleur à cet effet.
[47] Dans le cadre de l’audience tenue pour les fins des présentes requêtes en révision, le tribunal a d’abord expliqué avec détails les critères qui donnent ouverture à ce type de requête et la façon de procéder pour tenter de démontrer que les présents dossiers devraient donner ouverture à cette procédure.
[48] Eu égard au dossier qui concerne la demande du travailleur concernant son problème vésical, le travailleur soumet qu’en indiquant au paragraphe [79] que « la preuve n’établit pas de manière prépondérante que sa vessie instable est attribuable à une irritation radiculaire découlant de l’entorse lombaire », la commissaire a commis une erreur. La preuve dont elle disposait indique le contraire.
[49] Au même effet, le travailleur s’interroge sur la compétence de la Commission des lésions professionnelles à conclure au paragraphe [80], que sa demande « n’est aucunement soutenue par une opinion médicale … » expliquant cette relation, et que « les signes et symptômes mentionnés par les docteurs Auger et Martel ne sont pas suffisants pour conclure à une telle relation ».
[50] Le travailleur rappelle enfin que la docteure Benoît ne l’a pas examiné, contrairement aux autres médecins.
[51] Concernant sa demande pour l’obtention d’un siège ergonomique pour sa voiture, le travailleur soumet que la décision rendue le 28 juin 2007 est erronée. Pour lui, il ne s’agit pas de confort mais bien d’exigence reliée aux limitations fonctionnelles résultant de son accident du travail.
[52] Le tribunal doit donc décider s’il y a lieu de réviser les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles les 18 novembre 2004 et 28 juin 2007.
[53] Dans le dossier 219386-05-0311, le soussigné est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur concernant son problème vésical.
[54] Cette dernière constitue en réalité une demande de « réappréciation » de la preuve déjà entendue et ce, aux fins d’obtenir des conclusions différentes. Or, le recours en révision n’est pas un appel. Le tribunal siégeant en révision ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle de l’autre commissaire, sans s’exposer d’ailleurs lui-même à être révisé aux motifs qu’il ait lui-même excédé sa compétence en agissant comme tribunal d’appel[7].
[55] Tel qu’indiqué précédemment, l’affaire Fontaine[8], rappelant les affaires Godin[9] et Bourassa[10], indique clairement les motifs qui donnent ouverture à la révision, soit une erreur tellement fondamentale qu’elle a un effet déterminant sur le sort du litige.
[56] Tel n’est pas le cas dans le présent dossier.
[57] En effet, la décision rendue le 18 novembre 2004 indique clairement les motifs pour lesquels la contestation du travailleur a été rejetée. Plus particulièrement, le paragraphe [80] est très explicite à cet effet.
[58] Eu égard au questionnement du travailleur quant à la compétence du tribunal, le soussigné rappelle que la Commission des lésions professionnelles est un tribunal spécialisé et qu’au surplus, dans le présent dossier, la commissaire était accompagnée et assistée d’une assesseure médicale. La Commission des lésions professionnelles était donc tout à fait en mesure d’évaluer les opinions médicales des docteurs Auger et Martel et de conclure que les signes mentionnés par ces deux médecins, « n’étaient pas suffisants pour conclure à une relation entre le problème vésical du travailleur et l’entorse lombaire subie au travail ».
[59] Tel qu’indiqué précédemment, il s’agit là d’une question d’appréciation de la preuve et cet exercice est au cœur même de la compétence de la commissaire qui a disposé de la contestation. Aucune erreur manifeste et déterminante à cet effet n’a été démontrée par le travailleur.
[60] Il en est de même de la requête du travailleur à l’encontre de la décision rendue le 28 juin 2007.
[61] Que ce soit à l’égard de l’atteinte permanente reliée à la lésion psychique du travailleur ou concernant la nécessité de disposer d’un siège ergonomique dans son automobile, le soussigné est d’avis qu’il s’agit là aussi d’une question d’appréciation de la preuve.
[62] Les séquelles résultant de l’accident du travail ont été tenues pour compte concernant l’octroi d’un « quadriporteur », parce que contrairement au siège ergonomique, il ne s’agit pas d’une question de « confort », mais bien d’un élément de réadaptation que requiert son état en raison de sa réinsertion sociale.
[63] Le tribunal est donc d’avis qu’en aucune façon, le travailleur n’a démontré qu’à cet égard, la décision rendue le 28 juin 2007 comportait une erreur manifeste et déterminante.
[64] Le tribunal est ainsi d’avis que dans les présents dossiers, le travailleur n’a pas démontré que les décisions rendues les 18 novembre 2004 et 28 juin 2007 comportaient une erreur manifeste et déterminante. Le tribunal conclut donc que les décisions ne comportent pas d’erreur de droit ou de faits et qu’elles ne sont donc entachées d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 219386-05-0311
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Gaétan Roberge.
Dossier 291054-05-0606
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Gaétan Roberge.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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M. Yvon Larochelle |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Vachon |
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PANNETON LESSARD |
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Procureure de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1999, C.-A. Ducharme.
[3] Précitée, note 2.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2.
[6] [1987] 119, G.O. II, 5576.
[7] Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur, [2000] C.L.P. 346 .
[8] Précitée, note 2
[9] Précitée, note 2
[10] Précitée, note 2
AVIS :
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