DÉCISION
[1] Le 6 juillet 1999, la compagnie Abitibi-Consolidated inc., l’employeur, transmet à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision émise, le 9 juin 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST dispose d’une demande de révision introduite par monsieur Yves Dufour, le travailleur, le 16 novembre 1998, à l’encontre d’une décision émise par la CSST, le 14 octobre de la même année. Le réviseur infirme la décision du 14 octobre 1998 et conclut que le travailleur a bien subi une lésion professionnelle, le 19 août 1998, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Une audience fut dûment convoquée et tenue devant la Commission des lésions professionnelles, siégeant à Chicoutimi, en date du 15 octobre 1999.
[4] Des délais supplémentaires furent accordés aux parties afin de procéder à la vérification des bandes vidéographies de surveillance du stationnement pour tenter d’identifier la bande portant sur l’événement du 19 août 1998. Or, la Commission des lésions professionnelles fut prévenue par l’employeur que cette bande n’existait plus. En conséquence, les parties ont transmis leur argumentation écrite à la Commission des lésions professionnelles.
L'OBJET DU LITIGE
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 19 août 1998.
LES FAITS
[6] Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.
[7] Le travailleur est soudeur chez l’employeur depuis approximativement 25 ans. Comme passe-temps favori, le travailleur est un cycliste reconnu et renommé dans la région du Saguenay - Lac St-Jean. Plus spécifiquement, depuis l’âge de 20 ans, il fait de trois à six milles kilomètres par année. Il est équipé de vélo de montagne de très bonne qualité, plus ou moins 3 000 $.
[8] Le travailleur utilise donc son vélo de montagne pour aller et revenir de son travail. Son quart de travail débute à 8 h 00 et se termine à 16 h 00.
[9] Le 19 août 1998, alors qu’il se présente au travail, le travailleur déclare qu’il fut victime d’un accident de vélo, le tout tel que rapporté à la réclamation du travailleur produite au dossier, comme suit :
«Au stationnement de l’usine à l’avant arrive en vélo au travail en longeant le trottoir j’ai embarqué sur l’accottement, la roue à glissée et j’ai tombé sur le côté droit.»
(sic)
[10] Lors de l’audience, le travailleur précise le fait accidentel tout en situation les lieux de l’accident conformément au plan produit sous la cote T-1. Le travailleur déclare qu’il arrive par la rue longeant les voies ferrées à vitesse relativement rapide. Il tourne à droite et traverses les voies de chemin de fer en adoptant une position debout sur ses pédales pour amortir les chocs. Après avoir traversé les voies ferrées, il doit effectuer un virage à gauche l’amenant à circuler devant le gardien de sécurité, en l’occurrence, monsieur Bernard Legendre ainsi que la guérite des agents de sécurité. Normalement, par la suite, il effectue un virage à droite pour pouvoir stationner son vélo dans les espaces de rangement mis à la disposition des travailleurs par l’employeur.
[11] Le 19 août, le travailleur déclare qu’après avoir traversé les voies ferrées, à vitesse relativement rapide, il a croisé monsieur Legendre qu’il positionne debout, dans la rue, à l’extérieure de la guérite, vers le coin avant gauche de celle-ci. Arrivé à la hauteur de monsieur Legendre, il a fait une remarque à l’agent de sécurité sur la froideur de la température.
[12] Le travailleur ajoute qu’une voiture blanche le suivait, voiture qu’il identifie comme appartenant à madame Céline Tremblay.
[13] Alors que le travailleur passe devant la guérite, il déclare qu’ayant entendu du bruit, à l’arrière, il a fait un mouvement de la tête pour regarder de côté ou vers l’arrière, craignant d’être heurté par un véhicule. C’est en effectuant ce mouvement, alors qu’il ne regarde plus vers l’avant, que le travailleur a heurté le rebord du trottoir devant la guérite. Il ajoute que sa roue avant a bloqué brusquement et qu’il fut projeté vers l’avant.
[14] Le travailleur ne se souvient pas si il a vu une voiture lorsqu’il a retourné la tête. De plus, il ne peut confirmer de façon certaine si monsieur Legendre était en conversation avec quelqu’un ou non.
[15] Le travailleur nie catégoriquement avoir décidé de couper le coin droit du trottoir situé devant la guérite, c'est-à-dire de procéder à sauter le trottoir. Il ajoute qu’il n’a jamais tenté antérieurement d’effectuer une telle manoeuvre bien qu’il confirme à la Commission des lésions professionnelles que, s’il voulait le faire, il serait en mesure de pouvoir sauter un ruisseau de trois à quatre pieds de large sans toucher l’eau avec sa roue arrière.
[16] Suite à cette chute, le travailleur subissait une fracture de la clavicule droite avec des contusions et abrasions au coude et au genou droits, le tout tel qu’il appert des rapports médicaux produits au dossier.
[17] Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a pu entendre monsieur Bernard Legendre, agent de sécurité.
[18] Monsieur Legendre, le 19 août 1998, complétait une déclaration écrite et assermentée, déposée au dossier. À cette déclaration, il est indiqué :
«Vers 7 :45, j’étais à mon poste de travail dehors pour faire la circulation à l’entrer des travailleurs quand soudain mon attention füt attirer par l’entré rapide d’un cycliste à l’occurence Yves Dufour #1129, il était debout sur ses pédales de bycicle et se dérigeait vers le stationnement à bycicle situer derrière le poste de garde. En ce moment il était dans le centre du passage qui donne accès au stationnement au lieu de contourner le trottoir il a décider de sauter le trottoir pour couper au plus court. En effectuant sa manoeuvre la roue au lieu de sauter le trottoir à suivie le rebord du trottoir et de ce fait la byciclette ainsi que le gars ont barculer du côté droit. Ce qui à résulter à l’accident que j’ai vue.
J’ai constaté que l’état de l’asphalte était sec, il n’y avait pas de sable et de roche qui aurait pu nuire à sa conduite et que le trottoir était sec et exempt de sable et de roche.
Céline Tremblay, employé de bureau a été témoin de l’accident. Léon-Serge Simard, témoin.
L’auto de Céline était prêt du poteau de signalisation de Roberval Saguenay elle se préparait à entré sur le stationnement en arrière du garde.»
(sic)
[19] Rappelons que monsieur Legendre est agent de sécurité depuis 14 ans et qu’il contrôle l’accès sur le terrain de l’entreprise.
[20] Le 19 août 1998, il était donc debout à sa place habituelle c'est-à-dire près de la barrière immédiatement adjacente à la voie de circulation passant devant le poste de garde. Il se souvient qu’il parlait avec monsieur Réjean Tremblay lorsqu’il a vu le travailleur arrivé en vélo. Il souligne que le travailleur arrivait par la 1ère rue, venant de la gauche alors que madame Céline Tremblay, dans une voiture blanche, arrivait par la 1ère rue, mais du côté droit.
[21] Comme le travailleur arrivait à grande vitesse, la voiture s’est arrêtée pour céder le passage. Le travailleur était debout sur son pédalier, il n’a pas modifié sa vitesse. Il ajoute que le travailleur s’est engagé dans la voie passant devant le poste de garde et qu’il a fait un premier virage vers la gauche pour l’éloigner du trottoir pour finalement revenir directement vers le coin droit de ce trottoir pour effectuer un saut par-dessus de trottoir. Le témoin jure et affirme qu’il a regardé la manoeuvre décrite par le travailleur tout au long de l’exécution de celle-ci. Il souligne qu’il était bien évident que le travailleur voulait couper le coin du trottoir, en l’occurrence tracé une ligne de raccourci.
[22] Il ajoute que lorsque le travailleur tente de soulever sa roue avant, il est debout sur son pédalier et qu’il regarde par en avant. Il ajoute que la roue ne s’est pas soulevée ce qui a provoqué la chute, lorsqu’il a percuté le trottoir à un angle d’approximativement 30°.
[23] Le témoin ajoute qu’il a vu le travailleur se livrer à cette manoeuvre, à plusieurs reprises, manoeuvre qu’il réussissait généralement sans problème.
[24] Ajoutons que des photographies de l’endroit furent produites aussi bien par les représentants du travailleur que de l’employeur. Ces photographies illustrent la disposition des lieux, en général, le poste de garde ainsi que le trottoir présentant une fissure à son extrémité droite.
[25] À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu madame Céline Tremblay. Le témoin jure qu’elle n’a pas vu l’accident et qu’elle n’était pas, avec son véhicule, en arrière du travailleur lorsque celui-ci c’est produit. Plutôt, elle était en avant et n’a eu conscience de l’accident que lorsqu’elle est revenue vers le poste de garde après avoir stationné son véhicule automobile. C’est à ce moment qu’elle a constaté un attroupement autour du travailleur. Elle ajoute que la trace de pneu du vélo du travailleur se terminait dans la fissure du trottoir.
[26] Quant à l’état des lieux en général, on reconnaît qu’il y avait un peu de poussière. Il n’en demeure que l’état de la chaussée n’a pas contribué à l’accident.
[27] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
L'AVIS DES MEMBRES
[28] Le membre issu des associations d'employeurs recommande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation introduite par l’employeur et de déclarer que le travailleur ne fut pas victime d’un accident à l’occasion du travail. En effet, ce membre retient la version de l’agent de sécurité comme étant une description fidèle des événements. Dans le contexte de cette version, il conclut donc que le travailleur s’est livré à une activité purement personnelle lorsqu’il a décidé de sauter la chaîne de trottoir.
[29] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales recommande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation introduite par l’employeur puisqu’il retient la déclaration du travailleur comme étant crédible. Dans ce contexte, le travailleur se trouvait dans une activité d’entrée au travail qui est incluse à la notion de «à l’occasion du travail». En conséquence, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur fut bien victime d’une lésion professionnelle, le 19 août 1998.
[31] À l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, on définit la notion de «lésion professionnelle» comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[32] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.
[33] Dans le cas soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles, seule la notion d’accident du travail peut s’appliquer à la présence réclamation.
[34] L’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne trouve pas d’application puisque l’accident n’est pas survenu alors que le travailleur était à son travail. Plutôt, il était dans une activité connexe ou accessoire d’entrée dans l’établissement où devait s’exécuter sa prestation de travail.
[35] Dans ce cadre, le travailleur devait donc démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime d’un accident du travail conformément à la définition apportée à cette expression par l’article 2 :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[36] Dans les circonstances, il ne fait aucun doute que le travailleur est victime d’un événement imprévu et soudain, en l’occurrence une chute à vélo dans des lieux sous le contrôle de son employeur, en l’occurrence l’aire de circulation immédiatement adjacente au stationnement. Par ailleurs, les lésions qui ont résulté de sa chute ne sont pas en litige et sont rattachables directement à cette chute.
[37] Seul demeure à décider si cet événement imprévu et soudain, en l’occurrence cette chute est survenue au travailleur «à l’occasion de son travail».
[38] Rappelons que la notion d’«à l’occasion du travail» a fait couler beaucoup d’encre et, qu’en règle générale, les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail pourrait s’énumérer comme suit[1] :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire à ses conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[39] Quant à l’activité qu’exerçait le travailleur lors de la survenance de l’accident, elle consistait dans ce que l’on généralement reconnaît comme étant les activités reliées à l’arrivée au travail. L’incident dont fut victime le travailleur c’est donc produit sur les lieux étant sous le contrôle de l’employeur, dans une activité connexe et accessoire à l’exécution de sa prestation de travail, alors que celui-ci se dirige vers le lieu de remisage de son vélo, lieu mis à la disposition des travailleurs par l’employeur.
[40] D’ailleurs, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ainsi que de la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’un accident qui survient dans le cadre d’une telle activité présente une finalité, une connexité suffisante pour recouvrir cette activité par la notion de «à l’occasion du travail»[2].
[41] Cette activité principale d’arrivée au travail recouvre un certain nombre d’activités plus spécifiques, en l’occurrence circuler jusqu’à l’aire de stationnement, stationner son véhicule ou son vélo, se diriger à pied vers l’entrée de l’établissement.
[42] Il en ressort donc que les risques associés avec cette activité d’arrivée ou de sortie s’apprécient selon les circonstances dans lesquelles sont placés les individus lorsque se produit l’activité. Ces risques sont recouvert par la notion de «à l’occasion du travail» et sont donc des risques inhérents à cette seule activité d’arrivée.
[43] Dès lors, si l’accident subi par le travailleur était survenu dans ce seul contexte, conformément à sa description des événements, lors d’un moment d’inattention, l’on pourrait conclure que l’accident dont il fut victime c’est produit strictement dans le cadre d’entrée au travail et donc recouvert par la notion de «à l’occasion du travail».
[44] Or, la Commission des lésions professionnelles, pour trancher dans ce débat doit se prononcer sur la crédibilité des versions qui lui sont offertes. En effet, comme on le voit bien à la section des faits, la version du travailleur est directement contredite par les déclarations de l’agent de sécurité, monsieur Bernard Legendre. Ce témoin jure que l’accident dont fut victime le travailleur ne résulte pas d’un moment de distraction mais plutôt d’un choix qu’a fait sciemment le travailleur de se livrer à une manoeuvre périlleuse, en l’occurrence sauter avec son vélo la chaîne de trottoir pour raccourcir son trajet.
[45] Ainsi donc, on prétend qu’à l’intérieur de l’activité générale d’arrivée au travail, le travailleur s’est livré à une sous-activité, en l’occurrence à une manoeuvre extrême, le tout par libre choix et l’exposant donc à un risque non inclus par cette activité d’arrivée. On allègue donc qu’il y a rupture du lien de subordination puisque la finalité de l’activité exercée par le travailleur lors de l’accident en était une purement personnelle non rattachable d’aucune façon aux intérêts de l’employeur.
[46] Quant à la notion de crédibilité, la Commission des lésions professionnelles constate que les déclarations du témoin Legendre sont demeurées les mêmes depuis la date du 19 août 1998, date à laquelle il a signé la déclaration assermentée citée à la section des faits. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a été grandement impressionné par la qualité du témoignage de monsieur Legendre, témoignage qui a permis d’écarter une bande vidéographique présentée à la Commission des lésions professionnelles comme représentant l’événement du 19 août 1998. Ce témoignage de monsieur Legendre est demeuré précis et portait sur de nombreux détails. Plus spécifiquement, on parle de la position debout sur les pédaliers à partir des voies ferrées, de la vitesse de déplacement, de l'échange rapide de commentaires verbaux sur l’état de la température, et du mécanisme même de la chute du travailleur.
[47] Bien entendu il existe des divergences portant tout particulièrement sur les instants précédant l’événement, ces divergences étant importantes et conséquentes sur le résultat de la présente contestation. Plus spécifiquement, on réfère à la position du véhicule de madame Céline Tremblay, à la manoeuvre «in-extremis» effectuée par le travailleur.
[48] Quant aux déclarations du travailleur, elles se sont légèrement bonifiées si l’on parle des déclarations contemporaines rapportées à la réclamation du travailleur, à celles inscrites aux notes évolutives de l’agent de la CSST et finalement lors de l’audience. Ainsi, on apprend que le travailleur ne regarde pas vers l’avant, qu’il aurait tourné la tête puisqu’il supposait qu’un véhicule automobile voulait le doubler, ce qui ne fut pas le cas.
[49] La Commission des lésions professionnelles retient donc les déclarations de monsieur Bernard Legendre puisque à tout escient, ce témoin n’a aucun intérêt dans la présente cause et que son témoignage est demeuré précis et concordant tout au long de ces différentes interventions dans ce dossier. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles souligne que monsieur Legendre affirme, sous serment, que le travailleur s’est livré à plusieurs occasions à une telle activité de saut du trottoir ce qui est nié par le travailleur. Monsieur Legendre souligne qu’il aimait voir le travailleur faire étalage de son art sportif, en l’occurrence la manipulation d’un vélo de montagne. En conséquence, il ne le quittait pas des yeux et que, le 19 août 1998, il a bien vu celui-ci tenter un tel saut, source immédiate de la chute.
Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que la chute dont fut victime le travailleur relève donc d’une décision purement personnelle ayant entraîné la création d’un risque nouveau lorsqu’il se livre à cette manoeuvre extrême, en l’occurrence le saut d’un trottoir et, qu’en conséquence, il sortait, lors de ce choix, de cette décision et de ce saut du lien de subordination le rattachant à son employeur. Lorsque le travailleur accepte de se livrer à une telle activité, il accepte les risques qui y sont inhérents puisque, à tout escient, ceux-ci sont non rattachables à aucune des activités professionnelles dont ont peut s’attendre d’un travailleur lorsqu’il entre au travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation introduite le 6 juillet 1999 par Abitibi-Consolidated inc.;
INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 9 juin 1999;
DÉCLARE que monsieur Yves Dufour ne fut pas victime d’une lésion professionnelle, le 19 août 1998.
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS (Me France Bergeron) 255, rue Racine Est, C.P. 5420 Bureau 600 Chicoutimi (Québec) G7H 6J6 |
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Représentante de la partie requérante |
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CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (M. Ulysse Duchesne) 73, rue Arthur-Hamel Chicoutimi (Québec) G7H 6R2 |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.