Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 17 août 2006

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

280678-05-0601, 280679-05-0601

 

Dossier CSST :

120670500

 

Commissaire :

Me Luce Boudreault

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yvan Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Dynamitage M.B. inc. (fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 280678-05-0601

[1]                Le 26 janvier 2006, monsieur Yvan Côté (le travailleur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 11 janvier 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision rendue le 14 mars 2005 et est à l’effet de lui refuser le remboursement des frais reliés à l’adaptation de son tracteur pour effectuer le déneigement de son terrain.


Dossier 280679-05-0601

[3]                Le 26 janvier 2006, le travailleur dépose une requête par laquelle il conteste une autre décision rendue le 11 janvier 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]                Cette décision confirme la décision rendue le 28 juin 2005 et est à l’effet de lui refuser le remboursement des frais reliés à la tonte de sa pelouse.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’autoriser l’adaptation de son tracteur à neige pour qu’il puisse effectuer lui-même le déneigement de son terrain comme il le faisait avant sa lésion professionnelle. Concernant la tonte de sa pelouse, il demande d’autoriser l’achat d’un tracteur à gazon afin qu’il puisse également effectuer lui-même ses travaux.

[6]                À l’audience tenue à Sherbrooke le 28 juin 2006, seul le travailleur est présent. Dynamitage M.B. inc. (l’employeur) est une entreprise désormais fermée.

LES FAITS

[7]                Alors qu’il effectuait ses tâches de mécanicien, le travailleur subit un accident du travail le 30 avril 2001. Les lésions seront de la nature d’une contusion au coude gauche, d’une entorse au genou gauche, d’une tuméfaction interne post-trauma au genou gauche ainsi que d’un syndrome fémoro-pattellaire gauche. Cette lésion est consolidée le 29 août 2001 sans limitations fonctionnelles mais avec une atteinte permanente de 2,2 %.

[8]                Le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation le 11 décembre 2001 et il doit se faire opérer pour l’exérèse d’une tuméfaction post-trauma au genou gauche. Cette dernière lésion est consolidée le 2 mai 2002 et donne lieu à une atteinte permanente supplémentaire de 1,6 %.

[9]                Concernant l’existence de limitations fonctionnelles, le dossier fut acheminé au Bureau d'évaluation médicale et une contestation subséquente à la Commission des


lésions professionnelles donne lieu à une décision rendue le 20 mai 2004[1] par laquelle celle-ci conclut que le travailleur est porteur des limitations fonctionnelles suivantes :

- toute activité nécessitant des positions accroupie, à genoux ou dite en « petit bonhomme »;

 

-  de déambuler dans des échelles ou des escaliers avec des charges de 10 kilos et;

 

-  de se déplacer en terrain accidenté.

[10]           Dans cette même décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 27 février 2003 laquelle est consolidée le 16 avril 2003. Il est également conclu que le travailleur est incapable de réintégrer son emploi de mécanicien d’entretien de machines industrielles et le travailleur est dirigé en réadaptation afin que la CSST se prononce sur sa capacité de travail en regard des limitations fonctionnelles retenues. La CSST conclut, le 27 août 2004, que le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable de préposé au service à la clientèle.

[11]           En janvier 2005, le travailleur demande à la CSST de lui rembourser des coûts reliés à l’aménagement de son tracteur afin qu’il puisse effectuer lui-même son déneigement. Il explique qu’il a besoin d’un type de chaînes particulier pour que l’installation se fasse avec un mécanisme qui lui évite de descendre à tout bout de champ de son tracteur pour réinsérer les chaînes sur ses roues. Le travailleur précisera à l’audience que son tracteur est très haut et qu’il a de la difficulté à y monter et à descendre. Cependant, il peut le manipuler lui-même et il relate qu’il veut en demander le moins possible aux autres, il veut s’adapter à sa situation et continuer le plus possible de faire les choses qu’il faisait avant. D’autre part, il habite en campagne près d’un petit village et il n’y a personne qui effectue le déneigement dans son coin.

[12]           Par la suite, le travailleur fait une demande à la CSST concernant la tonte de sa pelouse. Il a acheté un tracteur de pelouse de son frère et a dû remplacer le moteur de celui-ci au coût de 1 000 $. La conseillère en réadaptation fera une visite à la résidence du travailleur le 16 juin 2005. Ses observations sont ainsi rapportées dans les notes évolutives du dossier :

Au moment de ma visite à la résidence du T, il y avait de la machinerie (scie) pour effectuer de la planche de bois à partir de billots. Un tas de billots se trouvait à l’entrée de sa cour. Ces billots auraient été coupés sur le terrain du T par un voisin du T et ce dans le cadre d’un échange de service. Ce même voisin accompagne aussi le T pour effectuer de la planche à partir des billots. T me dit qu’il aurait été lui aidé [sic] pour déplacer des billots chez lui et que lorsqu’il utilise son gros tracteur l’on peut considérer que le taux horaire est de 45 $. T me dit avoir été l’aider pour une période de 3 heures. Comme le travail fait par le voisin pour le T peut être évaluer [sic] à un taux de 10 $ à 12 $ heure, T considère qu’il a des heures de plus à recevoir dans cette [sic] échange.

 

Les planches qu’il fait en ce moment seront utilisées pour la construction d’un nouveau garage. Le T m’indique l’endroit où il sera bâti. Des arbres ont été coupés jusqu’à une certaine hauteur pour l’installation du plancher du garage. Le T me dit qu’il ne fera pas seul les travaux pour la construction de son garage, des membres de sa famille ou des amis doivent venir l’aider. Il a de plus un permis de démolition pour son garage actuel qu’il doit démolir avant la construction de son nouveau garage.

 

Une deuxième visite a été faite au domicile du travailleur à 13 h 15 en après-midi, et à ce moment là, le T effectuait la coupe de billots en planche et était seul pour effectuer ses travaux.

 

Décision concernant l’admissibilité aux travaux d’entretien/tonte de pelouse :

 

Reprenons les limitations fonctionnelles retenues concernant la lésion de M. Côté soient :

 

Éviter

 

·                     Toute activité nécessitant des positions accroupies, à genoux ou dite en « petit bonhomme »;

·                     De déambuler dans des échelles ou des escaliers avec des charges de 10 kilos et;

·                    De se déplacer en terrain accidenté

 

La seule limitation fonctionnelle qui pourrait poser problème est celle d’éviter de se déplacer en terrain accidenté.

 

Voici les différents éléments retenus pour la prise de décision :

 

·                     Il est question ici, rappelons-le, d’éviter ce qui ne veut pas dire que le T n’est pas en mesure de marcher sur un terrain accidenté. La tonte d’une pelouse peut se faire en plusieurs étapes puisqu’il n’a pas d’urgence de terminer l’activité en une seule fois.

·                    La dénivellation du terrain n’est pas importante.

·                     Si l’on considère les activités que le T effectue sur son terrain soient, coupe d’arbres en forêt, coupe de billots de bois sur scie, le transport de ceux-ci sur son terrain, la démolition et la construction d’un garage sur ce même terrain

·                     Lors de notre visite en après-midi le 16 juin 2005 le T effectuait seul les activités de coupe de billots en planche

·                    Propriétaire d’un tracteur à pelouse

 

En considérant tous ces éléments, nous pouvons considérer que le T a démontré qu’il a la capacité d’effectuer lui-même la tonte de sa pelouse.

[13]           Concernant les travaux qu’il effectuait lors de la visite de la CSST, le travailleur expose qu’il s’agit d’un moulin à scie sur lequel son employé avait déjà installé un billot, il n’avait qu’à le pousser pour que la machine le coupe.

[14]           Quant à la tonte de son gazon, il précise qu’avant son accident, il le faisait avec une tondeuse et cela lui prenait de quatre à cinq heures. Il y a une dénivellation totale de huit pieds sur son terrain mais par palier, à tous les trente ou quarante pieds. Il ne peut plus le faire maintenant car il doit s’asseoir régulièrement. Il voulait donc se procurer un tracteur à gazon pour pouvoir le faire lui-même. Il en a trouvé un usagé à 500 $ et il faudrait qu’il change le moteur, pour 1 000 $ environ.

[15]           Interrogé pour voir s’il était possible de trouver quelqu’un pour faire sa pelouse, le travailleur répond qu’à l’été 2005, il a trouvé quelqu’un qui l’a fait tout l’été et cette personne l’a rappelé pour offrir ses services encore cette année.

L’AVIS DES MEMBRES

[16]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que l’adaptation du tracteur pour le déneigement l’hiver devrait être remboursée par la CSST puisque sans le mécanisme requis pour que les chaînes restent bien en place, le travailleur pourrait aggraver sa condition au genou gauche. D’autre part, il s’agit ici de compenser les conséquences de la lésion professionnelle et on ne peut reprocher au travailleur de tenter d’être le plus autonome possible.

[17]           Concernant la tonte du gazon, les membres sont d’avis que les limitations fonctionnelles émises ne l’empêchent pas de le faire lui-même, puisque son terrain n’est pas réellement « accidenté » et que le travailleur peut effectuer la tonte à son rythme.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement de certaines adaptations pour son tracteur à neige ainsi que s’il a droit à une aide particulière concernant la tonte de son gazon.

[19]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) traite, au chapitre de la réadaptation de différentes modalités permettant de pallier aux conséquences de la lésion professionnelle subie. L’article 145 énonce ce qui suit :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[20]           D’autre part, concernant les travaux d’entretien courant du domicile, l’article 165 en traite spécifiquement :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[21]           La jurisprudence a longtemps précisé que l’atteinte permanente à l’intégrité physique qui résulte d’une lésion professionnelle doit être interprétée non pas en terme quantitatif mais plutôt au niveau des limitations fonctionnelles émises et des conséquences de celles-ci sur l’exécution des travaux normalement exécutés par un travailleur.

[22]           Dans le cas présent, le travailleur a des limitations fonctionnelles concernant son genou gauche et notamment, il ne peut travailler en terrain accidenté.

[23]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cela justifie dans le cas présent que le travailleur puisse bénéficier d’une certaine aide pour les travaux d’entretien courant de son domicile.

[24]           Cependant, l’article 165 est clair, il s’agit de rembourser les frais engagés pour faire exécuter ses travaux par quelqu’un d’autre et non pas de frais d’adaptation de l’équipement déjà utilisé pour que le travailleur continue de le faire lui-même. Cet article ne peut donc trouver application en ce qui concerne les demandes particulières du travailleur.

[25]           Précisons cependant qu’au même chapitre, soit au niveau de la réadaptation sociale, le but de ce programme et les dispositions applicables énoncent ce qui suit :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

[26]           Rappelons également que la loi a été adoptée pour les raisons mentionnées à l’article 1 :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

[27]           Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la réadaptation sociale, qui a pour but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle et lui permettre d’être le plus autonome possible, doit être considérée comme applicable. D’autre part, l’article 152, qui fait état de ce que peut contenir un tel programme, n’est pas exhaustif comme la jurisprudence l’a à maintes reprises reconnu et interprété.

[28]           La preuve a démontré qu’il est quasi impossible pour le travailleur d’obtenir des services de déneigement dans le milieu où il vit. Pour pallier à ce manque, celui-ci a dû doter son tracteur d’un mécanisme sécuritaire permettant aux chaînes de demeurer sur les roues afin qu’il puisse y avoir une traction adéquate lorsqu’il effectue le déneigement. Ce mécanisme lui évite d’avoir à monter et descendre fréquemment de son tracteur et lui permet donc d’être autonome dans cette activité. Par ailleurs, même si cette adaptation peut sembler dispendieuse sur le coup, elle permettra à moyen terme d’économiser les frais qui auraient pu être engagés pour faire exécuter le déneigement par quelqu’un d’autre. Dans les circonstances, le tribunal estime qu’il s’agit d’une demande raisonnable et qui peut par conséquent faire partie de son programme de réadaptation sociale. La CSST devrait donc rembourser les coûts reliés à cette adaptation.

[29]           Concernant la tonte de gazon, la Commission des lésions professionnelles retient que la limitation fonctionnelle concernant les déplacements en terrain accidenté pourrait ici présenter problème. Cependant, la preuve soumise ne permet pas de conclure que le terrain du travailleur peut être qualifié d’« accidenté ». Tout au plus y a-t-il une certaine dénivellation mais par palier, assez distancés. Le travailleur a admis à l’audience qu’il n’y avait pas de talus comme tel. Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que le travailleur pourrait continuer à tondre son gazon, quitte à prendre des pauses lorsqu’il le désire. Il n’a donc pas droit au remboursement des frais encourus ou à l’achat d’un tracteur à gazon.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 280678-05-0601

ACCUEILLE la requête de monsieur Yvan Côté, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 11 janvier 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE le travailleur a droit au remboursement des frais pour adapter son tracteur de déneigement;

Dossier 280679-05-0601

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 11 janvier 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à la tonte de sa pelouse.

 

 

 

__________________________________

 

Me Luce Boudreault

 

Commissaire

 

M. Roger Lévesque

C.T.T.A.E. INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1] 191642-05-0210; 220890-05-0311, 20 mai 2004, F. Ranger, commissaire.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

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