DÉCISION
[1] Le 29 janvier 2002, monsieur René Champagne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 janvier 2002, suite à une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 13 septembre 2001 et par laquelle on rejette une réclamation introduite par le travailleur concernant une lésion professionnelle alléguée comme étant subit le 23 février 2001.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Trois-Rivières, le 20 août 2002. Le travailleur était présent et représenté. Pour sa part, Les Industries Raymond Payer ltée (l’employeur) a transmis une argumentation écrite à la Commission des lésions professionnelles, le 17 juillet 2002.
L'OBJET DU LITIGE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’il présente une lésion professionnelle, en l’occurrence une maladie professionnelle étant une silicose simple.
LES FAITS
[5] Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.
[6] Le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis 1972. Dès le début de son engagement, le travailleur fut affecté au sablage pendant une période d’approximativement un an et demi. Par la suite, le travailleur occupe un poste à l’emballage, dans le même département que les machines à sabler.
[7] Lors de l’audience, le travailleur précise qu’il n’y avait pas de cloison séparant son département de celui des machines à sabler, celles-ci se situant approximativement à 20 pieds de son poste de travail. Le travailleur ne portait aucune protection (masque) ignorant la teneur des poussières que l’on retrouvait dans l’air ambiant.
[8] Ce n’est que vers les années 1988 à 1991, suite à une intervention des services de prévention de la CSST, que les sableuses ont été modifiées par l’installation d’une ventilation locale tel que reconnu par l’employeur à son argumentation écrite.
[9] D’ailleurs, cette ventilation fut de nouveau améliorée afin de respecter les normes prévues au règlement sur la qualité du milieu de travail (100 UG-M3) toujours tel que reconnu par l’employeur à son argumentation.
[10] Finalement, l’employeur reconnaît avoir changé les produits utilisés pour éliminer le sable et utiliser de l’oxyde d’aluminium.
[11] Le 9 février 1996, le travailleur produisait une première réclamation suite aux examens réalisés par son médecin traitant, le Dr Girard. On soupçonnait la présence d’une silicose le tout tel qu’il appert de la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelle, le 7 novembre 1997, dans le dossier 85219-04-9701.
[12] Le 16 mai 1996, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires procédait à l’examen du travailleur et révisait le dossier.
[13] À l’histoire occupationnelle, ce Comité décrit l’exposition du travailleur comme suit :
«Depuis 1972, il travaille pour les Industries Raymond Payer. Il s’agit d’une compagnie qui fabrique des accessoires pour les lignes de transmission électrique. On y fabrique surtout des attaches de câble pour permettre une meilleure adhérence entre le câble et l’attache. Cette attache est passée dans une machine; qui enduit le câble d’une couche de sable en projetant sur l’attache simultanément de la colle et du sable. On a utilisé de la silice jusqu’en 1994 ou 1995. On a installé une dépoussiéreuse en 1990. Comme ces mesures étaient insuffisantes, on a demandé à la compagnie depuis environ 18 mois de changer de sable. Actuellement, on utiliserait possiblement un sable d’aluminium.
Le travailleur a travaillé environ un an à un an et demi sur les sableuses au tout début. Puis, il a été transféré à l’emballage. Cependant, l’emballage se faisait tout près des sableuses de telle sorte que l’exposition continuait. Depuis un an, il fait de l’emballage sans être exposé puisque l’emballage se fait maintenant dans une pièce différente.»
[14] Les tests fonctionnels respiratoires se révèlent normaux.
[15] D’autre part, les radiographies pulmonaires indiquent une classification B.L.T. (NIOSH = Q-S 1-1). De plus, on note en sus-diaphragmatique gauche, la présence d’un placard d’atélectasie.
[16] Quant aux tomographies axiales du poumon faites à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, du 13 mai 1995, elle confirme la présence de micronodules au niveau des deux plages pulmonaires particulièrement au niveau des deux tiers moyens. On note aussi la présence d’un lobe azygos.
[17] En conclusion, le Comité retient un diagnostic de silicose simple et fixe le déficit anatomo-physiologique à 5 % pour une maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible (code 223-001).
[18] Le Comité ajoute que le travailleur ne devrait plus être exposé à des poussières de silice, le travailleur devant être évalué après une période de cinq ans.
[19] Le Comité spécial des Présidents, le 31 mai 1996, révise l’ensemble du dossier. Ils en viennent à la conclusion qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour leur permettre de poser le diagnostic de silicose simple, ni de pneumoconiose. Cependant, à cause de l’aspect de la radiographie pulmonaire, il recommande que le travailleur soit réévalué dans les quatre ans.
[20] Ainsi donc, les Drs Raymond Bégin, Marc Desmeules et Jean-Jacques Gauthier, du Comité spécial des Présidents ne retiennent pas l’opinion des Drs Gaston Ostiguy, Neil Colman et André Cartier du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[21] À cette preuve médicale s’ajoute l’opinion émise par le Dr Pierre Ernst, pneumologue, le 4 novembre 1996. Ce médecin énonce :
«L’examen physique était entièrement normal. Les épreuves de fonction pulmonaire étaient aussi toutes normales incluant la spirométrie, les volumes pulmonaires et la capacité de diffusion. Le rayon X des poumons suggère la présence possible d’une anomalie de type interstitiel. Ceci est confirmé par une tomodensitométrie thoracique qui démontre bien des petite nodules en périphérie des poumons surtout aux régions moyennes. Ces petites lésions nodulaires sont fort suggestives de silicose.
Je dois donc conclure que monsieur René Champagne est porteur d’une silicose simple, donc sans atteinte respiratoire fonctionnelle en ce moment. Je serais d’accord avec le DAP proposé par le Comité de maladies pulmonaires professionnelles, soit 5 % pour la présence d’une maladie irréversible.»
[22] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, saisie d’une contestation à l’encontre de la décision du 20 décembre 1996 rendue par le Bureau de révision, revoyait l’ensemble de ce dossier initial. Constatant l’opposition entre les deux comités, elle suspend son audience et ordonne que l’état du travailleur soit réévalué dans les quatre ans tel que recommandé par le Comité spécial des Présidents afin qu’une décision éclairée puisse être rendue dans ce dossier.
[23] Le 23 février 2001, le travailleur produit une nouvelle réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire tel qu’il appert du document à notre dossier.
[24] Le 10 mai 2001, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires composé des Drs Ostiguy, Manon Labrecque et Neil Colman procède à réévaluer l’état du travailleur.
[25] Au questionnaire cardiorespiratoire, le travailleur se plaint de dypsnée à l’effort important. Il présenterait des expectorations jaunâtres. D’autre part, le travailleur n’a jamais fumé.
[26] On notre que trois autres travailleurs ont été compensés par la CSST pour silicose.
[27] Quant au test de la fonction respiratoire, on conclut :
«Comparativement au bilan fait le 13 mai 1996 à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont lors de la première expertise, les données spirométriques sont superposables sauf pour une valeur plus élevée du volume résiduel. La capacité de diffusion est bien meilleure qu’en 1996.»
[28] Quant à la preuve radiologique elle est similaire à celle notée en 1996. La tomographie axiale du poumon démontre la présence de micronodules au niveau des deux plages pulmonaires, particulièrement au tiers moyen et aux bases. De plus, on ajoute qu’il y a épaississement des septa interlobulaires juste dans le poumon adjacent au diaphragme.
[29] Le Comité conclut que le travailleur présente un diagnostic de silicose minime pour lequel un déficit anatomo-physiologique de 5 % est recommandé. On réitère les limitations fonctionnelles ainsi qu’une recommandation de réévaluation dans les quatre années suivantes.
[30] Pour sa part, le Comité spécial des Présidents composé des Drs Raymond Bégin, Marc Desmeules et Jean-Jacques Gauthier revoit l’ensemble du dossier. En conclusion, les membres du comité ne reconnaissent pas de maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur puisqu’il n’y aurait pas suffisamment d’anomalie radiologique pour justifier ce diagnostic.
[31] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
L'AVIS DES MEMBRES
[32] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation du travailleur et d’infirmer la décision contestée. Pour en arriver à cette conclusion, les membres concluent que la prépondérance de preuve médico-légale qui leur est offerte démontre que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle prévue à l’annexe I de la loi, section V en ce que le travailleur est bien atteint d’une silicose et qu’il a occupé un travail impliquant une exposition à la poussière de silice.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est victime d’une lésion professionnelle.
[34] À l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) on définit la notion de «lésion professionnelle» comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[35] Conformément à la loi, le travailleur a donc le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il est victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.
[36] Dans les circonstances, le travailleur allègue qu’il présente une silicose, en l’occurrence une maladie professionnelle.
[37] À l’article 29 de la loi, le législateur québécois a stipulé une présomption de maladie professionnelle. L’article 29 énonce :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[38] Conformément à cette disposition législative, le travailleur a donc le fardeau de la preuve de démontrer qu’il est atteint d’une maladie rapportée à l’annexe I de la loi et qu’il occupe un travail décrit en corrélation avec cette maladie.
[39] À l’annexe I, section V, sous-paragraphe 4, le législateur a stipulé qu’une silicose constitue une maladie pulmonaire professionnelle causée par des poussières organiques et inorganiques lorsque le travailleur occupe un travail impliquant une exposition à la poussière silice.
[40] En premier lieu, le travailleur a donc le fardeau de la preuve de démontrer qu’il est atteint d’une silicose.
[41] Lors de l’audience, le représentant du travailleur a déposé une documentation médicale fort intéressante sur le sujet[2].
[42] Au document «Les maladies respiratoires d’origine professionnelle» on enseigne que le diagnostic se pose comme suit :
«Il repose en premier lieu sur l’interrogatoire professionnel. Le tableau clinique est pauvre et n’a rien de spécifique. Il est habituellement précédé d’une phase plus ou moins longue de latence clinique, alors que l’aspect radiologique est déjà évident (importance du dépistage systématique). Il rappelle celui d’une bronchite chronique banale avec tout et expectoration matinale. La dyspnée d’efforts s’installe secondairement et progressivement. L’état général est habituellement conservé. Il n’est pas rare que les silicotiques se plaignent de douleur thoracique vague, souvent rétrosternale, sans irradiation, indépendante de l’effort, et de mécanisme mal élucidé. Les hémoptysies si l’on ne fait des formes compliquées ou évoluées (masse pseudo-tumoral, aspergillose ou tuberculose associée). L’évolution se fait plus ou moins rapidement vers une insuffisance respiratoire chronique de type mixte et vers l’insuffisance cardiaque droit.»
[43] Quant à l’imagerie thoracique, on rappelle :
«La silicose se présente sous forme d’un syndrome radiologique de type interstitiel, fait d’une réticulonodulation de topographie bilatérale, grossièrement symétrique, avec une prépondérance apicale ou au niveau des deux tiers supérieurs des plages pulmonaires et un développement progressif plus ou moins rapides.»
[44] Quant à l’exploration fonctionnelle respiratoire, on rappelle que l’existence de signe radiographique spécifiques est indispensable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. L’évaluation des perturbations fonctionnelles respiratoires est nécessaire pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP). On ajoute que la silicose peut être reconnue en l’absence de troubles fonctionnels.
[45] Quant au manuel de Merck, on enseigne :
«Les patients ayant une silicose à petits nodules (nodulaire simple) n’ont pas de symptôme, ni habituellement de déficit fonctionnel respiratoire. Il peut y avoir une toux productive, mais ces symptômes sont ceux de la bronchite dus aux polluants industriels et sont aussi fréquents chez les sujets ayant un RX thoracique normal.»
[46] Plus loin, on ajoute :
«Le diagnostic de silicose est basé sur les signes RX caractéristiques et l’antécédent d’exposition à la silice libre. La silicose simple se reconnaît par la présence de petites opacités arrondies ou régulières et classée en catégorie I, II ou III selon leur nombre dans les champs pulmonaires.»
[47] Qu’en est-il de notre dossier. La Commission des lésions professionnelles constate que la preuve radiologique offerte dans ce dossier démontre que le travailleur présente une image radiologique compatible avec la présence d'une silicose en ce que l’on retrouve la présence de micronodules au niveau des deux plages pulmonaires particulièrement aux tiers moyens et aux bases.
[48] D’ailleurs, la majorité des pneumologues qui ont vu le travailleur ont conclu à la présence d’une silicose à partir de cette preuve radiologique, bien que les examens de la fonction respiratoire se révèlent dans les limites de la normale. Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate que les Drs Girard, Ernst, Ostiguy, Labrecque, Colman et Cartier ont tous conclu à la présence d’une silicose chez le travailleur ce qui est contredit à deux occasions par les Drs Bégin, Desmeules et Gauthier.
[49] Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles souligne que les professionnels de la santé qui ont retenu le diagnostic de silicose ont décrit spécifiquement les motifs les amenant à retenir ce diagnostic alors que les membres du Comité spécial des Présidents concluent globalement qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour permettre de poser le diagnostic tout en soulignant qu’un doute subsiste.
[50] Dans les circonstances, il ne s’agit pas du simple poids du nombre qui constitue la prépondérance de preuve médicale dans ce dossier, mais plutôt la motivation des opinions émises par les médecins qui ont retenu le diagnostic de silicose. Ainsi, conformément aux principes dégagés par la littérature, l’existence de signes radiologiques, justifient la reconnaissance du diagnostic de silicose.
[51] À ces éléments, s’ajoute le fait indiscutable que le travailleur fut exposé, dans son milieu de travail, à la présence de silice.
[52] Comme noté à la lecture des auteurs, on constate que le diagnostic de silicose se pose à partir d'une preuve radiologique démontrant la présence de signes compatibles avec ce diagnostic ainsi que de l’histoire occupationnelle qui doit démontrer la présence de poussière de silice dans le milieu de travail.
[53] Or, ces deux conditions sont satisfaites. Bien plus, le travailleur est un non fumeur et en conséquence il ne peut y avoir aucune confusion quant à la source de ses problèmes.
[54] En second lieu, le travailleur a établi qu’il était exposé à de la poussière de silice dans son milieu travail. Cette preuve démontre que le travailleur, pendant une période de près de 20 ans, fut exposé à de la poussière de silice dans son milieu de travail. La présence de ce produit est établie par les déclarations du travailleur portant sur le processus industriel et la manipulation de la silice à proximité de son poste de travail.
[55] Au-delà de cette déclaration du travailleur, on constate que l’employeur reconnaît indirectement ce fait à son argumentation écrite lorsqu’il décrit l’histoire occupationnelle du travailleur. Plus spécifiquement, il reconnaît que l’on a dû procéder, à partir de 1998, à des modifications de l’aménagement des postes de travail par l’ajout de ventilation et même l’exclusion de l’utilisation de la silice. Selon son admission, ces modifications furent jugées nécessaires suite à l’intervention de la CSST afin de respecter les normes et règlements en vigueur. Dès lors, on doit constater qu’avant 1988, il existait un dépassement de ces normes, ce qui se traduit d’ailleurs par la présence de cas de silicose dans l’entreprise, chez les co-travailleurs de monsieur Champagne, le tout tel que reconnu par le travailleur ainsi que les médecins experts dans ce dossier.
[56] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur doit bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. Aucune preuve ne fut offerte à la Commission des lésions professionnelles permettant le renversement de la présomption.
[57] La réclamation introduite par le travailleur, le 23 février 2001, est donc bien fondée, celui-ci étant porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[58] La Commission des lésions professionnelles ajoute, qu’en toute équité, cette maladie professionnelle pulmonaire devrait être reconnue à partir du 9 février 1996 puisque la CALP, à sa décision du 3 novembre 1997, a suspendu son audience, donc sa décision finale sur le litige initial dans le dossier 110120003 de la CSST.
[59] D’autre part, le travailleur a le droit d’obtenir les indemnités prévues par la loi, dont un déficit anatomo-physiologique de 5 % auquel doit s’ajouter un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie de 0,75 %.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation introduite par le travailleur, le 29 janvier 2002;
INFIRME la décision .émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 janvier 2002;
DÉCLARE que le travailleur présente une maladie professionnelle pulmonaire sous la forme d’une silicose;
DÉCLARE que le travailleur a le droit d’obtenir les indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en l’occurrence une atteinte permanente évaluée à 5,75 %;
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX M. Denis Mailloux |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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